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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Transfert de siège social à l’étranger : prix, fiscalité et contestation du redressement

Transférer le siège de sa société à l’étranger ressemble, sur les sites des prestataires, à une simple formalité : quelques centaines d’euros de frais de greffe, une immatriculation dans le nouveau pays, et l’affaire serait réglée. La réalité fiscale française est tout autre. Le jour où le siège quitte la France, l’administration peut exiger d’un coup l’impôt sur tous les bénéfices non encore imposés et sur toutes les plus-values latentes de la société, majorations comprises. Dans une affaire jugée par le Conseil d’État le 29 novembre 2024, ce chiffrage s’est élevé à 5 230 900 euros de plus-values latentes pour une société de conseil qui avait déplacé son siège au Luxembourg. Le prix du transfert dépend donc d’abord de la destination : hors Union européenne, l’imposition est immédiate ; vers un État membre, un mécanisme d’étalement existe, à condition de le demander. S’y ajoutent les déclarations à déposer dans des délais courts, la radiation du registre français dont la date fait foi, et, pour le dirigeant qui part avec sa société, sa propre exit tax personnelle. Cet article détaille chaque poste de ce prix, avec les textes et les décisions qui le fondent, et explique comment contester un redressement né d’un transfert de siège.

I. Transférer son siège social à l’étranger : quel prix fiscal faut-il payer et quand ?

A. Hors Union européenne : l’imposition immédiate qui fait le vrai prix du départ

Lorsque le siège ou un établissement est transféré dans un État étranger autre qu’un État membre de l’Union européenne ou qu’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, le 2 de l’article 221 du code général des impôts renvoie à la procédure de l’article 201 : « En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201 ». Concrètement, tout devient imposable d’un coup : le résultat de l’exercice en cours, les bénéfices en sursis et les plus-values latentes sur l’actif immobilisé transféré avec le siège.

Le régime de l’article 201 du code général des impôts, applicable par ce renvoi, dispose que « l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi ». Pour une société à l’impôt sur les sociétés, ce sont donc l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices non encore imposés et l’impôt sur les plus-values latentes qui sont établis immédiatement à la date du transfert. L’addition peut être massive : dans l’affaire FG Investissements, l’administration avait assujetti la société, par voie de taxation d’office, « à raison des bénéfices non encore imposés à la date du 30 avril 2013 ainsi que des plus-values latentes constatées, pour un montant de 5 230 900 euros, sur les éléments de l’actif immobilisé transférés avec son siège », après avoir « mis la société FG Investissements en demeure de déposer une déclaration d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice qu’elle a regardé comme clos le 30 avril 2013 », selon les motifs du Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 29 novembre 2024, n° 473237. Et la facture ne s’arrête pas à l’impôt en principal : dans cette même affaire, les impositions étaient assorties de « la majoration de 40 % dont elles étaient assorties en application du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts ». Un transfert vers Dubaï, les États-Unis, la Suisse ou le Royaume-Uni entre dans ce cadre de l’imposition immédiate, sans possibilité d’étalement : le prix fiscal du départ se paie comptant.

Le dirigeant qui transfère sa société hors d’Europe paie souvent deux fois : une première fois comme société, au titre de l’article 221, et une seconde fois à titre personnel s’il transfère lui-même son domicile fiscal hors de France. L’article 167 bis du code général des impôts, qui organise l’exit tax des personnes physiques, prévoit que les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables, lors de ce transfert, sur les plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». Le dirigeant qui détient sa société et suit son siège à Dubaï ou à l’étranger entre donc dans le champ de cette imposition sur la valeur de ses titres au jour du départ, avec les obligations déclaratives et les mécanismes de sursis décrits dans l’analyse consacrée à l’exit tax, son calcul, sa déclaration et son sursis avant un départ à Dubaï. Additionner les deux factures avant de décider du transfert évite les plus mauvaises surprises : impôt société sur les actifs d’un côté, impôt personnel sur les titres de l’autre.

