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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Plateforme en faillite : ce que l’épargnant peut faire sans avocat, quand l’avocat devient obligatoire et qui paie les frais (2026)

Une plateforme de prêt, de financement participatif ou de crypto-actifs est placée en redressement ou en liquidation judiciaire, et une question suit presque aussitôt celle du montant perdu : faut-il prendre un avocat, et combien cela coûtera-t-il au regard de la somme en jeu ? Pour un placement de quelques milliers d’euros, la crainte de dépenser davantage que ce que l’on espère récupérer conduit souvent à ne rien faire. C’est le plus mauvais calcul, car une bonne partie des démarches utiles est ouverte à l’épargnant lui-même : la déclaration de créance, la demande de revendication, la réponse au mandataire qui conteste, la réclamation contre l’état des créances ou la requête au juge-commissaire n’exigent pas d’avocat. À l’inverse, certaines étapes ne tolèrent aucune improvisation : un appel formé par simple lettre contre une décision du juge-commissaire sur l’admission d’une créance est déclaré irrecevable ou nul, et le délai pour le régulariser se compte en jours.

Cet article fait le tri, étape par étape, à partir des textes en vigueur au 9 octobre 2026 et de décisions récentes. Il examine d’abord ce que l’épargnant peut accomplir seul et ce qui impose un avocat (I), puis la question des frais : ce que coûte un recours perdu, ce que vaut une condamnation obtenue contre une plateforme en procédure, et ce que peuvent prendre en charge l’assurance de protection juridique, dont l’un des articles a été modifié au 28 mai 2026, ou l’aide juridictionnelle (II). Il s’agit d’une analyse générale : votre contrat d’assurance, les conditions générales de la plateforme et le contrat d’émission priment sur toute présentation d’ensemble, et seul le juge tranche un litige.

I. Déclarer, revendiquer, contester : ce que l’épargnant peut faire seul, et là où l’avocat devient obligatoire

A. Les actes de la procédure collective que l’épargnant peut accomplir lui-même

La déclaration de créance est l’acte qui conserve vos droits, et la loi n’impose pas d’avocat pour l’accomplir. Le deuxième alinéa de l’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. » Le même texte ajoute que « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. » Concrètement, vous pouvez déclarer vous-même, ou laisser un proche, une association d’épargnants ou un avocat déclarer pour vous. Si la personne qui a déclaré en votre nom ne disposait pas d’un pouvoir en bonne et due forme, la ratification peut encore sauver la déclaration, tant que le juge n’a pas statué.

La Cour de cassation a précisé la portée de cette ratification dans un arrêt du 10 mars 2021 (n° 19-22.385), publié au Bulletin : « aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite ». Dans cette affaire, la banque créancière avait demandé en justice l’admission de la créance déclarée en son nom par un salarié dont la chaîne de pouvoirs était incomplète, et la Cour en a déduit qu’elle avait nécessairement ratifié la déclaration. Pour un épargnant, la leçon est simple : mieux vaut une déclaration envoyée à temps par un proche muni d’une procuration imparfaite, puis confirmée par vous, qu’aucune déclaration. La rédaction de la lettre, le calcul du montant et la liste des pièces sont détaillés dans notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant.

La revendication des biens qui vous appartiennent, par exemple des crypto-actifs conservés pour votre compte ou des biens laissés en dépôt, obéit à un formalisme précis mais accessible sans représentation. Selon l’article L. 624-9 du code de commerce, la revendication des meubles doit être exercée dans les trois mois qui suivent la publication du jugement d’ouverture. L’article R. 624-13 organise la suite : la demande est adressée « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur », et « Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. » Si l’administrateur ou le débiteur n’acquiesce pas dans le mois, il faut, sous peine de forclusion, « saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse ». Ce double délai d’un mois est le véritable piège de la revendication : l’avocat n’y est pas obligatoire, mais le calendrier ne pardonne pas l’attente passive d’une réponse qui ne vient pas.

Lorsque le mandataire judiciaire discute votre créance, il vous écrit par lettre recommandée. C’est le moment le plus important de la vérification, et il ne demande, là encore, aucun avocat. L’article L. 622-27 du code de commerce est sévère : « Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire », sauf si la discussion porte sur la régularité de la déclaration elle-même. La sanction se prolonge devant le juge, puisque l’article L. 624-3 prévoit que le créancier resté silencieux « ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire ». Une réponse écrite, argumentée et accompagnée de pièces, envoyée dans le délai, suffit à garder la discussion ouverte. Notre article consacré à la créance contestée par le mandataire et au délai de trente jours détaille le contenu utile de cette réponse.

