Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Faute inexcusable de l’employeur : ce que coûte un accident à l’entreprise après le revirement du 20 janvier 2023

Faute inexcusable de l’employeur : ce que coûte un accident à l’entreprise après le revirement du 20 janvier 2023


Un accident survient. Le salarié est pris en charge. Quelques mois plus tard, l’employeur reçoit la lettre de la caisse. La faute inexcusable est invoquée. La conciliation préalable arrive. Pour la direction juridique, l’enjeu n’est plus le seul contentieux du travail : c’est l’engagement financier de la société, le coût d’assurance, l’impact sur la cession future, la responsabilité personnelle du dirigeant. Le revirement de l’assemblée plénière du 20 janvier 2023 a déplacé l’équilibre économique. Les provisions doivent être revues.

L’article qui suit examine la faute inexcusable sous l’angle de l’entreprise — risque budgétaire, articulation avec l’assureur, impact sur la cession, conduite préventive. Il complète l’analyse pratique destinée au salarié, accessible dans notre étude détaillée des conditions de la faute inexcusable et de l’indemnisation après le revirement de l’assemblée plénière.


I. Le risque financier réévalué après le revirement du 20 janvier 2023

A. Le régime antérieur

Avant 2023, l’indemnisation des préjudices personnels du salarié victime d’une faute inexcusable obéissait à deux principes : la liste de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale était large, mais la rente couvrait simultanément les pertes professionnelles et le déficit fonctionnel permanent. La victime devait démontrer que le pretium doloris et les autres postes n’étaient pas couverts par le DFP indemnisé via la rente. La défense de l’employeur reposait souvent sur cette difficulté probatoire.

B. Le revirement et son impact budgétaire

L’assemblée plénière, dans son arrêt du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673, publié au Bulletin et au Rapport), a tranché : « L’ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent »[1]. La rente est désormais cantonnée aux pertes de gains professionnels et à l’incidence professionnelle. Le DFP devient un poste autonome, indemnisable séparément.

La deuxième chambre civile a tiré les conséquences. Dans l’arrêt du 28 septembre 2023, n° 21-25.690 (Bull.), elle juge : « La victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser »[2]. L’arrêt du 16 mai 2024, n° 22-23.314 (Bull.), confirme : « Dès lors, la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser »[3].

Pour l’entreprise, l’addition des postes indemnisables s’allonge : pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, perte de promotion professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice sexuel, et selon le dossier, frais d’aménagement de logement ou de véhicule. Le ticket moyen, dans les dossiers à incapacité permanente significative, dépasse fréquemment 100 000 euros — au-delà de la majoration de rente capitalisée.

C. Les illustrations récentes

Les juridictions du fond appliquent désormais cette grille. La cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 15 janvier 2026, a fixé l’indemnisation complémentaire en distinguant les postes : préjudice esthétique, préjudice d’agrément, déficit fonctionnel permanent et autres préjudices personnels[4]. La cour d’appel de Toulouse, par arrêt du 25 novembre 2025, a alloué 14 000 euros pour les souffrances physiques et morales et 5 000 euros pour le préjudice esthétique, en sus de l’indemnisation des autres postes ouverts par le revirement[5].

La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 13 février 2025, a précisé que la rente ne réparant pas le DFP « qui est de nature exclusivement personnelle, contrairement à la rente (ou l’indemnité en capital), dont la nature est exclusivement professionnelle »[6], le poste devient indépendant.


II. L’articulation avec l’action récursoire de la caisse et la garantie d’assurance

A. Le mécanisme de l’avance par la caisse

La caisse primaire d’assurance maladie fait l’avance des sommes allouées au salarié au titre de la majoration de rente et des préjudices personnels. Elle dispose, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, d’un recours subrogatoire contre l’employeur fautif.

Concrètement, l’employeur ne paie pas directement le salarié. La caisse paie. Puis elle se retourne. Cette mécanique, neutre sur le plan financier (l’employeur paie in fine la totalité), masque parfois pour la direction l’ampleur réelle du risque. Le coût n’apparaît qu’après plusieurs mois ou années, sous la forme d’une mise en demeure, d’un titre exécutoire, d’une saisie sur les comptes.

