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Titres participatifs Duralex : après la cession du 14 octobre 2026, que peuvent encore récupérer les souscripteurs ?

Le tribunal de commerce d’Orléans a retenu, le mercredi 14 octobre 2026, l’offre de reprise de la holding Tomé pour la verrerie Duralex de La Chapelle-Saint-Mesmin, selon l’annonce faite par le dirigeant de cette holding à l’Agence France-Presse et selon les comptes rendus de la presse nationale, qui font état de 155 emplois conservés sur 220. Pour les particuliers qui avaient souscrit à l’automne 2025, par l’intermédiaire de la plateforme Lita, les titres participatifs émis par Duralex SCOP SA, la question n’est plus celle du sauvetage de l’usine. Elle porte sur le sort de leur argent.

La réponse tient en trois idées. Le repreneur acquiert l’activité, il ne reprend pas les titres : leur remboursement reste une dette de la coopérative, placée en redressement judiciaire le 1er juin 2026 selon l’annonce publiée au BODACC le 17 juin 2026. Ces titres se situent au bas de l’ordre des créanciers, si bien qu’un paiement, même partiel, dépendra de ce qui restera après le désintéressement de créanciers mieux classés. Enfin, le jugement de cession ouvre dès 2026 une option fiscale qui permet d’imputer la perte sans attendre la fin de la procédure, sans faire perdre la réduction d’impôt éventuellement obtenue lors de la souscription.

Trois réserves encadrent cette analyse. À la date de rédaction, le jugement du 14 octobre n’est pas publié au BODACC et son texte n’est pas public. Aucune responsabilité n’est établie à l’égard de la coopérative, de ses dirigeants ou de la plateforme, et aucun manquement n’a été constaté par une autorité ou un juge. Enfin, le contrat d’émission et la fiche d’informations clés remis à chaque souscripteur priment sur toute analyse générale, et seul le juge peut trancher un litige.

I. Ce que la cession du 14 octobre change, et ne change pas, pour vos titres participatifs

A. Le repreneur achète l’usine, pas votre créance : elle reste dans la procédure de la coopérative

Duralex SCOP SA, société coopérative de production à forme anonyme immatriculée au registre du commerce d’Orléans, a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 1er juin 2026, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 mai 2026. L’annonce légale désigne un administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance, la Selarl Trajectoire, et un mandataire judiciaire, la Selarl Villa Florek, destinataire des déclarations de créances. C’est dans ce cadre que s’inscrit la décision du 14 octobre. L’article L. 631-22 du code de commerce permet au tribunal, à la demande de l’administrateur, d’ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise lorsque les plans proposés ne permettent pas son redressement ou en l’absence de tels plans. Le même texte confie au mandataire judiciaire « les missions dévolues au liquidateur » dans les opérations de cession.

La presse rapporte que le tribunal a préféré l’offre de Tomé à celle d’un groupe de fonderies, et que le plan de financement annoncé par le repreneur atteint 16 millions d’euros, dont une partie apportée par un consortium d’investisseurs privés. Ces sommes sont destinées, selon ces mêmes comptes rendus, à relancer l’activité reprise. Elles ne se confondent pas avec le prix de cession, qui seul revient à la procédure pour désintéresser les créanciers de la coopérative, et dont le montant n’avait pas été rendu public au soir du 14 octobre.

Un plan de cession transfère des biens, des contrats et des emplois. Il ne fait pas du repreneur le débiteur des créanciers de l’entreprise cédée. L’article L. 642-12 du code de commerce n’organise qu’une exception, au profit des créanciers titulaires de sûretés réelles spéciales ayant garanti le crédit qui a financé un bien compris dans la cession, dont la charge est transmise au cessionnaire. Les porteurs de titres participatifs, qui ne bénéficient à notre connaissance d’aucune sûreté, ne relèvent pas de cette exception. Leur créance demeure une dette de Duralex SCOP SA, à faire valoir dans la procédure collective de la coopérative, et non contre la holding qui reprend l’usine. Cette distinction, classique en matière de procédures collectives, explique pourquoi la bonne nouvelle industrielle ne se traduit pas mécaniquement par une bonne nouvelle financière pour les souscripteurs.

