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L’appréciation de l’originalité en droit d’auteur et la caractérisation du parasitisme économique : les exigences renforcées de la jurisprudence (2023-2026)

L’appréciation de l’originalité en droit d’auteur et la caractérisation du parasitisme économique : les exigences renforcées de la jurisprudence (2023-2026)

I. L’originalité en droit d’auteur : du critère classique de l’empreinte de la personnalité au standard européen des choix libres et créatifs

A. L’exigence constante de l’empreinte de la personnalité de l’auteur

Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce principe fondateur du droit d’auteur français subordonne la protection à une condition unique mais exigeante : l’originalité de l’œuvre. La jurisprudence constante définit l’originalité comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur, exigence qui exclut la simple reprise d’un fonds commun non appropriable et impose de caractériser des choix arbitraires reflétant une démarche créative personnelle.

Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé cette exigence dans une décision du 22 novembre 2024 opposant un graphiste concepteur d’une affiche de spectacle aux producteurs de ce même spectacle (TJ Paris, 22 novembre 2024, n° 22/06989). En l’espèce, le demandeur revendiquait des droits d’auteur sur l’affiche et la charte graphique du spectacle Tutu. Le tribunal, après avoir constaté que l’affiche définitive avait été substantiellement modifiée sur les indications du chorégraphe du spectacle — couleurs, polices de caractère, typographie, organisation des espaces et suppression du tatouage sur la nuque du danseur —, a jugé que « l’effort créatif de M. U sur cette affiche et la charte graphique qui en reprend les caractéristiques principales n’est pas suffisamment caractérisé, dans la mesure où il a suivi l’essentiel des directives du chorégraphe du spectacle, et où la mise en scène visuelle a relevé du travail du photographe ». Le tribunal en a conclu que « sa contribution doit être analysée comme une prestation technique de graphisme et non comme une création protégeable par le droit d’auteur ». Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond distinguent la simple exécution technique d’une commande de l’acte de création original portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Dans le même sens, le tribunal judiciaire de Paris, saisi d’une action en contrefaçon de droit d’auteur sur la maquette de couverture du magazine Légende, a énoncé le 5 juin 2026 que « la démonstration de l’originalité ne saurait se réduire à une description objective des caractéristiques de l’œuvre revendiquée (TJ Paris, 5 juin 2026, n° 23/08515). Elle implique que soit identifiée et explicitée la nature des choix créatifs opérés par l’auteur, en ce qu’ils traduisent une démarche personnelle dépassant la simple mise en œuvre de contraintes techniques, fonctionnelles ou utilitaires ». Le tribunal, constatant que la société éditrice « décrit simplement la composition de la couverture » sans « aucun élément justifiant d’un processus créatif particulier pour sa mise au point », a jugé que les caractéristiques de la maquette « concourent à donner un aspect raffiné à la couverture de la publication et témoignent d’un soin particulier de mise en page selon des procédés connus des professionnels, sans pour autant caractériser des choix libres et créatifs de son auteur ». Il en a déduit que la maquette « constitue une adaptation d’un genre éditorial préexistant » et n’est pas protégée par le droit d’auteur.

Ces décisions s’inscrivent dans une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle « seule l’originalité, c’est-à-dire le fait que l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, lui confère le caractère d’une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur » (Civ. 1re, 9 avril 2026, n° 25-11.711). La Cour de cassation maintient sur ce point un contrôle rigoureux de la motivation des juges du fond, censurant les décisions qui se bornent à relever des caractéristiques esthétiques sans expliquer en quoi elles reflètent la personnalité de leur auteur.

B. L’apport de la Cour de justice de l’Union européenne et son appropriation par la Cour de cassation

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 9 avril 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux du mobilier commercial. La Cour de cassation y applique pour la première fois de manière explicite l’arrêt Mio de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 décembre 2025 (Civ. 1re, 9 avril 2026, n° 25-11.711). Elle énonce : « Les œuvres des arts appliqués se distinguant d’autres catégories d’œuvres par le fait qu’elles constituent des objets utilitaires dont la réalisation a pu être guidée par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité, ou résulter des standards ou des conventions adoptés dans le secteur concerné, la condition d’originalité peut être satisfaite quand ces considérations techniques n’ont pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet ouvrage, en manifestant des choix libres et créatifs ». La Cour de cassation ajoute, en se référant aux points 65 et 67 de l’arrêt Mio de la CJUE, que « même lorsque son auteur a effectué des choix qui ne sont pas dictés par des contraintes techniques ou autres, le caractère créatif de ces choix, au sens du droit d’auteur, ne saurait être présumé. Si des considérations d’ordre artistique ou esthétique participent de l’activité créative, la circonstance qu’un modèle génère un tel effet ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur ».

