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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Blast et Abstract ferment : retirer vos cryptos avant le 26 octobre ou le 15 décembre 2026, et ce que valent les conditions de sortie

Deux réseaux de « couche 2 » d’Ethereum, Blast et Abstract, ont annoncé en octobre 2026 qu’ils cessaient leur activité. Selon l’annonce publiée le 2 octobre 2026 sur le compte X officiel de Blast, les coûts d’exploitation du réseau dépassent désormais ses revenus ; les utilisateurs ont jusqu’au 26 octobre 2026 pour retirer leurs actifs vers le réseau principal d’Ethereum par l’interface habituelle, après quoi ces actifs resteront retirables, mais en passant directement par les contrats du pont déployés sur Ethereum. Selon l’annonce publiée le 6 octobre 2026 sur le compte X officiel d’Abstract, ce réseau s’arrêtera le 15 décembre 2026, et les fonds qui n’en auront pas été transférés à cette date deviendront inaccessibles.

Ces communications comportent des éléments favorables aux deux sociétés. Blast a réduit le délai de retrait à vingt-quatre heures, a rappelé le 13 octobre la marche à suivre et indique que les actifs resteront récupérables après le 26 octobre. Abstract a laissé plus de deux mois à ses utilisateurs, propose plusieurs voies de sortie et met en garde contre les faux sites de migration. À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’un accident, d’une intrusion ou d’un dommage subi par les utilisateurs, aucune responsabilité n’est établie, les conditions acceptées par chacun priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

Cet article s’adresse au détenteur de crypto-actifs qui réside en France. Il explique d’abord comment sortir ses actifs à temps sans renoncer à ses droits (I), puis ce que vaudraient, au regard du droit français, les clauses qui encadrent ces fermetures, et les recours qui resteraient ouverts après les échéances (II).

I. Avant le 26 octobre et le 15 décembre 2026 : comment sortir vos actifs sans renoncer à vos droits ?

Une couche 2 est un réseau construit au-dessus d’Ethereum pour traiter les opérations plus vite et à moindre coût. Pour l’utiliser, on y « dépose » des actifs par un pont, puis on les fait revenir sur Ethereum par le même mécanisme. Lorsque l’exploitant arrête le réseau, c’est ce chemin de retour qui se ferme : les actifs ne disparaissent pas au sens comptable, mais on ne peut plus les déplacer. Tout l’enjeu, pour le détenteur, est donc d’accomplir ce retour à temps, par une voie sûre, et sans s’engager inutilement.

A. Ce que prévoient les annonces et ce que vous détenez réellement

Il faut d’abord mesurer ce que vous possédez et face à qui. Les conditions d’utilisation du portail d’Abstract, dans leur version mise à jour le 6 octobre 2026, présentent les services comme non dépositaires : l’utilisateur autorise lui-même les opérations depuis son portefeuille, au lieu de déposer ses actifs sur un compte tenu par l’exploitant. Les mêmes conditions précisent que ce fonctionnement ne garantit pas un accès permanent au réseau, et que la fermeture ne transfère pas la propriété des actifs à l’exploitant. La situation diffère donc profondément de celle d’un client dont la plateforme fait faillite : il n’y a ici ni procédure collective, ni mandataire judiciaire, ni déclaration de créance à adresser. La distinction entre propriétaire et simple créancier, détaillée dans notre article consacré aux plateformes crypto en faillite et à la question de savoir si le client est propriétaire ou créancier, joue ici en faveur du détenteur, mais elle ne lui donne aucun droit au maintien du réseau.

Le droit français ne fournit pas non plus de filet de sécurité de ce côté. Depuis le 1er juillet 2026, l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier précise que les crypto-actifs visés par le chapitre qu’il ouvre sont ceux qui relèvent du règlement européen sur les marchés de crypto-actifs, dit MiCA. Quant au fonds de garantie des dépôts et de résolution, l’article L. 312-4 du même code lui confie la gestion de mécanismes de garantie des dépôts, des cautions et des investisseurs auprès des établissements qui y adhèrent. L’exploitant d’un réseau de couche 2 ne figure pas parmi les établissements que ce texte énumère : aucune indemnisation automatique n’est à attendre si des actifs restent bloqués.

