Le jugement contre votre voisin est enfin rendu, mais au moment de l’exécuter, rien ne colle. Il ordonne d’émonder le frêne planté à l’angle nord-ouest du terrain, alors que l’arbre qui pose problème est au nord-est. Il fixe la limite au point C’ d’un plan, quand ses motifs retiennent la clôture, qui correspond au point C ». Il reconnaît dans ses motifs que le chemin appartient à tous les riverains, sans le dire dans sa décision. Ou il condamne le voisin à remettre un dispositif d’ouverture à distance du portail, sans préciser lequel. Or le commissaire de justice, le juge de l’exécution et le voisin lui-même s’en tiendront à la partie finale du jugement, le dispositif, la seule qui ait autorité de chose jugée.
Ces défauts ne se règlent ni par un nouveau procès, ni en exécutant le jugement à sa façon. Selon l’article 481 du code de procédure civile, le jugement dessaisit le juge, mais celui-ci « peut également l’interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464 ». Ces outils ont une limite commune, que la Cour de cassation a rappelée dans un arrêt publié du 1er octobre 2026 : le juge ne peut ni modifier les droits et obligations des parties, ni apprécier à nouveau le dossier.
Cet article suit l’ordre des questions qui se posent après le jugement : repérer le défaut et choisir la bonne demande avant d’exécuter (I), puis faire préciser le sens de la décision pendant l’exécution (II). Il est à jour au 25 octobre 2026. Les décisions citées ont été lues dans leur texte intégral ; pour les pourvois rejetés sans motivation spéciale, seuls les motifs des juges du fond sont rapportés.
I. Avant d’exécuter : repérer le défaut du jugement et choisir la bonne demande
A. Le mauvais arbre, la mauvaise borne, le mauvais nom : faire rectifier l’erreur matérielle
Tout commence par la lecture du dispositif, cette dernière partie du jugement qui suit la formule par ces motifs. L’article 455 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2026, impose au jugement d’exposer les prétentions des parties et d’être motivé, puis précise : « Il énonce la décision sous forme de dispositif. » L’article 480 attache l’autorité de la chose jugée au jugement « qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ». Un motif, même limpide, ne remplace donc pas une condamnation absente du dispositif, et un dispositif erroné ne se corrige pas par la simple lecture des motifs. C’est ce dispositif que le commissaire de justice signifiera, que le juge de l’exécution appliquera et que le voisin récalcitrant citera mot pour mot.
L’erreur de plume se répare selon l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » Trois traits en découlent. La demande n’est enfermée dans aucun délai : elle reste ouverte même après l’expiration des voies de recours. Elle se forme par simple requête, présentée par l’une des parties ou par les deux, et le juge peut même se saisir d’office. Enfin, la correction se fait à partir du dossier : les conclusions, le plan du géomètre, le constat, le rapport d’expertise. Le juge ne cherche pas ce qu’il aurait dû décider ; il rétablit ce qu’il a réellement décidé.
Le litige du frêne en donne la mesure (Cass. 3e civ., 12 décembre 2019, n° 17-30.957). Un arrêt de septembre 2014 avait condamné une propriétaire, sous astreinte, à émonder un frêne planté sur sa parcelle « en son angle nord-ouest ». Son voisin soutenait que l’arbre litigieux se trouvait en réalité à l’angle nord-est, et il a demandé la rectification. La propriétaire objectait qu’il avait lui-même conclu à la confirmation du jugement sans relever l’erreur. La Cour de cassation a écarté l’objection : l’erreur, commise en première instance et reprise par la cour d’appel, « rend la requête recevable », peu important cette demande de confirmation. Sur le fond, la cour d’appel s’était appuyée sur un constat d’huissier de justice de juin 2012, sur le plan de bornage et sur le plan cadastral. Il existait deux frênes, et celui du nord-ouest n’était manifestement pas celui qui opposait les voisins. Elle a donc pu corriger le dispositif « sans modifier les droits et obligations des parties ». La leçon pratique est double : un constat ou un plan qui identifie précisément l’arbre en cause sert aussi après le jugement, et l’erreur de désignation se répare sans rouvrir le débat sur l’élagage lui-même.
