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L’architecture des sanctions pénales de la contrefaçon en droit français : de la fragmentation des incriminations à l’unité de la réponse répressive

L’architecture des sanctions pénales de la contrefaçon en droit français : de la fragmentation des incriminations à l’unité de la réponse répressive

I. La fragmentation structurelle des incriminations pénales en matière de contrefaçon

A. Le particularisme des seuils répressifs selon la nature du droit de propriété intellectuelle violé

Le droit français de la propriété intellectuelle ne connaît pas d’incrimination pénale unique de la contrefaçon. Le législateur a fait le choix d’un éclatement des textes répressifs, chaque titre protégé se voyant assorti d’un régime pénal propre, tant dans la définition des comportements prohibés que dans le quantum des peines encourues. Cette fragmentation, héritée de la sédimentation historique des différentes branches du droit de la propriété intellectuelle, produit un paysage répressif dont la cohérence d’ensemble mérite d’être interrogée.

S’agissant du droit d’auteur, l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs. Le même texte réprime le débit, l’exportation, l’importation, le transbordement ou la détention aux mêmes fins des ouvrages contrefaisants. Le droit des marques, quant à lui, est protégé par l’article L. 716-9 du même code, lequel élève le quantum de la peine à quatre ans d’emprisonnement et 400 000 euros d’amende pour les actes d’importation, d’exportation, de production industrielle de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ou pour le fait de donner des instructions ou des ordres en vue de la commission de ces actes. Le droit des brevets fait l’objet de l’article L. 615-14, qui retient un quantum de trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende pour les atteintes portées sciemment aux droits du propriétaire d’un brevet. Enfin, la protection des dessins et modèles relève de dispositions propres, contenues au chapitre I du titre II du livre V du code de la propriété intellectuelle.

Cette hétérogénéité des seuils ne procède pas d’une hiérarchisation explicite des différents droits de propriété intellectuelle par le législateur. Elle résulte davantage de réformes successives, intervenues à des moments distincts de l’histoire législative, sans que le Parlement n’ait jamais entrepris une refonte d’ensemble du dispositif répressif. Le droit des marques, placé au sommet de l’échelle des peines avec un maximum de quatre ans d’emprisonnement, bénéficie d’un traitement pénal plus sévère que le droit d’auteur ou le droit des brevets, sans que la ratio legis de cette différence ne soit explicitée dans les travaux préparatoires. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 septembre 2025 relatif à la célèbre marque figurative de semelle rouge, a rappelé que « les sanctions pénales et douanières ne forment pas un tout indivisible » et que « le principe de proportionnalité, en cette matière, exige seulement que le montant cumulé des amendes douanières et pénales prononcées ne soit pas supérieur au montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues » (Cass. crim., 10 sept. 2025, n° 24-81.914). Cet attendu illustre la vigilance de la chambre criminelle quant à l’application cumulative des sanctions, qu’elle s’efforce de contenir dans les limites de la proportionnalité.

B. Les circonstances aggravantes communes et la gradation des peines

Par-delà la diversité des incriminations de base, le législateur a progressivement construit un socle de circonstances aggravantes communes à l’ensemble des délits de contrefaçon, qui témoigne d’une volonté d’unification de la réponse pénale face aux formes les plus graves d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle. La bande organisée constitue, à cet égard, la circonstance aggravante la plus lourdement sanctionnée : l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle la retient pour le droit d’auteur, les articles L. 716-9 et L. 615-14 pour les marques et les brevets, portant dans tous les cas la peine encourue à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende.

