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Baisser unilatéralement la rémunération d’un cadre ou d’un dirigeant salarié : risques juridiques pour l’entreprise et la gouvernance

Baisser unilatéralement la rémunération d’un cadre ou d’un dirigeant salarié : risques juridiques pour l’entreprise et la gouvernance

Une société sous tension décide, à la suite d’une perte d’exercice ou d’un refinancement bancaire, de réduire la rémunération de ses cadres dirigeants. La mesure est annoncée en comité de direction. Le bulletin de paie suivant intègre la baisse. Quelques semaines plus tard, l’un des cadres saisit le conseil de prud’hommes ; un autre prend acte de la rupture de son contrat ; un troisième signe une transaction qu’il contestera ensuite.

L’opération est juridiquement risquée. La rémunération est un élément du contrat de travail. Elle ne peut être réduite sans l’accord exprès de chaque salarié, fût-il directeur, cadre supérieur ou « bras droit » du dirigeant. La règle vaut pour le titulaire d’un contrat de travail, indépendamment de tout mandat social qu’il exercerait par ailleurs.

Le présent article expose, à l’attention des dirigeants de société, des directions des ressources humaines et des associés majoritaires, les conséquences juridiques d’une baisse de rémunération imposée à un cadre, l’articulation avec le pacte d’associés et la gouvernance, et les voies licites de réajustement.

I. La rémunération du cadre, élément intangible de son contrat de travail

A. Le principe d’accord exprès

Le rappel jurisprudentiel est constant. Dans un arrêt de section publié au Bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation a énoncé que « le mode de rémunération contractuel constitue un élément du contrat de travail ne pouvant être modifié sans l’accord du salarié »1.

Le statut de cadre, fût-il dirigeant ou cadre supérieur soumis à une convention de forfait jours, n’efface pas cette protection. La rémunération promise au contrat — y compris la part variable, le bonus contractualisé, l’intéressement individuel ou la prime annuelle d’objectifs lorsqu’elle figure au contrat — est protégée. L’accord d’entreprise, la décision unilatérale de l’employeur, la délibération du conseil d’administration et la décision du président de la SAS ne peuvent imposer la baisse au salarié.

La chambre sociale a, dans un autre arrêt de section publié au Bulletin, étendu cette règle aux conventions collectives elles-mêmes : « Sauf disposition légale contraire, une convention collective ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l’accord exprès du salarié. »2 La circonstance qu’une grille interne ait été révisée à la baisse, ou qu’un nouvel accord d’entreprise prévoie une modulation des primes, ne suffit donc pas à modifier les contrats individuels.

B. La distinction entre modification et changement des conditions

Le pouvoir de direction du dirigeant social, lorsqu’il est employeur au titre du contrat de travail, reste limité au périmètre du contrat. Aussi longtemps qu’il agit sur les modalités d’exécution (réorganisation des équipes, redistribution des dossiers, déménagement à l’intérieur d’une clause de mobilité), il prend une décision unilatérale qui s’impose au salarié. Dès qu’il touche à un élément essentiel — la rémunération en est un — il sort du pouvoir de direction et entre dans la modification du contrat.

Un arrêt de section publié au Bulletin, particulièrement clair, exprime cette frontière : « le refus d’un salarié de poursuivre l’exécution de son contrat de travail en raison d’un simple changement des conditions de travail décidé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l’inexécution du préavis qu’il refuse d’exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents. »3

A contrario, le refus d’une modification du contrat de travail — en particulier d’une baisse de rémunération — n’est pas fautif. Le cadre ou le dirigeant salarié qui refuse n’expose pas l’entreprise à un licenciement disciplinaire crédible. Il l’expose, comme on le verra, à un licenciement économique soumis à toutes les règles propres.

C. Le cas du cadre titulaire d’un mandat social

Lorsqu’un cadre cumule un contrat de travail et un mandat social, la dualité de statuts a deux conséquences.

D’une part, la rémunération versée au titre du contrat de travail est protégée par le droit du travail. Elle ne peut être réduite sans accord exprès. La rémunération versée au titre du mandat social, fixée par les organes sociaux compétents (assemblée générale ou conseil d’administration selon la forme), peut, en revanche, être révisée selon les règles statutaires.

D’autre part, la régularité du contrat de travail suppose une distinction effective entre les fonctions techniques (relevant du contrat) et les fonctions de direction (relevant du mandat). Lorsque les fonctions sont confondues, le contrat de travail peut être déclaré fictif. La société tentée de baisser la rémunération en arguant d’une « confusion des fonctions » s’expose alors à un contentieux complexe, où la qualification même du contrat de travail est en cause.