Une fois la réponse envoyée, faut-il se déplacer à l’audience du juge-commissaire ? La cour d’appel de Caen a jugé, dans un arrêt du 30 janvier 2025 (n° 23/01721), que « le créancier qui a répondu au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours prévu par l’article L622-27 du code de commerce n’est pas tenu de se rendre à l’audience ». La cour explique que, la déclaration une fois faite, les opérations de vérification incombent au mandataire, qui agit comme représentant des créanciers, et que le juge-commissaire doit alors examiner le dossier, y compris la réponse écrite du créancier. Elle a annulé l’ordonnance d’un juge-commissaire qui avait statué sans tenir compte des contestations écrites d’une banque créancière absente à l’audience, puis a admis la créance.

Si vous maintenez votre créance contre une proposition de rejet, vous devez en outre être convoqué. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans un arrêt du 24 mars 2026 (n° 25/03313) : « La convocation par le greffier du créancier est une formalité substantielle. » Dans cette affaire, le créancier avait déclaré par l’intermédiaire de son conseil, et la cour a jugé régulière la convocation adressée à ce conseil ; elle a en revanche infirmé l’ordonnance qui avait écarté la créance au seul motif que le créancier n’était ni présent ni représenté à l’audience, et elle a admis la créance. Comme à Caen, l’absence à l’audience ne suffit donc pas à faire perdre une créance justifiée par écrit, et vous pouvez défendre vous-même votre position devant le juge-commissaire.

Plus largement, le juge-commissaire est l’interlocuteur judiciaire naturel de l’épargnant, et il se saisit simplement. L’article R. 621-21 du code de commerce précise que « Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s’il en est disposé autrement. » C’est devant lui que l’on demande à être relevé d’une forclusion, que l’on présente une réclamation contre un acte du mandataire ou que l’on sollicite une mesure relevant de sa compétence. Ses ordonnances peuvent être contestées devant le tribunal « dans les dix jours de la communication ou de la notification », selon le même article, et ce recours se forme « par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe ». Cette voie ne concerne pas les décisions du juge-commissaire sur l’admission des créances, dont le recours relève de la cour d’appel, comme on le verra plus loin.

Devant le tribunal de commerce ou le tribunal des activités économiques, l’article 853 du code de procédure civile dispense de constituer avocat « dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce », qui comprend notamment la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires. Dans ce cas, la partie peut se faire représenter par la personne de son choix, mais « Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. » Un épargnant peut donc confier à un proche le soin de déposer un recours ou de le représenter à l’audience, à condition de lui remettre un pouvoir écrit visant précisément l’affaire.

L’état des créances obéit à la même logique. Une fois déposé au greffe et annoncé au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, il peut être critiqué par l’épargnant lui-même : « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication », selon l’article R. 624-8 du code de commerce. L’épargnant qui a déclaré sa créance et découvre qu’elle n’y figure pas, ou qu’elle y figure pour un montant différent de la décision rendue, doit agir dans ce mois, sans attendre une distribution qui serait alors calculée sans lui.

Enfin, l’épargnant peut demander à devenir contrôleur, ce qui lui ouvre l’accès aux documents transmis aux organes de la procédure et, en cas de carence du mandataire, un pouvoir d’agir dans l’intérêt de tous les créanciers. L’article L. 621-10 du code de commerce dispose que « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. » Le texte précise que « La responsabilité du contrôleur n’est engagée qu’en cas de faute lourde », et ajoute : « Il peut se faire représenter par l’un de ses préposés ou par ministère d’avocat. » La fonction n’exige donc aucune compétence juridique particulière, et l’avocat y reste une faculté, non une condition. Les situations dans lesquelles un épargnant a intérêt à demander cette désignation, notamment lorsqu’il a lui-même provoqué l’ouverture de la procédure, sont analysées dans notre article sur l’épargnant qui assigne une plateforme ou un émetteur en redressement ou en liquidation.

