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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

FXCM, FxPro, Trive : votre courtier CFD est vendu ou gelé, que faire de votre compte et de vos fonds depuis la France ? (2026)

Trois courtiers en ligne spécialisés dans le change et les contrats sur différence (CFD) ont changé de situation en quelques semaines. Le 9 octobre 2026, AvaTrade a annoncé un accord pour reprendre la majeure partie des activités du groupe FXCM, puis a précisé le 15 octobre que les actifs et les opérations du vendeur devraient lui être transférés sur environ 120 jours, selon ses communiqués. Le 14 octobre, Capital.com a annoncé que la clientèle européenne de FxPro serait transférée à son entité chypriote, sous réserve de l’achèvement du transfert, de l’approbation réglementaire et de l’éligibilité de chaque client. À Malte, l’autorité des services financiers a ordonné le 24 septembre à Trive Financial Services Europe Limited de cesser toute opération entrante ou sortante sur les comptes de ses clients, puis a nommé le 7 octobre un administrateur habilité à prendre en charge ses actifs, d’après les avis qu’elle a publiés.

À la date de rédaction, aucune de ces sources officielles ne constate de perte de fonds de clients, aucune procédure d’insolvabilité n’est annoncée et aucune responsabilité n’est établie. L’un des repreneurs annonce accueillir les clients transférés dans le même cadre de protection que ses clients européens et les informer à l’avance, l’autre se dit prêt à accueillir la clientèle reprise ; l’autorité maltaise présente ses mesures comme destinées à sauvegarder les avoirs des clients, et sa décision peut être contestée devant un tribunal maltais. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

Pour un client domicilié en France, trois questions se posent : peut-on lui imposer un nouveau courtier, que vaut un compte dont l’argent ne peut plus sortir, et comment préserver ses droits. Le droit français y répond avec précision.

I. Votre compte change de mains ou se fige : ce que l’on peut vous imposer, et ce que l’on ne peut pas

A. Transfert vers un nouveau courtier : votre accord reste la règle, même s’il a été donné d’avance

Dans les deux opérations de reprise, le client ne signe pas un nouveau contrat de sa propre initiative : c’est son contrat existant qui change de titulaire. Le site français du groupe vendu par son actionnaire américain indique que son entité européenne est une société d’investissement chypriote, autorisée par l’autorité chypriote et habilitée, grâce au passeport européen, à fournir ses services dans tous les États de l’Espace économique européen à l’exception de la Belgique. Les communiqués du repreneur ne détaillent pas encore le sort de chaque entité : ils annoncent une reprise de la quasi-totalité des actifs et des opérations, étalée sur environ quatre mois. La clientèle britannique du même groupe doit, selon la presse spécialisée, rejoindre un autre courtier à la fin du mois de novembre ; elle relève du droit britannique et n’est pas traitée ici.

Pour le courtier chypriote qui cède sa clientèle européenne, le communiqué du repreneur précise que seuls les clients satisfaisant à ses propres critères d’entrée en relation seront transférés, chacun étant réexaminé au regard de sa catégorisation, du caractère approprié des produits, du marché cible et de la connaissance du client. Il annonce aussi que les clients seront informés directement et à l’avance de tout changement de leur compte ou de leurs services. Ce même communiqué indique à la fois que le transfert est soumis à l’approbation de l’autorité chypriote et qu’il fait suite à l’approbation, par cette autorité, du changement de contrôle et de l’éligibilité des clients. Aucun calendrier n’y figure. Selon des déclarations de son directeur des opérations rapportées par la presse spécialisée, le cédant entend se concentrer sur ses activités hors de l’Union et conserve son agrément britannique.

Ces courtiers servent la France sans y être agréés, grâce à la libre prestation de services. L’article L. 532-18 du code monétaire et financier permet à toute personne agréée dans un autre État membre de « fournir des services d’investissement et des services connexes en libre prestation de services sur le territoire de la France métropolitaine », dans la limite des services autorisés dans son État d’origine. Le contrat reste donc soumis aux règles qu’il désigne, souvent le droit chypriote ou maltais, sous réserve des protections que le consommateur conserve et qui sont examinées plus loin.

En droit français, le transfert d’un client d’un courtier à un autre s’analyse comme une cession de contrat. L’article 1216 du code civil permet à un contractant de « céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé ». Cet accord « peut être donné par avance, notamment dans le contrat », et la cession produit alors effet à l’égard du cédé « lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte ». Les conditions générales des courtiers comportent fréquemment une clause de ce type. C’est elle qu’il faut retrouver, dans la version que vous avez acceptée, avant toute décision.

