Un entrepreneur parisien cède ses parts, transfère son domicile fiscal à Dubaï et conserve sa société émirienne pour facturer ses clients : quelques mois plus tard, il reçoit une proposition de rectification qui cumule exit tax sur ses titres personnels et imposition de la société de Dubaï en France. Ce scénario revient dans chaque run de la matière parce que les agences qui vendent la création de société à Dubaï décrivent la fiscalité émirienne et taisent le raisonnement français. Le droit français, lui, se lit dans trois sources que ce dossier suit pas à pas : l’article 167 bis du code général des impôts, la doctrine administrative BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30 sur les modalités d’imposition et le sursis de paiement, et l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 1er mars 2022, n° 20VE01103, qui juge le dégrèvement à huit ans (CAA Versailles, 1er mars 2022, 20VE01103). La question pratique est triple : comment se calcule l’impôt de sortie, que faut-il déclarer avant de partir à Dubaï pour obtenir le sursis, et comment contester quand l’administration ajoute à l’exit tax un redressement visant la société émirienne elle-même.
Le point que les brochures commerciales n’écrivent jamais tient en une phrase du BOFiP : le principe est l’exigibilité immédiate de l’impôt au moment du transfert, avec deux régimes de sursis possibles, de droit ou sur option Or Dubaï n’ouvre jamais le sursis de droit, réservé aux transferts à l’intérieur de l’Union européenne et de l’Espace économique européen assortis de conventions d’assistance. L’entrepreneur qui part aux Émirats arabes unis relève donc du sursis sur option, subordonné à une demande expresse, à la désignation d’un représentant fiscal en France et à la constitution de garanties. Manquer l’une de ces marches, c’est payer immédiatement puis plaider le dégrèvement huit ans plus tard, avec la charge de prouver que les titres sont toujours dans le patrimoine. Le dossier ci-dessous détaille le calcul, la procédure déclarative, le sursis, le dégrèvement et la contestation, en articulant à chaque étape le risque propre à la société de Dubaï : siège de direction effective, article 155 A du code général des impôts, article 123 bis du code général des impôts et article 209 B du code général des impôts.
I. Exit tax et BOFiP : quelles plus-values sont taxées et comment l’impôt se calcule-t-il avant un départ à Dubaï ?
A. Quelles plus-values latentes le BOFiP soumet-il à l’exit tax et comment se calcule l’assiette ?
Le champ d’application tient dans la première phrase de l’article 167 bis du code général des impôts : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert » (article 150-0 A du code général des impôts. Deux seuils alternatifs déclenchent l’imposition, et l’entrepreneur qui part à Dubaï les franchit presque toujours avec ses titres de holding ou de société opérationnelle : soit les droits détenus représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, soit la valeur globale de l’ensemble des droits dépasse 800 000 euros à la date du transfert. Un dirigeant qui détient 60 % de sa SAS parisienne évaluée à 600 000 euros entre dans le dispositif par le premier seuil ; un associé minoritaire dont le portefeuille total dépasse 800 000 euros y entre par le second, même sans contrôler aucune société.
La notion de domicile fiscal se vérifie à l’article 4 B du code général des impôts, qui dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Le transfert hors de France s’apprécie donc sur les faits — foyer, séjour principal, activité professionnelle — et non sur la simple déclaration de départ portée sur un formulaire. Un entrepreneur qui annonce son installation à Dubaï mais conserve à Paris son logement familial, ses enfants scolarisés et la direction quotidienne de ses affaires prend le risque que l’administration conteste la réalité même du transfert, ce qui ruine ensuite toute la stratégie de sursis : sans transfert effectif du domicile, il n’y a ni exit tax ni sursis, seulement une imposition ordinaire assortie de pénalités pour manquement déclaratif.
Le calcul de la plus-value latente suit une soustraction simple sur des valeurs encadrées. L’administration retient la valeur des titres au jour du transfert, déterminée selon les règles prévues à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 pour les droits démembrés, puis retranche le prix d’acquisition payé par le contribuable ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, la valeur retenue pour les droits de mutation. Concrètement, des titres acquis 100 000 euros et évalués à 900 000 euros le jour du départ font apparaître 800 000 euros de plus-value latente, imposée au taux en vigueur lors du transfert, prélèvements sociaux compris. Les titres reçus lors d’un échange placé sous le sursis de l’article 150-0 B du code général des impôts avant le départ conservent leur prix d’origine diminué de la soulte reçue non imposée, ou majoré de la soulte versée : l’apport-cession réalisé deux ans avant l’expatriation ne purge donc rien, et le dirigeant qui a apporté ses titres à sa holding parisienne avant de partir à Dubaï transporte avec lui toute la plus-value en sursis, qui s’ajoute aux plus-values latentes du transfert. Les créances nées d’une clause de complément de prix suivent un régime d’imposition immédiate distinct, documenté par le BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, et l’entrepreneur qui a vendu sa société avec un earn-out doit les identifier séparément dès la déclaration de sortie.
