I. La caractérisation de l’abus du droit d’agir en justice dans le contentieux de la copropriété
A. L’exigence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice
Le droit d’ester en justice est une prérogative fondamentale. Son exercice ne saurait, par principe, engager la responsabilité de son titulaire. La Cour de cassation rappelle avec constance que ce droit ne dégénère en abus que lorsqu’une faute est démontrée. Dans un arrêt du 4 juin 2026, la troisième chambre civile énonce : « Il résulte du premier de ces textes que l’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice qui suppose la démonstration d’une faute » (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-18.571, courdecassation.fr). La décision est rendue sur le visa de l’article 1240 du code civil. Elle s’appuie également sur l’article 32-1 du code de procédure civile. Elle fixe le seuil au-delà duquel la multiplicité des procédures peut être sanctionnée.
La seule circonstance que des copropriétaires aient engagé plusieurs actions successives ne suffit pas. Or, dans l’espèce soumise à la Cour, les juges du fond avaient condamné les consorts à des dommages-intérêts. Ils avaient également prononcé une amende civile. Ils retenaient qu’« alors même qu’ils reconnaissent que la situation s’est apaisée depuis le départ d’un copropriétaire avec qui ils étaient en conflit, la multiplicité des procédures engagées témoigne de leur part d’un esprit de vindicte reposant sur un raisonnement juridique infondé » (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-18.571, précité). La cour d’appel a été censurée pour des motifs impropres à caractériser une faute. La demande indemnitaire du syndic a été rejetée après cassation sans renvoi. L’amende civile a été écartée dans les mêmes conditions.
La même exigence gouverne les demandes formées contre les copropriétaires qui se défendent. Par un arrêt du 11 juillet 2024, la troisième chambre civile a jugé que l’action en justice « constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de son auteur qu’en cas d’abus » (Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 23-13.450, courdecassation.fr). Des copropriétaires avaient appelé en garantie leurs venderesses dans un litige relatif à un vice de la canalisation souterraine. Ils ne pouvaient être condamnés au seul motif qu’ils avaient contraint celles-ci à subir une procédure. Aucun abus n’était en effet caractérisé.
La même solution vaut lorsque le propriétaire d’un immeuble voisin assigne le syndicat en indemnisation de désordres. L’appel en garantie formé par les copropriétaires contre leurs venderesses ne saurait caractériser un abus sans faute démontrée. Peu importe que l’immeuble vendu ne fût affecté d’aucun vice caché (Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 23-13.450, précité). La Cour a statué au fond en rejetant la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle a relevé l’absence de circonstances particulières rendant fautives les actions en garantie.
En conséquence, la preuve de l’abus pèse sur la partie qui réclame la réparation. Le copropriétaire ou le syndicat qui invoque une procédure abusive doit démontrer la faute du demandeur. Cette faute peut résulter de la malice, de la mauvaise foi ou d’une légèreté blâmable équipollente au dol. La jurisprudence exige ainsi une faute qualifiée. La simple divergence d’appréciation juridique ne saurait suffire. Le nombre et le caractère infondé des prétentions ne suffisent pas davantage.
Le caractère dilatoire ou abusif de l’action s’apprécie in concreto. Les juridictions du fond doivent identifier précisément le comportement fautif. Elles ne peuvent se contenter d’une appréciation globale du comportement procédural de la partie. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui protège l’accès au juge. La Cour de cassation exerce un contrôle de l’adéquation des motifs aux exigences de la démonstration de l’abus. Des motifs généraux sont ainsi impropres à caractériser la faute exigée (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-18.571, précité).
Le contrôle de la Cour de cassation porte également sur le lien de causalité. La partie qui sollicite des dommages-intérêts doit démontrer le préjudice personnellement subi. Elle doit établir le lien direct entre la faute et ce préjudice. En matière de copropriété, ce préjudice peut consister dans les frais exposés pour la défense des intérêts collectifs. Il peut résider dans les difficultés de trésorerie aggravées. Il peut tenir au retard apporté à l’exécution de travaux d’entretien. Ces éléments doivent toutefois être précisément établis.