La Cour de cassation a précisé la portée de cet accord. Elle juge que « l’accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen », et surtout que « le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-15.958). Autrement dit, sans votre accord, la convention passée entre les deux courtiers ne disparaît pas, mais elle ne peut pas vous être imposée : vous restez, à l’égard du cédant, dans la situation contractuelle antérieure.

Lorsque l’accord a été donné d’avance, la question devient celle de la prise d’acte. Dans une affaire de location financière, la Cour a jugé qu’une locataire qui avait payé un loyer entre les mains du cessionnaire « avait pris acte de la cession » (Cass. com., 9 juin 2022, n° 20-18.490). Elle a ensuite censuré une cour d’appel qui n’avait pas recherché si de tels paiements au cessionnaire avaient eu lieu (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-14.315). Transposés à un compte de trading, un dépôt sur la nouvelle plateforme, une connexion suivie d’ordres ou l’acceptation en ligne des conditions du repreneur pourraient être regardés comme une prise d’acte. Si vous n’avez pas encore décidé, il est prudent de ne rien faire sur la nouvelle plateforme avant d’avoir arrêté votre choix.

L’accord exprès emporte une autre conséquence, souvent négligée. Selon l’article 1216-1 du code civil, « Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir. » À défaut, et sauf clause contraire, l’ancien courtier reste tenu solidairement à l’exécution du contrat. Un formulaire de transfert qui vous ferait déclarer libérer l’ancien courtier mérite donc d’être lu attentivement avant d’être signé. L’article 1216-2 du code civil ajoute que « Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant » : une contestation née chez l’ancien courtier, sur un solde, des frais ou l’exécution d’un ordre, peut être opposée au nouveau.

Le client personne physique qui opère pour son propre compte est en principe un consommateur, défini par l’article liminaire du code de la consommation comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Or l’article R. 212-2 du code de la consommation présume abusive, sauf preuve contraire apportée par le professionnel, la clause ayant pour objet ou pour effet de « Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ». Une clause d’accord anticipé rédigée en termes très larges pourrait donc être discutée sur ce terrain.

Le critère général figure à l’article L. 212-1 du code de la consommation : sont abusives les clauses qui créent, au détriment du consommateur, « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Le consommateur n’a pas à soulever lui-même toutes les règles : selon l’article R. 632-1 du même code, le juge « écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». Et le choix d’une loi étrangère ne supprime pas cette protection : l’article L. 232-1 du code de la consommation garantit que le consommateur ne peut être privé de la protection issue de la directive européenne sur les clauses abusives lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un État membre.

Qu’est-ce qui pourrait constituer une diminution de vos droits ? Selon les cas, un changement d’entité ou d’autorité de tutelle, un autre système d’indemnisation des investisseurs, des frais ou des conditions de marge moins favorables, une plateforme qui n’offre plus les mêmes produits, ou la perte d’un historique utile en cas de litige. Aucun de ces éléments n’est établi à ce jour pour les deux opérations : il faut comparer, document par document, les conditions actuelles et celles du repreneur, dès qu’elles vous sont communiquées.

Le réexamen annoncé par le repreneur n’a rien d’une formalité. Le droit européen, transposé en France à l’article L. 533-13 du code monétaire et financier, impose au prestataire de demander au client des informations sur ses connaissances et son expérience « pour être en mesure de déterminer si le service ou l’instrument financier est approprié ». Un client jugé non éligible ne serait pas transféré ; son contrat resterait alors chez l’ancien courtier, qui pourrait chercher à y mettre fin s’il cesse de servir l’Union.

Pour un contrat à durée indéterminée, l’article 1211 du code civil permet à chaque partie d’y mettre fin « à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ». Le même article R. 212-2 du code de la consommation présume d’ailleurs abusive la clause permettant au professionnel de « résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ». Une clôture brutale de compte, sans délai pour retirer les fonds ou dénouer les positions, serait donc contestable.

Concrètement, trois attitudes sont possibles à réception de la notification. La première consiste à accepter le transfert, en conservant la preuve des conditions annoncées. La deuxième consiste à le refuser par écrit auprès des deux courtiers, en rappelant que la cession ne peut vous être opposée sans votre accord. La troisième consiste à clôturer vos positions et à retirer vos fonds avant la date de bascule. Le sort des positions ouvertes, transférées telles quelles ou clôturées d’office, n’est pas précisé par les communiqués : il dépendra de la notification individuelle, qu’il faut lire en entier.