Le jugement de bornage est particulièrement exposé, parce qu’il renvoie presque toujours aux points d’un plan. Dans une affaire jugée en janvier 2018 par le tribunal d’instance du Puy-en-Velay, les motifs examinaient trois tracés figurant sur un plan provisoire établi en 2015. Ils écartaient la limite C, située à trois mètres de la maison, puis la limite C’, fondée sur un plan cadastral jugé trop imprécis, et retenaient la limite C », qui suivait une clôture ancienne ; l’un des voisins avait même proposé par écrit d’acheter la bande située entre la clôture et la limite cadastrale. Le dispositif fixait pourtant la limite au point C’. Saisi d’une requête en rectification, le tribunal y a vu une simple faute de frappe, l’oubli d’une apostrophe, et a corrigé le dispositif en septembre 2018. Les perdants soutenaient que le juge avait ainsi déplacé la ligne séparative sous couvert de rectification ; leur pourvoi a été rejeté par une décision non spécialement motivée (Cass. 2e civ., 5 décembre 2019, n° 18-23.941). La Cour n’a donc pas pris position elle-même sur le fond de ce raisonnement, mais elle ne l’a pas censuré.
L’arrêt publié du 1er octobre 2026 précise la frontière. Dans un litige de sécurité sociale, un tribunal avait rendu un jugement dont le dispositif déclarait régulière une prise en charge que ses motifs jugeaient irrégulière, puis il avait rectifié ce dispositif. La Cour de cassation énonce que « si la juridiction ayant rendu une décision ne peut ni modifier les droits et obligations reconnus aux parties ni procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, elle peut réparer les erreurs et omissions affectant cette décision ». Un dispositif « manifestement contraire à sa motivation » relève de la rectification, « quand bien même son dispositif s’en trouvait intégralement modifié » (Cass. 2e civ., 1er octobre 2026, n° 23-21.044). Transposée à un litige de voisinage, cette solution invite à regarder d’abord les motifs : un jugement qui explique longuement pourquoi la haie doit être ramenée à deux mètres, mais dont le dispositif déboute le demandeur, pourrait être corrigé par cette voie si la contradiction est aussi manifeste.
La rectification ne sert pas, en revanche, à obtenir davantage. Dans un arrêt publié du 26 juin 2019, la Cour de cassation a censuré un conseil de prud’hommes qui avait remplacé, pour une indemnité, la somme de 2 000 euros par celle de 12 485,70 euros, au motif que la première était trop basse : il avait, « sous le couvert d’une rectification d’erreur matérielle, modifié les droits et obligations des parties » (Cass. soc., 26 juin 2019, n° 18-10.918). Le voisin qui trouve l’astreinte trop faible, le délai d’exécution trop long ou la distance mal choisie ne peut donc rien attendre de la requête en rectification. Il lui faut contester le jugement lui-même, et vite : selon l’article 538 du code de procédure civile, « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse », délai qui court à compter de la notification du jugement. Les effets de l’appel sur l’élagage ou l’abattage ordonnés sont détaillés dans notre article sur l’appel et l’exécution provisoire d’une décision d’abattage ou d’élagage.
Reste la manière de procéder. Selon l’article 462, le juge saisi par requête « statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ». Cette souplesse ne dispense pas du contradictoire. Le 1er octobre 2026, la Cour de cassation a cassé le jugement rectificatif pour deux raisons : un jugement rendu par une formation collégiale ne peut être rectifié que « par une juridiction statuant en formation collégiale », alors qu’un juge seul l’avait corrigé, et le juge qui statue sans audience « doit s’assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties » (Cass. 2e civ., 1er octobre 2026, n° 23-21.044). Le voisin qui reçoit une requête en rectification doit donc y répondre par écrit, et celui qui la présente a intérêt à la faire connaître à son adversaire dès son dépôt.
Le juge qui se saisit d’office n’échappe pas à cette exigence. En 2017, dans un litige d’indemnisation d’un trouble anormal de voisinage, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait corrigé dans le dispositif du jugement la dénomination de la société victorieuse, « sans inviter les parties à s’expliquer sur l’erreur matérielle qu’elle relevait d’office » (Cass. 2e civ., 20 avril 2017, n° 16-10.958). L’arrêt vise l’article 16 du code de procédure civile, selon lequel le juge « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». Une erreur de nom n’est pas anodine : elle peut bloquer une saisie, faute de concordance entre le titre et le créancier qui s’en prévaut.