Le jugement de cession ne clôt pas non plus la procédure. L’article L. 631-22 du code de commerce précise que, la cession ordonnée, « la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L. 631-7 » et que, si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire. Le précédent de 2024 éclaire la suite probable. Le 26 juillet 2024, le même tribunal avait, le même jour, arrêté le plan de cession de la société qui exploitait alors l’usine et converti sa procédure en liquidation judiciaire, avec poursuite d’activité jusqu’au 1er août 2024. Rien ne permet d’affirmer, à ce stade, que le jugement du 14 octobre 2026 a suivi le même schéma : sa publication au BODACC le dira.

Les souscripteurs ne peuvent pas, de leur côté, remettre en cause le choix du repreneur. L’article L. 661-6 du code de commerce réserve l’appel du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession au débiteur, au ministère public, au cessionnaire et au cocontractant dont le contrat est cédé, chacun dans des limites précises. Les délais et les conditions de cet appel sont détaillés dans notre article consacré à la contestation de la cession arrêtée le 14 octobre. Pour un porteur de titres, l’enjeu se déplace donc vers la répartition de l’actif.

Une dernière règle mérite d’être connue dès maintenant, car elle peut surprendre. En liquidation judiciaire, l’article L. 641-4 du code de commerce prévoit qu’« Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées », sauf si une action contre les dirigeants au titre de l’insuffisance d’actif est envisagée. Si la liquidation est prononcée et que l’actif ne couvre pas les créances mieux placées, la créance des porteurs pourrait ne jamais être vérifiée. Ce silence ne vaudrait pas rejet : il traduirait l’absence de toute somme à répartir à leur rang.

B. Le rang : au bas de l’échelle, et peut-être derrière tous les créanciers ordinaires

L’article L. 228-36 du code de commerce autorise les sociétés coopératives constituées sous forme de société anonyme à émettre des titres participatifs. Il précise que « Ces titres ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de la société ou, à son initiative, à l’expiration d’un délai qui ne peut être inférieur à sept ans », et que leur rémunération comporte une partie fixe et une partie variable liée à l’activité ou aux résultats. La page que Duralex a consacrée à sa levée décrivait des titres de dette rémunérés à 8 % par an pendant sept ans, puis d’un point supplémentaire par an, remboursables à partir de la septième année seulement, à une date présentée comme non contractuelle, sans droit de vote ni part dans le capital, et considérés comme des quasi-fonds propres pour la coopérative. Elle avertissait aussi que l’investissement comportait un risque important et invitait à n’investir que des sommes que l’on était prêt à perdre.

Les chiffres de l’opération varient selon les sources, ce qui invite à la prudence. Plusieurs médias ont relaté qu’en novembre 2025 plus de 21 000 particuliers avaient manifesté leur intention d’investir en quelques dizaines d’heures, que les souscriptions avaient été plafonnées à 1 000 euros par personne et que le montant finalement retenu se situait entre cinq et sept millions d’euros, d’autres articles évoquant environ 8 700 investisseurs. Seuls les documents de souscription, l’état des créances et, le cas échéant, la communication du représentant de la masse permettront de connaître le nombre exact de porteurs et le montant en jeu.

Contrairement à une idée répandue, le code ne fixe pas lui-même le rang du titre participatif. Le texte qui organise le dernier rang concerne les prêts participatifs. L’article L. 313-15 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de liquidation amiable, de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire par cession de l’entreprise débitrice, ces prêts « ne sont remboursés qu’après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires ». L’article L. 228-36 du code de commerce ajoute que, pour l’application de cette règle, les porteurs de titres participatifs ne comptent pas parmi les créanciers que les prêteurs participatifs doivent laisser passer devant eux (« à l’exclusion des propriétaires de titres participatifs »). La loi traite ainsi les deux instruments comme des financements de dernier rang qui ne se font pas mutuellement attendre ; le rang exact des titres par rapport aux créanciers ordinaires dépend, lui, du contrat d’émission.

