La Commission chypriote des valeurs mobilières (CySEC) a annoncé le 17 septembre 2026 que son conseil avait décidé, le 3 août 2026, de retirer l’agrément d’entreprise d’investissement de la société Eurotrade Investments RGB Ltd (licence n° 279/15), qui exploitait dans l’Union européenne la marque de courtage en CFD Eurotrader et dont la fiche au registre chypriote mentionne des services transfrontaliers notifiés vers la France. Selon la décision publiée, ce retrait tient au manquement à l’exigence d’au moins deux personnes dirigeant effectivement l’activité et aux dispositifs d’organisation ; la société doit supprimer toute référence à son agrément, ne plus fournir de services d’investissement et instruire les réclamations de ses clients. Le site principal eurotrader.com, disponible en français, indique désormais que la marque est utilisée par Eurotrade International Ltd, société immatriculée à Maurice et agréée par la Financial Services Commission de Maurice, et précise que ses informations ne s’adressent pas aux résidents des pays de l’Union. Lors de notre vérification du 18 octobre 2026, les sites eurotrader.eu et eurotrader.group, déclarés au registre chypriote, ne répondaient pas.
À la date de rédaction, aucune source officielle ne constate de dommage subi par les clients, de perte de leurs fonds, de procédure d’insolvabilité ou de procédure d’indemnisation : la décision vise la gouvernance et l’organisation de la société, pas la conservation des avoirs, et aucune responsabilité n’est établie. Les contrats signés par chaque client priment sur toute analyse générale et seul un juge pourra trancher un litige. Nous examinons ce que le retrait change pour un client résidant en France (I), puis la manière de récupérer ses fonds et de faire valoir ses droits si un passage vers la société mauricienne est proposé ou si un retrait tarde (II).
I. Ce que le retrait de l’agrément chypriote change pour un client en France
A. La société chypriote ne peut plus vous fournir de services, mais vos fonds et vos réclamations demeurent
Une entreprise d’investissement agréée dans un autre État de l’Union ne sert des clients français qu’au moyen du « passeport européen ». Le code monétaire et financier lui permet de fournir des services d’investissement en France en libre prestation, mais seulement « Dans la limite des services qu’elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d’origine », et en fonction de l’agrément qu’elle y a reçu. Le passeport n’a donc pas d’existence propre : il suit l’agrément du pays d’origine. Lorsque cet agrément disparaît, la base juridique qui permettait à la société de servir des clients résidant en France disparaît avec lui.
Le même code pose un principe d’exclusivité. Sous réserve de quelques exceptions, « il est interdit à toute personne autre qu’un prestataire de service d’investissement », qu’une entreprise de pays tiers dotée d’une succursale agréée ou qu’une entreprise européenne passeportée de fournir à des tiers des services d’investissement à titre habituel. Une société dont l’agrément chypriote a été retiré ne paraît plus entrer dans aucune de ces catégories. La décision de l’autorité chypriote le dit d’ailleurs à sa manière : la société doit cesser de fournir des services d’investissement et des services connexes, et retirer de ses sites toute mention laissant croire qu’elle demeure agréée et surveillée.
Ce retrait ne fait pourtant pas disparaître ce que la société doit à ses clients. Les sommes déposées sur un compte de négociation, le solde des positions dénouées et les éventuels gains réalisés restent des créances contre la société chypriote, quelle que soit la raison du retrait de son agrément. La décision impose d’ailleurs expressément à la société d’instruire et de résoudre toutes les réclamations dont elle est saisie. Elle ne fixe en revanche aucun calendrier de clôture des comptes et ne dit rien du sort des positions ouvertes. Nous n’avons trouvé, à la date de rédaction, aucune communication publique de la société précisant si les comptes ouverts auprès de l’entité chypriote seront clôturés, remboursés ou transférés. Il revient donc à chaque client d’interroger lui-même la société, par écrit, sur l’état de son compte.