Quelle juridiction saisir ? Celle qui a rendu le jugement, ou celle à laquelle il est déféré : en cas d’appel, c’est la cour, et dans l’affaire du frêne, c’est elle qui a corrigé la décision du juge de proximité qu’elle avait confirmée. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les copies du jugement, puis notifiée comme lui. L’article 462 ajoute : « Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » La fiche officielle consacrée à la rectification d’une décision civile, vérifiée le 9 septembre 2026, cite d’autres exemples courants, comme la faute de frappe sur le nom d’une partie, la faute de calcul ou l’erreur de date (service-public.fr). Dans un litige d’enclave jugé à Nîmes, un arrêt avait élargi une servitude de passage sur le terrain voisin ; son dispositif attribuait à une partie la demande tendant à fixer l’indemnité due au propriétaire du fonds servant, alors qu’elle avait été formée par une autre. La cour a simplement remplacé un nom par l’autre et rejeté la demande de « retranchement » que l’auteur réel de cette demande présentait en parallèle, en relevant que l’arrêt s’était borné à rappeler une prétention (CA Nîmes, 29 juin 2023, n° 22/03412).
B. Le chemin, l’astreinte ou la clé de répartition oubliés : compléter le jugement dans l’année
Le jugement peut aussi être incomplet. L’article 463 du code de procédure civile prévoit que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ». À la différence de l’erreur matérielle, cette réparation est enfermée dans un délai : « La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. » Le juge est saisi par requête, d’une partie ou des deux, et statue après avoir entendu les parties ou les avoir appelées. Sa décision est mentionnée sur la minute, notifiée comme le jugement, et elle « donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
L’omission suppose une demande réellement formée et restée sans réponse dans le dispositif. La Cour de cassation l’a précisé dans un arrêt publié : « omet de statuer le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une demande sur laquelle il s’est expliqué dans ses motifs » (Cass. soc., 26 juin 2019, n° 18-10.918). Elle l’a redit en 2022, en censurant une cour d’appel qui avait traité un tel oubli comme une simple erreur matérielle : « l’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l’a rendue » (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-15.194). En voisinage, les oublis typiques sont connus : l’astreinte demandée et justifiée dans les motifs mais absente du dispositif, la répartition des frais d’entretien d’un passage, la qualification d’un chemin, la remise en état après travaux, la demande de dommages-intérêts du défendeur.
La cour d’appel de Douai en offre un exemple récent (CA Douai, 6 novembre 2025, n° 25/04836). Une servitude desservait à la fois les lots d’un lotissement et ceux d’une copropriété voisine. Saisie d’une demande subsidiaire de répartition des frais d’entretien, la cour avait pris position dans ses motifs, puis oublié de reporter cette répartition dans le dispositif de son arrêt du 19 septembre 2024. La requête a été déposée en septembre 2025, près d’un an après l’arrêt. Après avoir invité les parties à présenter leurs observations, sans audience, la cour a ajouté au dispositif une disposition qui « fixe la répartition des frais d’entretien de la servitude en fonction du nombre de places de stationnement des usagers de la servitude » : deux parts pour chacun des trois lots du lotissement, une part pour chacun des douze lots de la copropriété, sur un total de dix-huit. Sans cet ajout, chacun aurait pu soutenir que rien n’était jugé sur la question, et le conflit sur les factures d’entretien aurait recommencé. Les règles sur la largeur, l’usage et l’entretien d’un passage sont présentées dans notre article sur la largeur d’une servitude de passage.