L’erreur la plus coûteuse à ce stade consiste à confondre l’exit tax personnelle et le sort fiscal de la société de Dubaï créée avant ou après le départ. L’exit tax frappe les titres détenus par le foyer fiscal, y compris les titres de la société émirienne si l’entrepreneur les détient déjà au jour du transfert et si les seuils sont franchis. Mais la société de Dubaï elle-même, personne morale distincte, relève d’autres dispositifs : imposition en France de ses bénéfices si son siège de direction effective reste à Paris, article 155 A du code général des impôts si elle perçoit des sommes en contrepartie de services rendus par une personne établie en France, article 123 bis du code général des impôts si l’entrepreneur détient au moins 10 % d’une entité établie dans un État à régime fiscal privilégié, et article 209 B du code général des impôts si une société française du groupe détient la structure émirienne. Le Conseil d’État juge à propos de ce dernier texte que le dispositif « a vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions de la filiale établie hors de France, notamment dans un pays tiers, et d’en déterminer les activités, quand bien même la société établie en France n’en détiendrait pas la majorité du capital » (Conseil d’État, 25 avril 2022, n° 439859, société Rubis). Un schéma où la holding parisienne conserve la majorité des droits de vote de la filiale de Dubaï entre donc dans le radar de l’article 209 B, en plus de l’exit tax personnelle du dirigeant. Pour une présentation d’ensemble du raisonnement français appliqué aux montages émiriens, on se reportera à l’analyse du départ à Dubaï avec titres et société, de l’exit tax à la contestation du redressement.
B. Que faut-il déclarer, où et quand pour bénéficier du sursis quand on part à Dubaï ?
Le BOFiP subordonne le sursis à quatre conditions cumulatives, et la formule administrative ne laisse aucune place à l’approximation : l’octroi du sursis prévu au V de l’article 167 bis suppose quatre conditions cumulatives : déclarer les plus-values liées au transfert, demander expressément le sursis, désigner un représentant fiscal en France et constituer des garanties auprès du service des impôts des particuliers non résidents Chaque terme compte. Déclarer, c’est déposer la déclaration spécifique n° 2074-ET auprès du service des impôts des particuliers non résidents, avec le détail des titres, leur valeur au jour du transfert, leur prix d’acquisition et le calcul de l’impôt correspondant. Demander expressément, c’est cocher et signer la demande de sursis sur cette même déclaration, car le BOFiP rappelle que le sursis du V de l’article 167 bis est une simple faculté : sans demande expresse du contribuable, il ne s’applique pas et le paiement immédiat est recouvré Le contribuable qui dépose une déclaration de sortie sans formuler cette demande est réputé avoir choisi le paiement immédiat, et l’administration recouvre sans attendre.
Le calendrier résulte du même commentaire : en pratique, la demande de sursis est formulée sur la déclaration n° 2074-ET déposée au service des impôts des particuliers non résidents dans les trente jours précédant le transfert du domicile fiscal hors de France. Ce délai de trente jours avant le départ est un point de départ au sens strict : l’entrepreneur qui signe son bail à Dubaï, transfère sa famille en janvier et ne dépose la 2074-ET qu’en mars a manqué la fenêtre, et le sursis peut lui être refusé pour ce seul motif de procédure. La déclaration d’ensemble des revenus de l’année du départ complète ensuite le dossier, avec le montant des plus-values latentes et l’impôt correspondant. Les pièces à joindre déterminent l’issue des contrôles ultérieurs : actes d’acquisition des titres, évaluations au jour du transfert établies selon une méthode documentée, tableau des échanges et soultes antérieurs, statuts et pactes de la holding, et, lorsque la société de Dubaï existe déjà, tout élément prouvant que sa direction effective se situe réellement aux Émirats — baux commerciaux, contrats de travail locaux, procès-verbaux de décisions prises sur place, relevés de présence des dirigeants.