Dans ce dialogue, la charge de la preuve pèse d’abord sur celui qui réclame : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement. Un client a donc intérêt à rassembler sans attendre ses relevés de compte, l’historique de ses ordres et de ses positions, les preuves de ses dépôts par virement ou par carte, ses échanges écrits avec le service client et les copies d’écran de son espace personnel, en notant la date de chaque capture. Ces pièces deviennent précieuses si l’accès au compte se ferme ou si l’interface change de société gestionnaire. Les méthodes pour constituer ce dossier sont détaillées dans notre article sur la manière de prouver ce qu’une plateforme vous doit.
Le retrait de l’agrément n’emporte pas non plus, à lui seul, la nullité des contrats déjà conclus. La Cour de cassation l’a jugé à propos d’un autre service d’investissement fourni sans l’agrément requis : la méconnaissance de cette exigence « ne peut avoir pour effet d’entraîner la nullité des contrats conclus ». Le même arrêt du 9 juillet 2025 précise toutefois que cette méconnaissance peut engager la responsabilité civile de celui qui a fourni le service, lorsqu’elle cause à son cocontractant un préjudice personnel et direct résultant de « la privation des garanties attachées à l’agrément des prestataires de services d’investissement ». Transposée à notre hypothèse, cette solution signifie que le client ne peut pas en principe obtenir l’anéantissement rétroactif de ses opérations en invoquant le seul retrait de l’agrément. En revanche, si des services avaient continué à être fournis après la date d’effet du retrait, ce qu’aucune source ne permet d’affirmer à ce jour, un client qui en aurait subi un préjudice propre pourrait envisager une action en responsabilité. Seul un juge pourrait apprécier un tel préjudice.
Il faut enfin rendre justice à ce que disent les sources en faveur de la société. La décision publiée par l’autorité chypriote ne mentionne aucun manquement relatif aux fonds des clients : elle vise l’exigence de deux dirigeants effectifs et l’organisation interne. Deux amendes de 100 euros annoncées le 26 août 2026 portent sur des formulaires réglementaires transmis hors délai. Le contrat client publié par la société mauricienne prévoit, pour sa part, que les fonds des clients sont placés sur des comptes ségrégués, traités comme la propriété des clients et jamais utilisés pour les obligations de la société. Ces éléments ne préjugent pas de la situation de chaque compte, mais ils interdisent de présenter le retrait de l’agrément comme la preuve d’une défaillance financière.
B. Le fonds de compensation chypriote : jusqu’à 20 000 euros, mais seulement si l’insolvabilité est constatée
Chaque entreprise d’investissement chypriote adhère à un fonds de compensation des investisseurs. Selon la page d’information publiée par l’autorité chypriote, ce fonds couvre les créances nées de l’incapacité d’un membre à rembourser les fonds qu’il doit à ses clients ou à leur restituer les instruments financiers qu’il détient pour leur compte. L’indemnité est plafonnée au plus faible de deux montants : 90 % des créances couvertes du client ou 20 000 euros, quel que soit le nombre de comptes. Seuls les investisseurs non professionnels peuvent en bénéficier.
Ce fonds ne se déclenche pas automatiquement. Toujours selon la même page, la procédure de paiement n’est engagée que lorsque l’autorité chypriote a constaté qu’un membre paraît, pour des raisons directement liées à sa situation financière, incapable de faire face à ses obligations envers les investisseurs, ou lorsqu’un tribunal chypriote a rendu, pour les mêmes raisons, une décision suspendant les réclamations contre lui. Un retrait d’agrément fondé sur la gouvernance et l’organisation n’est pas, en lui-même, un tel constat. À la date de rédaction, nous n’avons trouvé aucune décision d’ouverture d’une procédure d’indemnisation au profit des clients de la société chypriote. Le fonds n’a donc vocation à intervenir que si, plus tard, la société ne restituait pas les sommes dues pour des raisons financières et si l’autorité chypriote le constatait.