B. Le rôle de l’assurance responsabilité civile

La plupart des contrats de responsabilité civile professionnelle prévoient une garantie spécifique « faute inexcusable de l’employeur ». Cette garantie couvre généralement la majoration de rente capitalisée, l’indemnisation des préjudices personnels et les frais de procédure. Elle est plafonnée et soumise à des conditions strictes.

L’extension du périmètre indemnisable depuis 2023 doit conduire à un audit du contrat. Les questions à examiner : le plafond de garantie est-il suffisant ? Le DFP est-il expressément couvert ? La franchise est-elle compatible avec la sinistralité ? La couverture s’étend-elle aux salariés intérimaires et aux stagiaires ? La garantie joue-t-elle pour les filiales, les établissements secondaires, les chantiers ?

L’assureur n’est pas tenu d’office de s’aligner sur l’évolution jurisprudentielle. Une révision contractuelle peut être nécessaire à la prochaine échéance.

C. La provision comptable

La sinistralité « faute inexcusable » doit être provisionnée. L’article L. 123-20 du code de commerce et le règlement ANC 2014-03 imposent de comptabiliser un passif lorsque l’événement est probable et que le montant peut être évalué de manière fiable. La saisine du pôle social par un ancien salarié, la mise en cause amiable, l’existence d’un procès-verbal de non-conciliation suffisent à caractériser la probabilité.

Les commissaires aux comptes des PME et ETI portent désormais une attention particulière à ces provisions. L’absence de provision peut conduire à un refus de certification des comptes, ou à des observations dans le rapport annuel.


III. L’impact sur la cession d’entreprise et la due diligence sociale

A. La détection en phase de due diligence

Lors d’une opération d’acquisition (cession de fonds, cession de titres, fusion-acquisition), la due diligence sociale doit examiner spécifiquement la sinistralité accident du travail et maladie professionnelle des trois à cinq dernières années. Les éléments à demander :

  • l’historique des accidents du travail déclarés et leur taux d’IPP attribué,
  • les contentieux en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire,
  • les procédures de conciliation préalable engagées,
  • les attestations de l’inspection du travail, mises en demeure et pénalités,
  • le DUERP et ses mises à jour,
  • les comptes rendus du CSE en matière de santé et de sécurité,
  • le contrat d’assurance responsabilité civile et la garantie « faute inexcusable »,
  • l’attestation de la caisse régionale relative au taux de cotisation AT-MP et son évolution.

L’absence ou la pauvreté de ces pièces est un signal. La cible peut dissimuler une sinistralité significative qui se révélera après acquisition.

B. La garantie d’actif et de passif

Une procédure de faute inexcusable engagée avant la cession, ou un fait générateur antérieur à la cession qui se révèlera postérieurement, doit être couvert par la garantie d’actif et de passif (GAP). Les clauses standard de GAP ne couvrent pas systématiquement la faute inexcusable. Une clause spécifique est utile, notamment pour les secteurs à forte sinistralité (BTP, industrie lourde, transport, agroalimentaire, propreté, intérim).

La rédaction doit prévoir : le périmètre des risques garantis (majoration de rente + préjudices personnels + frais de procédure), la durée de la garantie (souvent cinq ans, durée de la prescription décennale en réparation), le plafond, la franchise, le mécanisme de notification, la subrogation dans le contrat d’assurance.

Notre cabinet accompagne régulièrement la rédaction de pactes d’associés intégrant les clauses de garantie d’actif et de passif et les obligations de management post-cession, qui permettent d’encadrer la responsabilité du cédant en cas de révélation tardive d’un contentieux social.

C. Le risque sur l’équilibre économique de l’opération

Un dossier de faute inexcusable révélé après cession peut déstabiliser l’opération. Le cessionnaire n’a pas anticipé la charge. Le cédant invoque l’absence de connaissance ou la garantie d’actif. Le contentieux de la garantie se greffe sur le contentieux principal.

Pour des PME et ETI à effectif modeste, un dossier d’IPP à 50 % avec faute inexcusable peut représenter, indemnisation comprise, plusieurs centaines de milliers d’euros. Le ratio est rarement absorbable sans révision du prix.


IV. La responsabilité personnelle du dirigeant

A. La distinction entre faute inexcusable de l’entreprise et responsabilité civile du dirigeant

La faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est celle de la personne morale. L’employeur condamné, c’est la société. Toutefois, lorsque le dirigeant a commis personnellement une faute détachable de ses fonctions — manquement délibéré, instruction expresse de contourner les règles de sécurité, suppression de moyens de protection malgré les alertes —, sa responsabilité civile personnelle peut être recherchée.