L’enjeu pratique est important. Une société qui souhaite réduire la rémunération globale d’un cadre dirigeant doit distinguer la part rémunérant le mandat (révisable selon les statuts) et la part rémunérant le contrat de travail (intangible sans accord). Une modulation par la seule baisse de la part contractuelle, sans accord, est inopposable.

II. La sanction d’une baisse imposée

A. La requalification de la rupture en licenciement économique

L’employeur qui, après un refus de baisse, licencie le cadre s’expose à une requalification systématique de la rupture en licenciement économique, lorsque le motif de la modification n’était pas inhérent à la personne du salarié. La chambre sociale a fixé la règle dans un arrêt publié au Bulletin du 22 janvier 2025 : « le seul refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. »4

La conséquence est lourde pour la société. La qualification de licenciement économique impose :

  • L’énoncé, dans la lettre de licenciement, des motifs économiques au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail (difficultés économiques, mutations technologiques, sauvegarde de la compétitivité, cessation d’activité) ;
  • L’examen sérieux et préalable des possibilités de reclassement (article L. 1233-4 et suivants) ;
  • L’application de l’ordre des licenciements lorsque plusieurs salariés appartenant à la même catégorie professionnelle sont concernés ;
  • L’information et la consultation préalable du comité social et économique pour les entreprises d’au moins onze salariés ;
  • La proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) dans les entreprises de moins de mille salariés.

Le défaut de respect de l’une de ces obligations entraîne l’absence de cause réelle et sérieuse, sanctionnée selon le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail, et, lorsque le défaut est plus grave (défaut d’énoncé du motif économique, défaut de proposition de CSP), des indemnités spécifiques cumulables.

B. La procédure de l’article L. 1222-6, prérequis impératif

Lorsque la modification est envisagée pour un motif économique, l’employeur doit suivre la procédure formaliste prévue par l’article L. 1222-6 du code du travail : proposition par lettre recommandée avec avis de réception, mention expresse du délai d’un mois (quinze jours en cas de redressement ou liquidation), acceptation ou refus à l’issue du délai. La méconnaissance de cette procédure prive l’employeur de toute conséquence sur le contrat. La chambre sociale l’a énoncé sans détour : « l’employeur qui n’a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d’un refus, ni d’une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié. »5

L’enseignement pratique est sévère. Une société qui annonce une baisse en comité de direction, fait signer le jour même un avenant à un cadre intimidé, et applique la nouvelle grille dès la paie suivante, ne peut pas se prévaloir de l’avenant signé. Le cadre conserve l’intégralité de ses droits à la rémunération initiale et peut demander le rappel des sommes dues sur la période non prescrite (trois ans en matière de salaire).

C. La prise d’acte aux torts de l’employeur

Le cadre dont la rémunération a été baissée sans accord peut prendre acte de la rupture aux torts de l’employeur. La rupture est immédiate. Si le juge prud’homal considère que les manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat — la rémunération — est, en principe, un manquement de cette gravité.

Pour la société, le risque financier est lourd. À l’indemnité de licenciement et aux indemnités de préavis et de congés payés afférents s’ajoute, en cas de qualification de licenciement sans cause, une indemnisation pouvant atteindre, selon l’ancienneté, plusieurs mois de salaire au titre du barème de l’article L. 1235-3. S’y ajoute, lorsque la baisse est prouvée, le rappel de salaire au titre des sommes contractuellement dues mais non versées. Pour un cadre dirigeant ayant entre dix et vingt ans d’ancienneté, l’addition cumulée peut représenter une exposition à six chiffres.

III. Les conséquences sur la gouvernance et le capital

A. Articulation avec le pacte d’associés et les statuts

Lorsque le cadre dont la rémunération est baissée est aussi associé minoritaire ou bénéficiaire d’un pacte d’associés, la situation se complique. Le pacte d’associés peut prévoir des engagements croisés : clause d’exclusivité, engagement de présence, vesting d’actions liées à la durée de présence dans l’entreprise. La rupture du contrat de travail, qu’elle résulte d’une prise d’acte ou d’un licenciement, peut emporter des conséquences sur le sort des titres.

Concrètement, une clause de bad leaver, déclenchée par la rupture du contrat de travail, peut imposer au cadre la cession de ses parts à un prix inférieur à leur valeur de marché. À l’inverse, une clause de good leaver, déclenchée par une rupture aux torts de l’employeur, peut protéger le cadre. La qualification juridique de la rupture, déterminée par le juge prud’homal, conditionne l’application des stipulations.