La commission des faits sur un réseau de communication au public en ligne constitue une seconde circonstance aggravante, introduite pour les marques et les brevets, qui traduit la prise en compte par le législateur de la dimension numérique de la contrefaçon contemporaine. Les articles L. 716-9 et L. 615-14 visent expressément cette hypothèse, élevant la répression au même seuil de sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende. Le droit d’auteur, paradoxalement plus directement exposé à la contrefaçon numérique, ne comporte pas cette circonstance aggravante dans l’article L. 335-2, ce que la doctrine n’a pas manqué de relever comme une lacune de la réforme du 11 mars 2014. Une troisième circonstance aggravante, relative aux marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, complète le dispositif pour les marques et les brevets, sans équivalent en droit d’auteur ni en droit des dessins et modèles.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 27 mai 2025, a été conduite à préciser la portée de ces circonstances aggravantes dans le cadre d’un réseau national de contrefaçon de sacs de marque. Elle a censuré l’arrêt d’appel qui avait retenu la circonstance de bande organisée pour aggraver la peine d’un prévenu, alors que « le prévenu n’a été déclaré coupable d’aucun fait commis en bande organisée » (Cass. crim., 27 mai 2025, n° 23-86.955). Cette censure rappelle que les circonstances aggravantes, en matière pénale, sont d’interprétation stricte et ne sauraient être étendues au-delà des qualifications expressément retenues par la déclaration de culpabilité.

II. L’office du juge pénal saisi de la contrefaçon : entre principe de légalité et exigence de proportionnalité

A. L’application immédiate de la loi pénale plus douce et l’interprétation stricte des incriminations

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 11 juin 2025, un arrêt publié au Bulletin qui constitue une contribution majeure à la théorie de l’application de la loi pénale dans le temps en matière de propriété intellectuelle. La question portait sur les modifications apportées par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique, dite loi « Climat et Résilience », qui a introduit aux articles L. 122-5, 12° et L. 513-6, 4° du code de la propriété intellectuelle des exceptions au droit exclusif de l’auteur et du titulaire de dessins et modèles pour les pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur.

La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir appliqué immédiatement ces dispositions nouvelles à des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur, au motif que ces dispositions « ont redéfini, dans un sens favorable aux prévenus, le champ de l’incrimination pénale » (Cass. crim., 11 juin 2025, n° 23-83.474, Publié au Bulletin). Elle a jugé que « la loi modifiant les textes définissant la répression de la violation de ces droits est une loi pénale lorsqu’elle a pour conséquence de changer les éléments constitutifs de cette infraction » et que les dispositions nouvelles « s’analysent en une loi pénale plus douce » au sens de l’article 112-1, alinéa 3, du code pénal. La chambre criminelle a en outre écarté le grief tiré de la violation du droit de propriété garanti par l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, en retenant que « ces dispositions portent auxdits droits une atteinte proportionnée au but légitime poursuivi, les travaux parlementaires établissant qu’elles ont pour objet de favoriser, par l’ouverture à la concurrence du marché des pièces détachées visibles, l’entretien et la réparation des véhicules automobiles ».

Par ailleurs, la chambre criminelle a rappelé, dans un arrêt du 4 mars 2025, l’exigence de légalité des peines complémentaires. Après avoir déclaré un prévenu coupable de contrefaçon d’œuvres d’art, de faux et de tentative d’escroquerie, la cour d’appel de Paris l’avait condamné à une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler toute entreprise ou toute société. La Cour de cassation a censuré cette disposition au visa de l’article 111-3 du code pénal, énonçant que « nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi », et a limité l’interdiction de gérer aux seules entreprises commerciales ou industrielles et sociétés commerciales visées par les articles 313-7, 441-10 et 131-27 du code pénal applicables aux délits en cause (Cass. crim., 4 mars 2025, n° 24-80.034). Cette décision illustre le contrôle strict exercé par la chambre criminelle sur le respect du principe de légalité criminelle, y compris lorsqu’il s’agit de peines complémentaires prononcées à l’occasion de poursuites pour contrefaçon.

La condition même de l’incrimination pénale a fait l’objet d’une décision remarquée de la chambre criminelle le 27 février 2024. Saisie d’un pourvoi formé contre une ordonnance de non-lieu dans une affaire où une marque avait été utilisée sur une affiche satirique, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir considéré que l’usage litigieux ne relevait pas de la « vie des affaires » au sens de l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que « l’affiche litigieuse elle-même ne relève pas de la vie des affaires, en ce qu’elle ne s’inscrit en rien dans le domaine économique ni ne vise à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique » (Cass. crim., 27 fév. 2024, n° 23-81.563, Publié au Bulletin). La Cour a précisé que cette interprétation procédait « d’une exacte interprétation de la notion de vie des affaires au sens de l’article 5, 1, de la directive 2008/95/CE précitée ». Il en résulte que l’usage d’une marque en dehors de toute activité économique échappe, par principe, à l’incrimination pénale, le droit pénal de la contrefaçon ne pouvant être détourné de sa finalité économique pour sanctionner des usages purement expressifs ou satiriques.