Pour Blast, le guide de retrait officiel décrit la procédure à suivre depuis le pont du réseau. L’ether est rendu en ether sur Ethereum ; l’ether « enveloppé » (WETH) doit d’abord être reconverti en ether ; le stablecoin du réseau, l’USDB, est rendu sous forme de DAI ; le jeton BLAST est rendu en BLAST sur Ethereum. Chaque retrait se fait en plusieurs temps : l’opération est lancée sur Blast, elle doit ensuite être « prouvée » sur Ethereum après un délai pouvant aller jusqu’à une heure, puis réclamée après une période de contestation d’un jour, et l’USDB exige une étape supplémentaire. Il faut disposer d’un peu d’ether sur les deux réseaux pour payer les frais de transaction. Le guide précise aussi que les fonds détenus par un portefeuille intelligent, comme un coffre multisignature, ne peuvent pas être retirés par le site du pont et relèvent de procédures distinctes. Le message du 13 octobre 2026 rappelle enfin que les soldes conservés dans l’application de Blast, dite PWA, doivent également être retirés.

L’annonce de Blast ne précise ni l’heure ni le fuseau horaire de l’échéance du 26 octobre, qui tombe au lendemain du passage à l’heure d’hiver en France. Un retrait d’USDB pouvant demander plusieurs jours, la prudence commande de lancer les opérations dès maintenant plutôt que la veille. Si l’échéance est manquée, l’annonce du 2 octobre indique que les actifs resteront retirables par une interaction directe avec les contrats du pont sur Ethereum, et que des instructions détaillées seront publiées auparavant. Nous ne les avons trouvées, le 15 octobre 2026, ni parmi les messages du compte X officiel ni dans le guide de retrait consultés. Ce chemin de secours existe donc, mais il est plus technique, plus exposé aux erreurs et aux contrefaçons, et ne devrait servir qu’en dernier recours.

Pour Abstract, l’annonce du 6 octobre 2026 indique deux voies officielles : le « Migration Hub », interface de migration créée pour l’occasion, et le pont natif du réseau, qui impose un délai d’environ trois heures. La page de migration officielle, consultée le 15 octobre 2026, affiche un compte à rebours et mentionne également trois ponts indépendants, Stargate, Relay et Jumper, dont les conditions n’ont pas été examinées ici ; elle ne comportait encore, à cette date, aucune instruction propre aux projets déployés sur le réseau. L’annonce précise que les équipes d’Abstract accompagneront ces projets dans leur migration vers d’autres réseaux.

Les conditions du portail sont explicites sur ce qui se passera ensuite : lorsque le traitement normal des opérations prendra fin, l’accès permettant de transférer les actifs restés sur le réseau cessera définitivement, et aucun dispositif de récupération n’est promis après l’arrêt. Elles invitent aussi l’utilisateur à faire l’inventaire de tous ses avoirs, car l’interface n’affiche pas nécessairement tout : jetons non pris en charge, NFT, actifs immobilisés, garanties, positions de liquidité ou actifs détenus au travers d’applications. Il faut également cesser à temps d’envoyer des fonds vers Abstract, qu’il s’agisse de dépôts, de retraits depuis une plateforme d’échange ou de paiements récurrents. Enfin, avant de transférer quoi que ce soit, vérifiez que l’adresse de destination correspond bien à un portefeuille dont vous détenez les clés sur le réseau d’arrivée.

B. Accepter ou non les nouvelles conditions, et protéger héritiers, preuves et portefeuille

Les conditions du portail d’Abstract ont été mises à jour le 6 octobre 2026 par la société qui fournit les services, Cube, Inc., une société du Delaware ; la fondation d’Abstract, établie aux îles Caïmans, n’y est pas partie. Elles s’acceptent en cochant une case qui n’est pas cochée par défaut. Elles précisent que consulter les informations, détenir des actifs, connecter un portefeuille ou signer une transaction ne vaut pas, à soi seul, acceptation de cette nouvelle version, et que les conditions antérieurement acceptées continuent de s’appliquer à défaut. Le Migration Hub obéit à des conditions distinctes, qui exigent leur propre acceptation ; selon les conditions du portail, utiliser le portail ou le pont ne vaut pas acceptation de ces conditions de migration, qui deviennent, une fois acceptées, le seul contrat applicable aux services concernés.

