L’étendue de la protection conférée par le brevet d’invention : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2020-2026)
Le brevet d’invention confère à son titulaire un monopole temporaire d’exploitation dont la portée constitue l’enjeu central de tout le contentieux de la contrefaçon. L’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle pose un principe dont l’apparente simplicité masque une complexité d’application redoutable : « L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. » (Legifrance, L. 613-2 CPI). La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, au cours des cinq dernières années, construit un cadre prétorien d’une remarquable cohérence qui gouverne tant la détermination positive de la sphère de protection que les limites négatives à son extension. Ce cadre mobilise des notions techniques dont la définition jurisprudentielle a été affinée avec une rigueur croissante : la personne du métier, la généralisation intermédiaire, la contrefaçon par équivalence et les exigences de motivation mises à la charge des juges du fond.
Or, l’enjeu de cette construction prétorienne dépasse le seul contentieux des brevets. Il touche à la fonction même du droit de la propriété industrielle : garantir à l’inventeur une rémunération de son effort tout en préservant la liberté du commerce et de l’industrie. La chambre commerciale le rappelle avec constance, le brevet n’est pas un titre de souveraineté sur un domaine technique mais un instrument d’incitation à l’innovation dont l’étendue doit être rigoureusement circonscrite. L’analyse des arrêts rendus entre 2020 et 2026 révèle un double mouvement : d’une part, une définition exigeante des notions qui commandent la détermination de la portée des revendications, d’autre part, l’édiction de garde-fous procéduraux destinés à prévenir toute extension disproportionnée du monopole conféré par le titre.
I. La détermination positive de l’étendue de la protection par le brevet
A. Le rôle cardinal de la personne du métier dans l’interprétation des revendications
La personne du métier est la figure centrale à l’aune de laquelle s’apprécie tant la validité du brevet que l’étendue de la protection qu’il confère. La chambre commerciale en a livré, dans un arrêt du 19 mars 2025 publié au Bulletin, une définition qui constitue désormais la référence du contentieux français des brevets. Elle retient que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’« elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin).
Cette définition, qui s’inscrit dans le prolongement des arrêts antérieurs du 20 novembre 2012 et du 17 octobre 1995 expressément visés par la Cour, emporte une conséquence majeure pour l’interprétation des revendications : la personne du métier n’est pas un expert spécialisé dans un sous-domaine technique, mais un praticien doté des connaissances normales du domaine dans son ensemble. Par ailleurs, l’arrêt du 19 mars 2025 censure la cour d’appel de Paris pour avoir retenu une définition erronée de la personne du métier : alors que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion, la cour d’appel avait défini la personne du métier comme un ingénieur électronicien spécialisé consultant éventuellement un ingénieur de sécurité aéronautique. La Cour de cassation considère que cette définition, en ajoutant une spécialisation étrangère au problème technique que l’invention se proposait de résoudre, viciait l’ensemble de l’appréciation de l’activité inventive.
L’arrêt du 3 décembre 2025 (Nintendo, n° 24-12.462) illustre avec éclat la portée pratique de cette exigence. Saisie d’un litige portant sur la validité du brevet européen protégeant la console Wii, la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris au motif qu’elle n’avait « pas défini la personne du métier ni recherché, comme il lui incombait, si, pour cette personne du métier, le capteur d’accélération n’était pas implicitement mais nécessairement associé à un processeur destiné à traiter les données fournies par ce capteur » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-12.462). En d’autres termes, la cour d’appel ne pouvait conclure à une extension prohibée de l’objet du brevet sans s’interroger sur la perception qu’aurait eue la personne du métier des liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques de l’invention.
En conséquence, la détermination de l’identité de la personne du métier conditionne l’ensemble du contentieux de la validité et de la contrefaçon. Une définition trop étroite conduit à sous-estimer l’activité inventive, une définition trop large à la surestimer. La chambre commerciale impose aux juges du fond de motiver précisément ce choix en le rattachant au problème technique objectif que l’invention se propose de résoudre, et non à une description abstraite du secteur industriel concerné.