La distinction entre sursis de droit et sursis sur option commande toute la stratégie du départ à Dubaï. Le BOFiP prévoit qu’le sursis automatique ne profite qu’au contribuable qui transfère son domicile dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen lié à la France par des conventions d’assistance administrative et de recouvrement. Les Émirats arabes unis ne figurent dans aucune de ces catégories : ils ne sont ni membres de l’Union, ni parties à l’accord sur l’Espace économique européen. Le départ à Dubaï relève donc du champ d’application du sursis sur option, ouvert dès lors que le départ a lieu vers un État tiers à l’Union européenne et à l’Espace économique européen. La conséquence est double : d’une part, le contribuable doit désigner un représentant fiscal établi en France, habilité à recevoir les actes de procédure en ses lieu et place ; d’autre part, il doit constituer des garanties de recouvrement jugées suffisantes par le service des impôts des particuliers non résidents — caution bancaire, hypothèque, nantissement de valeurs. Le coût de ces garanties, facturé par les banques pendant toute la durée du sursis, fait partie du prix réel du départ et doit être intégré au calcul économique avant de signer le bail de la villa à Dubaï.
Un dernier point de procédure mérite l’attention des dirigeants qui conservent une activité en France après leur départ. La déclaration de sortie ne protège que l’exit tax ; elle ne couvre ni la TVA des prestations facturées depuis Dubaï à des clients français, ni l’éventuel établissement stable de la société émirienne à Paris, ni les obligations déclaratives des comptes bancaires étrangers. Chacun de ces volets possède sa propre déclaration et son propre calendrier, et l’administration croise systématiquement les fichiers : un entrepreneur qui déclare correctement son exit tax mais omet de déclarer son compte bancaire émirien ou son établissement stable parisien signale lui-même le dossier au contrôle. La discipline déclarative doit donc être globale, dès la première année du départ, avec un dossier conservé pendant toute la durée du sursis et au-delà, puisque le dégrèvement final exigera de justifier la détention continue des titres.
II. Partir à Dubaï avec sa société : comment obtenir le sursis, le dégrèvement et contester le redressement ?
A. Comment fonctionnent le sursis sur option, les garanties et le dégrèvement à huit ans ?
Le sursis sur option suspend le paiement, pas l’établissement de l’impôt : l’avis d’imposition est émis, le montant est liquidé, mais le recouvrement est différé tant que les conditions perdurent. Trois événements y mettent fin partiellement ou totalement : la cession des titres auxquels se rapporte la plus-value latente, qui rend l’impôt exigible à proportion des titres cédés ; le retour du domicile fiscal en France, qui réactive l’imposition selon des modalités propres ; et l’expiration du délai de conservation, qui ouvre le dégrèvement. Pendant toute cette période, le contribuable reste tenu d’obligations déclaratives annuelles auprès du service des impôts des particuliers non résidents, notamment la déclaration des cessions partielles et, le cas échéant, l’actualisation du représentant fiscal et des garanties. Le défaut de déclaration annuelle expose à la remise en cause du sursis et à la mise en recouvrement immédiate, majorée des pénalités de retard.
Le dégrèvement à l’expiration du délai de huit ans constitue la sortie normale du dispositif pour l’entrepreneur qui a conservé ses titres. La cour administrative d’appel de Versailles en donne le mode d’emploi contentieux dans un arrêt du 1er mars 2022 rendu à propos d’un transfert en Suisse, transposable aux départs à Dubaï puisque la Suisse et les Émirats sont pareillement des États tiers à l’Union européenne : aux termes du 2 du VII de l’article 167 bis, « A l’expiration d’un délai de huit ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France », l’impôt établi dans les conditions du I de l’article 167 bis « est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même 1 ou les titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable » (CAA Versailles, 1er mars 2022, n° 20VE01103). L’enseignement central de l’arrêt tient dans la phrase suivante : « Un tel dégrèvement n’ayant rien d’automatique », le contribuable doit justifier qu’il détient toujours les titres, et « aucune mesure en ce sens n’ayant été prononcée par l’administration ou constatée par un tribunal », l’échéance du délai ne suffit pas à elle seule à éteindre le litige. En pratique, l’entrepreneur qui part à Dubaï en 2026 doit donc préparer dès 2034 un dossier de dégrèvement complet : relevés de comptes-titres attestant la détention continue, actes des opérations intermédiaires (échanges, fusions, apports) avec traçabilité des titres reçus en contrepartie, et copie des déclarations annuelles de suivi. La cour ajoute que, lorsque les documents produits « n’ont pas permis de déterminer s’ils détenaient toujours dans leur patrimoine les titres auxquels se rapportent les plus-values d’assiette de l’impôt qu’ils contestent », l’exception de non-lieu doit être écartée et le litige se poursuit : un dossier approximatif fait perdre le bénéfice de huit ans d’attente.