L’affaire jugée à Riom le 15 septembre 2026 montre l’enjeu d’un oubli dans un conflit entre riverains d’un chemin (CA Riom, 15 septembre 2026, n° 25/00321). Les propriétaires d’une parcelle bordant ce chemin, persuadés d’en être seuls propriétaires, avaient assigné tous les riverains pour faire retirer boîtes aux lettres, portails, portillons et réseaux. Par un jugement de mai 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand les a déboutés et a retenu dans ses motifs que le chemin était un chemin d’exploitation appartenant indivisément aux riverains, sans le dire dans le dispositif, alors que les riverains le lui demandaient expressément. Ceux-ci ont saisi le tribunal d’une requête en omission de statuer pendant l’instance d’appel. Le tribunal l’a rejetée en octobre 2024 : selon l’arrêt, il « a estimé qu’il appartenait désormais à la cour d’appel de se prononcer sur les éventuelles omissions de statuer pouvant affecter le jugement ». Après que l’appel principal eut été déclaré caduc, la cour a complété le dispositif, en rappelant que « seul ce qui est tranché dans le dispositif a l’autorité de chose jugée ».
La qualification retenue à Riom mérite attention. La cour a jugé qu’« Il ne s’agit donc pas d’une omission de statuer, mais d’une omission matérielle telle que prévue à l’article 462 précité » (CA Riom, 15 septembre 2026, n° 25/00321). La fiche officielle de service-public range de même parmi les omissions matérielles l’oubli, dans le dispositif, d’une demande examinée dans les motifs. La Cour de cassation, on l’a vu, y voit au contraire une omission de statuer, soumise au délai d’un an de l’article 463. Le résultat pratique est le même lorsque la demande est présentée à temps : le dispositif est complété. Il diverge lorsque la demande arrive plus d’un an après que le jugement est devenu définitif. Par prudence, mieux vaut donc agir dans l’année, en présentant la demande à titre principal sur le fondement de l’article 463 et, à titre subsidiaire, sur celui de l’article 462.
Le danger d’une demande tardive est réel. Dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 7 mars 2019, des voisins reprochaient à l’état d’un garage voisin d’avoir fissuré le mur de leur remise (Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 18-10.074). Un jugement du 21 juillet 2009 leur avait alloué des indemnités au titre du trouble anormal de voisinage, mais avait omis de statuer sur les travaux de confortement qu’ils réclamaient. Leur requête en omission de statuer, présentée en janvier 2012, a été déclarée irrecevable par un arrêt de 2014. Ils ont alors assigné de nouveau, en février 2015, pour obtenir les travaux. Trop tard : la cour d’appel a estimé qu’ils « avaient eu connaissance des faits leur permettant d’exercer à nouveau leur action fondée sur un tel trouble à la date du jugement du 21 juillet 2009 qui avait omis de statuer sur la demande de travaux qu’ils avaient formée », et la Cour de cassation a approuvé la prescription par cinq ans.
Deux textes du code civil expliquent ce résultat. L’article 2224 soumet les actions personnelles à la prescription de cinq ans, et la Cour juge que l’action pour trouble anormal de voisinage en relève. Surtout, l’article 2243 dispose que « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. » La requête irrecevable de 2012 n’a donc rien interrompu. Un jugement incomplet doit être relu dès sa réception, et non au moment où l’on s’aperçoit que le voisin ne fera pas les travaux. Notre article sur la chose jugée et le nouveau procès contre le même voisin précise quand une nouvelle action reste possible.
L’omission ne se répare pas non plus par un pourvoi en cassation. Dans un litige de revendication d’une bande de terre entre voisins, il était reproché à la cour d’appel de ne pas avoir indiqué la désignation cadastrale de la bande litigieuse. La Cour de cassation a déclaré le grief irrecevable : « le moyen ne vise qu’une omission de statuer qui peut être réparée selon la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile » (Cass. 3e civ., 2 mars 2017, n° 15-26.910). À l’inverse, la décision qui statue sur l’omission peut être contestée : la Cour de cassation juge que « la décision qui statue sur une omission de statuer donne ouverture aux mêmes voies de recours que la décision entachée de cette omission » (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-13.393). Les conditions du pourvoi entre voisins sont exposées dans notre article sur le pourvoi en cassation dans un conflit de voisinage.
Lorsque l’appel est en cours, la voie la plus simple consiste souvent à soumettre la demande oubliée à la cour d’appel dans les conclusions. L’article 561 du code de procédure civile rappelle que « L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. » L’affaire de Riom montre que les deux démarches peuvent se croiser et allonger le procès de près de deux ans : mieux vaut choisir une voie claire, après avoir vérifié l’étendue de l’appel.