Cette architecture rejoint le droit commun. Selon l’article 1119 du code civil, « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. » À l’inverse, une fois acceptées, elles obligent, puisque, selon l’article 1103 du même code, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » La conséquence pratique est simple : si vos actifs peuvent quitter le réseau par une voie qui ne vous demande pas d’accepter de nouvelles conditions, la question ne se pose pas ; si vous devez passer par le Migration Hub, faites-le en connaissance de cause, conservez une copie datée des conditions acceptées et notez la date de votre acceptation.

Ces conditions sont rédigées en anglais. Le droit de la consommation impose que les clauses proposées aux consommateurs soient présentées et rédigées de façon claire et compréhensible, et l’article L. 211-1 du code de la consommation ajoute : « Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. » Le code civil retient une règle voisine : dans le doute, selon l’article 1190 du code civil, le contrat d’adhésion s’interprète « contre celui qui l’a proposé ». Une clause ambiguë sur le périmètre d’une exclusion de responsabilité pourrait donc être lue dans le sens favorable à l’utilisateur.

Les conditions du portail prévoient une faculté de renoncer à la convention d’arbitrage et à la renonciation aux actions collectives dans les trente jours suivant la première acceptation, par un courriel adressé à l’adresse dédiée indiquée dans les conditions, comportant le nom, l’adresse électronique du compte ou l’adresse du portefeuille, une adresse de contact et une déclaration claire de renonciation. Selon les mêmes conditions, une renonciation envoyée dans le délai et régulière ne dépend pas d’un accusé de réception, mais elle laisse subsister les autres clauses, dont le délai d’action d’un an examiné plus loin. Les conditions précisent aussi que cette procédure est distincte de celle qui vaut pour les conditions du Migration Hub. Celui qui accepte ces dernières devra donc vérifier, dans leur texte, le délai et la forme de la renonciation qui leur sont propres. Dans tous les cas, ne communiquez jamais votre phrase de récupération ou vos clés privées : les conditions elles-mêmes demandent de ne pas les joindre aux réclamations.

Si le titulaire des actifs est décédé, ses héritiers prennent sa place, selon l’article 724 du code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » En pratique, seuls ceux qui disposent de la phrase de récupération peuvent agir, et l’échéance n’attend pas le règlement de la succession. Selon l’article 815-2 du code civil, « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. » La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu, à propos d’une saisie conservatoire engagée par un seul indivisaire (Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 23-21.120), que « la saisie conservatoire portant sur une créance de l’indivision ayant pour objet une somme d’argent constituait une mesure nécessaire à la conservation des biens indivis que tout indivisaire peut accomplir seul ». Par analogie, le transfert d’actifs successoraux vers un portefeuille sûr avant leur blocage pourrait être regardé comme une mesure de conservation qu’un héritier peut accomplir seul, à condition de ne pas les mêler à ses propres avoirs, de garder la trace de chaque opération et d’en informer les cohéritiers. Une vente ou un échange ne relèverait pas nécessairement de la même qualification. Notre article sur les héritiers d’un épargnant décédé face à une plateforme en difficulté et notre page consacrée au droit patrimonial et au droit des successions détaillent les démarches de règlement de la succession.

Pensez ensuite à la preuve. Les conditions du portail d’Abstract invitent elles-mêmes les utilisateurs à sauvegarder l’historique de leurs transactions et les données de leur prix d’acquisition avant la fin des outils qui permettent de les exporter. Pour les faits, la règle de l’article 1358 du code civil est souple : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. » Conservez donc les captures d’écran datées de vos soldes, les identifiants des transactions de retrait, les pages de l’explorateur du réseau, les annonces officielles et la version des conditions en vigueur. Ces éléments seront décisifs si un retrait échoue, si un solde manque ou si l’administration fiscale vous interroge. Notre article sur la manière de prouver ses cryptos lorsqu’un compte devient inaccessible détaille les modes de preuve utiles, du relevé au constat.

