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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Transférer le siège de sa SAS au Portugal : plus-values latentes, sursis d’imposition et comment contester le redressement

Votre SAS prospère à Paris, vos clients sont en France, et un conseiller vous a vanté Lisbonne : coût de la vie, écosystème technologique, fiscalité portugaise. Vous transférez le siège social au Portugal, vous radiez la société du registre du commerce et des sociétés français, et vous pensez que le chapitre fiscal français est clos. Il ne l’est pas. Le transfert du siège d’une société française dans un autre État membre de l’Union européenne n’efface ni l’impôt sur les sociétés français ni le regard de l’administration : les plus-values latentes comprises dans les actifs transférés sont imposées en France à la date du transfert, et la date exacte à laquelle votre société cesse d’être exploitée en France conditionne tout le reste. Deux arrêts récents du Conseil d’État, rendus le 29 novembre 2024 et le 12 février 2026 à propos de transferts vers le Luxembourg, viennent de rappeler aux juges du fond comment cette date doit être établie, et les erreurs de raisonnement qui conduisent à l’annulation. Cet article explique le mécanisme de l’article 221 du code général des impôts, le paiement fractionné sur cinq ans ouvert aux transferts intra-européens, les preuves qui fixent la date de sortie, et les moyens concrets pour contester un redressement.

I. Ce que le transfert de votre SAS à Lisbonne change vraiment pour le fisc français

A. Le transfert dans l’Union européenne n’efface pas l’impôt : les plus-values latentes sont taxées à la date du départ

Le point de départ est le 2 de l’article 221 du code général des impôts, qui distingue deux situations. Quand le transfert du siège s’effectue vers un État étranger autre qu’un État membre de l’Union européenne, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions de la cessation d’entreprise, c’est-à-dire une imposition immédiate de l’ensemble des bénéfices non encore imposés. Le Portugal étant membre de l’Union européenne, votre SAS relève du régime adouci du troisième alinéa : « Lorsque le transfert d’un actif, du siège ou d’un établissement s’effectue dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée, l’impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d’imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs ». Concrètement, le jour où les titres de participation, le fonds de commerce, les brevets ou les immeubles de la SAS quittent fiscalement la France, l’administration calcule l’impôt français sur l’écart entre leur valeur réelle et leur valeur comptable, même si rien n’a été vendu. C’est l’imposition des plus-values latentes, et son montant est, selon la doctrine administrative, « déterminé définitivement au jour du transfert », comme le rappelle le BOI-IS-CESS-30 du 15 décembre 2021 : les plus-values ou moins-values réalisées plus tard sur ces actifs, notamment lors de leur revente depuis Lisbonne, sont sans incidence sur cet impôt déjà figé. Deux garde-fous complètent le tableau. D’abord, si votre société cesse totalement d’être soumise à l’impôt sur les sociétés français sans créer de personne morale nouvelle, l’article 221 bis du code général des impôts prévoit que « les bénéfices en sursis d’imposition, les plus-values latentes incluses dans l’actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l’objet d’une imposition immédiate, à la double condition qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l’imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable ». Ensuite, côté droit des sociétés, le transfert se décide collectivement : l’article L. 227-9 du code de commerce dispose que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient », ce qui impose de vérifier les clauses de majorité de vos statuts avant l’assemblée qui votera le transfert, puis de radier la société du registre français et de l’immatriculer au Portugal. La comparaison avec un transfert vers un État hors Union européenne éclaire l’enjeu : là où le transfert à Dubaï déclenche l’imposition immédiate de cessation, le transfert à Lisbonne ouvre le paiement étalé et préserve, sous conditions, les déficits reportables, comme l’explique notre analyse du transfert de SAS vers Dubaï. Reste la question la plus disputée devant les tribunaux : à quelle date exacte votre société a-t-elle cessé d’être imposable en France ?