La responsabilité civile du dirigeant pour faute détachable est établie par la jurisprudence Cass. com., 20 mai 2003 (Bull.) lorsque le dirigeant a commis une faute « intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». L’application de ce critère au champ de la sécurité au travail est extensive lorsque la suppression d’équipements ou les ordres donnés ont conduit directement à l’accident.

B. La responsabilité pénale

Indépendamment de la procédure de faute inexcusable, le ministère public peut poursuivre le dirigeant ou la société pour blessures involontaires (articles 222-19 et 222-20 du Code pénal), homicide involontaire (article 221-6 CP) en cas de décès, ou mise en danger d’autrui (article 223-1 CP) en cas de manquement aux règles de sécurité sans accident. L’article 121-3 du Code pénal admet la responsabilité pénale en cas de faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité.

La responsabilité pénale du dirigeant peut être engagée même sans accident, lorsque l’inspection du travail dresse procès-verbal pour infraction aux règles de sécurité (articles L. 4741-1 et suivants du Code du travail). La procédure pénale, parallèle à la procédure de sécurité sociale, alimente le dossier civil. Notre étude sur la convocation devant le tribunal correctionnel et la stratégie de défense éclaire les enjeux pour le dirigeant.

C. Les sanctions accessoires

En cas de condamnation pénale pour blessures ou homicide involontaires, la peine complémentaire d’interdiction de gérer (article 131-27 du Code pénal) peut être prononcée. L’inscription au casier judiciaire B2 emporte des conséquences en cas de candidature à des marchés publics, à des licences réglementées (transport, sécurité privée, professions réglementées). L’image de l’entreprise est durablement affectée.


V. La conduite préventive du dirigeant

A. La rigueur du DUERP

Le document unique d’évaluation des risques professionnels reste l’outil pivot. Sa mise à jour annuelle, son adaptation à chaque modification d’organisation, sa diffusion auprès du CSE, sa cohérence avec les fiches de poste et les formations dispensées sont autant d’éléments décisifs en cas de contentieux. L’article L. 4121-3 du Code du travail impose à l’employeur d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité, et de retranscrire cette évaluation dans le DUERP.

Un DUERP trop synthétique, copié-collé d’une année sur l’autre, ne tenant pas compte des observations du CSE ou de l’inspection du travail, joue contre l’employeur. La cour d’appel de Bobigny et le pôle social du tribunal judiciaire de Paris l’ont relevé à plusieurs reprises pour reconnaître la faute inexcusable.

B. La traçabilité des formations et instructions

L’article L. 4121-1 vise l’« information et la formation » des travailleurs. La preuve doit être documentée : feuilles d’émargement des formations à la sécurité, fiches de remise des équipements de protection individuelle, comptes rendus des consignes données lors des prises de poste, attestations de formation au permis chariot, à la conduite d’engin, à l’habilitation électrique.

L’absence de traçabilité est presque toujours interprétée contre l’employeur. La cour d’appel d’Amiens, par arrêt du 6 mai 2025, a rappelé qu’incombe au salarié de prouver l’absence de mesures, mais en pratique, l’employeur produit ses pièces : leur absence devient révélatrice[7].

C. La gouvernance interne

Pour les sociétés à gouvernance dualiste (SA à directoire et conseil de surveillance, SAS avec comité de direction), la délégation de pouvoirs en matière de sécurité doit être formelle et adaptée à l’organisation. La délégation décharge le dirigeant de sa responsabilité pénale personnelle en cas d’infraction commise par le délégataire, à condition qu’elle soit précise, écrite, conférée à un préposé pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires (Cass. crim., 11 mars 1993, jurisprudence constante).

Une délégation mal rédigée, octroyée à un cadre sans autonomie ni budget, n’a aucun effet exonératoire. Elle peut au contraire confirmer la conscience du danger par la direction, qui a bien identifié le risque mais ne l’a pas correctement traité.