Enfin, méfiez-vous des faux sites. Abstract met en garde, dans son annonce, contre les usurpations d’identité, les faux sites de migration et les messages privés se réclamant du projet, et recommande de n’utiliser que le lien officiel, vérifié sur ses canaux officiels ; Blast met de son côté en garde contre les comptes qui usurpent son identité et rappelle quel est son compte officiel. Les conditions du portail d’Abstract prévoient par ailleurs que l’exploitant conservera, pour les utilisateurs qui les acceptent, la trace des points d’expérience (XP) accumulés jusqu’à six mois après l’arrêt du réseau, en précisant que cet engagement ne crée aucun droit à un jeton, à un airdrop, à une récompense ou au rachat de ces points : un site qui promettrait un « airdrop Abstract » en échange de vos XP ne correspondrait pas aux conditions officielles. Si vous étiez trompé par un tel site, les faits pourraient relever de l’escroquerie, définie par l’article 313-1 du code pénal comme le fait de tromper une personne par des manœuvres frauduleuses pour la déterminer à remettre des fonds ou des biens. Selon l’article 15-3 du code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir la plainte de la victime, qui donne lieu à un procès-verbal et à la remise immédiate d’un récépissé. Notre article consacré aux faux liquidateurs et aux faux avocats qui promettent de récupérer des fonds décrit les signaux d’alerte, qui sont les mêmes ici.

II. Après les échéances ou en cas de litige : que valent les clauses et quels recours depuis la France ?

Supposons qu’un retrait échoue, qu’un solde ait été oublié ou qu’une interruption technique empêche de sortir à temps. La question devient alors celle de la responsabilité de l’exploitant et du juge compétent. Pour Blast, nous n’avons trouvé, le 15 octobre 2026, aucune page de conditions d’utilisation accessible sur le site officiel, les adresses usuelles renvoyant vers d’autres pages : l’analyse dépendrait des conditions effectivement acceptées par chaque utilisateur. Pour Abstract, les conditions du portail fixent un cadre précis, qu’il faut confronter au droit français.

A. Arbitrage, plafond de 100 dollars, délai d’un an : ce que le droit français permettrait d’écarter

Tout part de la qualité de consommateur. L’article liminaire du code de la consommation la réserve à la personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Celui qui place son épargne personnelle sur un réseau de couche 2 peut y prétendre ; celui qui agit pour les besoins de son activité professionnelle, ou au travers d’une société, ne le peut pas. Cette définition ne subordonne pas la qualité de consommateur au paiement d’un prix. Pour l’utilisatrice d’un réseau social dont le compte avait été définitivement fermé, la cour d’appel de Paris a retenu cette qualité, aucun élément n’établissant une intention lucrative ou une finalité professionnelle, et confirmé la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de son action (CA Paris, 25 janvier 2023, n° 22/15759).

Les conditions d’Abstract désignent le droit du Delaware. Ce choix ne prive pas nécessairement le consommateur résidant en France de la protection contre les clauses abusives. L’article L. 232-1 du code de la consommation dispose que, nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection issue de la directive européenne sur les clauses abusives « lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un Etat membre ». Les conditions elles-mêmes réservent les protections impératives du lieu de résidence habituelle du consommateur et précisent que le droit choisi, le for, l’arbitrage et les limitations de responsabilité s’appliquent sous réserve de ces protections. Ce point joue en faveur de l’exploitant, qui n’a pas cherché à les écarter.