La nature de la juridiction saisie ne modifie pas ces exigences. Le juge des référés et le juge du fond apprécient l’abus selon les mêmes critères. La procédure accélérée au fond ne crée aucune présomption de mauvaise foi. La seule défaillance du copropriétaire dans le paiement des charges ne suffit pas. La Cour de cassation l’a rappelé à l’occasion de contentieux portant sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. La mise en demeure préalable constitue un préalable nécessaire à l’action. Son absence ou son imprécision prive le syndicat du droit d’agir sur ce fondement.
B. La légitimité de l’action et les circonstances particulières exigées
La jurisprudence a dégagé une présomption en faveur du copropriétaire dont l’action a été reconnue fondée en première instance. Par un arrêt du 29 février 2024, la troisième chambre civile a posé le principe selon lequel « un copropriétaire qui a obtenu gain de cause en première instance ne peut être condamné en appel à une indemnité pour procédure abusive, sauf circonstances particulières qu’il appartient aux juges d’appel de caractériser » (Cass. 3e civ., 29 février 2024, n° 22-15.890, courdecassation.fr). Des copropriétaires avaient obtenu la démolition d’ouvrages édifiés en infraction au règlement de copropriété. Ils ne pouvaient être condamnés pour avoir persisté dans leurs prétentions en appel.
Cette règle se retrouve dans un arrêt du 24 novembre 2021. La Cour y a énoncé que « sauf circonstances particulières, le fait que les prétentions du demandeur aient été rejetées en première instance exclut que la résistance de l’intimé à l’appel formé par le demandeur puisse être considérée comme abusive » (Cass. 3e civ., 24 novembre 2021, n° 19-25.687, courdecassation.fr). Une société civile immobilière copropriétaire avait obtenu satisfaction devant le premier juge. Elle ne pouvait être condamnée à des dommages-intérêts pour résistance abusive. La Cour a statué au fond en rejetant la demande du syndicat.
La Cour précise en outre qu’« une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de préciser, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet en appel » (Cass. 3e civ., 24 novembre 2021, n° 19-25.687, précité). La reconnaissance de la légitimité de l’action crée une présomption simple. Seule la démonstration de circonstances particulières peut la renverser.
La charge de la preuve incombe à la partie qui réclame la réparation. L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Le syndicat demandeur doit donc rapporter la preuve de la faute du copropriétaire. Il doit également établir le préjudice en résultant. Il ne peut se prévaloir de la seule circonstance que l’action a été finalement rejetée. L’apaisement de la situation en cours d’instance ne suffit pas davantage.
Par ailleurs, la Cour de cassation exerce un contrôle étroit sur la qualification d’abus. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 février 2024, le maintien en appel de demandes sans argument juridique nouveau était en cause. La Cour a jugé que les motifs retenus étaient impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir (Cass. 3e civ., 29 février 2024, n° 22-15.890, précité). Elle a relevé que le syndicat intimé confirmait que les défendeurs n’étaient plus membres de la copropriété. Ces éléments ne suffisaient pas à établir l’abus.
Des lors, la reconnaissance de la légitimité de l’action protège le copropriétaire. Cette protection vaut même pour une reconnaissance partielle. La Cour applique cette exigence de manière symétrique lorsque la demande émane du copropriétaire. La légitimité reconnue en première instance interdit de condamner le copropriétaire en appel. Le maintien des demandes ou l’appel incident ne constitue pas un abus. Cette solution garantit l’effectivité du droit au recours des copropriétaires minoritaires.
La jurisprudence assimile la résistance abusive à un abus du droit d’agir. Les deux notions sont soumises aux mêmes conditions probatoires. La Cour a ainsi jugé qu’une société civile immobilière copropriétaire ne pouvait être condamnée pour résistance abusive. Celle-ci avait cessé tout paiement de charges depuis plusieurs années. Elle reconnaissait pourtant devoir des sommes importantes. Sa légitimité à contester les sommes réclamées avait été reconnue en première instance (Cass. 3e civ., 24 novembre 2021, n° 19-25.687, précité). La persistance dans le défaut de paiement ne suffit donc pas.
La distinction entre la simple inexécution et la faute qualifiée est essentielle. Le copropriétaire qui conteste sa dette en se prévalant d’un moyen sérieux n’agit pas abusivement. Il exerce un droit de défense légitime. La mauvaise foi suppose une intention de nuire ou une obstination manifestement injustifiée. La Cour de cassation vérifie que les juges du fond ont caractérisé cette intention. Les motifs tirés de l’existence d’un litige de voisinage ou d’un conflit personnel sont insuffisants. Ils ne démontrent pas la dégénérescence en abus du droit d’agir (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-18.571, précité).