En pratique, la subordination des titres résulte de ce contrat. Lita présente, dans son guide en ligne consacré au titre participatif, ces titres comme des titres subordonnés, remboursés après les créanciers classiques et avant les seuls associés, et la page de Duralex les qualifiait de quasi-fonds propres. Si le contrat d’émission des titres Duralex comporte bien une clause de subordination, ce que chaque souscripteur peut vérifier dans les documents conservés dans son espace personnel, les porteurs ne viendraient qu’après le désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires. Dans le cas contraire, ils concourraient avec les créanciers chirographaires, en proportion de leur créance. Dans les deux hypothèses, ils passeraient après les créanciers que la loi fait payer en priorité.

Cet ordre de priorité est fixé, en liquidation judiciaire, par l’article L. 643-8 du code de commerce. Il place notamment avant les créanciers ordinaires les créances salariales garanties par le superprivilège, les frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture, certaines créances nées régulièrement après ce jugement, les créances garanties par des sûretés immobilières, le privilège du Trésor et les créances garanties par un nantissement. Les créances chirographaires n’apparaissent qu’à la seizième et dernière place, « en proportion de leur montant ». Pour une entreprise industrielle de plus de deux cents salariés, les créances placées devant elles peuvent représenter des montants élevés. Notre article sur l’ordre de remboursement des épargnants détaille cette hiérarchie, catégorie par catégorie.

Le montant à faire valoir correspond au nominal souscrit. L’article L. 228-84 du code de commerce, applicable aux titres participatifs, prévoit que la déclaration porte sur « le montant en principal des obligations restant en circulation augmenté pour mémoire des coupons d’intérêts échus et non payés ». Les coupons échus et impayés n’y figurent donc que pour mémoire, à côté du capital investi.

Au total, une récupération, même partielle, n’est juridiquement pas exclue. Elle supposerait toutefois que le prix de cession et le produit des biens non repris couvrent d’abord l’ensemble des créances mieux classées, ce qu’aucune donnée publique ne permettait d’apprécier au soir du 14 octobre, ni le prix ni le passif n’ayant été communiqués. Le souscripteur prudent raisonnera donc sur l’hypothèse d’une perte, tout en préservant ses droits. C’est l’objet des démarches qui suivent.

II. Ce que les souscripteurs peuvent encore faire

A. Vérifier sa créance, surveiller l’état des créances et faire jouer la fiscalité de la perte

Les porteurs d’une même émission de titres participatifs forment de plein droit une masse dotée de la personnalité civile. L’article L. 228-37 du code de commerce leur rend applicables la plupart des règles prévues pour les obligataires, y compris celles qui gouvernent les procédures collectives. Selon l’article L. 228-84, ce sont les représentants de la masse qui déclarent au passif, « pour tous les obligataires de cette masse », sans avoir à produire les titres de leurs mandants. À défaut, l’article L. 228-85 prévoit qu’un mandataire est désigné en justice, à la demande du mandataire judiciaire, pour représenter la masse et déclarer sa créance. Le souscripteur n’a donc pas, en principe, à déclarer seul : il doit surtout vérifier que la créance de la masse a bien été déclarée, et pour quel montant.

Trois interlocuteurs peuvent le renseigner : le représentant de la masse désigné par le contrat d’émission ; la plateforme, dont la commission de souscription couvrait, selon la page de Duralex, la représentation des investisseurs auprès de la société afin de défendre leurs intérêts ; le mandataire judiciaire, destinataire des déclarations. Les modalités de déclaration et les pièces à réunir ont été présentées dans notre analyse d’août consacrée aux titres participatifs Duralex, à laquelle le lecteur peut se reporter.

Même en l’absence de déclaration par la masse, la créance n’est pas nécessairement perdue. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, « il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance ». La Cour de cassation encadre cet effet : la présomption ne joue, a-t-elle jugé le 5 septembre 2018, « mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire » (pourvoi n° 17-18.516). Elle a ajouté, le 23 mai 2024, que cette information ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de la créance, qu’il peut ensuite contester (pourvoi n° 23-12.133).