B. La contrefaçon par équivalence, instrument de modulation de l’étendue du monopole
Si le brevet protège ce que les revendications décrivent littéralement, il protège également ce qui en constitue l’équivalent technique. La chambre commerciale retient, de jurisprudence constante, que la contrefaçon par équivalence est caractérisée lorsque deux moyens de forme différente remplissent la même fonction en vue d’un résultat identique. Ce mécanisme permet d’étendre la protection au-delà du libellé littéral des revendications et constitue un instrument essentiel de modulation de l’étendue du monopole conféré par le titre.
La doctrine des équivalents, dont les racines remontent à un arrêt de la chambre commerciale du 5 juillet 2017, repose sur une analyse fonctionnelle du moyen revendiqué. Le juge doit déterminer la fonction que le moyen breveté exerce dans l’invention, puis vérifier si le moyen argué de contrefaçon exerce, sous une forme différente, cette même fonction pour aboutir au même résultat. Cette analyse n’est pas abstraite : elle doit être conduite à la lumière des connaissances de la personne du métier à la date de priorité du brevet. Un moyen dont la fonction était inconnue à cette date ne saurait être retenu comme équivalent, car cela reviendrait à étendre la protection à des développements techniques postérieurs au dépôt.
La Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt du 3 décembre 2025, les conditions dans lesquelles l’extension de la protection par équivalence trouve sa limite. Elle énonce que « le fait d’extraire une caractéristique spécifique en l’isolant d’une combinaison de caractéristiques divulguées initialement et de l’utiliser pour délimiter l’objet revendiqué ne peut être autorisé que s’il n’existe pas de liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques concernées » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-12.462). Cette formulation consacre une limite essentielle à la doctrine des équivalents : le titulaire ne peut isoler artificiellement un élément d’une combinaison pour en revendiquer la protection autonome si cet élément est, dans la divulgation originaire, structurellement et fonctionnellement lié à d’autres caractéristiques. La chambre commerciale censure ainsi la pratique dite de la « généralisation intermédiaire interdite », qui consiste à extraire une caractéristique d’un ensemble divulgué en combinaison pour en étendre artificiellement la portée.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 17 mai 2023 publié au Bulletin, que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et qu’elle « ne pouvait avoir pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin). Cette décision, qui porte sur l’articulation entre le droit des brevets et le secret des affaires, a une incidence indirecte mais réelle sur l’étendue de la protection : elle rappelle que tout ce qui n’est pas divulgué dans la demande de brevet demeure dans le champ de la confidentialité, de sorte que le périmètre du monopole est strictement limité à ce que la publication a rendu accessible à la personne du métier. Le titulaire ne peut se prévaloir, au titre de la contrefaçon par équivalence, d’éléments qui n’auraient pas été portés à la connaissance du public par la publication de la demande.
À cet égard, la combinaison de l’arrêt du 19 mars 2025 sur la personne du métier et de l’arrêt du 3 décembre 2025 sur la généralisation intermédiaire produit un effet systémique sur l’office du juge du fond. La cour d’appel qui statue sur la validité ou la contrefaçon d’un brevet doit désormais, sous le contrôle de la Cour de cassation, accomplir une triple démarche. Elle doit, en premier lieu, définir la personne du métier en la rattachant au problème technique objectif que l’invention se propose de résoudre. Elle doit, en deuxième lieu, rechercher si les caractéristiques revendiquées découlent directement et sans ambiguïté du contenu de la demande d’origine, en tenant compte des éléments implicites pour la personne du métier. Elle doit, en troisième lieu, vérifier l’absence de liens structurels et fonctionnels qui interdiraient d’isoler une caractéristique de la combinaison dans laquelle elle a été divulguée. Le non-respect de l’une quelconque de ces étapes expose l’arrêt à une censure pour défaut de base légale, comme l’illustrent les deux décisions précitées.
Cette exigence de motivation renforcée constitue une avancée significative pour la sécurité juridique des opérateurs économiques. Elle contraint les juridictions du fond à expliciter le cheminement intellectuel qui les conduit à retenir ou à écarter la contrefaçon, et permet à la Cour de cassation d’exercer un contrôle discipliné sur l’appréciation de l’étendue de la protection. Elle contribue également à l’harmonisation progressive des pratiques des cours d’appel, dont les divergences sur la définition de la personne du métier ou sur les conditions de la généralisation intermédiaire pouvaient générer une insécurité juridique préjudiciable à l’attractivité du système français des brevets.