B. Là où l’avocat devient obligatoire : l’appel, les litiges civils au-delà de 10 000 euros et les actions réservées à la masse

La frontière la plus nette concerne l’appel des décisions du juge-commissaire sur l’admission des créances. L’article R. 624-7 du code de commerce dispose que « Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel. » Le délai est très court : selon l’article R. 661-3, « le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite », sauf disposition contraire. Or, devant la cour d’appel, l’article 899 du code de procédure civile pose la règle générale : « Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. »

Les cours d’appel en tirent des conséquences sans nuance. Par une ordonnance du 25 juillet 2024 (n° 24/04321), la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable l’appel qu’une particulière avait formé par lettre contre une décision du juge-commissaire relative à l’admission des créances, au motif que, dans cette matière, « l’appel doit être formé par un avocat, conformément aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile ». La même ordonnance laisse une porte ouverte, mais étroite : elle indique que « la régularisation de l’appel par le dépôt d’une nouvelle déclaration d’appel est possible, pour autant que le délai d’appel ne soit expiré ». Avec dix jours seulement, cette régularisation est le plus souvent théorique si l’erreur n’est découverte qu’après coup.

La cour d’appel de Grenoble retient une sanction encore plus radicale. Dans une ordonnance du 16 janvier 2025 (n° 24/04135), rendue sur l’appel qu’un particulier avait adressé par lettre recommandée contre une décision du juge-commissaire, elle juge que « Le défaut de constitution d’avocat lors du dépôt de l’acte d’appel constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte d’appel qui doit être déclaré nul. » L’appelant a en outre été condamné aux dépens. Pour l’épargnant, la conséquence pratique est claire : la recherche d’un avocat doit commencer le jour même de la réception de la notification, pas à la fin du délai.

L’appel lui-même obéit à des règles propres, que seul un professionnel maîtrise sans risque. Dans un arrêt du 2 novembre 2016 (n° 14-25.536), publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que « l’article R. 661-6 du code de commerce est inapplicable à l’appel en matière de vérification du passif », tout en soulignant « le lien d’indivisibilité qui existe en cette matière, entre le créancier, le mandataire judiciaire et le débiteur ». Dans cette affaire, les débiteurs appelants devaient intimer à la fois le créancier et le mandataire judiciaire, et leur appel a été frappé de caducité faute d’avoir signifié leurs conclusions au mandataire qui n’avait pas constitué avocat. Transposée à l’épargnant dont la créance a été rejetée, cette indivisibilité conduit, selon notre analyse, à diriger l’appel contre le débiteur et le mandataire judiciaire et à respecter à l’égard de chacun les règles de la procédure d’appel.

Hors procédure collective, les actions que l’épargnant engage contre des tiers solvables, comme le conseiller qui lui a recommandé le placement, l’assureur de responsabilité de ce conseiller ou un dirigeant poursuivi personnellement, relèvent des juridictions de droit commun, où l’avocat est en principe obligatoire. Devant le tribunal judiciaire, l’article 761 du code de procédure civile prévoit toutefois une dispense, « A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire », « lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ». L’article 853 du même code, déjà cité, retient le même seuil de 10 000 euros devant le tribunal de commerce pour les litiges qui ne relèvent pas des procédures collectives. Un épargnant qui réclame quelques milliers d’euros à son conseiller peut donc, en principe, agir seul ; au-delà du seuil, la représentation devient obligatoire. Les délais pour agir contre le conseiller et son assureur sont détaillés dans notre article sur le placement conseillé par un CGP lorsque la plateforme ou la société fait faillite.

Pour les obligataires d’une émission de financement participatif, la question se pose autrement. L’article L. 228-54 du code de commerce réserve aux représentants de la masse, autorisés par l’assemblée des obligataires, les actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des porteurs, et ajoute que « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable. » L’épargnant obligataire ne choisit donc pas son avocat pour ces actions collectives : c’est le représentant de la masse qui agit, et la question des frais de cette représentation se pose entre la masse et l’émetteur. Notre article sur les frais de recouvrement et de représentation des obligataires explique qui les supporte et ce qui peut être retenu sur les intérêts.

La voie pénale reste, elle, accessible sans avocat, avec un coût d’entrée variable. La plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction suppose le versement d’une consignation : selon l’article 88 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur, « En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation », et « Il peut dispenser de consignation la partie civile. » La chambre criminelle a jugé, dans un arrêt du 13 septembre 2022 (n° 22-80.893), publié au Bulletin, que « la partie civile qui a obtenu l’aide juridictionnelle est dispensée de verser une consignation à la suite du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile », y compris lorsque l’aide lui a été accordée avant que la chambre de l’instruction statue sur l’appel de l’ordonnance d’irrecevabilité, quelle que soit la date de sa demande.