Le délai normal de déclaration a expiré le lundi 17 août 2026, deux mois après la publication du jugement d’ouverture. Pour qui ne serait couvert ni par la déclaration de la masse ni par la liste du débiteur, reste le relevé de forclusion prévu par l’article L. 622-26 du code de commerce. Le juge-commissaire peut relever le créancier qui établit que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers. Le texte précise que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », compté de la publication du jugement d’ouverture, soit jusqu’au jeudi 17 décembre 2026 pour Duralex, sauf pour le créancier qui justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration de ce délai.

La jurisprudence facilite la preuve sans allonger le délai. La Cour de cassation a jugé que le créancier omis de la liste, ou dont le débiteur n’a établi aucune liste, « n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance » (pourvoi n° 19-17.186). L’omission ne repousse pas pour autant l’échéance : le 29 septembre 2026, la cour d’appel de Montpellier a jugé que l’omission de la liste est sans effet sur le délai de six mois, qui court de la publication ou de la date à laquelle le créancier a eu connaissance de sa créance (RG n° 25/05986).

L’étape suivante est l’état des créances. Selon l’article R. 624-8 du code de commerce, cet état est déposé au greffe, où toute personne peut en prendre connaissance, et son dépôt fait l’objet d’une insertion au BODACC. Le texte ajoute que « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication ». Le porteur qui constaterait une erreur sur la créance de la masse dispose de ce seul mois pour réagir, et notre article sur la créance contestée par le mandataire décrit les réflexes à adopter. En pratique, cinq vérifications peuvent être engagées dès maintenant :

  • retrouver le contrat d’émission, la fiche d’informations clés, le bulletin de souscription et la preuve du paiement ;
  • identifier le représentant de la masse et lui demander si la créance de la masse a été déclarée, et pour quel montant ;
  • interroger, à défaut de réponse, le mandataire judiciaire sur la déclaration ou sur la liste remise par la coopérative ;
  • surveiller les annonces BODACC relatives à Duralex SCOP SA : jugement de cession, éventuelle conversion, dépôt de l’état des créances ;
  • noter les échéances déjà connues, soit le 17 décembre 2026 pour un éventuel relevé de forclusion et la déclaration de revenus du printemps 2027 pour l’option fiscale.

Reste la fiscalité, qui offre ici un levier rare. Le 12 de l’article 150-0 D du code général des impôts permet d’imputer les pertes constatées en cas d’annulation de valeurs mobilières sur les plus-values de même nature, l’année de certains événements limitativement énumérés, parmi lesquels la cession de l’entreprise ordonnée par le tribunal et le jugement de clôture de la liquidation judiciaire. Il ouvre surtout une anticipation : les pertes peuvent, « sur option expresse du détenteur », être imputées « à compter de l’année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l’entreprise en application de l’article L. 631-22 du code de commerce, en l’absence de tout plan de continuation ». Si, comme le rapporte la presse, le tribunal a ordonné la cession sans arrêter de plan de continuation, l’option est ouverte dès l’imposition des revenus de 2026.

Les titres participatifs entrent dans ce dispositif. L’administration les range expressément parmi les titres relevant du régime des plus-values de valeurs mobilières (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10, § 170) et indique que le 12 de l’article 150-0 D concerne l’ensemble de ces titres, à l’exclusion notamment de ceux détenus dans un plan d’épargne en actions (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, § 140). Selon la même doctrine, l’option peut être exercée l’année du jugement ou au titre d’une année postérieure, et elle est globale. Elle se formule sur la déclaration des plus ou moins-values n° 2074, à laquelle sont joints la copie du jugement et les éléments de calcul de la perte (BOI-RPPM-PVBMI-40-10-20, § 110 à 130). La copie du jugement peut être demandée au greffe du tribunal de commerce d’Orléans.