Le principe est posé par l’article L. 212-1 du code de la consommation : sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, les clauses qui créent au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. La sanction figure à l’article L. 241-1 du même code : « Les clauses abusives sont réputées non écrites. » Le juge n’attend pas que le consommateur le lui demande, puisque, selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, « Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »

La clause d’arbitrage d’abord. Les conditions du portail soumettent les litiges à un arbitrage individuel administré par l’American Arbitration Association, avec un siège à Miami, et comportent une renonciation aux actions collectives. Le 10° de l’article R. 212-2 du code de la consommation présume abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de : « Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ». Le professionnel peut renverser cette présomption. L’article 1448 du code de procédure civile impose en principe au juge étatique saisi d’un litige relevant d’une convention d’arbitrage de se déclarer incompétent, sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention est nulle ou inapplicable de façon évidente.

La Cour de cassation a pourtant approuvé une cour d’appel qui avait écarté, comme abusive, la clause compromissoire stipulée par un cabinet d’avocats espagnol dans le contrat d’une cliente résidant en France, qui ne maîtrisait pas l’espagnol, au motif que la clause, standardisée, n’avait pas été négociée. Elle a jugé que « La règle procédurale de priorité édictée par ce texte ne peut avoir pour effet de rendre impossible, ou excessivement difficile, l’exercice des droits conférés au consommateur par le droit communautaire que les juridictions nationales ont l’obligation de sauvegarder. » (Cass. 1re civ., 30 septembre 2020, n° 18-19.241). Il faut néanmoins mettre en balance les aménagements prévus par les conditions d’Abstract au profit des consommateurs : audience possible sur pièces ou à distance, audience physique tenue dans le pays de résidence habituelle du consommateur, frais limités au droit d’enregistrement prévu pour les consommateurs, et faculté de renoncer à l’arbitrage dans les trente jours. Le caractère abusif s’appréciant au regard de toutes les circonstances et de toutes les autres clauses du contrat, seul le juge pourrait dire si la clause crée, en l’espèce, le déséquilibre significatif que vise la loi.

Le plafond de responsabilité ensuite. Les conditions limitent la responsabilité cumulée de toutes les entités concernées au plus élevé de deux montants : 100 dollars américains ou les frais versés directement à ces entités pendant les douze mois précédents, les frais de réseau n’étant pas comptés. Elles écartent en outre, sous réserve des exceptions qu’elles prévoient, la responsabilité de l’exploitant pour l’impossibilité d’accéder aux services, y compris en cas de fermeture et de négligence ordinaire de sa part, ainsi que pour la perte résultant du fait que l’utilisateur n’a pas accompli à temps les étapes de sortie disponibles. Or le 6° de l’article R. 212-1 du code de la consommation range dans la « liste noire » les clauses ayant pour objet ou pour effet de : « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». Ces clauses sont présumées abusives de manière irréfragable, ce que la Cour de cassation a rappelé en jugeant une clause d’un contrat de location de véhicule : « Cette liste noire s’imposant au juge, sans que la preuve contraire puisse être apportée » (Cass. 1re civ., 17 décembre 2025, n° 24-11.295).

Cette protection a toutefois une limite qu’il faut avoir en tête : elle suppose un manquement du professionnel à l’une de ses obligations. Les conditions d’Abstract réservent expressément sa responsabilité pour la fraude, la faute intentionnelle et tout ce qui ne peut légalement être exclu. Elles précisent aussi que l’absence de voie de sortie disponible, une interruption d’un prestataire ou un empêchement imputable à l’exploitant ne seront pas traités comme une inaction de l’utilisateur, et que l’exploitant examinera une prolongation ou une solution de remplacement si une interruption empêche sensiblement les sorties pendant une fenêtre annoncée. Elles indiquent enfin que la fermeture programmée, le manque de fonds de l’exploitant ou une simple baisse de rentabilité ne constituent pas, en eux-mêmes, un cas de force majeure. Si l’exploitant respecte ces engagements et si l’utilisateur a disposé d’une voie de sortie réelle, la perte d’actifs laissés sur le réseau pourrait ne résulter d’aucun manquement, et l’inefficacité du plafond ne suffirait pas à fonder une indemnisation.