B. Comptes gelés par l’autorité maltaise : ce que signifient le gel et la nomination d’un administrateur

La situation du courtier maltais est d’une autre nature : il ne s’agit pas d’un changement de titulaire du contrat, mais d’une mesure de l’autorité de contrôle. Selon l’avis publié par l’autorité maltaise des services financiers, quatre directives ont été imposées à compter du 1er septembre 2026. Le courtier devait cesser d’accueillir de nouveaux clients tant que les déficiences relevées dans la sauvegarde des avoirs des clients et dans les procédures de rapprochement n’auraient pas été corrigées. Son conseil d’administration devait approuver toute opération touchant les comptes ou l’argent des clients. Il devait justifier sous quarante-huit heures que les fonds confiés à des fournisseurs de liquidité se trouvaient sur les comptes appropriés, et transférer en priorité, dans la semaine, l’argent des clients vers des contreparties conformes à la réglementation maltaise.

Le 24 septembre, l’autorité a ordonné au courtier de cesser avec effet immédiat toute opération entrante ou sortante sur les comptes de ses clients. Cette directive reste en vigueur, selon l’avis, jusqu’à ce que l’argent des clients ait été transféré vers des contreparties conformes ou que l’autorité en décide autrement. L’autorité allemande a relayé ces mesures le 25 septembre en indiquant que le courtier comptait de nombreux clients en Allemagne et qu’elle recevait des plaintes de clients qui ne parvenaient plus à joindre son service client ni son site. Elle oriente les clients vers l’autorité maltaise et, si nécessaire, vers l’arbitre maltais des services financiers.

Le 7 octobre, l’autorité maltaise a nommé un cabinet d’audit en qualité d’administrateur, appelé competent person en droit maltais. Selon la mise à jour de son avis, cet administrateur peut prendre en charge tout ou partie des actifs du courtier afin de sauvegarder les intérêts des investisseurs, des clients et des créanciers. Il peut aussi prendre le contrôle de l’activité, soit pour la poursuivre, soit pour accomplir d’autres missions, y compris les démarches nécessaires à la dissolution et à la liquidation de la société si l’autorité le demande. La nomination vaut pour un an. L’avis précise que la décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal maltais des services financiers.

Ces mesures ne valent ni ouverture d’une procédure d’insolvabilité, ni constat d’une perte. Le courtier affirme sur son site séparer les fonds de ses clients de détail de ses propres avoirs, conformément à la réglementation maltaise, et être membre du système maltais d’indemnisation des investisseurs ; il présente aussi une protection contre le solde négatif. Son site n’existe pas en français et ses succursales sont établies en Allemagne, en Espagne et en Italie, mais il indique être autorisé à fournir ses services dans toute l’Union. La présence de clients domiciliés en France n’est donc pas documentée publiquement, sans pouvoir être exclue.

Pour le client, la question juridique centrale est celle de l’obligation de restituer. Le droit applicable au contrat dépend de ses conditions générales ; en droit français, un débiteur empêché d’exécuter peut invoquer la force majeure. L’article 1218 du code civil la définit comme un événement « échappant au contrôle du débiteur », imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités, et précise : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. » Une mesure prise en réponse à des déficiences propres au courtier serait toutefois difficilement regardée comme échappant à son contrôle.

L’enjeu est celui des dommages et intérêts. L’article 1231-1 du code civil condamne le débiteur au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution ou de retard, « s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Le gel suspend donc, en fait, la restitution ; il n’éteint pas la créance du client, et la question de la responsabilité restera ouverte jusqu’à ce qu’un juge la tranche, au vu des constatations que l’administrateur et l’autorité maltaise feront.

Le système d’indemnisation ne joue qu’en cas de défaillance. Le courtier indique que le système maltais, issu de la directive européenne de 1997 sur l’indemnisation des investisseurs, couvre 90 % des créances éligibles dans la limite de 20 000 euros par investisseur, et seulement si l’entreprise cesse ses activités pour cause de défaillance financière ou d’insolvabilité. Rien de tel n’est constaté à ce jour. Le système ne couvre pas, par principe, les pertes de trading : il vise les fonds et instruments confiés que l’entreprise ne pourrait plus restituer.