Trois limites s’attachent à cet avantage. La perte ne s’impute que sur des plus-values de cessions de valeurs mobilières, de l’année ou des dix années suivantes, et non sur le revenu global ; elle n’a donc d’utilité immédiate que pour le souscripteur qui réalise de telles plus-values. Son montant est plafonné au prix effectif d’acquisition des titres et réduit des sommes éventuellement remboursées, selon le 13 de l’article 150-0 D. Enfin, le même article prévoit qu’« En cas d’infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée ou reportée est reprise » : le souscripteur qui exercera l’option en 2027, sur ses revenus de 2026, doit garder cette éventualité à l’esprit.

La campagne de 2025 mettait en avant, selon la presse, une réduction d’impôt de 18 %. L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts vise en effet les souscriptions de titres participatifs dans des sociétés coopératives de production, sous les conditions qu’il fixe, et subordonne l’avantage à la conservation des titres jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la souscription. Mais il écarte toute reprise lorsque cette condition n’est pas respectée « par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ». La même règle figurait dans la rédaction applicable aux souscriptions de 2025, et l’administration la reprend (BOI-IR-RICI-90-30, § 50). Le souscripteur qui a obtenu la réduction n’a donc pas à la restituer du seul fait de la procédure, sous réserve des autres conditions du dispositif, appréciées lors de la souscription. Notre guide sur les pertes déductibles après la faillite d’une plateforme ou d’un émetteur détaille les autres situations.

B. Chercher un responsable : la masse, l’action personnelle, la plateforme et la médiation

L’action destinée à reconstituer l’actif appartient aux organes de la procédure. L’article L. 622-20 du code de commerce réserve au mandataire judiciaire le droit d’agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. En liquidation, c’est notamment le liquidateur qui peut demander, en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, que tout ou partie de cette insuffisance soit mise à la charge des dirigeants, l’article L. 651-2 du code de commerce excluant cette responsabilité en cas de simple négligence. Les sommes éventuellement obtenues rejoignent l’actif et suivent l’ordre des créanciers : au rang des titres participatifs, leur effet resterait incertain. Notre article sur la responsabilité personnelle des dirigeants en précise les conditions.

Un souscripteur peut-il agir seul ? La Cour de cassation l’admet lorsque le préjudice lui est propre. Le 17 juin 2026, elle a jugé recevable l’action en responsabilité d’un investisseur contre le dirigeant ou le commissaire aux comptes d’une société en liquidation, dès lors qu’il recherche la réparation de la perte d’investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées mais inexactes et qu’il « invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (pourvoi n° 25-13.536). Le préjudice réparable n’est alors pas, en principe, la mise elle-même. Saisie par un investisseur entré en relation avec une start-up à l’occasion d’une levée de fonds préparée sur une plateforme de financement participatif, la cour d’appel d’Angers a retenu le 28 janvier 2025 que ce préjudice « ne peut être que la perte de chance de ne pas contracter », évaluée en l’espèce à 80 000 euros pour 90 000 euros investis, faute pour les fondateurs de l’avoir informé de l’état de cessation des paiements de la société (RG n° 20/01346).

Une limite propre aux porteurs de titres complique toutefois l’action individuelle. Lorsque la faute alléguée tient à un document remis à tous les souscripteurs, la Cour de cassation a jugé, pour des obligataires, que l’action relevait de la défense des intérêts communs de la masse et que « le monopole institué au profit du représentant de la masse par les dispositions impératives de l’article L. 228-54 du code de commerce » rendait irrecevable l’action d’un seul porteur (pourvoi n° 23-10.645). Or l’article L. 228-37 rend l’article L. 228-54 du code de commerce applicable aux porteurs de titres participatifs. Un grief tiré d’une information commune à tous, comme une fiche d’informations clés qui serait inexacte, pourrait donc devoir être porté par le représentant de la masse, dûment autorisé par l’assemblée générale des porteurs.