Le délai d’un an, enfin. Les conditions imposent d’engager toute réclamation dans l’année de sa naissance, sous peine d’extinction définitive de l’action, mais réservent les cas où la loi applicable interdit d’abréger le délai légal. Le droit français l’interdit précisément entre professionnels et consommateurs : selon l’article L. 218-1 du code de la consommation, par dérogation au droit commun, « les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci ». Le délai de droit commun reste celui de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Même hors du droit de la consommation, une clause d’un an courant à compter du fait générateur serait fragile. L’article 2254 du code civil permet d’abréger la prescription, mais précise : « Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans. » À propos du contrat conclu par une association avec un opérateur de télécommunications, la Cour de cassation en a déduit que « la prescription d’une action ne peut être réduite conventionnellement à moins d’un an à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », et a jugé que devait être réputée non écrite la clause qui faisait courir le délai d’un an à compter du fait générateur (Cass. 1re civ., 13 mars 2024, n° 22-12.345). Elle a également approuvé les juges du fond d’avoir refusé d’y voir un simple délai de forclusion.

Reste la fermeture elle-même. Un service fourni sans terme fixé pourrait relever des contrats à durée indéterminée, et l’article 1211 du code civil prévoit : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. » Le 4° de l’article R. 212-2 du code de la consommation présume d’ailleurs abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de : « Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ». La Cour de cassation rappelle que, « si chaque partie à un contrat conclu ou renouvelé pour une durée indéterminée peut résilier unilatéralement celui-ci, c’est à la condition de respecter un délai de préavis raisonnable », et que, pour le professionnel évincé, le préjudice né d’un préavis insuffisant consiste en la marge qu’il aurait pu réaliser pendant la durée du préavis non respecté (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 21-25.369). Pour un utilisateur, le préjudice serait d’une autre nature : la perte d’accès à des actifs qu’un préavis suffisant lui aurait permis de rapatrier. Un peu plus de deux mois pour Abstract, vingt-quatre jours pour l’interface de Blast, assortis d’une voie de retrait maintenue au-delà : la question de savoir si ces délais sont raisonnables relève de l’appréciation du juge, au regard des actifs en cause et des difficultés concrètes de sortie. L’article 1231-1 du code civil permet en tout cas d’obtenir des dommages et intérêts pour inexécution, sauf si le débiteur justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

B. Saisir le juge français, rassembler vos preuves et anticiper la fiscalité de vos pertes

Le consommateur domicilié en France n’est pas nécessairement contraint de plaider à Miami. Lorsque le professionnel dirige ses activités vers la France, le règlement européen Bruxelles I bis lui ouvre ses propres juridictions. Selon la Cour de cassation, qui reprend le texte de son article 18, « l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié » (Cass. 1re civ., 30 septembre 2020, n° 18-19.241). La condition tenant à une activité dirigée vers la France n’est pas acquise d’avance : dans une affaire opposant un particulier à une banque libanaise, la Cour a rappelé que « la simple accessibilité du site internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante », et qu’il appartient à celui qui invoque cette règle d’en prouver les conditions (Cass. 1re civ., 17 juin 2026, n° 24-21.528).

Même lorsque cette condition fait défaut, la Cour de cassation protège désormais le consommateur domicilié en France contre la clause qui l’envoie devant un juge étranger. Elle a jugé, par un arrêt publié au Bulletin et retenu pour son rapport annuel, qu’« En cas de contrat conclu avec un consommateur, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s’il est domicilié en France. » (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-21.790). Elle a statué de la même manière le 17 juin 2026, en déclarant compétent le tribunal judiciaire du domicile du demandeur. Ces arrêts visent les clauses désignant un tribunal étranger ; pour une convention d’arbitrage, c’est plutôt la voie de la clause abusive, examinée plus haut, qui permettrait au juge français de retenir sa compétence. Les conditions d’Abstract prévoient d’ailleurs que, si la loi applicable permet au consommateur d’agir devant les juridictions de son pays malgré la convention d’arbitrage, il peut le faire. Notre article sur la fermeture de StandX applique ces mêmes règles à une autre plateforme qui a annoncé sa fermeture le même mois.