II. La sanction de la procédure abusive et de la résistance abusive : amende civile et dommages-intérêts
A. L’amende civile et les dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Ce texte permet le cumul de l’amende civile et des dommages-intérêts. L’amende est perçue au profit du Trésor public. Les dommages-intérêts sont alloués à la partie victime. Le cumul suppose la démonstration préalable d’une faute.
La troisième chambre civile a précisé les conditions de ce cumul dans l’arrêt du 4 juin 2026. Une cour d’appel avait prononcé une amende civile de 500 euros. Elle avait également alloué des dommages-intérêts de 500 euros au profit du syndic. La Cour a censuré cette double condamnation. Elle a rappelé que l’amende civile suppose la caractérisation de la faute. Cette faute doit avoir fait dégénérer en abus le droit d’agir (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-18.571, courdecassation.fr). La Cour a statué au fond en rejetant la demande du syndic. Elle a refusé de prononcer l’amende en l’absence de circonstances particulières.
Or, l’amende civile ne peut faire l’objet d’une demande de la part d’une partie. Le juge la prononce d’office après avoir constaté le caractère dilatoire ou abusif de l’action. Les juges du fond doivent donc motiver spécialement leur décision. L’article 455 du code de procédure civile dispose que « le jugement doit être motivé ». À défaut, la condamnation encourt la cassation pour défaut de base légale. Le visa de l’article 1240 du code civil est alors retenu.
La Cour de cassation a également rappelé que la condamnation ne peut être prononcée au profit d’une partie qui ne l’a pas demandée. Dans un arrêt du 7 décembre 2022 publié au Bulletin, la troisième chambre civile a censuré une telle condamnation. Une société civile immobilière copropriétaire avait été condamnée à des dommages-intérêts pour résistance abusive. Cette condamnation profitait à un administrateur provisoire non représenté en appel (Cass. 3e civ., 7 décembre 2022, n° 21-20.264, courdecassation.fr). La Cour a statué au visa de l’article 4 du code de procédure civile. Cette décision consacre l’exigence d’une demande expresse de la partie bénéficiaire.
La même exigence a été appliquée à l’indemnité de procédure. Par un arrêt du 7 décembre 2022, la Cour a censuré la condamnation d’un copropriétaire. Celui-ci devait payer au syndicat une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat n’avait pourtant pas constitué avocat. Il n’avait formé aucune demande à ce titre (Cass. 3e civ., 7 décembre 2022, n° 21-20.953, courdecassation.fr). L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». Le juge ne peut donc statuer au-delà de ce qui lui est demandé.
Enfin, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive peut être écartée. C’est le cas lorsque le syndicat a engagé une action infondée. Dans un arrêt du 9 mars 2022, la Cour a rejeté les demandes d’un syndicat. Celui-ci réclamait le paiement de charges et des dommages-intérêts pour résistance abusive. La Cour a également écarté la demande reconventionnelle du copropriétaire. Aucun abus n’était démontré (Cass. 3e civ., 9 mars 2022, n° 21-12.988, courdecassation.fr). Des lors, les deux demandes obéissent aux mêmes exigences probatoires.
La procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n’échappe pas à ces exigences. La Cour a rappelé que ce texte suppose qu’une provision demeure impayée. Cette provision doit être due au titre de l’article 14-1 de la même loi. Le délai de trente jours après mise en demeure doit être expiré (Cass. 3e civ., 9 mars 2022, n° 21-12.988, précité). Lorsque les provisions ont été réglées avant l’échéance, les demandes du syndicat sont rejetées. Les chefs accessoires indemnitaires le sont également.
B. La résistance abusive du copropriétaire et les limites de l’office du juge
La résistance abusive du copropriétaire au paiement des charges peut donner lieu à des dommages-intérêts. Ces dommages-intérêts sont distincts des intérêts moratoires. Le fondement de cette réparation réside dans l’article 1240 du code civil. La troisième chambre civile a rappelé ce régime dans un arrêt du 4 septembre 2025. Le créancier peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Cette faculté suppose la mauvaise foi du débiteur. Elle suppose un préjudice indépendant du retard (Cass. 3e civ., 4 septembre 2025, n° 23-23.329, courdecassation.fr).
