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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Sécuriser la rupture conventionnelle pour le dirigeant : risques d’annulation, coût pour la société et impact sur la cession d’entreprise

La rupture conventionnelle individuelle, instituée par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, est devenue le mode de séparation amiable le plus utilisé entre l’employeur et le salarié. Elle simplifie la sortie du contrat, ouvre droit à l’indemnité de chômage et évite la procédure de licenciement. Le dirigeant qui y recourt sans précaution s’expose toutefois à un contentieux ultérieur dont le coût peut excéder largement celui d’un licenciement régulier. La nullité prononcée par le conseil de prud’hommes produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle frappe la trésorerie de la société, expose le dirigeant à un grief de gestion fautive lors d’une procédure collective et constitue un point d’attention systématique dans la due diligence sociale qui précède une cession d’entreprise ou de fonds de commerce.

Cet article, complémentaire de notre analyse principale consacrée à la contestation de la rupture conventionnelle individuelle, expose les risques pour le dirigeant, le coût concret d’une nullité et les leviers de sécurisation. Il s’appuie sur les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, sur les articles 1130 et suivants du code civil et sur la jurisprudence récente de la chambre sociale de la Cour de cassation et de plusieurs cours d’appel.

I. Le coût direct d’une rupture conventionnelle annulée

A. La requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse

L’annulation produit, en règle générale, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel de Bastia l’a énoncé en termes simples : la convention annulée « produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse » (CA Bastia, ch. soc., 5 févr. 2025, n° 23/00144).

L’incidence financière est triple. La société doit verser, en premier lieu, les indemnités prévues par l’article L. 1235-3 du code du travail, dans la fourchette du barème dit Macron. Pour un cadre disposant de quinze ans d’ancienneté, l’indemnité va de trois à treize mois de salaire. Pour un salarié comptant cinq ans d’ancienneté, elle s’échelonne entre trois et six mois. Elle doit verser, en deuxième lieu, l’indemnité légale de licenciement de l’article L. 1234-9, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés non pris. Elle conserve, en troisième lieu, à sa charge les cotisations sociales afférentes. La somme totale dépasse fréquemment douze à dix-huit mois de salaire brut pour un cadre, hors frais de procédure et intérêts au taux légal.

La cour d’appel de Bordeaux a illustré cette gradation en infirmant un jugement et en prononçant la nullité de la convention pour vice du consentement avant d’allouer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (CA Bordeaux, ch. soc. B, 11 sept. 2025, n° 22/05496).

B. La nullité aggravée en présence de harcèlement ou de discrimination

Lorsque la rupture s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral ou de discrimination caractérisés, la nullité du licenciement requalifié ouvre droit, sur le fondement des articles L. 1152-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, à une indemnité au moins égale à six mois de salaire et à une éventuelle réintégration. La chambre sociale a posé le principe dans les termes suivants : « en l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail » (Cass. soc., 23 janv. 2019, n° 17-21.550, publié au Bulletin)1. La règle est ainsi inversée : la coexistence du harcèlement et de la signature ne suffit pas, mais lorsque le vice du consentement est démontré, la nullité s’aggrave et la condamnation peut aller bien au-delà du barème Macron.

C. La compensation et la restitution

Le salarié dont la convention est annulée conserve, en principe, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle perçue. Cette somme se compense avec les dommages-intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel de Lyon a admis que l’annulation de la convention emportait restitution de l’indemnité spécifique, en motivant que la rupture annulée produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (CA Lyon, ch. soc. B, 18 avr. 2025, n° 22/02938). Le solde net dû par l’employeur dépend ainsi du salaire de référence, de l’ancienneté et des barèmes applicables.

Il convient aussi de noter que la cour d’appel de Versailles, statuant après cassation dans l’affaire Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-12.096, a énoncé que « ce licenciement pour faute grave est sans effet sur le droit du salarié à percevoir l’indemnité conventionnelle prévue par la convention antérieure, cette créance étant née au jour de la signature de la convention de rupture » (CA Versailles, ch. soc. 4-4, 18 févr. 2026, n° 25/02158). Le dirigeant qui prononce un licenciement immédiat pour faute grave, en cours de période de rupture conventionnelle, ne peut donc pas évacuer l’indemnité conventionnelle déjà acquise.