Un point de calendrier mérite l’attention. La page d’information du fonds précise que ne sont pas couvertes les demandes présentées contre un ancien membre plus d’un an après la perte de sa qualité de membre. La date à laquelle la société chypriote aurait perdu cette qualité n’est pas publiée dans les documents que nous avons consultés. Un client qui n’a pas récupéré ses fonds a donc intérêt à suivre les annonces de l’autorité chypriote et à agir sans attendre, plutôt que de compter sur un délai qu’il ne peut pas calculer avec certitude.
Le mécanisme français ne prend pas le relais. Le code monétaire et financier impose l’adhésion à un mécanisme de garantie des titres aux prestataires de services d’investissement « agréés en France », et ce mécanisme a pour objet d’indemniser les investisseurs en cas d’indisponibilité de leurs instruments financiers et de leurs dépôts en espèces liés à un service d’investissement. Une entreprise chypriote qui intervenait en France en libre prestation relevait du système d’indemnisation de son pays d’origine, conformément au droit européen de la compensation des investisseurs. Les règles générales applicables à un courtier ou à une néobanque européenne défaillante sont exposées dans notre article sur les garanties des dépôts et des titres face à un courtier européen défaillant.
Quant à la société mauricienne, elle n’est pas une entreprise d’investissement chypriote et n’aurait donc pas vocation à adhérer au fonds chypriote. Son contrat client évoque bien un fonds de compensation à propos de la catégorie des clients, mais ne désigne aucun fonds mauricien équivalent, et nous n’avons trouvé aucune source officielle établissant une garantie de cette nature pour ses clients. Un client qui accepterait de poursuivre sa relation avec elle ne pourrait donc pas tenir pour acquise une protection comparable à celle du fonds chypriote.
La catégorie dans laquelle le client a été rangé compte aussi. Un client qui a demandé à être traité comme « professionnel » ne peut pas solliciter le fonds chypriote, réservé aux investisseurs non professionnels. Ce classement réglementaire ne lui retire pas pour autant la qualité de consommateur au sens des règles de compétence judiciaire. La cour d’appel de Paris l’a jugé à propos d’un particulier qui réalisait de nombreuses opérations sur des produits dérivés : son référencement comme client professionnel, en application des textes relatifs à la connaissance du client, « ne lui ôte pas la qualité de consommateur ». La cour s’appuyait sur l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 3 octobre 2019 (C-208/18), selon lequel la valeur des opérations, l’importance des risques, l’expertise de l’investisseur ou son comportement actif sont en principe sans pertinence pour apprécier cette qualité. Cette distinction prend tout son sens au moment de choisir le juge, comme on le verra.
II. Passage vers la société mauricienne ou retrait qui tarde : protéger vos fonds et agir depuis la France
A. Rester client de la marque sous une société mauricienne : votre accord est nécessaire, et les protections européennes disparaissent
Une marque commerciale n’est pas une personne juridique. Les protections attachées à un compte, qu’il s’agisse de l’encadrement des CFD, de la surveillance par un régulateur européen, de la procédure de réclamation ou du fonds de compensation, dépendent de la société qui tient ce compte, et non du nom affiché sur la plateforme de négociation. Avant toute décision, le premier réflexe consiste donc à identifier précisément votre cocontractant : la dénomination et l’adresse figurant sur votre contrat d’ouverture de compte, sur vos relevés et sur les confirmations d’opérations.
Si l’on vous propose de faire passer votre compte de la société chypriote vers la société mauricienne, le droit commun des contrats exige votre consentement. Un contractant peut céder sa qualité de partie à un tiers « avec l’accord de son cocontractant, le cédé », cet accord pouvant avoir été donné par avance dans le contrat initial, auquel cas la cession produit effet lorsqu’elle est notifiée au client ou lorsqu’il en prend acte. Le même article ajoute que « La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ». La relecture de vos conditions générales initiales s’impose donc : une clause d’acceptation anticipée de cession y figure peut-être.