D. L’audit des pratiques à l’occasion d’une réorganisation

Une réorganisation, une fusion-absorption, l’ouverture d’un nouvel établissement sont des moments propices à l’audit du dispositif sécurité. Les questions à poser : le DUERP est-il à jour ? Les fiches de poste reflètent-elles la réalité du travail ? Les formations ont-elles été dispensées dans les délais réglementaires ? Le CSE a-t-il été consulté sur les modifications d’organisation ? Les locaux et équipements sont-ils conformes aux normes en vigueur ?

Cet audit, conduit par un avocat ou un consultant expérimenté en santé et sécurité au travail, permet d’identifier les zones de risque et de les corriger avant la survenance d’un sinistre.


VI. L’articulation avec les autres contentieux sociaux

L’action en faute inexcusable se combine fréquemment avec d’autres contentieux. Notre étude des risques pour le dirigeant et la société d’une rupture conventionnelle annulée pour vice du consentement éclaire les passerelles entre annulation de rupture et reconnaissance d’un manquement à l’obligation de sécurité. La baisse unilatérale de rémunération imposée à un cadre dirigeant à la suite d’un accident est un terrain fertile à la résiliation judiciaire et à la demande de faute inexcusable. Une procédure de licenciement engagée à l’égard d’un salarié protégé dont l’inaptitude est d’origine professionnelle doit faire l’objet d’une attention particulière, le cumul avec la faute inexcusable étant fréquent.

Pour l’entreprise, ces dossiers convergent souvent. L’arbitrage entre transaction, contentieux et négociation globale doit tenir compte de la totalité des chefs : indemnisation prud’homale, indemnité spéciale de licenciement (doublée en cas d’origine professionnelle de l’inaptitude), majoration de rente, préjudices personnels indemnisés au titre de la faute inexcusable.


VII. Synthèse opérationnelle pour la direction juridique

Le revirement du 20 janvier 2023 a élargi l’exposition financière des entreprises en cas d’accident du travail dû à la faute inexcusable. Les provisions doivent être réévaluées. La garantie d’assurance doit être auditée. La due diligence sociale doit être renforcée à l’occasion des cessions. La gouvernance interne — DUERP, formations, délégations — reste l’outil de prévention principal, dont la rigueur conditionne directement la position défensive en cas de contentieux. Les dossiers révélés après cession peuvent déstabiliser l’équilibre économique de l’opération : la garantie d’actif et de passif doit prévoir spécifiquement ce risque.

Pour le dirigeant, la responsabilité personnelle reste secondaire mais pas négligeable. La délégation formelle de pouvoirs, la traçabilité des décisions, le sérieux de la documentation sont déterminants tant en matière civile qu’en matière pénale. La consultation préventive d’un avocat lors d’incidents même bénins, lors d’une réorganisation, ou avant une cession, permet de cartographier le risque et de réduire l’exposition.


Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Le cabinet vous propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat pour examiner votre exposition à la faute inexcusable, votre garantie d’assurance ou la due diligence sociale d’une opération de cession à Paris et en Île-de-France.

Téléphone : 06 46 60 58 22 Page contact : Formulaire de contact

Cabinet Kohen Avocats — Paris et Île-de-France.


Références


Notes

  1. Cass. Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 (publié au Bulletin et au Rapport), §12 — https://www.courdecassation.fr/decision/63ca685359756f7c906ce1ef. ↩
  2. Cass. 2e civ., 28 septembre 2023, n° 21-25.690 (publié au Bulletin), §9 — https://www.courdecassation.fr/decision/651527e242b42d8318bc6575. ↩
  3. Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-23.314 (publié au Bulletin), §7 — https://www.courdecassation.fr/decision/6645a1c098cdd00008064f40. ↩
  4. Cour d’appel de Bordeaux, ch. sociale section B, 15 janvier 2026, n° 22/04267 — https://www.courdecassation.fr/decision/696a7f9acdc6046d478e945d. ↩
  5. Cour d’appel de Toulouse, 4e ch. section 2, 25 novembre 2025, n° 23/04125 — https://www.courdecassation.fr/decision/6926a05f77bf00d0f5e90984. ↩
  6. Cour d’appel de Versailles, Ch. protection sociale 4-7, 13 février 2025, n° 23/03106 — https://www.courdecassation.fr/decision/67aedd7a14f5d52be36b1fc1. ↩
  7. Cour d’appel d’Amiens, 2e protection sociale, 6 mai 2025, n° 22/05106 — https://www.courdecassation.fr/decision/681aefa6e9f4c823e75d8f7e. ↩

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».