II. La gouvernance sociale préventive

A. La traçabilité de l’entretien préalable

L’article L. 1237-12 du code du travail impose un ou plusieurs entretiens entre les parties. La traçabilité de cet entretien constitue, en pratique, le premier rempart contre une contestation. Le dirigeant veille à dater la convocation, à mentionner la possibilité pour le salarié d’être assisté par un conseiller du salarié et à conserver l’attestation de présence.

L’omission totale de l’entretien préalable est sanctionnée par la nullité. La cour d’appel de Bastia a confirmé qu’« en présence d’une convention de rupture mentionnant l’existence d’un entretien dont la salariée prétendait qu’il n’avait pas eu lieu, il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve » (CA Bastia, ch. soc., 5 févr. 2025, n° 23/00144).

B. La remise effective d’un exemplaire de la convention

La chambre sociale a posé en principe que « la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s’ensuit qu’à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle. En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve » (Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 18-25.770, publié au Bulletin)2.

Le dirigeant fait inscrire sur le formulaire Cerfa une mention manuscrite signée par le salarié, par exemple « j’ai reçu un exemplaire signé de la présente convention le … », précédée de la date. Une simple attestation post hoc d’une responsable des ressources humaines ne suffit pas. La cour d’appel de Douai a annulé une rupture conventionnelle après avoir retenu que « la seule production d’une attestation de la RRH ayant mené la procédure de rupture conventionnelle est insuffisante à démontrer la remise effective d’un exemplaire de la convention, alors même que ladite remise s’analyse en une formalité substantielle conditionnant sa validité » (CA Douai, ch. soc. D, 24 oct. 2025, n° 24/01309).

C. Le respect du délai de rétractation et l’enchaînement de deux conventions

Le dirigeant qui découvre une irrégularité après signature ne peut pas la corriger en faisant signer une seconde convention sans délai de rétractation distinct. La chambre sociale a jugé que « lorsqu’une première convention a fait l’objet d’un refus d’homologation par l’autorité administrative, les parties doivent, à peine de nullité de la seconde convention de rupture, bénéficier d’un nouveau délai de rétractation » (Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-24.830, publié au Bulletin)3. La règle est protectrice du salarié et ne souffre pas d’aménagement contractuel.

D. La prudence à l’égard des situations sensibles

Certaines situations exposent particulièrement le dirigeant. La rupture conventionnelle conclue pendant la suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle reste valable, mais elle est sanctionnée par la nullité « en cas de fraude ou de vice du consentement ». La chambre sociale a énoncé en termes nets : « sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, non invoqués en l’espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle » (Cass. soc., 30 sept. 2014, n° 13-16.297, publié au Bulletin)4.

Le dirigeant qui signe avec un salarié en arrêt de travail pour accident du travail s’expose au grief de fraude lorsque la rupture est manifestement destinée à éviter la procédure de licenciement pour inaptitude et la recherche obligatoire de reclassement. Le contentieux ultérieur peut conduire à la requalification du licenciement en licenciement nul, avec ouverture du droit à la réintégration et à l’indemnisation prévues par l’article L. 1226-15 du code du travail.

III. La rupture conventionnelle dans la cession d’entreprise et la due diligence sociale

A. Le passif social latent

Lors d’une cession d’entreprise ou de fonds de commerce, l’acquéreur pratique systématiquement une due diligence sociale dans laquelle figurent les ruptures conventionnelles signées dans les douze derniers mois. La raison est connue : le délai de prescription de l’action en nullité est de douze mois à compter de la date d’homologation (C. trav., art. L. 1237-14). Toute rupture conventionnelle conclue pendant cette période ouvre une fenêtre de risque qui se reporte sur l’acquéreur, par l’effet du transfert des contrats prévu par l’article L. 1224-1 du code du travail lorsque l’opération s’analyse en transfert d’entité économique autonome.