La Cour de cassation a précisé la portée de ce consentement dans un arrêt du 24 avril 2024 : « l’accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque », et « le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé ». En pratique, un clic d’acceptation sur une nouvelle interface ou la poursuite des opérations après une notification pourrait être invoqué comme un accord non équivoque. Il est donc prudent de ne rien accepter avant d’avoir compris le changement, et de conserver une trace écrite de tout refus. À défaut d’accord, la cession ne serait pas opposable au client, qui conserverait sa créance contre la société chypriote. La question de la cession d’un compte de courtage à un autre opérateur est développée dans notre article sur la vente ou le gel d’un courtier CFD.
Bien souvent, d’ailleurs, il ne s’agira pas d’une cession mais de l’ouverture d’un nouveau compte auprès de la société mauricienne. Ce nouveau contrat obéit à d’autres règles. Le contrat client publié par cette société, dans sa version de janvier 2024, prévoit qu’il est régi par le droit mauricien et que toute action en justice doit être menée devant les juridictions de Maurice. Il prévoit aussi que les fonds des clients sont détenus sur des comptes ségrégués, éventuellement globaux, auprès d’établissements financiers, et qu’ils peuvent être détenus dans tout pays, sous l’empire de la loi de ce pays.
L’Autorité des marchés financiers met précisément en garde contre ce type de bascule. Sa page consacrée aux courtiers étrangers titre un encadré « Attention aux changements de sociétés » et explique que certains groupes font passer leurs clients d’une filiale à une autre, ce qui leur fait perdre le bénéfice des protections européennes encadrant les CFD, comme le compte à risque limité ou le « plafonnement de l’effet de levier ». La même page rend compte d’une étude de l’Autorité sur plus de 200 demandes et réclamations de clients d’entreprises européennes intervenant en libre prestation : plus de 60 % des réclamations et des pertes déclarées concernaient des « acteurs établis à Chypre », et l’étude relève notamment des difficultés à clôturer les comptes et des redirections vers des filiales situées hors d’Europe et non autorisées. Ces constats généraux ne visent aucune société en particulier, mais ils décrivent exactement le risque qu’un client doit peser.
Les protections perdues ne sont pas théoriques. Selon la page de l’Autorité consacrée aux CFD, la commercialisation de ces produits auprès des particuliers est restreinte en France depuis le 1er août 2018, l’effet de levier étant plafonné à 30 pour les principales paires de devises, à 5 pour les CFD sur actions et à 2 pour les CFD sur crypto-monnaies, et la publicité sur les CFD est interdite, sauf pour ceux qui offrent une protection intrinsèque du capital. Le code monétaire et financier interdit d’ailleurs aux prestataires de services d’investissement d’adresser par voie électronique à des clients susceptibles d’être non professionnels des communications promotionnelles portant sur certains contrats financiers, notamment lorsque « Le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ». Cette interdiction s’applique aussi aux entreprises européennes intervenant en libre prestation, que l’article L. 532-18 du code monétaire et financier assimile sur ce point aux prestataires français.
Le droit français encadre enfin l’intervention des entreprises établies hors de l’Espace économique européen. Pour fournir des services d’investissement à des clients non professionnels en France, une entreprise de pays tiers doit en principe établir une succursale agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Une exception existe lorsque le service est fourni à l’initiative exclusive du client, mais le code précise que, lorsqu’une entreprise de pays tiers démarche des clients, y compris par l’intermédiaire d’une entité ayant des liens étroits avec elle, « ces services ne sont pas considérés comme fournis sur l’initiative exclusive du client ». La société mauricienne déclare, sur son site, ne pas destiner ses informations aux résidents des pays de l’Union, ce qui plaide en sa faveur. Si, en revanche, des clients résidant en France recevaient du groupe une proposition de poursuivre leur relation avec elle, cette démarche pourrait difficilement être regardée comme relevant de leur seule initiative, et la régularité d’une telle fourniture de services en France pourrait alors être discutée. Seul un juge pourrait se prononcer sur ce point au vu des circonstances précises.