En l’espèce, la cour d’appel de Rennes avait retenu l’originalité de présentoirs de supermarché aux motifs que l’utilisation du pied trapézoïdal conférait au meuble « une indéniable touche de modernité », que les blocs de soutien procédaient « d’un incontestable parti pris esthétique » et que l’intégration d’éléments multi-fonctionnels procédait « d’un parti pris esthétique délibéré ». La Cour de cassation censure ce raisonnement au triple visa des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, jugeant que la cour d’appel « n’a pas donné de base légale à sa décision » faute d’avoir « expliqué en quoi ces choix reflétaient la personnalité de leur auteur et partant l’originalité du meuble ».

Cet arrêt illustre un infléchissement significatif du contrôle exercé par la Cour de cassation sur l’appréciation de l’originalité des œuvres des arts appliqués. Le seul constat d’un « parti pris esthétique » ou d’une « touche de modernité » ne suffit plus à caractériser l’originalité. Le juge doit identifier, dans la combinaison des éléments qui composent l’œuvre, des choix qui ne se réduisent pas à la recherche d’un effet esthétique mais qui traduisent une démarche créative personnelle. Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que « l’originalité d’une œuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison », ce qui interdit aux juges du fond d’isoler un élément — tel un encadrement partiellement évidé — sans examiner l’œuvre dans sa globalité.

Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence Cofemel de la Cour de justice (CJUE, 12 septembre 2019, C-683/17, Cofemel) selon laquelle « ne sont pas protégées par le droit d’auteur les créations lorsque la réalisation d’un objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d’autres contraintes, qui n’ont pas laissé de place à l’exercice d’une liberté créative ». L’arrêt Mio du 4 décembre 2025 précise cette grille d’analyse en rappelant que la présence de contraintes techniques n’exclut pas ipso facto l’originalité, pourvu que l’auteur démontre qu’il a su, dans le cadre de ces contraintes, opérer des choix libres reflétant sa personnalité.

La portée pratique de cet arrêt est considérable pour le contentieux de la propriété intellectuelle. En matière de concurrence déloyale et de parasitisme, l’échec de l’action en contrefaçon pour défaut d’originalité conduit fréquemment les demandeurs à se replier sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle. Or, ce repli est lui-même soumis à des conditions dont la Cour de cassation a récemment rappelé la rigueur.

II. Le parasitisme économique : l’exigence renforcée d’une valeur économique individualisée

A. La définition prétorienne du parasitisme et ses conditions cumulatives

Le parasitisme économique est défini par la chambre commerciale de la Cour de cassation comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport). Cette définition, qui figure désormais dans le sommaire commenté de la décision au Bulletin, synthétise une jurisprudence abondante.

L’arrêt du 26 juin 2024 précise les conditions cumulatives de caractérisation du parasitisme. D’une part, « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ». Cette exigence, déjà posée par un arrêt du 20 septembre 2016 (Com., 20 septembre 2016, n° 14-25.131, publié au Bulletin), a été réaffirmée avec une netteté particulière. La Cour de cassation ajoute que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ». D’autre part, le demandeur doit établir « la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ».

La Haute juridiction rappelle en outre un principe fondamental du droit de la concurrence, dont la portée dépasse le seul parasitisme : « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette formule, empruntée à un arrêt de la première chambre civile (Civ. 1re, 22 juin 2017, n° 14-20.310, publié au Bulletin), consacre le principe de liberté du commerce et interdit qu’un opérateur économique s’approprie par la voie du parasitisme un concept ou une idée qui, par nature, n’est pas susceptible de protection par un droit de propriété intellectuelle.

En l’espèce, la société Maisons du monde reprochait aux sociétés Auchan d’avoir commercialisé des tasses et bols reproduisant un décor vintage similaire à celui d’un tableau sur toile qu’elle avait créé. La cour d’appel de renvoi avait relevé que le tableau avait été commercialisé sur une période limitée, qu’il n’avait jamais été mis en avant comme emblématique de la collection concernée, que la styliste avait conçu seule un décor à partir d’images disponibles en droit libre sur internet et que la société ne détenait aucun droit de propriété intellectuelle sur ces images. La Cour de cassation approuve ce raisonnement et rejette le pourvoi, jugeant que la cour d’appel a « exactement retenu qu’aucun acte de parasitisme n’avait été commis ».

B. L’articulation entre le rejet de l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme dans le contentieux de la propriété intellectuelle

L’une des questions les plus délicates du contentieux de la propriété intellectuelle réside dans l’articulation entre l’action en contrefaçon, fondée sur un droit privatif, et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil. La jurisprudence a posé le principe selon lequel « l’action en parasitisme peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif » (Civ. 1re, 7 octobre 2020, n° 19-11.258). Cette autonomie des deux actions est essentielle : l’échec de la démonstration du droit privatif ne prive pas le demandeur de la possibilité de démontrer que son concurrent a néanmoins commis une faute détachable sur le terrain de la responsabilité civile.

Le tribunal judiciaire de Paris a fait application de ce principe dans la décision précitée du 5 juin 2026. Après avoir rejeté l’action en contrefaçon de droit d’auteur sur la maquette de couverture du magazine Légende, il a examiné l’action subsidiaire en parasitisme. La société demanderesse invoquait des « charges de dispositifs promotionnels » de 18 700 euros par numéro, soit plus de 205 000 euros depuis le lancement. Le tribunal a toutefois jugé que « ces investissements donnent de la valeur à la revue mais non à la maquette de la couverture dont la société LGND éditions n’a pas démontré que sa mise au point avait mobilisé des moyens particuliers ». Il en a conclu qu’« en l’absence de démonstration d’une valeur économique individualisée attachée à la maquette de la couverture du magazine, il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire en parasitisme ».