B. La date qui décide de tout : la fin de l’exploitation en France, pas la radiation du registre

En pratique, l’administration retient souvent la date de publication de la radiation au registre du commerce et des sociétés comme point de départ de la sortie fiscale, et taxe les plus-values latentes à une date postérieure au transfert réel. C’est exactement ce raisonnement que le Conseil d’État vient de censurer deux fois. Dans l’affaire NG Investissements, jugée le 12 février 2026 (n° 499238), une société exerçant en France l’acquisition et la gestion de participations financières avait décidé en assemblées générales des 28 novembre et 20 décembre 2012 le transfert de son siège au Luxembourg à compter de cette dernière date. L’administration avait estimé que ce transfert ne lui était devenu opposable qu’à compter du 3 avril 2013, date de publication de la radiation du registre français, et l’avait imposée sur une plus-value latente afférente à des titres détenus. Le Conseil d’État rappelle d’abord la règle issue des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2012 : « si le transfert du siège social d’une entreprise dans un autre État membre de l’Union européenne n’emporte pas, par lui-même, la mise en œuvre de la procédure d’imposition immédiate de l’ensemble des bénéfices réalisés de l’entreprise qui n’ont pas encore été imposés et l’obligation de déclaration de ses résultats à l’administration fiscale prévues à l’article 201 du code général des impôts, cette procédure d’imposition immédiate s’applique, conformément au deuxième alinéa du 2 de l’article 221 de ce code, lorsque ce transfert, indépendamment de la date à laquelle l’administration en a eu connaissance, s’accompagne de la cessation totale ou partielle de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France ». Puis il fixe la portée du régime adouci : « Lorsque la société poursuit l’exploitation d’une entreprise en France après le transfert de son siège dans un autre État membre de l’Union européenne, il y a seulement lieu, en application du troisième alinéa du 2 de l’article 221 précité, de procéder le cas échéant, dans les conditions prévues par ces dispositions, à l’imposition à la date de ce transfert des plus-values en report ou en sursis et des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés en même temps que le siège. En revanche, les dispositions du troisième alinéa du 2 de l’article 221 ne sauraient trouver application à une date postérieure à celle à laquelle la société a totalement cessé d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France. » Autrement dit, l’imposition des plus-values latentes se rattache à la date du transfert effectif, et jamais à une date ultérieure une fois la société totalement sortie de l’impôt français. Surtout, la cour d’appel avait validé la date de 2013 en se fondant sur l’inactivité luxembourgeoise de la société : compte bancaire ouvert mais sans opérations entre janvier et avril 2013, simple adresse de domiciliation, conseil de gérance se bornant à évoquer la location future de locaux et l’embauche d’une employée. Le Conseil d’État censure : « En statuant ainsi, sans rechercher si la société avait poursuivi, au cours de cette période, son exploitation en France, au sens des dispositions précitées de l’article 209 du code général des impôts, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. » L’article 209 du code général des impôts, qui retient pour l’impôt sur les sociétés « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », impose donc de regarder l’activité réellement maintenue en France, et non le degré d’installation dans l’État d’accueil. L’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris. La décision sœur, Conseil d’État, 29 novembre 2024, n° 473237, société FG Investissements, applique la même grille à des faits voisins : la cour s’était fondée sur la restitution tardive des clés des bureaux parisiens, le 11 avril 2013, et sur la clôture du compte bancaire français le 13 octobre 2015. Réponse du Conseil d’État : « En statuant au regard de ces seules circonstances, qui étaient insuffisantes pour caractériser la poursuite d’une exploitation en France, au sens des dispositions précitées de l’article 209 du code général des impôts, la cour a commis une erreur de droit », et « la société FG Investissements est donc fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ». Le message pour votre SAS est double : conservez les preuves d’une cessation réelle et datée de l’exploitation française (fin des contrats, fermeture des locaux, transfert effectif des dirigeants et des décisions), car l’administration ne peut ni figer la date sur la seule radiation ni exiger de vous une installation portugaise immédiate et complète ; et vérifiez la date d’imposition retenue dans votre avis, car une taxation des plus-values latentes à une date postérieure à la cessation totale d’assujettissement contredit le troisième alinéa du 2 de l’article 221 tel qu’interprété en 2026. À la différence du transfert de siège entre deux villes françaises, qui ne produit aucun effet fiscal de sortie, le transfert à Lisbonne fait donc courir un compte à rebours probatoire dès le jour du vote en assemblée.