La loi assortit de sanctions pénales la fourniture habituelle de services d’investissement sans autorisation : pour une personne physique, trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Rien, à la date de rédaction, ne permet d’affirmer qu’une telle infraction aurait été commise par quiconque, et la société mauricienne ne figurait pas sur la liste noire publiée par l’Autorité des marchés financiers dans l’export du 16 octobre 2026 que nous avons consulté. Ce rappel sert seulement à mesurer l’importance que le législateur attache à l’agrément, garantie première de l’épargnant.
B. Récupérer vos fonds : réclamation écrite, médiation, juge compétent et délais
La première démarche reste une réclamation écrite adressée à la société chypriote, puisque la décision de l’autorité chypriote lui impose d’instruire et de résoudre toutes les réclamations. Cette réclamation gagne à être précise : identité du titulaire, numéro de compte, solde réclamé à une date donnée, demande de relevé complet, demande de restitution sur le compte bancaire d’origine des dépôts, délai de réponse raisonnable. Adressez-la par un moyen qui laisse une trace datée et conservez la réponse. Une réclamation parallèle peut être adressée à l’autorité chypriote, qui demeure le régulateur compétent pour les entreprises de son pays.
Le médiateur de l’Autorité des marchés financiers ne pourra pas traiter le litige. L’Autorité le rappelle elle-même : lorsqu’une société étrangère agit en France en libre prestation, sans succursale, « le Médiateur de l’AMF n’est pas compétent », et le client doit se tourner vers le régulateur du pays d’origine. Le médiateur n’est pas pour autant inutile, car le code monétaire et financier prévoit qu’il « coopère avec ses homologues étrangers en vue du règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers ». La page de l’Autorité consacrée à la saisine du médiateur indique qu’il existe un réseau européen de médiateurs financiers, FIN-NET, destiné à réorienter les demandes vers le médiateur géographiquement compétent, et que le médiateur de l’Autorité peut assister le client à cet effet.
Si la voie amiable échoue, se pose la question du juge. L’Autorité indique, dans sa page sur les courtiers étrangers, que, si la médiation échoue, les tribunaux compétents seront aussi ceux du pays d’origine de l’intermédiaire. Les règles européennes de compétence ménagent cependant une option au consommateur. Lorsque le professionnel exerce ses activités dans l’État membre du domicile du consommateur ou dirige ses activités vers cet État, le consommateur peut agir devant la juridiction de son propre domicile : la cour d’appel de Paris a appliqué ces règles à un particulier investi en produits dérivés auprès d’une banque allemande, en jugeant que la banque « dirigeait ses activités vers la France au sens du texte appliqué » dès lors qu’elle avait notamment dépêché un préposé au domicile parisien du client pour lui faire signer des documents contractuels.
La preuve de cette orientation vers la France incombe toutefois au client. La Cour de cassation l’a rappelé le 17 juin 2026 en reprenant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne : « la simple accessibilité du site internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante », et « il appartient à celui qui se prévaut du bénéfice d’un texte, de justifier que les conditions de son application en sont réunies ». Dans notre hypothèse, la notification de services transfrontaliers vers la France inscrite au registre chypriote, l’existence d’un site en langue française ou l’envoi de documents en français pourraient constituer des indices, à apprécier globalement par le juge avec les circonstances propres à chaque client, comme la manière dont il a été démarché et la langue de ses échanges.
Face à la société mauricienne, établie dans un État tiers, la protection du consommateur domicilié en France est plus directe. Dans un arrêt du 25 mars 2026 publié au Bulletin et au Rapport, la Cour de cassation a jugé qu’en cas de contrat conclu avec un consommateur, « celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s’il est domicilié en France ». Elle l’a confirmé le 7 octobre 2026 à propos de sociétés anglaises de gestion de patrimoine et de conseil en investissement : le consommateur domicilié en France à la date de l’acte introductif d’instance « ne peut être privé, par une clause attributive désignant une juridiction étrangère, du droit de saisir les juridictions françaises ». La clause du contrat mauricien réservant les litiges aux juridictions de Maurice ne paraît donc pas pouvoir priver un client domicilié en France de son juge.