L’acquéreur prudent demande, dans ses pré-contrats, la communication des conventions de rupture, des formulaires Cerfa, des décisions d’homologation, ainsi que l’historique des éventuelles contestations en cours. Une omission ou une présentation incomplète peut justifier l’activation de la garantie d’actif et de passif. Le pacte d’associés contient, à cet effet, une clause de garantie sociale spécifique qui couvre les contentieux postérieurs à la cession et antérieurs à la prescription.

B. La responsabilité civile du dirigeant

Le dirigeant qui prend une décision de rupture conventionnelle dans des conditions manifestement irrégulières s’expose, en cas de procédure collective ultérieure, à un grief de faute de gestion sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce. Le tribunal qui constate la nullité de la rupture et la condamnation de la société à des indemnités élevées peut retenir, dans le cadre d’une action en comblement de l’insuffisance d’actif, que la décision a contribué à la dégradation du passif. La sanction peut atteindre la responsabilité personnelle du dirigeant et l’interdiction de gérer.

Notre analyse de la responsabilité civile du dirigeant détaille les conditions d’engagement de cette responsabilité et les leviers de défense. Pour le détail de la méthodologie de due diligence juridique et les modalités de structuration de la garantie d’actif et de passif lors d’une opération de cession, nous renvoyons à nos études dédiées. Notre cabinet, spécialisé en contentieux commercial, accompagne les dirigeants dans la sécurisation des opérations de transmission.

C. L’articulation avec le contrat de travail du dirigeant cumulant un mandat social

La question se complique lorsque la rupture conventionnelle vise un dirigeant cumulant un mandat social et un contrat de travail. Le cumul est admis sous conditions strictes, comme nous l’avons exposé dans notre étude consacrée au cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail. Lorsque le contrat de travail est fictif, la rupture conventionnelle qui porte sur ce contrat est nulle, et l’indemnité spécifique versée peut être qualifiée d’abus de biens sociaux (Cass. crim., 13 mai 2009, n° 08-83.520).

Le dirigeant qui souhaite mettre fin au cumul anticipe la rupture en deux temps. Il révoque d’abord son mandat social par décision de l’assemblée des associés ou du conseil. Il rompt ensuite, par voie conventionnelle, le contrat de travail qui demeure exécutoire après la cessation du mandat. Cette séparation chronologique évite tout grief de simulation.

IV. La défense du dirigeant assigné devant le conseil de prud’hommes

A. La constitution du dossier de défense

Le dirigeant assigné en nullité doit, en première intention, établir la matérialité de la procédure et le respect des formalités. La production du formulaire Cerfa, signé par les parties et faisant foi de la remise d’un exemplaire au salarié, suffit en règle générale à écarter le grief de nullité formelle. Le procès-verbal de l’entretien préalable, lorsqu’il a été dressé, constitue un élément probant utile. La présence d’un conseiller du salarié pendant l’entretien réduit fortement la probabilité d’une nullité ultérieure.

Sur le fond, le dirigeant doit démontrer l’absence de pression, l’information complète du salarié et le caractère négocié des conditions financières. Les courriels échangés pendant la période de négociation, datés et conservés, constituent un élément probant central. Une cour d’appel a ainsi écarté un grief de violence morale en relevant que « la salariée a par un courriel adressé le 19 juin 2021 au comptable de la société avec en copie l’avocat qui l’assistait dans son divorce lui a demandé de préparer le document Cerfa pour sa rupture conventionnelle indiquant en avoir parlé avec son époux » (CA Caen, 1re ch. soc., 30 oct. 2025, n° 23/02969).

B. La transaction post-rupture comme outil de sécurisation

La transaction conclue postérieurement à la rupture conventionnelle ne purge pas la nullité tirée d’un vice du consentement antérieur. Elle peut, en revanche, mettre fin au litige né de l’exécution du contrat (rappel de salaires, heures supplémentaires, primes). Le dirigeant prudent négocie une transaction distincte de la convention de rupture, postérieure à l’homologation, qui couvre l’ensemble des griefs susceptibles d’être soulevés. Le protocole comporte des concessions réciproques chiffrées et une renonciation expresse à toute action ultérieure.

