D’après Sud Ouest du 18 octobre 2026, l’enseigne Gifi, fondée en 1981 et toujours détenue à 60 % par son fondateur Philippe Ginestet, serait en état de cessation des paiements : les mandataires auraient été avisés et un comité d’entreprise extraordinaire serait programmé le mardi 20 octobre, avant une demande d’ouverture d’un redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Toulouse. Le Figaro du 19 octobre 2026 évoque de son côté une enseigne au bord de la faillite, menacée d’être vendue à la découpe. À la date de rédaction, aucun jugement d’ouverture ne figure encore au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et aucune responsabilité n’est établie ; les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Gifi, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
Quand une entreprise bascule en redressement judiciaire, une question surgit aussitôt pour chaque créancier payé juste avant l’ouverture et pour chaque partenaire qui a reçu une garantie de dernière minute : ce paiement et cette sûreté vont-ils survivre à la période suspecte ? Le droit des procédures collectives organise en effet l’annulation de certains actes accomplis entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture, afin de reconstituer l’actif au profit de tous les créanciers. Comprendre ce mécanisme permet d’agir vite : déclarer sa créance dans les délais, demander le relevé de forclusion quand la déclaration est tardive, défendre un contrat en cours et, pour le dirigeant associé, mesurer le risque d’une action en insuffisance d’actif. Cet article expose d’abord les actes que la période suspecte peut effacer, puis la méthode concrète pour contester et récupérer.
I. Les paiements et les sûretés que la période suspecte peut effacer après la cessation des paiements
La période suspecte court de la date de cessation des paiements, fixée par le tribunal, jusqu’au jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire. Tout ce qui a été payé, garanti ou saisi pendant cette fenêtre peut être remis en cause, selon deux régimes distincts : des nullités automatiques et des nullités subordonnées à la connaissance de la cessation des paiements par le partenaire. Pour un dirigeant ou un associé qui suit de près la santé de sa société, et plus généralement pour tout créancier d’une entreprise parisienne ou francilienne en difficulté, la lecture de ces deux régimes conditionne chaque décision : accepter un paiement, exiger une sûreté, ou au contraire suspendre toute opération atypique. Les règles applicables sont décrites dans le dossier de fond du cabinet en droit des sociétés à Paris, qui rappelle les réflexes de protection des associés et des créanciers face à une procédure collective.
A. Quels actes sont annulés de plein droit depuis la date de cessation des paiements ?
Le premier régime est celui des nullités de droit : le tribunal les prononce dès lors que l’acte figure dans la liste légale et qu’il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, sans qu’il soit besoin de prouver une fraude ou une connaissance quelconque. L’article L. 632-1 du code de commerce dispose : « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : ». La liste comprend notamment les actes translatifs de propriété consentis sans contrepartie, les contrats commutatifs où les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, et plusieurs paiements et garanties.
Premier cas pratique : le paiement d’une dette qui n’était pas encore exigible. L’article vise « Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ». Un fournisseur qui obtient le règlement anticipé d’une facture à soixante jours pendant que son client a déjà cessé ses paiements s’expose donc à voir ce versement annulé, même s’il ignorait totalement la situation. Le même raisonnement frappe les paiements de dettes échues effectués par un moyen anormal : compensation non autorisée, dation en paiement, paiement en nature. La logique est simple : à la veille du dépôt de bilan, aucun créancier ne doit être payé avant l’heure ou autrement que de la manière ordinaire des affaires, car chaque euro versé anormalement réduit le gage commun des autres créanciers.
Deuxième cas pratique : la sûreté de dernière minute. Le texte frappe « Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu’ils ne remplacent une sûreté antérieure d’une nature et d’une assiette au moins équivalente et à l’exception de la cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ». Concrètement, la banque qui exige une hypothèque ou un nantissement pour couvrir un découvert ancien, alors que l’entreprise a déjà cessé ses paiements, obtient une garantie nulle, sauf remplacement à équivalence d’une sûreté antérieure. Sont également visées « Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées » et « Toute mesure conservatoire, à moins que l’inscription ou l’acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ». Le créancier qui, flairant la difficulté, prend une inscription d’hypothèque judiciaire ou pratique une saisie conservatoire après la cessation des paiements risque donc de tout perdre devant le tribunal.
Tout le système repose sur la date de cessation des paiements, c’est-à-dire le jour où l’actif disponible ne permet plus de faire face au passif exigible. L’article L. 631-8 du code de commerce prévoit que « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. » À défaut de fixation, la cessation est réputée intervenue au jour du jugement d’ouverture. Le tribunal peut ensuite reporter cette date : « Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. » Chaque report élargit la période suspecte et expose davantage d’actes à l’annulation, ce qui explique l’enjeu contentieux de cette date. La demande de report obéit elle-même à un délai strict : « La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure. » Passé ce délai d’un an à compter du jugement d’ouverture, la date devient intangible et les créanciers ne peuvent plus espérer élargir la fenêtre des nullités. Pour le créancier qui a été payé peu avant l’ouverture, la première vérification consiste donc à lire le jugement d’ouverture, à noter la date de cessation retenue et à surveiller tout report demandé par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public.