B. L’articulation entre sanctions pénales et réparation civile : le dogme du non-cumul des peines à l’épreuve de la directive 2004/48

L’une des questions les plus délicates que soulève le contentieux pénal de la contrefaçon réside dans l’articulation entre les sanctions pénales prononcées à l’encontre du contrefacteur et les dommages-intérêts alloués à la partie civile sur le fondement de l’action civile portée devant la juridiction répressive. La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, transposée aux articles L. 331-1-3 et L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, a introduit des modalités d’évaluation du préjudice qui prennent en considération les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels générées par la contrefaçon.

La question s’est posée de savoir si de tels dommages-intérêts, calculés par référence au profit du contrefacteur, ne revêtaient pas un caractère punitif de nature à contrevenir au principe ne bis in idem lorsque des sanctions pénales étaient par ailleurs prononcées. La chambre criminelle de la Cour de cassation a tranché cette difficulté dans son arrêt du 27 mai 2025, en énonçant que « de telles dispositions, qui ont pour seul objet d’assurer la réparation effective, proportionnée et dissuasive du préjudice causé par les infractions en matière de propriété intellectuelle, sur la base objective de critères économiques tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit, ne revêtent pas un caractère punitif » (Cass. crim., 27 mai 2025, n° 23-86.955). La Cour en a déduit que « les dommages-intérêts alloués à ce titre, qui ont pour seul objet de réparer le préjudice causé par les infractions, peuvent donc, sans méconnaître les articles 49 et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, se cumuler avec les sanctions pénales, seules soumises au respect de l’exigence de proportionnalité ».

Cette solution, qui écarte la qualification de dommages-intérêts punitifs pour les sommes allouées sur le fondement des articles L. 331-1-3 et L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, consacre une distinction fondamentale entre la finalité réparatrice de l’action civile et la finalité répressive de l’action publique. Elle permet aux juridictions pénales de condamner le contrefacteur à la fois à une peine d’emprisonnement et d’amende, d’une part, et à des dommages-intérêts correspondant à l’intégralité du profit généré par la contrefaçon, d’autre part, sans que ce cumul ne soit jugé disproportionné. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt précité, la somme allouée à ce titre s’élevait à 601 020 euros, représentant le profit généré par la contrefaçon de 315 sacs d’une marque de luxe, sans prise en compte des ventes perdues par la partie civile.

La chambre criminelle a par ailleurs précisé, dans le même arrêt, les règles de la solidarité entre coauteurs en matière de réparation du préjudice de contrefaçon. Après avoir rappelé que « l’article 480-1 du code de procédure pénale prévoit que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts, la solidarité s’imposant au juge comme une conséquence légale de la condamnation prononcée », elle a étendu cette solution aux délits connexes, en retenant que « la circonstance que chacun des coauteurs n’a pas tiré les mêmes bénéfices des infractions entre lesquelles un lien de connexité a été souverainement constaté n’est pas de nature à rompre le lien de causalité existant entre la faute de chacun d’entre eux et le préjudice subi par la partie civile ». Cette règle, qui fait peser sur l’ensemble des participants à un réseau de contrefaçon une obligation solidaire à la dette de réparation, constitue un instrument redoutablement efficace au service des titulaires de droits, qui peuvent ainsi poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leur créance indemnitaire auprès du plus solvable des codébiteurs.