Cette protection a une limite que les expatriés doivent connaître. Le même jour, la Cour de cassation a validé une clause désignant une juridiction étrangère opposée à des Français qui « n’étaient pas domiciliés en France à la date de l’assignation ». Un client français installé hors de France au moment où il agit ne bénéficie donc pas de ce principe, et la question doit alors être examinée au regard de son pays de résidence.
Lorsque l’obligation de restituer n’est pas sérieusement contestable, la voie du référé-provision permet d’obtenir rapidement une condamnation. À titre d’illustration, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné le 3 avril 2026 une société inscrite sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers à restituer 55 000 euros à une épargnante, en relevant que l’obligation de restitution « n’est pas sérieusement contestable », avec des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Les faits étaient différents, puisqu’il s’agissait d’une société française dépourvue de toute autorisation, mais la décision montre l’intérêt d’une mise en demeure écrite et de pièces établissant précisément les versements. Obtenir une décision ne suffit pas toujours : un jugement français se fait reconnaître et exécuter dans l’Union selon les règles européennes, tandis que son exécution à Maurice relèverait du droit mauricien, ce qui pèse sur le choix de la stratégie.
Le temps compte. Les actions personnelles se prescrivent par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Ce délai civil est sans rapport avec le délai d’un an propre au fonds chypriote, qui court à compter de la perte de la qualité de membre et justifie d’agir sans tarder. Sur le plan déclaratif, un compte de négociation ouvert auprès d’un courtier étranger entre en principe dans les comptes dont les personnes domiciliées en France doivent déclarer « les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger », y compris l’année de la clôture. Les clients concernés par une même situation peuvent aussi coordonner leurs démarches, selon les voies présentées dans notre article sur les manières de se regrouper entre épargnants.
Reste un risque que l’actualité rend malheureusement prévisible. Les clients d’un courtier qui perd son agrément peuvent devenir la cible d’escrocs se présentant comme des services de récupération, de faux agents d’une autorité ou de faux avocats, qui réclament des frais avant tout remboursement. Toute demande de paiement préalable à une restitution doit éveiller la méfiance. Le fait de tromper une personne par l’usage d’une fausse qualité ou de manœuvres frauduleuses pour la déterminer à remettre des fonds constitue une escroquerie, qui peut donner lieu à plainte. Les signaux d’alerte sont détaillés dans notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats qui promettent de récupérer vos fonds. La même vigilance vaut pour toute bascule vers une nouvelle entité, comme l’a montré la fermeture de l’ancienne application d’un prestataire de cryptos au profit d’une nouvelle structure.
Conclusion
Le retrait de l’agrément chypriote ferme la porte européenne de la marque, sans dire ce que deviennent les comptes. Pour un client résidant en France, l’essentiel tient en quelques gestes : identifier la société qui tient réellement son compte, demander par écrit un relevé complet et la restitution de ses fonds, conserver toutes les preuves, ne pas consentir à un passage vers la société mauricienne sans avoir mesuré la perte des protections européennes, et surveiller les annonces de l’autorité chypriote, car le fonds de compensation, plafonné à 20 000 euros, n’interviendrait qu’après un constat d’incapacité financière et dans un délai d’un an après la perte de la qualité de membre. En cas de blocage, le consommateur domicilié en France dispose, selon le cocontractant en cause, de voies sérieuses pour saisir son propre juge.
Rappelons-le : à la date de rédaction, aucune source officielle ne constate de perte de fonds, d’intrusion ou de dommage subi par les clients, la décision de l’autorité chypriote porte sur la gouvernance et l’organisation de la société, et aucune responsabilité n’est établie. Les contrats signés par chaque client priment sur toute analyse générale, la société mauricienne déclare ne pas s’adresser aux résidents de l’Union, et seul le juge pourra décider, au cas par cas, de ce qui est dû et devant quelle juridiction.