Le défaut inverse existe aussi. Selon l’article 464, « Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé. » Le voisin condamné à arracher toute une haie, alors que seuls deux arbres étaient visés par la demande, peut ainsi demander le retranchement de ce qui excède la demande, dans le même délai d’un an. Une précision évite toutefois une fausse piste : l’astreinte n’a pas à être demandée par la partie. L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » Une astreinte prononcée sans demande ne constitue donc pas, à elle seule, une décision rendue au-delà des demandes.
II. Pendant l’exécution : faire préciser le sens du jugement sans le rejuger
A. Un dispositif ambigu : la requête en interprétation devant le juge qui a statué
Le jugement peut être exact et complet, mais obscur. L’article 461 du code de procédure civile dispose : « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. » La demande est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune, et le juge se prononce après avoir entendu les parties ou les avoir appelées. Aucun délai n’est fixé par le texte. Deux conditions pratiques s’en déduisent : le jugement ne doit pas être frappé d’appel, faute de quoi c’est à la cour d’appel de dire le sens de sa propre décision, et la difficulté doit tenir aux termes mêmes du dispositif. Le juge n’interprète pas ce qui est clair.
La limite est la même que pour la rectification. La Cour de cassation l’a formulée dans un arrêt publié du 22 octobre 2020 : « les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision » (Cass. 2e civ., 22 octobre 2020, n° 19-16.895). Dans cette affaire, la cour d’appel avait ajouté, par voie d’interprétation, un droit au remboursement sur lequel le jugement interprété ne s’était pas prononcé, faute de toute demande à ce titre ; sa décision a été cassée. Interpréter, c’est dire ce que le jugement contient déjà, pas lui faire dire ce qu’il aurait pu contenir.
Un arrêt d’Aix-en-Provence du 22 janvier 2026 illustre la frontière entre omission et interprétation (CA Aix-en-Provence, 22 janvier 2026, n° 25/04713). Le litige portait sur deux servitudes conventionnelles de passage et sur un portail installé à l’entrée du chemin. Un arrêt de mai 2024 avait condamné les propriétaires du fonds servant, sous astreinte, à remettre aux bénéficiaires un dispositif d’ouverture à distance du portail, aux frais de ces derniers. Les bénéficiaires, qui avaient aussi demandé un digicode, ont soutenu que la cour avait omis de statuer sur ce point. La cour a rejeté la demande en répondant qu’il ne s’agissait pas d’une omission de statuer, « mais plutôt d’un problème d’interprétation de l’arrêt par les parties » : le dispositif ne parlait pas de télécommande, et le dispositif d’ouverture à distance « peut être effectivement une télécommande et/ou tout autre moyen » d’actionner l’ouverture depuis la propriété de chacun. Les parties s’étaient en réalité disputées sur un mot que le juge n’avait pas employé.
Les juges refusent en revanche d’interpréter lorsque la demande vise en réalité à obtenir un droit nouveau. Dans une affaire d’enclave, un arrêt de novembre 2020 avait fixé le passage selon le tracé existant, conformément aux plans d’un géomètre. Le bénéficiaire a ensuite demandé à la cour de dire que ce passage s’accompagnait du transfert à son profit d’une bande de 39 m² prise sur le terrain voisin, mentionnée sur un plan de 1962 dressé lors d’un projet d’accord entre riverains qui n’avait jamais été publié. La cour a rejeté la requête, dont l’objet « ne correspond pas en réalité à une interprétation de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence mais à une modification de son dispositif », et a condamné son auteur à verser 2 500 euros au titre des frais de procédure (CA Aix-en-Provence, 5 décembre 2024, n° 24/03614). La requête en interprétation n’est pas un moyen de reprendre la négociation.