Lorsque les dirigeants d’une plateforme sont déjà poursuivis devant le tribunal correctionnel, la constitution de partie civile se fait plus simplement encore. L’article 420-1 du code de procédure pénale prévoit que « toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception », au moins vingt-quatre heures avant l’audience, en joignant les justificatifs de son préjudice, et précise que, dans ce cas, « la partie civile n’est pas tenue de comparaître ». Les infractions envisageables et ce que l’on peut en attendre sont analysés dans notre article sur la plainte contre une plateforme en liquidation judiciaire.

II. Qui paie : frais de procédure, article 700, protection juridique et aide juridictionnelle

A. Ce que coûte un recours perdu, et ce que vaut une condamnation obtenue contre une plateforme en procédure

La déclaration de créance, la demande de revendication et la réponse au mandataire ne supposent, de la part de l’épargnant, que des envois recommandés et la réunion de pièces. Le mandataire judiciaire agit comme représentant de l’ensemble des créanciers, et sa rémunération est en principe supportée par la procédure elle-même, au détriment de l’actif à répartir, plutôt que facturée à chaque épargnant ; notre article sur les honoraires du liquidateur judiciaire d’une plateforme explique ce que ces frais représentent et ce que les épargnants peuvent en contrôler. Le risque financier apparaît surtout lorsqu’un litige est porté devant un juge et perdu.

Ce risque porte sur deux postes distincts. Les dépens, d’abord, qui suivent en principe la partie perdante. Les frais non compris dans les dépens, ensuite, et notamment les honoraires d’avocat de l’adversaire, que le juge peut mettre à la charge du perdant en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ce texte laisse une marge d’appréciation réelle : « Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. » Il permet aussi au juge de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation, mais rien ne garantit qu’il en usera au profit d’un épargnant qui a perdu.

La pratique récente montre que ce risque n’a rien de théorique dans une procédure collective. Par un jugement du 24 juillet 2026 (n° 2026008276), le tribunal de commerce de Montpellier a examiné le recours d’un créancier contre l’ordonnance du juge-commissaire qui avait refusé de le désigner contrôleur. Le recours a été jugé recevable, puis rejeté au fond, le tribunal rappelant que le juge-commissaire n’est pas tenu de désigner tous les créanciers qui le demandent. Le créancier a été condamné aux dépens et à verser au liquidateur « la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ». Pour un épargnant dont la créance se chiffre en milliers d’euros, ce type de condamnation peut absorber une part significative de ce qu’il espérait obtenir ; un recours ne se justifie que s’il repose sur un argument précis et documenté.

À l’inverse, une condamnation obtenue contre la plateforme au titre des frais ne garantit pas un paiement. La cour d’appel de Paris l’a illustré dans un arrêt du 1er juillet 2026 (n° 26/02748), rendu à propos d’une société en redressement judiciaire. Le président de la chambre avait d’abord fixé au passif de la procédure collective les sommes allouées au titre des dépens et des frais irrépétibles, au motif que les conditions légales des créances postérieures payables à leur échéance n’étaient pas réunies. La cour a infirmé cette décision en retenant que « La créance au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, nait de la décision de justice la prononçant », et que, cette décision étant intervenue après l’arrêté du plan de redressement, la créance devait être payée selon les règles de droit commun.

Le raisonnement vaut au-delà de cette affaire, et il appelle une vigilance particulière. Selon le moment où la condamnation est prononcée et l’état de la procédure, la somme que vous obtenez au titre de vos frais peut être payée normalement, ou seulement inscrite au passif et soumise aux mêmes aléas que votre créance principale. Lorsque l’actif d’une plateforme en liquidation ne suffit pas à désintéresser les créanciers chirographaires, l’espoir d’un remboursement intégral des frais d’avocat par la plateforme elle-même doit être tempéré : c’est un facteur à intégrer avant d’engager une action contre une société déjà en procédure, plutôt que contre un tiers solvable.