B. Vers un État de l’Union européenne : le sursis et le paiement en cinq fractions qui étalent la facture

Le transfert du siège vers un autre État membre de l’Union européenne ou un État partie à l’Espace économique européen lié à la France par une convention d’assistance au recouvrement obéit à un régime distinct, plus favorable mais strictement encadré. Le 2 de l’article 221 du code général des impôts prévoit que lorsque le transfert s’effectue vers un autre État membre de l’Union européenne ou un État partie à l’Espace économique européen lié à la France par une convention d’assistance au recouvrement, l’impôt calculé sur les plus-values latentes des actifs immobilisés transférés et sur les plus-values en report ou en sursis est exigible dans les deux mois du transfert, soit en une fois, soit, sur demande expresse de la société, à hauteur d’un cinquième, le solde étant réglé en fractions égales à chaque date anniversaire pendant quatre ans. Le dirigeant a donc le choix entre payer tout de suite et étaler la charge sur cinq ans, mais l’étalement n’est jamais automatique : il suppose une demande expresse formulée à l’administration. Sans cette demande, l’exigibilité porte sur la totalité dans les deux mois du transfert, et ce délai court à compter du transfert lui-même, d’après la lettre du texte rappelée par le Conseil d’État dans sa décision du 29 novembre 2024, accessible sur Légifrance au numéro CETATEXT000050690163.

Premier levier d’économie : si le siège déménage sans aucun élément d’actif immobilisé, il n’y a rien à payer. L’administration l’écrit elle-même dans sa doctrine : un transfert du siège ou d’un établissement réalisé sans aucun élément d’actif immobilisé reste neutre au regard de l’impôt sur les sociétés, selon le BOI-IS-CESS-30 du 15 décembre 2021, paragraphe 1. En pratique, les titres de participation, les brevets, les logiciels immobilisés, le matériel et les immeubles suivent presque toujours le siège ; la neutralité pure reste donc l’exception, réservée aux coquilles presque vides. Dès qu’un seul élément d’actif immobilisé voyage avec le siège, la seconde situation de la doctrine s’applique et l’imposition des plus-values latentes devient exigible, en une fois ou en cinq fractions. L’inventaire précis des actifs transférés conditionne donc directement le montant : chaque bien doit être évalué à sa valeur réelle au jour du transfert, et la différence avec sa valeur comptable forme la plus-value latente taxable.

Deuxième garde-fou, souvent oublié des montages vers le Portugal, Malte ou la Bulgarie : le simple déplacement du siège dans l’Union n’entraîne pas à lui seul une imposition immédiate de tous les bénéfices. Le Conseil d’État l’a tranché dans l’affaire FG Investissements : éclairé par les travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2012, ce régime signifie que le transfert du siège dans l’Union n’entraîne pas à lui seul l’imposition immédiate de tous les bénéfices non encore imposés prévue à l’article 201, mais que cette imposition immédiate s’applique, en vertu du deuxième alinéa du 2 de l’article 221, dès lors que le transfert s’accompagne de la cessation totale ou partielle de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France, quelle que soit la date à laquelle l’administration en a eu connaissance (CE, 29 novembre 2024, n° 473237, point 4). Autrement dit, tout se joue sur la question de savoir si une exploitation demeure en France après le départ. Si la société conserve en France une activité imposable, au sens de l’article 209 du code général des impôts, « il y a seulement lieu, en application du troisième alinéa du 2 de l’article 221 précité, de procéder le cas échéant, dans les conditions prévues par ces dispositions, à l’imposition à la date de ce transfert des plus-values en report ou en sursis et des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés en même temps que le siège », et « les dispositions du troisième alinéa du 2 de l’article 221 ne sauraient trouver application à une date postérieure à celle à laquelle la société a totalement cessé d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France » (même arrêt, point 5). La date de cessation effective d’assujettissement fixe donc à la fois l’assiette et le calendrier : c’est elle, et non la date de la décision des associés, qui déclenche le compteur.

Le même arrêt montre que l’administration ne peut pas choisir cette date à sa convenance. La cour d’appel avait retenu que la société avait poursuivi son exploitation en France jusqu’au 30 avril 2013 au motif qu’elle n’avait rendu les clés de ses bureaux parisiens que le 11 avril 2013 et n’avait clôturé son compte bancaire français que le 13 octobre 2015. Le Conseil d’État a censuré ce raisonnement : en se fondant sur ces seules circonstances, insuffisantes pour caractériser la poursuite d’une exploitation en France au sens de l’article 209, la cour avait commis une erreur de droit (point 6), avant d’annuler l’arrêt : l’arrêt du 14 février 2023 de la cour administrative d’appel de Paris a été annulé, avec renvoi de l’affaire devant cette même cour. Un bail qui se termine et un compte bancaire qui subsiste ne prouvent pas, à eux seuls, qu’une entreprise continue d’être exploitée en France. Pour le dirigeant, la leçon est double : documenter la réalité de la cessation d’activité en France rapporte davantage que multiplier les indices formels, et chaque année d’assujettissement retenue à tort gonfle la facture d’autant. Les transferts de SAS vers le Portugal, déjà décrits à travers le cas du transfert d’une SAS au Portugal et de ses plus-values latentes, relèvent exactement de ce régime européen et de sa jurisprudence.