Pour la société, le risque est double : exposition prud’homale, mais aussi contestation sur l’exécution du pacte d’associés. Une baisse de rémunération imposée à un cadre actionnaire, suivie d’une prise d’acte aux torts de l’employeur, peut déclencher l’application d’une clause de good leaver favorable au cadre (rachat des titres à leur valeur de marché ou conservation des titres) ; à l’inverse, l’employeur qui voulait, par cette mesure, faire pression sur le cadre pour le pousser au départ, ne pourra pas se prévaloir des stipulations défavorables au sortant.

L’analyse stratégique préalable est indispensable. Pour des questions liées à la rédaction et à la défense d’un pacte d’associés, à la révocation d’un dirigeant social, ou à la responsabilité civile du dirigeant en cas de manquement à ses obligations, notre cabinet intervient en conseil et en contentieux.

B. Risque sur la garantie d’actif et de passif (GAP)

Lorsque la société a fait l’objet d’une cession récente avec une garantie d’actif et de passif, les contentieux prud’homaux nés d’une baisse imposée de rémunération peuvent entrer dans le champ de la garantie. L’acquéreur peut alors actionner le cédant pour obtenir la prise en charge des indemnités prononcées et des rappels de salaire.

À l’inverse, un cédant qui, dans les mois précédant la cession, a unilatéralement réduit la rémunération de plusieurs cadres pour gonfler artificiellement la marge brute, expose sa déclaration de garantie. La cession s’analyse alors avec une vigilance accrue, et les rappels de salaire postérieurs peuvent être imputés sur le prix.

Le contentieux salarial post-cession est l’un des sujets les plus fréquents en matière de garantie d’actif et de passif et de due diligence sociale préalable à une opération de M&A.

C. Conséquences sur la révocation du dirigeant

Lorsque la baisse de rémunération est appliquée à un dirigeant titulaire d’un contrat de travail (gérant minoritaire de SARL en cumul, directeur général adjoint de SA, président d’une filiale opérationnelle), la mesure peut servir de prélude à une révocation. Le dirigeant prend la précaution de prendre acte de son contrat de travail aux torts de l’employeur avant la révocation, pour éviter que les deux actes ne se neutralisent.

La société qui, dans cette configuration, anticipe le départ du dirigeant doit construire un dossier solide : motivation économique objective de la baisse, respect rigoureux de la procédure de l’article L. 1222-6 lorsqu’elle est applicable, énoncé conforme dans la lettre de licenciement consécutive au refus, respect des règles de la révocation du mandat social. L’addition de manquements aboutit, en cas de contentieux, à une condamnation à la fois sur le plan prud’homal et sur le plan de la responsabilité civile du dirigeant, dans le cadre des actions ouvertes par les articles 1240 du code civil et L. 651-2 du code de commerce.

IV. Les voies licites de réajustement de la rémunération

Plusieurs voies permettent à l’entreprise de réajuster la rémunération de ses cadres sans s’exposer aux risques décrits ci-dessus.

La première voie est la négociation d’un avenant individuel. La société propose, par écrit, une baisse limitée dans le temps ou compensée par d’autres avantages (jours de RTT supplémentaires, télétravail élargi, intéressement majoré au retour à meilleure fortune). L’accord exprès du cadre est requis. La proposition doit être motivée, le délai de réflexion raisonnable, et l’avenant signé sans pression.

La deuxième voie est, lorsque la baisse est justifiée par un motif économique, la procédure de l’article L. 1222-6 strictement appliquée. La société adresse à chaque cadre concerné une lettre recommandée avec avis de réception, mentionnant le délai d’un mois pour répondre. À l’issue du délai, le cadre est réputé avoir accepté ou avoir refusé. En cas de refus, l’engagement d’un licenciement pour motif économique respecte les obligations propres : recherche de reclassement, ordre des licenciements, consultation du CSE, proposition de CSP.

La troisième voie est l’accord de performance collective (article L. 2254-2 du code du travail), qui permet, sous certaines conditions, à un accord d’entreprise majoritaire d’aménager la rémunération « pour répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer, l’emploi ». Cet accord, négocié avec les organisations syndicales représentatives, prime sur les dispositions du contrat de travail. Le salarié qui refuse l’application de l’accord peut être licencié, le licenciement reposant sur un motif spécifique réputé constituer une cause réelle et sérieuse. Cette voie suppose un dialogue social effectif et n’est ouverte qu’aux entreprises pourvues de représentation syndicale.

La quatrième voie est la rupture conventionnelle individuelle, lorsque la séparation est inéluctable. La société et le cadre négocient les conditions du départ et signent une convention soumise à homologation administrative. Cette voie évite le contentieux sur la baisse, mais elle est ouverte au seul cas où le cadre accepte de partir. Elle ne peut servir à imposer une baisse à un cadre qui souhaite rester.