Le refus peut aussi tenir à la manière dont le juge a rédigé sa condamnation. À Basse-Terre, un voisin avait construit un bungalow à moins d’un mètre cinquante de la limite, avec une façade métallique, un débord de toiture au-dessus de la limite et un muret qui bloquait les eaux de ruissellement. Un arrêt de mars 2025 lui avait ordonné des travaux, en précisant que ses choix constructifs lui appartenaient « pour autant qu’ils mettent fin au trouble anormal du voisinage ». Le voisin a demandé à la cour d’interpréter cet arrêt, notamment pour savoir si une clôture végétalisée pouvait remplacer le mur écran prévu. La cour a répondu : « Il n’y a pas lieu à interprétation. » Selon elle, c’est au juge de l’exécution qu’il appartient d’apprécier si les solutions retenues par le débiteur mettent effectivement fin au trouble (CA Basse-Terre, 26 février 2026, n° 25/00974). Une condamnation définie par son résultat laisse une liberté au voisin condamné, mais elle déplace le débat vers l’exécution.
En pratique, la requête en interprétation se prépare comme une pièce de procédure à part entière. Elle cite les termes exacts du dispositif qui posent difficulté, explique les deux lectures possibles et joint ce qui permet de trancher entre elles : les motifs du jugement, le plan annexé ou visé, le rapport d’expertise, les conclusions des parties, des photographies datées. Un constat de commissaire de justice peut montrer concrètement où se trouve l’arbre, la borne ou l’ouvrage en cause. La question doit rester étroite : quelle hauteur, quels arbres, quel point du plan, quelle date de départ. Plus elle ressemble à une nouvelle demande, plus elle risque d’être rejetée, avec des frais à la charge de son auteur.
B. Le juge de l’exécution : interpréter pour exécuter, jamais pour refaire le procès
Une fois le jugement signifié et l’exécution engagée, les difficultés remontent souvent au juge de l’exécution. Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ». Sa marge est encadrée par l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. » Le même texte lui permet seulement, après la signification du commandement ou de l’acte de saisie, d’accorder un délai de grâce.
Ne pas modifier ne veut pas dire appliquer à l’aveugle. La Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel, saisie d’une demande d’astreinte d’abord portée devant le juge de l’exécution, était « tenue d’interpréter ce dispositif ambigu et de prendre les mesures propres à assurer l’exécution de la décision » (Cass. 2e civ., 15 octobre 2015, n° 14-23.264). Le juge de l’exécution peut donc fixer le sens d’une condamnation discutée, pour vérifier si elle a été respectée. Il ne peut ni la durcir, ni l’alléger, ni la remplacer.
La cour d’appel de Riom l’a appliqué à un mur construit sur l’assiette d’une servitude de passage (CA Riom, 18 février 2025, n° 23/01101). Un jugement de janvier 2021, confirmé en octobre 2022, avait condamné la propriétaire du fonds servant à démolir le mur édifié en 2015, afin de rétablir le passage « en vue de permettre le passage des véhicules agricoles », sous astreinte de 250 euros par jour pendant six mois. Elle avait démoli seize mètres de mur en janvier 2023, en soutenant que les 3,50 mètres libérés suffisaient aux engins agricoles. La cour a jugé que le pouvoir d’interprétation du juge de l’exécution « est limité à sa mission d’appréciation du respect de l’injonction adressée au débiteur de l’obligation », puis a lu le dispositif à la lumière des motifs de l’arrêt de 2022. Ceux-ci retenaient que la servitude couvrait tout le passage entre les bâtiments, parce que « les attelages qui autrefois transportaient le foin n’étaient pas moins encombrants que les modernes engins agricoles ». L’exécution n’était donc que partielle. Elle a aussi rappelé qu’« Il appartient au débiteur d’une obligation de faire de rapporter la preuve de l’exécution des obligations auxquelles il a été condamné ».
Le montant de l’astreinte dépend ensuite d’une appréciation propre au juge de l’exécution. L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. » Dans l’affaire de Riom, le premier juge avait évalué l’astreinte à 45 750 euros sur six mois, puis l’avait ramenée à 10 000 euros, compte tenu notamment du coût de la démolition et de l’enjeu du litige ; la cour d’appel a confirmé ce montant, faute d’appel incident sur ce point (CA Riom, 18 février 2025, n° 23/01101). Les règles de liquidation et les suites d’une astreinte impayée sont détaillées dans nos articles sur le voisin qui ne respecte pas le jugement et sur les astreintes impayées et la saisie.