B. Quels paiements sont annulés quand le partenaire connaissait la cessation des paiements ?
Le second régime est facultatif : le tribunal peut annuler, mais il n’y est pas tenu. L’article L. 632-2 du code de commerce dispose : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. » Ici, le paiement d’une facture échue par virement ordinaire, parfaitement normal en temps sain, devient annulable si le bénéficiaire savait que son débiteur avait cessé ses paiements. Le même article ajoute que toute saisie administrative, toute saisie-attribution ou toute opposition peut être annulée quand elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. La connaissance se prouve par tous moyens : échanges de courriels évoquant les difficultés, relances restées sans effet, informations données en assemblée, qualité d’initié du partenaire, délais de paiement anormalement allongés puis soudainement soldés.
La Cour de cassation a précisé la finalité de ce régime dans un arrêt du 12 juin 2024 rendu à propos de virements effectués entre la cessation des paiements et l’ouverture au profit d’un bailleur : « La nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers. » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360). Cette finalité collective emporte une conséquence redoutable pour le créancier condamné à restituer : il ne peut pas compenser ce qu’il doit rendre avec ce que la procédure lui doit. Dans la même décision, la Cour approuve la cour d’appel d’avoir jugé que « la compensation ne pouvait jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation des paiements effectués en période suspecte, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre des loyers échus après le jugement d’ouverture. » Autrement dit, le bailleur qui doit rembourser 90 000 euros de loyers perçus en période suspecte ne peut pas les imputer sur les 70 000 euros de loyers postérieurs que la procédure lui doit : il paie d’un côté et déclare de l’autre.
Qui agit en nullité et avec quel effet ? L’article L. 632-4 du code de commerce répond : « L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur. » Le créancier lésé ne peut donc pas agir lui-même : il signale les faits au mandataire judiciaire, qui apprécie l’opportunité de l’action dans l’intérêt collectif. Quand la nullité est prononcée, le bénéficiaire du paiement doit restituer les sommes et ne récupère qu’une créance à déclarer au passif, souvent chirographaire et donc faiblement servie. Les fournisseurs confrontés à un client défaillant trouveront le détail de cette mécanique de déclaration et de revendication dans l’analyse consacrée au fournisseur face à un client en cessation des paiements : livraisons, mise en demeure et revendication. En pratique, dès qu’un paiement inhabituel est reçu d’un partenaire fragile — acompte soldé d’un coup, facture ancienne réglée sans relance, garantie exigée puis obtenue en quelques jours —, la prudence commande de documenter le contexte, de conserver les échanges et d’anticiper une possible demande de restitution, plutôt que de considérer la somme comme définitivement acquise.
II. Contester et récupérer : déclarer, défendre ses contrats et protéger le dirigeant associé
Connaître les nullités ne suffit pas : encore faut-il agir dans les délais et avec les bons interlocuteurs. La procédure collective est une mécanique de forclusion : le créancier qui déclare tard, qui oublie de demander le relevé de forclusion ou qui laisse résilier son contrat sans réagir perd ses droits, même si sa créance est certaine. Le dirigeant associé, de son côté, doit surveiller trois fronts : son compte courant bloqué, sa caution personnelle et le risque d’une action en insuffisance d’actif si la liquidation révèle des fautes de gestion. Les paragraphes qui suivent décrivent cette méthode pas à pas, valable pour toute entreprise en redressement, y compris devant les juridictions parisiennes.
A. Comment déclarer sa créance, sortir de la forclusion et défendre un contrat en cours ?
La déclaration de créance est la première formalité, et elle est impérative. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le délai de droit commun est fixé par l’article R. 622-24 du même code : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Concrètement, le créancier dispose de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour adresser sa déclaration au mandataire judiciaire, avec les pièces justificatives, le montant réclamé et la nature de la sûreté éventuelle. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée reçoivent un avertissement personnel et leur délai court à compter de cette notification. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout mandataire de son choix, et même une créance non encore fixée définitivement doit être déclarée sur la base d’une évaluation.
Le créancier qui manque ce délai de deux mois n’est pas définitivement perdu, mais il bascule dans un régime de rattrapage étroit. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le relevé de forclusion suppose donc de démontrer soit une cause extérieure — maladie, non-réception de l’avertissement, erreur du mandataire —, soit l’omission du débiteur qui n’a pas mentionné la créance sur la liste certifiée remise aux organes de la procédure. Et cette action en relevé est elle-même enfermée dans un délai : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Ce délai de six mois court à compter de la publication du jugement d’ouverture. Surtout, la Cour de cassation interdit toute stratégie d’attente : « si aucun texte n’oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s’il n’a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l’intérieur de ce délai » (Cass. com., 23 avril 2013, n° 11-25.963). Le créancier doit donc déclarer sans attendre l’issue de sa demande de relevé, dans le délai de six mois, faute de quoi le relevé lui-même devient inutile.