La dimension territoriale de la réparation a également donné lieu à une précision importante de la chambre criminelle dans un arrêt publié au Bulletin du 18 mars 2025. Saisie du pourvoi d’un contrefacteur qui contestait l’indemnisation du préjudice résultant de consultations de vidéos réalisées partiellement à l’étranger, alors que les faits de contrefaçon avaient été localisés en France, la Cour a jugé que « la localisation des faits de contrefaçon en un lieu déterminé du territoire national, telle qu’elle résulte des dispositions définitives sur l’action publique, ne limite pas la saisine des juges statuant sur l’action civile quant à la localisation des dommages résultant directement de ces faits » (Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-81.603, Publié au Bulletin). Cette solution, qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence eDate Advertising de la Cour de justice de l’Union européenne, permet aux juridictions pénales françaises de réparer l’entier dommage causé par la contrefaçon, y compris lorsqu’il se matérialise partiellement hors du territoire national.

La question de l’aménagement des peines d’emprisonnement prononcées en matière de contrefaçon a enfin fait l’objet d’un rappel ferme de la chambre criminelle le 12 juin 2025. Censurant un arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre qui avait refusé d’aménager une peine de trois mois d’emprisonnement pour contrefaçon de marque, au motif que la cour ne disposait pas « d’éléments précis, actualisés et vérifiés concernant la personnalité et la situation du prévenu », la Cour de cassation a énoncé que « le juge ne peut refuser d’aménager la peine au motif qu’il ne dispose pas d’éléments suffisamment précis et actualisés » et que « si le prévenu est non comparant, la juridiction de jugement ne peut refuser d’aménager la peine en se fondant sur sa seule absence » (Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-81.200). Il résulte de cette décision que, pour les peines d’emprisonnement ferme comprises entre six mois et un an, l’aménagement constitue le principe et que son refus doit être spécialement motivé par une impossibilité matérielle caractérisée, laquelle ne saurait se déduire de la seule carence du prévenu dans la production d’éléments sur sa situation personnelle.

En conséquence, l’architecture des sanctions pénales de la contrefaçon en droit français, bien que marquée par une fragmentation historique des incriminations, se trouve progressivement unifiée par l’œuvre prétorienne de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Celle-ci veille à la fois au respect strict du principe de légalité criminelle, à l’application immédiate des lois pénales plus douces, à l’articulation cohérente des sanctions pénales et des réparations civiles, et à l’aménagement effectif des peines d’emprisonnement prononcées. Cette construction jurisprudentielle, qui puise aux sources du droit de l’Union européenne et de la Convention européenne des droits de l’homme, contribue à doter le dispositif répressif de la propriété intellectuelle d’une cohérence que la seule lettre des textes ne laissait pas toujours entrevoir.

Conclusion

L’étude des décisions rendues par la chambre criminelle de la Cour de cassation au cours des trois dernières années révèle une double tendance dans le traitement pénal de la contrefaçon. D’une part, la Cour fait preuve d’une rigueur constante dans le contrôle de la légalité des incriminations et des peines, qu’il s’agisse de l’interprétation stricte des circonstances aggravantes, de l’application immédiate des lois pénales plus douces ou de la limitation des peines complémentaires au cadre légal. Le respect scrupuleux du principe de légalité criminelle, rappelé avec force dans l’arrêt du 4 mars 2025, constitue à cet égard le fil conducteur de la jurisprudence récente. D’autre part, la Cour consacre une approche extensive de la réparation civile, en validant le cumul des dommages-intérêts calculés sur le profit du contrefacteur avec les sanctions pénales, en étendant la solidarité entre coauteurs et en élargissant la compétence territoriale du juge pénal pour la réparation de l’entier dommage.

Il en résulte un équilibre qui, pour n’être pas expressément théorisé par la Cour de cassation, n’en est pas moins parfaitement lisible à la lecture des arrêts les plus récents. La voie pénale demeure un instrument de dissuasion et de répression, dont la mise en œuvre est soumise aux garanties fondamentales du droit pénal contemporain. La voie civile, qu’elle soit empruntée devant le juge pénal ou devant le juge civil, offre une réparation intégrale du préjudice, y compris par la restitution des profits indûment réalisés. Cette dualité de méthode, qui distingue soigneusement la finalité punitive de la finalité réparatrice, offre aux praticiens un cadre d’action à la fois protecteur des droits de la défense et efficace dans la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle. La maîtrise de cette architecture à deux versants constitue, pour l’avocat spécialisé en propriété intellectuelle, un atout contentieux déterminant dans la conduite des dossiers de contrefaçon.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».