Le juge de l’exécution ne délivre pas non plus de nouveau titre. À Pontoise, une chambre de proximité avait ordonné en décembre 2022 l’arrachage et l’abattage d’un sapin et d’un charme proches de la limite, dans le mois de la signification, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour pendant trois mois. Selon la voisine, seul le sapin avait été abattu ; un constat de novembre 2025 décrivait un charme de plus de sept mètres dont les branches surplombaient le jardin voisin sur près de deux mètres. La voisine a demandé au juge de l’exécution d’ordonner l’abattage ou l’élagage complet du charme. Sa demande a été déclarée irrecevable, notamment parce que, selon le jugement, « le créancier possède déjà un titre exécutoire ». Le juge a liquidé l’astreinte à 1 000 euros et fixé une astreinte définitive de 50 euros par jour pendant 90 jours, à défaut d’exécution dans le mois de la signification (TJ Pontoise, juge de l’exécution, 10 avril 2026, n° 24/00865). Le juge de l’exécution ne pouvait ni reformuler la condamnation, ni lui substituer un simple élagage ; il pouvait en revanche en presser l’exécution par l’astreinte.
Le juge de l’exécution peut enfin renforcer une décision qui n’était pas assortie d’astreinte. Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » En pratique, cette faculté n’est utile que si l’obligation est assez précise pour que son inexécution puisse être constatée. C’est là que la précision du dispositif se paie : une hauteur chiffrée, des arbres désignés, un renvoi à un plan annexé, un délai et une date de départ rendent le contrôle simple ; une formule vague nourrit un second contentieux. Les règles de mesure des distances et des hauteurs de plantation sont exposées dans notre article sur la distance à respecter pour une haie ou un arbre, et la question des bornes dans celui consacré au terrain borné ou non et au plan de bornage.
Le meilleur remède reste préventif. Avant que le juge statue, les conclusions doivent formuler des demandes directement transposables dans un dispositif : nommer les arbres et leur emplacement, renvoyer à un plan numéroté, chiffrer les hauteurs et les distances, fixer un délai, préciser qui paie et qui conserve le choix des moyens. Lorsque la demande se borne à faire cesser le trouble, le juge peut ordonner une mesure définie par son résultat, comme à Basse-Terre, et la discussion reprendra devant le juge de l’exécution. Les choix procéduraux du début du litige, comme le tribunal à saisir ou la place de l’expertise, sont présentés dans notre article sur le tribunal compétent en cas de conflit de voisinage. Pour les questions de servitudes et de limites entre fonds, notre page consacrée aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins présente le cadre d’ensemble.
Conclusion
Un jugement de voisinage mal rédigé ne s’exécute pas au jugé, et il ne se corrige pas davantage par un nouveau procès. Dès réception, il faut lire le dispositif à côté des motifs, du plan et du rapport d’expertise, puis ranger la difficulté dans la bonne catégorie. Une erreur de plume, comme le mauvais angle d’un terrain, une apostrophe oubliée, un nom ou un chiffre erroné, relève de la rectification de l’article 462, ouverte sans délai, devant le juge qui a statué ou devant la cour saisie de l’appel. Un chef de demande oublié, comme une astreinte, une clé de répartition ou la qualification d’un chemin, relève de l’article 463 et doit être traité dans l’année qui suit le moment où la décision devient définitive, même si certains juges y voient une simple omission matérielle. Une décision rendue au-delà des demandes relève de l’article 464, dans le même délai.
Lorsque le jugement est exact mais obscur, la requête en interprétation permet au juge de dire ce qu’il a voulu décider, à condition que sa décision ne soit pas frappée d’appel. Pendant l’exécution, le juge de l’exécution peut aussi fixer le sens d’une condamnation discutée, pour vérifier si elle a été respectée et liquider l’astreinte. Aucune de ces voies ne permet d’obtenir davantage, de déplacer une limite effectivement choisie ou de rouvrir le débat sur le trouble : lorsque le désaccord porte sur le fond, seuls l’appel, dans le mois de la signification, ou le pourvoi restent ouverts. La Cour de cassation l’a rappelé le 1er octobre 2026 : corriger un jugement, ce n’est jamais le juger une seconde fois.