Cette décision illustre une difficulté pratique récurrente dans le contentieux de la propriété intellectuelle : la dissociation entre la valeur économique du produit ou du service dans son ensemble et la valeur économique individualisée de l’élément précis dont la reprise est reprochée. La Cour de cassation, dans son arrêt du 26 juin 2024, a précisément censuré cette confusion en exigeant que la valeur économique identifiée et individualisée soit rattachée à l’élément copié, et non à l’activité globale de l’entreprise.

En revanche, lorsque le demandeur parvient à caractériser des agissements créant un risque de confusion distinct du grief de contrefaçon, l’action en concurrence déloyale prospère indépendamment du sort de l’action en contrefaçon. Le tribunal judiciaire de Paris, dans l’affaire Légende, tout en rejetant la contrefaçon et le parasitisme, a retenu la concurrence déloyale par risque de confusion. Il a relevé que la société défenderesse avait adopté pour les numéros 2 à 9 du magazine Éternel « une maquette aussi proche pour un magazine ayant exactement le même objet, le même prix et la même périodicité », créant ainsi un risque de confusion renforcé par « la pratique générale des débitants de presse de présenter les magazines selon leur thème de sorte que les titres Légende et Éternel étaient destinés à s’y retrouver côte à côte ». La différence de format, loin d’écarter le risque de confusion, pouvait au contraire « laisser penser que le second est la version compacte du premier ». Le tribunal a ainsi condamné la défenderesse à 20 000 euros de dommages et intérêts de ce chef.

L’articulation entre ces différentes actions dessine un système contentieux stratifié dans lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, ou celui qui se prévaut d’investissements économiques, dispose de plusieurs voies d’action. La première, l’action en contrefaçon, suppose la démonstration préalable d’un droit privatif valide — notamment l’originalité pour le droit d’auteur, que la jurisprudence récente encadre avec une rigueur renforcée. La deuxième, l’action en parasitisme, requiert l’identification d’une valeur économique individualisée et la démonstration d’une volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui, conditions dont la Cour de cassation, par son arrêt du 26 juin 2024, a rappelé le caractère cumulatif et la portée restrictive. La troisième, l’action en concurrence déloyale par risque de confusion, plus souple dans ses conditions, demeure subordonnée à la démonstration d’agissements concrètement fautifs s’écartant des usages loyaux du commerce.

Cette stratification du contentieux est le produit d’une évolution jurisprudentielle qui, sous l’influence du droit de l’Union européenne, a progressivement resserré les conditions d’accès aux différentes protections. L’arrêt de la première chambre civile du 9 avril 2026, en appliquant les principes dégagés par la Cour de justice dans l’arrêt Mio, contribue à cette évolution en renforçant le contrôle de motivation exercé par la Cour de cassation sur l’appréciation de l’originalité. L’arrêt de la chambre commerciale du 26 juin 2024, en précisant les conditions du parasitisme, y participe également en empêchant que l’action en responsabilité civile ne devienne un substitut commode à l’absence de droit privatif. L’ensemble forme un corps de règles cohérent dont la mise en œuvre, dans un contexte de transformation numérique des modèles d’affaires et de porosité croissante des frontières entre inspiration, adaptation et copie, constitue l’un des enjeux majeurs du droit des affaires contemporain.

Conclusion

La période 2023-2026 est marquée par un double mouvement dans le contentieux de la propriété intellectuelle. D’une part, la définition de l’originalité en droit d’auteur connaît un infléchissement significatif sous l’influence combinée des jurisprudences Cofemel et Mio de la Cour de justice de l’Union européenne et de leur appropriation par la première chambre civile de la Cour de cassation. Le standard de l’empreinte de la personnalité, loin d’être abandonné, se trouve précisé : il ne suffit plus de constater un effet esthétique ou un parti pris visuel pour caractériser l’originalité ; il faut démontrer que l’auteur a opéré des choix libres et créatifs qui, au-delà des contraintes techniques ou des conventions du secteur, reflètent sa personnalité. D’autre part, le parasitisme économique est soumis à des conditions restrictives rappelées avec force par la chambre commerciale : le demandeur doit identifier une valeur économique individualisée — distincte du succès commercial global du produit — et démontrer la volonté du défendeur de se placer dans son sillage. Ces deux évolutions, qui concourent à un même objectif de rigueur dans l’administration de la preuve, invitent les praticiens à repenser la stratégie contentieuse en propriété intellectuelle. L’échec de l’action en contrefaçon pour défaut d’originalité ne ferme pas la voie à l’action en concurrence déloyale, mais ouvre un contentieux autonome dans lequel la charge probatoire, également exigeante, requiert une argumentation distincte et circonstanciée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».