Un tempérament important protège les sociétés qui restent partiellement imposables en France après le départ : l’article 221 bis du code général des impôts dispose qu’hors création d’une personne morale nouvelle, la société qui cesse totalement ou partiellement d’être soumise à l’impôt sur les sociétés au taux normal échappe à l’imposition immédiate de ses bénéfices en sursis, de ses plus-values latentes et de ses profits sur stocks non encore imposés, à la double condition de ne modifier aucune écriture comptable et de laisser possible l’imposition future de ces éléments sous le nouveau régime applicable. Conserver des écritures inchangées et une imposition future possible en France permet donc d’éviter l’immédiateté, même en cas de sortie partielle du champ de l’impôt sur les sociétés.

II. Formalités, exit tax du dirigeant et contestation : comment garder la main sur la facture ?

A. Radiation, déclarations à 45 et 60 jours et taxation d’office : les frais qui s’ajoutent à l’impôt

Le prix d’un transfert de siège ne se limite pas à l’impôt calculé sur les plus-values : les formalités manquées le majorent mécaniquement. Côté registre, la date qui compte est celle de la sortie du registre français. Dans l’affaire FG Investissements, « l’administration fiscale a estimé que le transfert du siège au Luxembourg ne lui était devenu opposable qu’à compter du 3 avril 2013, date de publication de la radiation de cette société du registre français du commerce et des sociétés » (CE, 29 novembre 2024, n° 473237). Tant que la radiation n’est pas publiée, l’administration peut considérer que la société reste établie en France et imposer en conséquence. Le droit des sociétés impose d’ailleurs de déclarer ces mouvements : l’article R. 123-69 du code de commerce précise que l’obligation de déclaration « inclut : 1° La cessation totale ou partielle d’activité dans le ressort du tribunal de l’immatriculation principale, même en l’absence de dissolution ». Le dirigeant paie donc des frais de formalités des deux côtés de la frontière, immatriculation dans l’État d’accueil et radiation en France, mais c’est la seconde qui conditionne l’opposabilité fiscale du départ. Les étapes pratiques de cette radiation et de la nouvelle immatriculation sont détaillées dans l’analyse consacrée au transfert de siège hors ressort, entre radiation et nouvelle immatriculation.

Côté fiscal, deux délais courent dès la cessation et aucun ne pardonne. L’article 201 du code général des impôts impose d’abord d’« aviser l’administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective » dans « un délai de quarante-cinq jours », ce délai de quarante-cinq jours commençant à courir, « lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements ». Les sociétés au régime réel doivent ensuite « faire parvenir à l’administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d’un résumé de leur compte de résultat ». Chacun de ces délais court à compter de la cessation effective, telle que l’administration la retiendra, et non à compter de la date que la société préfère : d’où l’importance de faire coïncider la réalité de la fermeture, la radiation et les déclarations. À défaut, la sanction tombe sans autre forme de procès : « Si les contribuables imposés d’après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s’abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d’imposition sont arrêtées d’office », selon le même article 201 du code général des impôts.

La taxation d’office n’est pas une menace théorique : c’est exactement ce qui a frappé la société Gervais A… Industries après le transfert de son siège au Luxembourg au 31 décembre 2010. À la suite d’une vérification portant sur la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2010, « l’administration a mis à sa charge, selon la procédure de taxation d’office, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés assorties des pénalités correspondantes, à raison du résultat réalisé sur la période allant du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010 et issu de la quote-part de bénéfice réalisé par la société civile immobilière (SCI) IGH-Caouanne, imposable au nom de la société GSI en sa qualité d’associé de cette société », pour un montant global de 111 748 euros, d’après le Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 9 juin 2020, n° 418913. La société contestait cette imposition en invoquant le principe selon lequel « le transfert de siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qu’il s’accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique en France, n’emporte pas les conséquences de la cessation d’entreprise », principe que le Conseil d’État a confirmé en visant « l’article 221 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige ». Mais ce bouclier européen ne couvre que l’imposition immédiate de cessation : il ne dispense ni de déclarer le résultat de la période ni de répondre aux demandes de justifications. Faute de ces diligences, le pourvoi a été rejeté : « Le pourvoi de la société Gervais A… Industries est rejeté » et « Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ». Le coût caché du transfert réside donc dans cette mécanique : impôt européen étalé en principe, taxation d’office et pénalités en pratique dès que les déclarations des 45 et 60 jours manquent.