V. Conduite parisienne et francilienne pour l’entreprise

À Paris et en Île-de-France, le contentieux salarial des cadres dirigeants se traite devant le conseil de prud’hommes, en sa formation d’encadrement. Les sections d’encadrement parisiennes (notamment celle du conseil de prud’hommes de Paris, ainsi que celles de Nanterre et de Versailles, particulièrement saisies du contentieux des cadres du secteur tertiaire) jouent un rôle déterminant.

L’entreprise qui anticipe ou affronte un contentieux relatif à une baisse imposée de rémunération doit constituer rapidement un dossier rigoureux. Trois pôles documentaires sont essentiels :

  • Le pôle contractuel : contrat de travail initial, ensemble des avenants, fiches de poste, descriptions des fonctions, organigrammes successifs ;
  • Le pôle économique : éléments justifiant le motif économique invoqué (états financiers, prévisionnels, plan d’action validé par les organes de direction, comptes-rendus de CODIR, courrier de la banque ou du commissaire aux comptes) ;
  • Le pôle social : procès-verbaux de consultation du CSE, avis des syndicats représentatifs, lettre recommandée de proposition de modification, accusés de réception, courriers de réponse du salarié.

La rapidité de constitution du dossier et la cohérence entre les pôles conditionnent la défense. Une entreprise prise au dépourvu, qui se contenterait de produire un avenant signé sous pression et un bulletin de paie modifié, s’expose à une condamnation rapide en formation de référé et à une condamnation plus lourde en formation de jugement.

Pour les opérations de gouvernance qui accompagnent ou précèdent ces contentieux — révision de la rémunération du dirigeant à l’occasion d’une AG ordinaire, renégociation d’un pacte d’associés ou structuration d’une cession partielle —, voir nos analyses récentes sur l’indemnité d’occupation et la liquidation patrimoniale en contexte de séparation lorsque les enjeux croisent le patrimoine personnel du dirigeant et l’analyse des risques juridiques d’une baisse de salaire imposée du côté du salarié.

Synthèse

Trois règles, simples et solidement établies par la chambre sociale de la Cour de cassation, encadrent toute baisse imposée de rémunération.

Première règle : la rémunération est un élément du contrat de travail. Elle ne peut être modifiée sans l’accord exprès du salarié, fût-il cadre supérieur ou dirigeant.

Deuxième règle : le refus du salarié n’est jamais en lui-même une cause de licenciement. Lorsque la modification a été proposée pour un motif non inhérent à la personne, la rupture qui s’ensuit est un licenciement économique soumis à toutes les règles propres.

Troisième règle : la procédure spéciale prévue par l’article L. 1222-6 du code du travail s’impose dès lors que la modification est envisagée pour motif économique. Son non-respect prive l’employeur de toute conséquence sur le contrat.

Pour l’entreprise, l’enjeu n’est pas seulement prud’homal. Une baisse mal conduite déclenche des contentieux annexes sur le pacte d’associés, sur la garantie d’actif et de passif, et sur la responsabilité civile du dirigeant. La voie sécurisée passe par la négociation d’un avenant individuel, par l’accord de performance collective lorsqu’il est ouvert, ou par la rupture conventionnelle lorsque la séparation est inéluctable.

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Notre cabinet conseille les sociétés et les dirigeants à Paris et en Île-de-France. Nous intervenons en conseil préalable (rédaction d’avenants, négociation d’un accord de performance collective, articulation avec le pacte d’associés) et en contentieux devant les conseils de prud’hommes franciliens et les chambres sociales des cours d’appel de Paris et de Versailles. Consultation téléphonique sous quarante-huit heures.

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Textes visés : C. trav., art. L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1222-6, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1235-3, L. 2254-2 (accord de performance collective), L. 3245-1 (prescription triennale en matière de salaire). C. com., art. L. 651-2 (responsabilité pour insuffisance d’actif). C. civ., art. 1103 (force obligatoire), 1240 (responsabilité civile délictuelle).


  1. Cass. soc., 7 septembre 2017, n° 16-14.743 et a., publié au Bulletin, formation de section (lien officiel). ↩

  2. Cass. soc., 29 novembre 2023, n° 21-19.282, publié au Bulletin, formation de section (lien officiel). ↩

  3. Cass. soc., 4 mars 2020, n° 18-10.636, publié au Bulletin, formation de section (lien officiel). ↩

  4. Cass. soc., 22 janvier 2025, n° 22-23.468, publié au Bulletin (lien officiel). ↩

  5. Cass. soc., 5 février 2025, n° 23-11.533 (lien officiel). ↩

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».