Le même arrêt écarte une à une les contestations de principe dirigées contre le dispositif lui-même, et ces rejets dessinent la carte des moyens à ne pas plaider seul. La cour juge que les dispositions en cause « n’emportent par elles-mêmes aucune conséquence sur la liberté de circulation des capitaux » et que le contribuable parti en Suisse « ne peuvent utilement se prévaloir de la libre circulation des personnes » (CAA Versailles, 1er mars 2022, n° 20VE01103), et qu’il ne peut pas davantage invoquer une discrimination tirée de l’obligation de présenter des garanties et de désigner un représentant fiscal en France. Elle écarte également l’incompatibilité avec l’accord de libre circulation conclu avec la Suisse et avec la convention fiscale franco-suisse. Pour un départ à Dubaï, la leçon est directe : les Émirats arabes unis n’offrent ni libre circulation des personnes avec la France ni accord comparable à celui qui lie la Suisse à l’Union, de sorte que les moyens tirés du droit européen y ont encore moins de chances de prospérer. La contestation utile ne porte donc pas sur la légitimité du dispositif, mais sur son application au dossier : assiette mal calculée, seuils non atteints, transfert de domicile contestable, garanties disproportionnées, ou dégrèvement refusé à tort.
Le coût et la durée des garanties appellent une vigilance particulière. Constituées auprès du service des impôts des particuliers non résidents, elles courent pendant toute la durée du sursis, soit jusqu’à huit ans, et leur montant est indexé sur l’impôt différé. Une caution bancaire de plusieurs centaines de milliers d’euros, facturée chaque année à un taux de marché, peut représenter sur huit ans une somme équivalente à une fraction substantielle de l’impôt lui-même. L’entrepreneur compare donc, avant de partir, trois trajectoires chiffrées : payer immédiatement et demander la restitution au bout de huit ans si les titres sont conservés ; solliciter le sursis sur option et supporter le coût des garanties ; ou céder avant le départ et purger la plus-value au barème français de l’année de cession. Ce chiffrage, établi avec les taux en vigueur lors du transfert — impôt sur le revenu et prélèvements sociaux assis sur les plus-values latentes au taux global applicable cette année-là — détermine souvent à lui seul la décision de partir ou de rester.
B. Comment contester le redressement quand l’administration vise aussi la société de Dubaï ?
Le redressement type notifié à l’entrepreneur parti à Dubaï comporte deux étages, et chaque étage se conteste avec ses propres armes. Le premier étage vise l’exit tax personnelle : l’administration soutient que les seuils sont franchis, que la valeur des titres est supérieure à celle déclarée, ou que le transfert de domicile n’est pas établi. La contestation commence par la démonstration chiffrée : contre-évaluation des titres au jour du transfert par une méthode reconnue et documentée, preuve que la valeur globale reste sous le seuil de 800 000 euros ou que la participation reste sous 50 % des bénéfices sociaux, et faisceau d’indices du transfert effectif — bail émirien, visas, scolarisation, fermeture des abonnements parisiens, présence physique mesurée en jours. Lorsque l’administration a omis de répondre à une demande de rescrit ou a rejeté les garanties proposées, ces circonstances « ne faisaient pas obstacle à ce que l’administration notifie ultérieurement des rehaussements », comme le rappelle la cour administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles, 1er mars 2022, n° 20VE01103) : le contribuable ne peut donc pas paralyser la procédure en invoquant le silence antérieur du service, et doit répondre au fond sur chaque chef de rehaussement dans les délais de la procédure contradictoire.