II. Les limites négatives opposées à l’extension de la protection conférée par le brevet
A. La prohibition rigoureuse de l’extension au-delà du contenu de la demande originaire
La contrepartie du monopole conféré par le brevet réside dans la publication de l’invention, qui enrichit le patrimoine technique de la collectivité. Cette logique implique que la protection ne peut excéder l’apport technique divulgué dans la demande de brevet telle qu’elle a été déposée. L’article 123, paragraphe 2, de la Convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973 pose le principe selon lequel « la demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ». Cette prohibition est d’ordre public et sa violation est sanctionnée par la nullité du brevet.
La chambre commerciale a donné à ce principe une portée opérationnelle dans l’arrêt Nintendo du 3 décembre 2025, en précisant qu’une modification est prohibée « si la modification globale du contenu de la demande, que ce soit par ajout, modification ou suppression d’une caractéristique, est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d’éléments implicites pour cette personne du métier » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-12.462). Ce faisant, la Cour de cassation transpose en droit français la jurisprudence constante de l’Office européen des brevets sur l’article 123(2) CBE, connue sous le nom de « gold standard » : l’ajout ne doit pas apporter à la personne du métier une information technique nouvelle qui n’était pas contenue, fût-ce implicitement, dans la demande d’origine.
Cette exigence a une incidence directe sur l’étendue de la protection : le titulaire ne peut, au cours de la procédure de délivrance ou de la procédure contentieuse, modifier ses revendications pour y inclure des caractéristiques qui n’étaient pas divulguées dans la demande d’origine. Une telle modification constituerait une extension prohibée de l’objet du brevet et entraînerait sa nullité. La protection conférée par le brevet est ainsi, dès l’origine, circonscrite par le contenu de la demande de délivrance.
L’analyse de la chambre commerciale s’étend également aux brevets divisionnaires et aux demandes fondées sur un brevet antérieur. Dans l’arrêt du 3 décembre 2025, la Cour rappelle que le brevet peut être déclaré nul « si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée ». Cette précision est importante dans le contentieux des brevets de seconde génération, où le titulaire cherche à obtenir une protection élargie en déposant une demande divisionnaire qui extrait une caractéristique particulière de la combinaison originaire. La chambre commerciale limite cette pratique en imposant de vérifier, dans chaque cas, l’existence d’un lien structurel et fonctionnel entre la caractéristique isolée et les autres éléments de la divulgation originaire.
B. L’exigence de proportionnalité des mesures ordonnées comme garde-fou de l’étendue du droit
L’étendue de la protection conférée par le brevet ne se mesure pas seulement à l’aune des revendications : elle se manifeste également dans les mesures que le juge ordonne pour en assurer le respect. Or, la chambre commerciale a érigé la proportionnalité en principe directeur du prononcé des sanctions, de sorte que l’étendue des mesures prononcées ne peut excéder ce qui est strictement nécessaire à la protection du droit de propriété industrielle.
Cette exigence a été formulée avec une netteté particulière dans un arrêt du 28 janvier 2026 publié au Bulletin, aux termes duquel « il résulte de la loi des 2-17 mars 1791, des principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre concurrence ainsi que de l’article 1382, devenu 1240, du code civil que l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-20.245, Publié au Bulletin). La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui avait prononcé une interdiction générale de commercialiser des interfaces, au motif que cette interdiction excédait la sanction nécessaire des comportements fautifs et portait une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce.
Dès lors, le titulaire d’un brevet ne peut obtenir du juge une mesure d’interdiction qui dépasserait la sanction des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale caractérisés. Le juge doit, dans le dispositif de sa décision, circonscrire l’interdiction aux seuls comportements illicites constatés et ne peut prononcer une interdiction générale d’exercer une activité économique sous le seul prétexte de la violation d’un droit de propriété industrielle. Cette exigence de proportionnalité constitue un tempérament important à l’effectivité de la protection conférée par le brevet : elle rappelle que le monopole d’exploitation n’est pas absolu et que son exercice contentieux doit respecter les principes fondamentaux de la liberté du commerce et de l’industrie.