Prenons un cas chiffré, fréquent pour les SAS de services et les holdings parisiennes. Votre SAS détient des titres de participation comptabilisés 200 000 euros et valorisés 800 000 euros le jour du transfert, ainsi qu’un fonds de commerce dont la plus-value latente atteint 400 000 euros. L’assiette taxable au titre des plus-values latentes s’élève à 1 000 000 euros, soit, au taux normal de l’impôt sur les sociétés, 250 000 euros d’impôt figé à la date du départ. Sans option, ces 250 000 euros sont exigibles dans les deux mois du transfert. Avec l’option pour le paiement fractionné, la SAS verse 50 000 euros dans les deux mois, puis quatre annuités de 50 000 euros à chaque date anniversaire, tout en adressant chaque année au service des impôts des non-résidents l’état de suivi des actifs transférés. Si elle revend les titres la troisième année pour financer son développement lisboète, le solde restant, soit 100 000 euros, devient immédiatement exigible, et la revente elle-même est traitée selon ses propres règles dans l’État de situation. Cet exemple montre pourquoi l’inventaire contradictoire des valeurs réelles au jour du transfert est décisif : chaque euro de valeur contestable déplace 25 centimes d’impôt définitif, et l’administration, lors du contrôle, reprend systématiquement les méthodes d’évaluation des titres non cotés et des incorporels.

II. Payer en cinq fois et contester sans faute de procédure

A. Le paiement fractionné sur cinq ans : option expresse, état annuel et causes de déchéance

Le principal avantage du transfert intra-européen est financier : au lieu d’acquitter immédiatement tout l’impôt sur les plus-values latentes, la société peut demander son étalement. L’article 221 du code général des impôts ouvre l’option dans des termes précis : l’impôt « est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs : a) Soit pour la totalité de son montant ; b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. » La demande doit donc être expresse, le premier cinquième versé dans les deux mois du transfert auprès du service des impôts des entreprises du lieu du siège transféré, puis chaque annuité à sa date anniversaire, avec la faculté de solder par anticipation avant chaque échéance. Chaque année, la société adresse au service des impôts des non-résidents un état conforme au modèle de l’administration pour le suivi des plus-values latentes, comme le détaille le BOI-IS-CESS-30. Trois événements rendent le solde immédiatement exigible avant la fin des cinq ans, et le texte les énumère : « L’impôt devient immédiatement exigible lorsque intervient, dans le délai de cinq ans, la cession des actifs ou leur transfert dans un autre Etat que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent 2 ou la dissolution de la société. L’impôt devient également exigible en cas de non-respect de l’une des échéances de paiement. » Revendre depuis Lisbonne les titres apportés, les rapatrier vers une filiale hors Union européenne, dissoudre la société ou manquer une annuité fait donc tomber l’étalement, et la cession ultérieure des actifs fait par ailleurs tomber, selon le même BOI, le bénéfice de l’option pour le paiement fractionné de l’impôt. Un point souvent négligé concerne les déficits : si la société maintient une activité en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, il n’y a pas d’autres conséquences fiscales que l’imposition des plus-values latentes et les déficits restent reportables ; en revanche, si le transfert s’analyse en changement d’activité au sens du 5 de l’article 221, les conséquences fiscales de la cessation d’entreprise s’appliquent, détaillées par le BOI-IS-CESS-10, « et les déficits seront définitivement perdus », sans possibilité de report en arrière. Avant de partir, faites donc inventorier les déficits reportables et qualifier le périmètre d’activité conservé en France, car c’est lui qui protège vos reports. Sur le plan TVA, le transfert de l’ensemble des éléments d’actif peut relever de la dispense de taxation des transmissions d’universalité, mais toute activité résiduelle maintenue en France conserve ses obligations déclaratives françaises, comme toute société étrangère opérant sur le territoire. Enfin, anticipez le calendrier : assemblée et statuts conformes à l’article L. 227-9 du code de commerce, immatriculation portugaise, radiation française, option pour le fractionné dans les deux mois, puis états annuels. Chaque étape manquée devient un moyen pour l’administration.

Lorsque le transfert s’accompagne d’une cessation totale d’assujettissement à l’impôt français, le régime de droit commun de la cessation s’applique en parallèle : l’article 201 du code général des impôts prévoit que « Les contribuables doivent, dans un délai de quarante-cinq jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective », et qu’ils « sont tenus de faire parvenir à l’administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel ». Manquer ces deux délais expose à la taxation d’office, ce qui, combiné à l’imposition des plus-values latentes de l’article 221, peut doubler la mise en cas de départ précipité vers Lisbonne.