Le second étage vise la société de Dubaï elle-même, et c’est celui que les agences taisent. Premier fondement possible, le siège de direction effective : si les décisions stratégiques continuent d’être prises depuis Paris — conseils d’administration formels à Dubaï mais ordres donnés par téléphone depuis le bureau parisien, comptabilité tenue en France, contrats signés à Paris — l’administration soutient que la société, bien qu’immatriculée aux Émirats, est passible de l’impôt sur les sociétés en France en vertu de l’article 206 du code général des impôts, qui soumet à l’impôt les sociétés exerçant leur activité en France. La parade consiste à constituer, dès la création, la preuve inverse : dirigeants résidents aux Émirats, réunions et décisions tracées sur place, substance locale réelle avec bureaux et salariés, et abstention de toute signature ou négociation depuis la France. Deuxième fondement, l’article 155 A du code général des impôts, qui dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », notamment lorsque la personne française contrôle la structure étrangère. Le consultant parisien qui facture ses missions par sa société de Dubaï tout en exécutant les prestations à Paris entre dans ce texte, et la seule défense solide consiste à démontrer que la société émirienne exerce de manière prépondérante une activité propre distincte des prestations du consultant, avec des moyens et une clientèle autonomes.
Troisième et quatrième fondements, les dispositifs anti-délocalisation des bénéfices : l’article 123 bis du code général des impôts vise l’entrepreneur personne physique qui détient au moins 10 % d’une entité établie dans un État à régime fiscal privilégié et lui attribue les bénéfices de l’entité à proportion de ses droits ; l’article 209 B du code général des impôts vise la société française qui détient une filiale dans un tel État, et le Conseil d’État en retient une lecture extensive puisqu’il l’applique « aux seules participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions de la filiale établie hors de France, notamment dans un pays tiers » (Conseil d’État, 25 avril 2022, n° 439859). Les deux textes ouvrent toutefois une porte de sortie identique dans son esprit : la preuve d’une activité économique réelle de l’entité émirienne, exercée localement avec des moyens humains et matériels proportionnés, à des conditions de marché. Concrètement, la société de Dubaï qui emploie du personnel sur place, loue des locaux effectifs, réalise une partie de son chiffre d’affaires avec une clientèle du Golfe et documente ses prix de transfert avec sa maison mère française se défend ; la coquille qui se limite à recevoir des factures et à reverser des dividendes à Paris ne se défend pas.
La contestation du redressement combiné suit alors une méthode unique, étage par étage. Sur l’exit tax, vérifier le calcul de la valeur au jour du transfert, la prise en compte des soultes et reports antérieurs, et la régularité de la déclaration 2074-ET et de la demande expresse de sursis ; sur la société, contester la localisation de la direction effective par la preuve de la substance émirienne, discuter l’application de l’article 155 A par la démonstration de l’activité propre de la société, et combattre les articles 123 bis et 209 B par la démonstration de l’activité économique réelle et des conditions de marché. À chaque étape, les citations du BOFiP et de la jurisprudence rappelées dans ce dossier servent de gabarit : la procédure de rectification se répond point par point, avec pièces numérotées, puis la réclamation et le recours devant le tribunal administratif reprennent les mêmes moyens enrichis des échanges avec le vérificateur. L’entrepreneur qui a conservé ses déclarations, ses garanties, son représentant fiscal et sa comptabilité émirienne plaide sur des pièces ; celui qui a confié son dossier à une agence sans garder aucune preuve plaide sur des affirmations.
Conclusion
L’exit tax du départ à Dubaï se joue avant le départ, pas après le redressement. Le BOFiP impose une séquence sans alternative pour les États tiers : déclarer les plus-values latentes, demander expressément le sursis sur la 2074-ET dans les trente jours qui précèdent le transfert, désigner un représentant fiscal en France et constituer des garanties, faute de quoi l’impôt est immédiatement exigible. Le dégrèvement à huit ans existe, mais la cour administrative d’appel de Versailles rappelle qu’il n’a « rien d’automatique » et qu’il suppose de prouver la détention continue des titres. Parallèlement, la société de Dubaï n’efface pas le risque français : direction effective parisienne, article 155 A, articles 123 bis et 209 B fournissent à l’administration quatre fondements autonomes pour imposer en France des bénéfices réalisés aux Émirats, et seule une substance locale réelle, documentée dès la création, permet de les combattre. L’entrepreneur qui chiffre ces trois trajectoires — paiement immédiat, sursis garanti pendant huit ans, cession avant départ — et qui constitue son dossier de preuves avant de signer son bail émirien aborde le contrôle en position de force ; celui qui part sur la promesse d’une exonération totale aborde le contrôle sans défense.