Les porteurs ne sont pas démunis pour obtenir cette autorisation. L’article L. 228-58 du code de commerce permet à un ou plusieurs porteurs « réunissant au moins le trentième des titres d’une masse » de demander la convocation de l’assemblée et, faute de convocation, de faire désigner en justice un mandataire chargé de la convoquer. L’article L. 228-71 met les frais de convocation et de tenue des assemblées à la charge de la société débitrice. Un collectif de souscripteurs a donc intérêt à s’organiser autour de la masse plutôt qu’en ordre dispersé, comme l’explique notre article sur les épargnants qui choisissent d’agir ensemble.

Reste la plateforme. Lita indique être agréée par l’Autorité des marchés financiers comme prestataire de services de financement participatif, statut régi par le règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 et par l’article L. 547-1 du code monétaire et financier, qui confie à l’AMF l’agrément et la surveillance de ces prestataires. Le règlement impose notamment, pour les investisseurs non avertis, un test de connaissances et une simulation de la capacité à supporter des pertes (article 21), un délai de réflexion précontractuel de quatre jours calendaires (article 22), ainsi que la remise d’une fiche d’informations clés sur l’investissement établie par le porteur de projet (article 23), rédigée en français selon l’article L. 547-2 du code monétaire et financier. La responsabilité des informations figurant dans cette fiche incombe au moins au porteur de projet ou à ses organes d’administration, de direction ou de surveillance, tandis que le prestataire doit appliquer des procédures permettant de vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et la clarté de ces informations.

Une action contre la plateforme supposerait de démontrer un manquement à ces obligations, un préjudice et un lien de causalité. Les éléments publics jouent ici en faveur de l’émetteur et de la plateforme : la page de présentation de la levée insistait sur le risque de perte et sur le caractère non contractuel de la date de remboursement, et rien, à la date de rédaction, ne permet d’affirmer que la fiche d’informations clés était inexacte ou incomplète. Avant toute action, une réclamation écrite auprès de la plateforme, puis la saisine du médiateur de l’AMF, constituent une voie utile. L’article L. 621-19 du code monétaire et financier précise que cette saisine « suspend la prescription de l’action civile et administrative », le délai recommençant à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois lorsque la médiation est déclarée terminée.

Le temps, enfin, compte moins qu’on ne le croit, à condition de conserver les preuves. L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, selon l’article 2224 du code civil. S’agissant d’un investisseur mal informé par son conseiller, la Cour de cassation a précisé que ce délai « ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu » (pourvoi n° 23-21.910). La perte des souscripteurs n’étant pas encore définitivement constatée, rien n’impose d’agir dans la précipitation et sans preuves. En revanche, conserver dès maintenant la fiche d’informations clés, le contrat d’émission, les courriels de la plateforme et les relevés de paiement est indispensable.

Conclusion

Pour les souscripteurs des titres participatifs Duralex, le jugement du 14 octobre 2026 clôt la question de l’avenir industriel de l’usine, mais pas celle de leur créance. Celle-ci reste due par la coopérative et sera traitée dans sa procédure collective, au bas de l’ordre des paiements. Les prochaines étapes à surveiller sont la publication du jugement au BODACC, l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire, puis le dépôt de l’état des créances, qui ouvrira un délai d’un mois pour présenter une réclamation. Pour ceux qui ne seraient couverts ni par la déclaration de la masse ni par la liste de la coopérative, la date du jeudi 17 décembre 2026 marque la fin du délai pour demander un relevé de forclusion.

Sur le plan fiscal, la déclaration des revenus de 2026, déposée au printemps 2027, permettra d’exercer l’option d’imputation anticipée de la perte, sans remise en cause de la réduction d’impôt obtenue lors de la souscription. Les actions en responsabilité, enfin, passeront le plus souvent par la masse et par son représentant, autorisé par l’assemblée des porteurs, ce qui suppose de s’organiser collectivement.

Ces éléments restent soumis aux réserves posées en introduction. Le texte du jugement n’est pas public à la date de rédaction et pourrait être frappé d’appel par les personnes que la loi y autorise. Aucune responsabilité n’est établie à l’égard de la coopérative, de ses dirigeants ou de la plateforme. Le contrat d’émission et la fiche d’informations clés de chaque souscripteur priment sur cette analyse générale, et seul le juge peut trancher un litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».