B. Contester le redressement : les moyens qui ont fait annuler deux arrêts en 2024 et 2026

Quand l’administration vous redresse après un transfert à Lisbonne, elle procède en pratique par proposition de rectification dans le cadre contradictoire, comme dans les deux affaires jugées : la société NG Investissements avait été assujettie « selon la procédure de rectification contradictoire », puis avait réclamé en vain avant de saisir le tribunal administratif de Paris, dont le jugement du 6 avril 2022 avait été confirmé par la cour administrative d’appel de Paris le 17 octobre 2024 avant la cassation de 2026 ; la société FG Investissements avait suivi le même chemin parisien jusqu’à l’annulation prononcée le 29 novembre 2024. Pour une SAS exploitée depuis Paris ou l’Île-de-France, ce parcours parisien est le vôtre : tribunal administratif de Paris en premier ressort, cour administrative d’appel de Paris en appel, avec un dossier suivi au fond par le service des impôts des non-résidents pour les états annuels de plus-values latentes exigés par le BOI-IS-CESS-30. Trois moyens, directement tirés de ces arrêts, structurent la contestation. Premier moyen, la date : si l’avis d’imposition taxe vos plus-values latentes à la date de publication de la radiation plutôt qu’à la date du transfert effectif, alors que votre société avait totalement cessé d’être soumise à l’impôt français à cette dernière date, invoquez la formule du Conseil d’État du 12 février 2026 selon laquelle le troisième alinéa du 2 de l’article 221 « ne sauraient trouver application à une date postérieure à celle à laquelle la société a totalement cessé d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France ». Ce moyen suppose de dater précisément la cessation : procès-verbaux d’assemblée décidant le transfert, résiliation des baux franciliens, clôture ou transfert des comptes d’exploitation, transfert du lieu de réunion des dirigeants, cessation des contrats clients français. Second moyen, la qualification : si le juge retient que vous poursuiviez une exploitation en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts sur la seule foi d’indices formels, comme la détention prolongée d’un bail ou d’un compte bancaire français sans mouvements, opposez l’arrêt FG Investissements, qui juge ces circonstances « insuffisantes pour caractériser la poursuite d’une exploitation en France ». L’exploitation s’apprécie par l’activité réelle : où les prestations sont-elles rendues, où les décisions sont-elles prises, où les salariés travaillent-ils ? Un compte conservé pour les besoins de la liquidation ou un bail en préavis ne font pas une entreprise exploitée. Troisième moyen, le montant et les pénalités : faites vérifier le calcul définitif arrêté au jour du transfert, l’amortissement ultérieur des biens amortissables transférés, et le bien-fondé des majorations, sachant que dans l’affaire NG la majoration de 40 % avait été dégrevée avant même le contentieux juridictionnel. Sur chacun de ces points, répondez à la proposition de rectification par écrit, pièce par pièce, avant toute saisine du juge, car les deux annulations de 2024 et 2026 ont été gagnées sur des erreurs de droit précisément documentées au dossier, et non sur des affirmations générales.

Conclusion

Transférer le siège de votre SAS au Portugal n’est ni neutre ni interdit : c’est une opération qui déplace l’imposition dans le temps et dans l’espace, sous le contrôle strict de l’article 221 du code général des impôts. Les plus-values latentes sont calculées et figées à la date du transfert, leur paiement peut être étalé sur cinq ans sur demande expresse, et la date de sortie de l’impôt français se prouve par la réalité de l’exploitation, non par la seule radiation du registre. Les arrêts FG et NG Investissements donnent aux sociétés redirigées depuis Lisbonne une grille de lecture à jour : rattachement de la taxation au transfert effectif, refus des dates artificielles postérieures à la cessation totale d’assujettissement, et exigence d’une démonstration concrète de l’activité française prétendument maintenue. Préparez le transfert comme un dossier contentieux avant l’heure : assemblée et statuts en règle, inventaire des actifs et des déficits, option pour le fractionné dans les deux mois, états annuels au service des impôts des non-résidents, et conservation de chaque preuve de cessation. C’est ce dossier, constitué le jour du départ, qui fera la différence si l’administration revient trois ans plus tard.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».