L’arrêt du 28 janvier 2026 illustre cette articulation entre l’étendue du droit de propriété industrielle et la proportionnalité des mesures ordonnées. Dans cette espèce, un fabricant de systèmes électroniques de pulvérisation agricole poursuivait des sociétés concurrentes pour des faits de concurrence déloyale et de parasitisme. La cour d’appel de Douai avait fait interdiction aux défenderesses de commercialiser des interfaces permettant de relier des systèmes de navigation par GPS au boîtier conçu par la demanderesse. La chambre commerciale casse cette interdiction en rappelant que le juge ne peut prohiber une activité économique dans son ensemble, mais seulement les comportements déloyaux ou parasitaires caractérisés. Elle substitue à l’interdiction générale une interdiction limitée aux actes créant un risque de confusion avec les produits du demandeur ou ne respectant pas la réglementation applicable. Cette solution, qui transpose dans le contentieux de la propriété industrielle le principe de proportionnalité issu de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, constitue une borne essentielle à l’extension prétorienne des monopoles d’exploitation.
Par ailleurs, la chambre commerciale a étendu cette exigence de proportionnalité à la phase probatoire du contentieux de la propriété industrielle. Dans un arrêt du 6 décembre 2023 publié au Bulletin, elle a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Cette décision consacre un devoir de loyauté à la charge du titulaire du droit qui, en sollicitant une mesure exorbitante du droit commun, doit exposer l’intégralité des faits pertinents au juge de la requête, y compris ceux qui pourraient militer contre l’autorisation sollicitée. La violation de ce devoir de loyauté est sanctionnée par l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon.
La combinaison de ces exigences — loyauté probatoire, proportionnalité des sanctions, définition rigoureuse de la personne du métier et prohibition de l’extension au-delà du contenu de la demande — dessine une architecture prétorienne cohérente qui encadre l’étendue de la protection conférée par le brevet. La chambre commerciale ne remet pas en cause le principe du monopole d’exploitation, mais elle en discipline l’exercice en imposant au titulaire du droit, comme au juge, des standards de rigueur et de mesure qui garantissent l’équilibre entre l’incitation à l’innovation et la préservation de la concurrence.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière d’étendue de la protection conférée par le brevet révèle une politique jurisprudentielle d’une grande cohérence. En affinant la définition de la personne du métier, en précisant les conditions de la contrefaçon par équivalence, en prohibant rigoureusement l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande originaire et en imposant une exigence de proportionnalité dans le prononcé des sanctions, elle a doté le droit français des brevets d’instruments d’analyse qui concilient la protection de l’innovation et la sécurité juridique des opérateurs économiques.
Ces avancées jurisprudentielles trouvent leur prolongement naturel dans le contentieux devant la Juridiction unifiée du brevet, dont les premières décisions sur la contrefaçon par équivalence confirment la pertinence des standards dégagés par la chambre commerciale. Les praticiens du droit de la propriété industrielle trouveront dans cette construction prétorienne un cadre d’analyse fiable pour apprécier la validité et la portée des titres qu’ils opposent ou qu’ils contestent, à condition de satisfaire aux exigences de rigueur et de motivation que la Cour de cassation impose désormais aux juges du fond.
La maîtrise de ces notions techniques est au coeur de l’office de l’avocat en droit de la propriété intellectuelle. Le cabinet Kohen Avocats assiste les titulaires de droits comme les opérateurs confrontés à des allégations de contrefaçon dans la définition de leur stratégie contentieuse, depuis l’appréciation précontentieuse de la portée des revendications jusqu’à la mise en oeuvre des mesures probatoires et des actions en justice devant les juridictions compétentes. La consultation d’un professionnel du droit des affaires, familier des arcanes du contentieux des brevets, est indispensable pour évaluer les chances de succès d’une action en contrefaçon ou en nullité. Les pages consacrées au droit des affaires et au contentieux commercial offrent un aperçu des services proposés par le cabinet.
Pour approfondir ces questions, le lecteur pourra également consulter l’analyse du cabinet relative à la redéfinition de la personne du métier par la chambre commerciale, l’étude consacrée aux sanctions pénales de la contrefaçon et l’analyse de l’articulation entre originalité et parasitisme économique.
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