Il faut toutefois rester lucide sur les limites pratiques. Obtenir un jugement en France contre une société du Delaware ne garantit pas son exécution aux États-Unis ; le coût d’une procédure peut excéder les sommes en jeu ; et la preuve d’un manquement de l’exploitant, distinct d’une simple fermeture annoncée à l’avance, sera souvent difficile. Avant d’engager un arbitrage, les conditions d’Abstract prévoient une réclamation écrite adressée à l’adresse juridique qu’elles indiquent, avec les faits, le portefeuille concerné et la demande, suivie d’une phase de discussion de trente jours pendant laquelle les délais sont suspendus. Cette démarche, utile en toute hypothèse, permet aussi de dater votre réclamation. Elle suppose les preuves rassemblées avant l’échéance : sans historique des transactions ni capture du solde à la date utile, il deviendra très difficile, après l’arrêt du réseau, d’établir ce que vous déteniez.

La fiscalité, enfin, mérite quelques mots, même si chaque situation demande une analyse propre. L’article 150 VH bis du code général des impôts soumet à l’impôt sur le revenu les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France lors d’une cession à titre onéreux de crypto-actifs. Le simple rapatriement de vos propres actifs vers Ethereum, sans contrepartie en euros, en biens ou en services, ne devrait pas constituer une telle cession. La conversion de l’USDB en DAI organisée par le pont s’analyserait au plus comme un échange entre crypto-actifs, et le même article prévoit que « Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables, au titre de l’année d’échange, aux opérations d’échange sans soulte entre crypto-actifs définis au même I ou droits s’y rapportant. »

Si vous vendez contre des euros des jetons dont le cours s’est effondré, la moins-value obtenue n’est utilisable que dans des limites étroites : le IV de l’article 150 VH bis du code général des impôts précise que ces moins-values « sont imputées exclusivement sur les plus-values brutes de même nature, réalisées au titre de cette même année ». Quant aux actifs qui resteraient bloqués sur un réseau arrêté, sans aucune cession, cet article ne prévoit aucun mécanisme de déduction de leur valeur. C’est une raison de plus pour les rapatrier à temps et pour conserver l’historique de vos acquisitions, nécessaire au calcul de vos futures plus-values sur l’ensemble de votre portefeuille.

Conclusion

La fermeture de Blast et celle d’Abstract ne mettent pas en jeu une faillite, mais une décision d’arrêter un service. Le détenteur reste propriétaire de ses actifs ; ce qu’il risque de perdre, c’est le moyen de les déplacer. Pour Blast, l’essentiel est d’agir avant le 26 octobre 2026, en tenant compte des délais de preuve et de contestation, la voie des contrats du pont sur Ethereum restant un recours de dernière ligne. Pour Abstract, l’échéance du 15 décembre 2026 est présentée comme définitive : il faut inventorier tous ses avoirs, choisir une voie de sortie officielle, et décider en connaissance de cause s’il est utile d’accepter les conditions du Migration Hub.

Si un litige survenait, le détenteur résidant en France ne serait pas démuni : la clause d’arbitrage pourrait être écartée comme abusive, le plafond de 100 dollars pourrait relever d’une catégorie de clauses que le droit français présume abusives de manière irréfragable, le délai d’un an ne pourrait, si le droit français s’applique, abréger la prescription entre un professionnel et un consommateur, et la Cour de cassation protège le consommateur domicilié en France contre les clauses qui le privent de son juge. Ces protections supposent néanmoins un manquement de l’exploitant, que la seule fermeture annoncée à l’avance ne suffit pas à établir, et une action contre une société du Delaware resterait longue et incertaine.

Ces analyses reposent sur les annonces publiées par Blast les 2 et 13 octobre 2026 et par Abstract le 6 octobre 2026, sur le guide de retrait de Blast, sur la page de migration et sur les conditions du portail d’Abstract mises à jour le 6 octobre 2026, consultés le 15 octobre 2026, ainsi que sur des textes et décisions vérifiés à cette date. Les deux exploitants ont annoncé leur fermeture à l’avance, organisé des voies de sortie et mis en garde contre les fraudes. Aucune source officielle ne fait état d’un accident, d’une intrusion ou d’un dommage à cette date, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».