Les juges du fond ne peuvent se borner à constater l’ancienneté des impayés. L’importance de la dette ne suffit pas davantage. La Cour exige la caractérisation de la mauvaise foi du débiteur. Cette mauvaise foi ne se présume pas. La Cour exige également un préjudice distinct de celui résultant du retard (Cass. 3e civ., 4 septembre 2025, n° 23-23.329, précité). La difficulté de trésorerie du syndicat ne suffit pas à elle seule. La carence supportée par les autres copropriétaires ne suffit pas davantage.
L’office du juge est cependant circonscrit par le principe de la contradiction. L’article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». Le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d’office sans invitation préalable des parties. En procédure orale, aucun moyen relevé d’office ne peut être présumé débattu. C’est le cas lorsque la partie absente n’a pas comparu à l’audience (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-18.769, courdecassation.fr).
La portée de la cassation emporte des conséquences sur les condamnations accessoires. L’article 624 du code de procédure civile dispose que la cassation s’étend aux dispositions ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La censure des condamnations en paiement de charges entraîne celle de la condamnation pour résistance abusive. Elle entraîne également celle du rejet de la demande de délais de paiement (Cass. 3e civ., 28 septembre 2022, n° 21-18.656, courdecassation.fr).
Cette solution a également été appliquée en matière d’état daté. Par un arrêt du 20 mai 2021 publié au Bulletin, la Cour a jugé que l’imputation du coût de l’état daté n’est pas applicable en cas d’adjudication. L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 était en cause (Cass. 3e civ., 20 mai 2021, n° 20-15.633, courdecassation.fr). La cassation de la condamnation au titre de l’état daté a entraîné celle des dommages-intérêts pour résistance abusive. Ces chefs étaient liés par un lien de dépendance nécessaire.
Enfin, la Cour de cassation veille à la rectification des erreurs matérielles. Par un arrêt du 15 janvier 2026, elle a jugé que la contradiction entre motifs et dispositif pouvait être réparée. L’article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées ». La Cour a rectifié la somme portée au dispositif de l’arrêt attaqué. Elle l’a ramenée de 19 657,06 euros à 19 272,06 euros (Cass. 3e civ., 15 janvier 2026, n° 24-16.617, courdecassation.fr).
La question de la prescription des demandes indemnitaires doit enfin être évoquée. L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive se prescrit donc dans ce délai. Le point de départ s’apprécie au regard de la connaissance des faits fautifs.
La portée pratique de cette jurisprudence est considérable pour les syndicats et les copropriétaires. Le syndicat doit conserver les pièces justifiant des démarches de recouvrement. Il doit documenter les mises en demeure et les relances adressées au débiteur. La preuve de la mauvaise foi du copropriétaire exige des éléments objectifs. L’absence de réponse aux sollicitations peut constituer un indice. Le refus persistant de régulariser malgré une situation financière établie en constitue un autre. Ces éléments doivent être réunis avant toute demande indemnitaire. La modération des prétentions indemnitaires s’impose au regard du contrôle de cassation.
Conclusion
La jurisprudence de la troisième chambre civile dessine un régime rigoureux de la sanction de l’abus du droit d’agir. Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus que sur la démonstration d’une faute. La présomption attachée à la reconnaissance de la légitimité de l’action rend cette démonstration difficile. L’amende civile de l’article 32-1 du code de procédure civile ne sanctionne que les comportements réellement fautifs. Les dommages-intérêts de l’article 1240 du code civil obéissent aux mêmes exigences. La Cour de cassation exerce un contrôle sévère sur la motivation des juges du fond.
Le copropriétaire débiteur ne répond de sa carence que dans des limites strictes. Le principe de la contradiction encadre l’office du juge. La portée de la cassation limite les condamnations accessoires. Le syndicat doit établir la mauvaise foi et le préjudice distinct. Toute indemnisation complémentaire suppose ces démonstrations. Ces exigences garantissent l’équilibre entre la protection de la collectivité et la préservation du droit d’agir. En cas de litige sur la validité d’une action, l’assistance d’un avocat en droit immobilier à Paris permet d’apprécier les chances de succès d’une demande indemnitaire. Elle permet également de mesurer les risques d’une condamnation pour procédure abusive.
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