Lorsque plusieurs épargnants sont dans la même situation, le partage des frais change aussi l’équation. Une association ou un collectif peut mutualiser le coût d’une consultation, d’une expertise ou d’une action commune, sans que chacun renonce pour autant à ses droits propres, comme la déclaration de sa créance. Les possibilités et les limites de chaque formule sont exposées dans notre article sur les épargnants qui se regroupent face à une plateforme en faillite.

B. Protection juridique, aide juridictionnelle et honoraires : qui peut financer l’avocat, et dans quelles limites

La première question à se poser est celle de l’assurance de protection juridique, qu’un particulier peut détenir sans l’avoir identifiée. La garantie ne figure pas toujours dans un contrat autonome. Dans un arrêt du 18 mars 2010 (n° 09-12.981), la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait refusé d’appliquer le régime de la protection juridique à une clause d’un contrat multirisques habitation, au motif que l’assurée n’avait pas souscrit de contrat distinct avec paiement d’une prime distincte ; la Cour a qualifié ce raisonnement de « motif inopérant ». Avant de chercher un financement ailleurs, relisez donc vos contrats d’habitation, de carte bancaire ou d’assurance de groupe : une garantie de défense ou de recours peut s’y trouver.

Le moment de la déclaration compte. L’article L. 127-2-2 du code des assurances protège l’assuré : « Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. » Mais il ajoute aussitôt que « ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par l’assureur, sauf si l’assuré peut justifier d’une urgence à les avoir demandés ». L’épargnant qui consulte un avocat, puis déclare le litige à son assureur après coup, risque donc de supporter seul les premières diligences. Le bon réflexe est de déclarer le litige dès qu’une réclamation est refusée, par exemple lorsque la plateforme bloque les retraits ou que le mandataire conteste la créance, en conservant une trace écrite de cette déclaration.

L’assuré choisit son avocat. L’article L. 127-3 du code des assurances impose au contrat de stipuler que, lorsqu’il est fait appel à un avocat, « l’assuré a la liberté de le choisir », et précise que « L’assureur ne peut proposer le nom d’un avocat à l’assuré sans demande écrite de sa part. » L’article L. 127-5-1 complète ce dispositif : « Les honoraires de l’avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l’objet d’un accord avec l’assureur de protection juridique. »

Cette liberté a toutefois une contrepartie : la prise en charge est plafonnée. Dans un arrêt du 18 mai 2017 (n° 16-17.528), la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait jugé qu’un contrat plafonnant la rémunération de l’avocat choisi, selon des montants variant avec la juridiction saisie, n’interdisait pas à l’assuré, « informé que les honoraires dépassant ce montant seront à sa charge, de choisir librement son conseil ». L’écart peut être important. Dans un jugement du 9 octobre 2025 (n° 25/01740), le tribunal judiciaire de Paris a condamné un assureur à rembourser à son assuré des honoraires avancés pour un litige de voisinage, mais seulement à hauteur du plafond contractuel, « fixé à 965 euros hors taxe pour une procédure devant le tribunal de grande instance », alors que l’assuré réclamait le remboursement de 3 840 euros de frais d’avocat. Avant d’engager une procédure, il faut donc demander à l’assureur le tableau des plafonds applicables et le comparer aux honoraires annoncés par l’avocat.

Lorsque l’assureur et l’assuré ne sont pas d’accord sur la conduite à tenir, par exemple parce que l’assureur juge inutile d’agir contre une plateforme déjà en liquidation, l’article L. 127-4 du code des assurances prévoit le recours à une tierce personne désignée d’un commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. « Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l’assureur », sauf usage abusif. Si l’assuré a agi à ses frais et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée, « l’assureur l’indemnise des frais exposés pour l’exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie ». Dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 mai 2026, le texte précise enfin que, pendant cette procédure, « le délai de recours contentieux est interrompu » pour les instances couvertes, et qu’« Il recommence à courir à compter de la date à laquelle la tierce personne chargée de proposer une solution en a fait connaître la teneur. » Pour un épargnant pris entre plusieurs délais brefs, cette interruption est précieuse, mais elle ne vaut que pour les instances couvertes par la garantie.