Le cocontractant lié par un contrat en cours — bail commercial, contrat de fourniture, crédit-bail, contrat de maintenance — dispose d’un autre levier : l’ouverture de la procédure ne résilie pas ses contrats. L’article L. 622-13 du code de commerce pose le principe : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Le cocontractant doit continuer à exécuter ses obligations malgré les impayés antérieurs, qui seront déclarés au passif, tandis que « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Pour sortir de l’incertitude, le cocontractant peut mettre l’administrateur en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat : « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. », le contrat est résilié de plein droit, ce qui ouvre droit à déclaration au passif de l’indemnité de résiliation. La Cour de cassation protège d’ailleurs cette indemnité : « aucun texte ne dispose que la clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur ou au crédit-bailleur, en cas de résiliation de la convention, serait réputée non écrite après le prononcé du redressement judiciaire du locataire ou du crédit-preneur » (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-18.641). Si la procédure bascule ensuite en liquidation judiciaire, les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les mêmes modalités, la loi prévoyant que le jugement de liquidation renvoie aux règles de déclaration du redressement. Méthode à retenir : déclarer dans les deux mois de la publication au Bulletin officiel, mettre en demeure l’administrateur sur les contrats utiles, chiffrer l’indemnité de résiliation, et ne jamais attendre la fin d’une demande de relevé de forclusion pour déclarer.
B. Que vérifie le dirigeant associé à Paris : insuffisance d’actif, compte courant et tribunal compétent ?
Le dirigeant d’une société placée en redressement puis en liquidation s’expose à une action en comblement de l’insuffisance d’actif. L’article L. 651-2 du code de commerce dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Deux conditions cumulatives : une faute de gestion et un lien de contribution avec l’insuffisance d’actif. La même disposition écarte les simples erreurs sans gravité : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » La Cour de cassation illustre ce seuil dans un arrêt du 24 mars 2015 : face à un gérant qui avait continué à encaisser des acomptes de clients alors que la société ne pouvait plus honorer les commandes, elle retient que « la continuation de la prise de commandes en ligne et l’encaissement des acomptes correspondants, à un moment où la société n’était manifestement pas en mesure de les honorer, a aggravé le montant du passif déclaré d’environ 6 000 000 d’euros » et que la cour d’appel « a ainsi caractérisé l’existence d’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif constatée à la date de son arrêt » (Cass. com., 24 mars 2015, n° 14-10.354). Poursuivre l’activité en encaissant des fonds sans capacité de livraison, retarder le dépôt de bilan ou aggraver le passif après la cessation des paiements constituent les comportements les plus fréquemment sanctionnés. Le créancier impayé qui envisage cette voie trouvera la démarche détaillée dans l’analyse consacrée à l’action en comblement de passif contre le dirigeant en liquidation judiciaire.
À Paris et en Île-de-France, ces réflexes se doublent de repères locaux précis. La procédure d’une société dont le siège est à Paris s’ouvre devant le tribunal des activités économiques de Paris, avec un mandataire judiciaire parisien et une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales qu’il faut surveiller dès les premières rumeurs de dépôt de bilan. Le délai de déclaration de deux mois à compter de cette publication s’applique strictement, avec une seule souplesse prévue par les textes : lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine, le délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en métropole. Le dirigeant associé parisien doit également verrouiller son compte courant : en redressement, son remboursement est bloqué et sa créance doit être déclarée comme les autres, faute de quoi elle devient inopposable pendant le plan. Les modalités de cette déclaration et les voies de récupération sont exposées dans le guide du compte courant d’associé bloqué en redressement judiciaire, tandis que l’associé minoritaire dilué par une recapitalisation trouvera ses moyens de contestation et de sortie dans l’étude de l’associé minoritaire face au redressement judiciaire. Concrètement, dès l’ouverture : faire arrêter les comptes par l’expert-comptable, interdire tout remboursement de compte courant, suspendre les paiements préférentiels à un fournisseur pressant, réunir les échanges prouvant la bonne foi des opérations récentes, et confier la déclaration de créance du compte courant au mandataire dans le délai de deux mois. Ces pièces feront la différence si le mandataire interroge la période suspecte ou si le tribunal examine la gestion.
Conclusion
La période suspecte n’est ni une sanction automatique ni une simple menace théorique : c’est un mécanisme de rééquilibrage au profit de tous les créanciers, qui efface de plein droit les paiements anticipés, les garanties de dernière minute et les sûretés prises après la cessation des paiements, et qui permet au tribunal d’annuler les paiements ordinaires reçus en connaissance de la cessation. Le créancier avisé déclare sa créance dans les deux mois de la publication au Bulletin officiel, demande le relevé de forclusion dans les six mois quand il est forclos sans jamais attendre pour déclarer, met l’administrateur en demeure de se prononcer sur les contrats en cours et signale au mandataire judiciaire les actes suspects au lieu d’agir seul. Le dirigeant associé, lui, bloque son compte courant, cesse tout paiement préférentiel, documente sa gestion et prépare sa défense contre une éventuelle action en insuffisance d’actif en démontrant que ses décisions n’ont pas contribué au passif. Ces vérifications valent pour toute société en redressement, à Paris comme ailleurs, et elles doivent être menées vite : chaque délai manqué réduit les chances de récupérer les sommes dues.