Le mécanisme français de garantie des titres ne prend pas le relais par principe. L’article L. 322-1 du code monétaire et financier y fait adhérer les prestataires « agréés en France », et ce mécanisme a pour objet « d’indemniser les investisseurs en cas d’indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu’ils sont liés à un service d’investissement ». L’article L. 322-2 du même code envisage le cas d’un prestataire européen en libre prestation qui y adhérerait : sa radiation se traduirait alors par l’interdiction de continuer à fournir ses services en France. Sauf adhésion de ce type, c’est le système de l’État d’origine qui s’applique. Les plafonds et démarches sont détaillés dans notre article sur la faillite d’une néobanque ou d’un courtier européen, et les règles générales dans notre guide sur la garantie de l’argent placé chez une néobanque, un courtier ou une plateforme.

Un gel de comptes attire enfin les escrocs. L’autorité maltaise avait déjà signalé, le 12 août 2026, un site clone reprenant le nom et le logo du courtier, sans aucun lien avec lui, et d’autres avertissements du même type avaient été publiés en 2025. Toute offre payante de récupération des fonds, tout lien reçu par message et tout prétendu administrateur réclamant des frais doivent être tenus pour suspects. L’article 313-1 du code pénal réprime l’escroquerie, qui consiste notamment, par « l’emploi de manoeuvres frauduleuses », à tromper une personne pour la déterminer à remettre des fonds. Les signes d’alerte sont détaillés dans notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats. L’autorité maltaise publie sur son site les coordonnées officielles de l’administrateur : ce sont les seules à utiliser.

II. Depuis la France : protéger vos fonds, vos preuves et votre droit d’agir

A. Avant toute démarche : relevés, retrait des fonds et déclaration des comptes

La première précaution est documentaire. L’article 1353 du code civil rappelle que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Téléchargez dès maintenant les relevés de compte, l’historique des ordres et des positions, les confirmations de dépôts et de retraits, les conditions générales en vigueur et, le moment venu, la notification de transfert. Une fois le compte migré ou l’ancienne plateforme fermée, ces documents peuvent devenir difficiles à obtenir. Les modes de preuve d’un solde de compte en ligne sont exposés dans notre article sur la preuve d’une créance quand le compte est inaccessible.

Aucun des communiqués des repreneurs n’annonce de restriction des retraits. Tant qu’aucune restriction ne vous est notifiée, rien n’interdit de retirer tout ou partie de vos fonds avant le transfert, sous réserve des positions ouvertes et des marges exigées. Une demande de retrait écrite, datée et conservée constitue aussi une preuve utile si elle n’était pas exécutée. Pour les clients du courtier maltais, le retrait est aujourd’hui impossible ; il reste à consigner le solde affiché à la date du gel, avec captures d’écran datées, et à conserver toute correspondance avec le courtier, l’administrateur ou l’autorité.

Le temps compte aussi. Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Pour les pertes subies sur un compte de change géré par un mandataire, la Cour de cassation a jugé que ce préjudice « se réalise dès le dénouement des opérations à l’origine de ces pertes », ce qui fixe le point de départ de la prescription (Cass. com., 19 janvier 2022, n° 20-14.908). Une contestation portant sur des positions clôturées il y a plusieurs années peut donc déjà être prescrite, alors que la demande de restitution d’un solde actuel ne l’est pas.

Reste une obligation souvent oubliée. L’article 1649 A du code général des impôts impose aux personnes physiques domiciliées en France de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, « les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger ». Un compte ouvert auprès d’un courtier établi à Chypre ou à Malte relève en principe de cette obligation. Le transfert vers un nouveau courtier conduit donc, en principe, à déclarer l’ouverture du nouveau compte et la clôture de l’ancien au titre de l’année concernée. Le même article prévoit que les sommes transférées par l’intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.

La sanction n’est pas théorique. L’article 1736 du code général des impôts prévoit, pour le défaut de déclaration d’un compte à l’étranger, « une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré », montant porté à 10 000 euros par compte lorsque l’obligation concerne un État ou territoire sans convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires. Le traitement fiscal des gains et des pertes de trading relève d’une autre analyse et n’est pas traité ici.

Avant le juge, la voie amiable présente un intérêt particulier dans un litige transfrontalier. Selon l’article L. 621-19 du code monétaire et financier, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers « coopère avec ses homologues étrangers en vue du règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers », et « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi. » Pour le courtier maltais, l’autorité allemande oriente les clients vers l’arbitre maltais des services financiers. Une réclamation écrite préalable auprès du courtier, datée et conservée, reste dans tous les cas la première étape.