B. Exit tax du dirigeant et contestation du redressement : vérifier, chiffrer, répondre

Le dirigeant qui accompagne sa société à l’étranger doit chiffrer sa propre addition avant de signer quoi que ce soit. L’article 167 bis du code général des impôts ne frappe que les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France, et seulement lorsque leurs droits représentent au moins la moitié des bénéfices sociaux d’une société ou que leur valeur globale dépasse 800 000 euros. En deçà de ces seuils, le départ n’entraîne pas d’exit tax sur les titres ; au-delà, la plus-value latente se calcule par différence entre la valeur des titres au jour du transfert et leur prix d’acquisition, selon le même article. Pour un fondateur qui détient 100 % d’une société valorisée plusieurs millions d’euros, la base taxable se compte donc en millions, indépendamment du prix fiscal payé par la société elle-même au titre de l’article 221. Vérifier les six années de domiciliation, mesurer la participation exacte et faire évaluer les titres à la date du transfert constituent les trois gestes préalables qui évitent de découvrir l’exit tax dans l’avis d’imposition.

Face à un redressement notifié après un transfert, la contestation suit la même discipline que le montage : d’abord les faits, ensuite le droit. Premier réflexe, contrôler la date retenue par l’administration pour le transfert et pour la cessation d’assujettissement : l’affaire FG Investissements montre qu’une date fondée sur la seule radiation au registre peut être discutée, et qu’une poursuite d’exploitation déduite de la seule détention d’un bail ou d’un compte bancaire ne résiste pas à la censure du Conseil d’État, qui a jugé ces circonstances « insuffisantes pour caractériser la poursuite d’une exploitation en France » (CE, 29 novembre 2024, n° 473237, point 6). Deuxième réflexe, vérifier que l’administration a appliqué le bon alinéa de l’article 221 : taxation immédiate de l’ensemble des bénéfices seulement en cas de cessation totale ou partielle d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France, imposition limitée aux plus-values latentes des actifs transférés si une exploitation imposable subsiste, sursis possible sous l’article 221 bis si les écritures sont inchangées et l’imposition future possible. Troisième réflexe, régulariser sans attendre les déclarations manquantes : la procédure de taxation d’office validée dans l’affaire Gervais A… Industries sanctionne le silence, pas le transfert lui-même, et produire les justifications dans les trente jours de l’invitation de l’administration permet d’éviter que « les bases d’imposition [soient] arrêtées d’office » (article 201 du code général des impôts). Quatrième réflexe, pour les transferts européens, s’assurer que la demande expresse du paiement fractionné figure au dossier : sans elle, l’exigibilité porte sur la totalité dans les deux mois du transfert. Chacun de ces points se plaide pièces à l’appui, dans la réclamation préalable puis devant le tribunal administratif : bail résilié et locaux libérés, comptes clôturés, activité réellement reprise dans l’État d’accueil, inventaire contradictoire des actifs transférés, copies des déclarations déposées dans les délais. Un redressement né d’un transfert de siège se conteste donc comme il aurait dû se préparer : par la preuve datée de ce qui a réellement cessé en France et de ce qui a réellement commencé ailleurs.

Conclusion

Le prix d’un transfert de siège social à l’étranger se compose de quatre couches qu’aucun devis de prestataire ne résume à lui seul. Hors Union européenne, l’article 221 du code général des impôts impose immédiatement les bénéfices non encore imposés et les plus-values latentes, avec une majoration de 40 % en cas de manquement déclaratif. Vers l’Union européenne, la charge se limite aux plus-values des actifs transférés et peut s’étaler sur cinq ans, mais seulement sur demande expresse et dans les deux mois du transfert. Les formalités ajoutent leur coût propre : radiation dont la publication fait foi, avis à quarante-cinq jours et déclaration du bénéfice réel à soixante jours, sous peine de taxation d’office validée par le Conseil d’État. Enfin, le dirigeant qui part avec sa société règle sa propre exit tax dès que les seuils de l’article 167 bis sont franchis. Chiffrer ces quatre couches avant l’assemblée générale qui vote le transfert, les documenter à chaque étape, puis les vérifier ligne à ligne dans l’avis de redressement : telle est la méthode qui sépare un départ maîtrisé d’un contentieux subi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».