Deux décisions de la Cour de cassation encadrent l’usage de cette procédure. D’une part, un arrêt du 10 novembre 2009 (n° 09-10.233) précise qu’elle « ne s’applique qu’en cas de désaccord sur les mesures à prendre » pour régler le litige avec un tiers, et non aux différends « portant sur des refus de garantie et non sur les mesures à prendre pour régler un différend avec des tiers ». Si l’assureur refuse sa garantie en invoquant une exclusion ou l’antériorité du litige, c’est donc une action contre l’assureur qu’il faut envisager. D’autre part, un arrêt du 13 décembre 2012 (n° 11-28.130) admet qu’un contrat réserve à l’assureur le droit d’apprécier l’opportunité de l’action, dès lors que l’assuré peut recourir à l’arbitrage prévu, de sorte que « la mise en oeuvre de la garantie ne dépend pas de la seule volonté de l’assureur ».

Les exclusions doivent, elles, être claires. L’article L. 113-1 du code des assurances met les pertes et dommages à la charge de l’assureur « sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Un contrat peut exclure certaines catégories de litiges, par exemple ceux qui portent sur des placements ou des opérations sur titres : il faut lire ces clauses avec précision, car une exclusion qui ne serait ni formelle ni limitée peut être discutée devant le juge, mais une exclusion claire s’applique. Le délai pour agir contre l’assureur est par ailleurs bref. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Dans le jugement parisien du 9 octobre 2025 déjà cité, le tribunal a retenu qu’en protection juridique, « le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l’assureur a refusé sa garantie ou l’a limitée à une certaine somme ». Un refus écrit de l’assureur ouvre donc un délai qu’il ne faut pas laisser filer.

À défaut d’assurance, l’aide juridictionnelle peut prendre le relais, sous condition de ressources. L’article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pose le principe : « Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. » Le même article en fixe la limite : « L’aide juridictionnelle n’est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection. » L’aide est donc subsidiaire : il faut d’abord vérifier, et le cas échéant mobiliser, la protection juridique. L’aide juridictionnelle a aussi des effets concrets dans la voie pénale, puisque, comme l’a jugé la chambre criminelle en 2022, elle dispense la partie civile de la consignation.

Reste la question des honoraires lorsque l’épargnant finance lui-même son avocat. L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version en vigueur depuis le 5 août 2026, impose, sauf exceptions tenant notamment à l’urgence, à la force majeure ou à l’aide juridictionnelle totale, que « l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires » précisant le montant ou le mode de calcul des honoraires et les frais envisagés. Le texte interdit la rémunération fondée sur le seul succès : « Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. » Il admet en revanche une formule mixte : « Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » Pour un épargnant, la convention écrite est l’outil qui permet de comparer le coût prévisible de l’action à ce qu’elle peut raisonnablement rapporter, en tenant compte du rang de sa créance et de l’actif disponible.

Conclusion

Face à une plateforme en redressement ou en liquidation judiciaire, l’épargnant n’est pas condamné à choisir entre l’inaction et une dépense disproportionnée. La déclaration de créance, la revendication, la réponse au mandataire, la réclamation contre l’état des créances, la requête au juge-commissaire et le recours devant le tribunal contre ses ordonnances peuvent être accomplis sans avocat, avec un proche muni d’un pouvoir spécial si besoin. L’avocat devient en revanche obligatoire pour l’appel des décisions du juge-commissaire sur l’admission des créances, comme le montrent les décisions de Versailles et de Grenoble, ainsi que pour les actions civiles dépassant 10 000 euros hors procédures collectives. Les obligataires, eux, dépendent du représentant de la masse pour les actions communes.

Le calendrier commande tout le reste : trente jours pour répondre au mandataire, dix jours pour contester une ordonnance du juge-commissaire ou faire appel d’une décision d’admission, un mois pour réclamer contre l’état des créances, trois mois pour revendiquer puis un mois pour saisir le juge-commissaire faute de réponse, et deux ans pour agir contre un assureur qui refuse sa garantie. Du côté des frais, un recours perdu peut coûter des dépens et une indemnité au titre de l’article 700, tandis qu’une condamnation obtenue contre une plateforme en procédure n’assure pas toujours un paiement. La protection juridique, à déclarer avant d’engager des frais, l’aide juridictionnelle, subsidiaire, et une convention d’honoraires écrite permettent de mesurer et de financer l’effort.

Ces règles générales doivent être confrontées à votre situation : le contrat d’assurance, les conditions générales de la plateforme, le contrat d’émission et l’état de la procédure priment, et seul le juge tranche un litige. La page consacrée aux procédures collectives présente l’ensemble des étapes de ces procédures vues du côté des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».