Notre analyse des conventions réglementées et de la responsabilité civile du dirigeant précise les contours de la décision en matière sociale lorsque l’opération concerne un cadre dirigeant ou un membre du comité de direction.

C. Le calendrier de défense et la prescription

Le délai d’action est de douze mois à compter de la date d’homologation. La radiation de l’affaire du rôle pour carence ne fait pas obstacle à la prescription. La cour d’appel de Dijon a retenu que « la radiation telle que définie par les articles 381 et 383 du code de procédure civile est un incident d’instance qui n’entraîne ni l’interruption, ni l’extinction de l’instance, seulement sa suspension » (CA Dijon, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 23/00633). Le dirigeant qui voit l’instance dormir depuis plusieurs mois peut soulever la péremption d’instance pour faire écarter l’action.

V. Synthèse pratique pour le dirigeant

La rupture conventionnelle reste un instrument efficace de séparation amiable, mais elle exige un formalisme rigoureux et une attention particulière à la situation du salarié. Le dirigeant qui sécurise sa procédure réduit drastiquement le risque d’annulation. Six points de vigilance dominent : la traçabilité de l’entretien préalable, la remise effective d’un exemplaire de la convention contre signature manuscrite, le respect du délai de rétractation, la prudence à l’égard des salariés en arrêt de travail pour accident du travail, l’évitement de toute pression dans les courriels et la séparation entre rupture conventionnelle et transaction post-rupture.

La cession d’entreprise impose un audit systématique des ruptures conventionnelles signées dans les douze derniers mois. La garantie d’actif et de passif intègre une clause sociale spécifique. Le dirigeant cumulant un mandat et un contrat de travail anticipe la rupture en deux temps pour éviter le grief de simulation. La défense devant le conseil de prud’hommes repose sur la production du formulaire Cerfa, du procès-verbal d’entretien et des courriels échangés pendant la négociation.

Pour l’examen détaillé du régime juridique de la contestation, des motifs de nullité et de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Paris et d’Île-de-France, nous renvoyons à notre analyse principale consacrée à la contestation de la rupture conventionnelle individuelle.

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  1. Cass. soc., 23 janv. 2019, n° 17-21.550, publié au Bulletin, courdecassation.fr. Visa : articles L. 1237-11, L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail. ↩

  2. Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 18-25.770, publié au Bulletin, courdecassation.fr. Visa : article L. 1237-14 du code du travail. ↩

  3. Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-24.830, publié au Bulletin, courdecassation.fr. Visa : articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail. ↩

  4. Cass. soc., 30 sept. 2014, n° 13-16.297, publié au Bulletin, courdecassation.fr. Visa : article L. 1237-11 du code du travail. ↩

  5. CA Bastia, ch. soc., 5 févr. 2025, n° 23/00144, courdecassation.fr. ↩

  6. CA Bordeaux, ch. soc. B, 11 sept. 2025, n° 22/05496, courdecassation.fr. ↩

  7. CA Versailles, ch. soc. 4-4, 18 févr. 2026, n° 25/02158, courdecassation.fr. ↩

  8. CA Lyon, ch. soc. B, 18 avr. 2025, n° 22/02938, courdecassation.fr. ↩

  9. CA Douai, ch. soc. D, 24 oct. 2025, n° 24/01309, courdecassation.fr. ↩

  10. CA Caen, 1re ch. soc., 30 oct. 2025, n° 23/02969, courdecassation.fr. ↩

  11. CA Dijon, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 23/00633, courdecassation.fr. ↩

  12. Code du travail, articles L. 1237-11 à L. 1237-16, L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1226-15, L. 1224-1, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1471-1. ↩

  13. Code de commerce, article L. 651-2. ↩

  14. Code civil, articles 1130, 1137, 1140 et 1143. ↩

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».