B. Devant quel juge et avec qui agir

Avant d’agir, il faut distinguer deux demandes. Réclamer le solde de son compte est une demande de restitution, qui ne suppose pas de prouver une faute du courtier. Réclamer la réparation de pertes de trading suppose au contraire de démontrer un manquement, et la jurisprudence se montre exigeante. La Cour de cassation a jugé qu’un client classé non professionnel « peut néanmoins être un opérateur averti des risques résultant d’opérations spéculatives données », de sorte que le courtier en CFD n’était pas tenu envers lui d’une obligation de mise en garde (Cass. com., 27 mars 2019, n° 18-10.592). Les espoirs de récupérer des pertes anciennes doivent être mesurés à cette aune.

Vient ensuite la question du juge compétent. Le règlement européen dit Bruxelles I bis réserve au consommateur une protection particulière lorsque son cocontractant exerce ses activités dans l’État de son domicile ou dirige ses activités vers cet État. Dans un litige qui opposait treize investisseurs français à un courtier de change établi à Londres, la Cour de cassation a rappelé que, face à une clause désignant les tribunaux d’un autre État lié par ce règlement, « la question de compétence devait être réglée, non par application des dispositions internes étendues à l’ordre international, mais par celles du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 » (Cass. 1re civ., 2 septembre 2020, n° 19-15.377). C’est donc ce règlement, et non le code de procédure civile, qui commande la réponse.

La cour d’appel de Paris en a fait application au profit d’une épargnante domiciliée en France contre une banque étrangère. Après avoir relevé que le contrat avait été signé dans la ville de la cliente, en présence de préposés de la banque venus la rencontrer, elle a retenu que la banque dirigeait ses activités vers la France. Elle a admis l’option permettant au consommateur de saisir le juge de son domicile et « la prohibition des clauses attributives de compétence, stipulées antérieurement à la naissance du différend, en défaveur du consommateur le privant de cette option » (CA Paris, 23 novembre 2022, RG 21/22505). Pour un courtier qui dispose d’un site en français et mentionne son passeport européen, la direction de l’activité vers la France serait plus facile à établir que pour un courtier dépourvu de site francophone.

Une fois la compétence des juridictions françaises admise, l’article R. 631-3 du code de la consommation permet au consommateur de saisir, outre les juridictions désignées par le code de procédure civile, « la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ». Si le courtier ne communique pas les relevés réclamés, l’article 145 du code de procédure civile permet de demander au juge des mesures d’instruction, sur requête ou en référé, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». L’efficacité d’une telle mesure contre une société établie à l’étranger dépendra toutefois de la compétence retenue et de son exécution hors de France.

La voie pénale ne se justifie que si des faits précis le permettent, par exemple une escroquerie commise au moyen d’un faux site ou d’un faux intermédiaire. Aucune infraction n’est établie à l’égard des courtiers eux-mêmes. Selon l’article 15-3 du code de procédure pénale, « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale ». Si le procureur de la République fait savoir qu’il ne poursuivra pas, ou si trois mois se sont écoulés depuis la plainte, l’article 85 du code de procédure pénale ouvre la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction.

Quant à la loi applicable, l’article 113-2 du code pénal prévoit que « L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire. » Un virement ordonné depuis la France au profit d’un faux site pourrait ainsi relever de la loi pénale française, même si son auteur opère depuis l’étranger.

Enfin, si de nombreux clients en France se trouvaient dans la même situation, une action commune serait envisageable. Une association de défense des investisseurs remplissant les conditions de l’article L. 452-1 du code monétaire et financier peut agir en justice relativement aux faits portant atteinte à l’intérêt collectif des investisseurs. Selon l’article L. 452-2 du même code, elle peut aussi agir en réparation au nom d’investisseurs « si elle a été mandatée par au moins deux des investisseurs concernés », le mandat ne pouvant être sollicité par voie d’affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Les différentes formes d’action collective sont comparées dans notre article sur les épargnants qui veulent agir ensemble.

Conclusion

Un courtier vendu n’est pas un courtier défaillant, et un compte gelé n’est pas un compte perdu. Pour les clients des deux courtiers repris, l’essentiel se joue à la réception de la notification de transfert : vérifier ce que le contrat a prévu, mesurer ce que la cession pourrait leur retirer, puis choisir en connaissance de cause entre accepter, refuser ou retirer leurs fonds. Pour les clients du courtier maltais, il s’agit de documenter le solde, de suivre les seuls canaux officiels de l’autorité maltaise et de l’administrateur, et de se méfier de toute offre de récupération.

Dans tous les cas, la déclaration des comptes ouverts à l’étranger et la prescription de cinq ans imposent d’agir avec méthode plutôt que dans l’urgence. À la date de rédaction, aucune source officielle ne constate de perte de fonds de clients ni de responsabilité de l’un de ces courtiers ; les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».