Vous avez acheté des lingots d’or, des caisses de grands crus, un fût de whisky ou des parts d’une collection de manuscrits, et la société qui vous les a vendus les conserve pour vous, dans sa cave, dans un coffre ou chez un entrepositaire. Le contrat parle de garde, parfois d’un rachat à prix majoré. Puis la société est placée en redressement ou en liquidation judiciaire. Deux questions se posent aussitôt : ces biens vous appartiennent-ils encore, et que faut-il faire, et dans quel délai, pour les récupérer ?
Le droit des procédures collectives se montre exigeant. Le propriétaire de biens détenus par la société doit les revendiquer dans les trois mois qui suivent la publication du jugement d’ouverture, sans quoi son droit devient inopposable à la procédure et ses biens peuvent être vendus au profit de l’ensemble des créanciers. Il doit aussi établir que ses biens se trouvaient en nature chez la société au jour du jugement. Ce qui ne peut pas être revendiqué, en particulier l’argent versé pour des biens jamais individualisés et le rachat à prix majoré que la société faisait miroiter, relève de la déclaration de créance, dans les deux mois de la même publication.
Cet article s’appuie sur les textes en vigueur au 8 octobre 2026 et sur des décisions rendues entre 2009 et 2026, dont plusieurs concernent des investisseurs en manuscrits, en œuvres d’art ou en vins. Il distingue ce qui reste à vous de ce qui n’est plus qu’une créance (I), puis la manière d’agir dans les délais et les recours lorsque les biens ont disparu (II). Il ne vise aucune société en activité. Les contrats de vente et de garde que vous avez signés priment sur cette analyse générale, et seul le juge peut trancher un litige déterminé.
I. Propriétaire ou simple créancier : ce que vous avez réellement acheté décide de la suite
A. Des biens identifiés et seulement gardés par la société restent les vôtres
Le point de départ se trouve dans le code civil. Dans un contrat qui transfère la propriété, « le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat », selon l’article 1196 du code civil. Si vous avez acheté des biens déterminés, par exemple des lingots dont les numéros figurent sur la facture, des bouteilles identifiées par leur château, leur millésime et leur nombre, un fût numéroté ou une œuvre décrite avec précision, vous en êtes en principe devenu propriétaire dès la vente, même si le vendeur ne vous les a jamais remis et continue de les stocker.
Le contrat qui confie ensuite ces biens à la société pour qu’elle les conserve ne change pas cette propriété. L’article 1915 du code civil définit le dépôt comme « un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature », et l’article 1932 précise : « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue. » La cour d’appel de Paris en a tiré la conséquence à propos d’un particulier qui avait confié des œuvres à une galerie, placée ensuite en liquidation judiciaire : « le dépôt n’emporte pas transfert de propriété au bénéfice du dépositaire de la chose qui ne la garde que temporairement et s’engage à la restituer ». Deux dessins de ce particulier, mentionnés à l’inventaire de la galerie, lui ont d’ailleurs été rendus en juin 2022, la cour relevant qu’ils avaient été retrouvés en nature à l’ouverture de la procédure (CA Paris, 25 janvier 2024, n° 22/18010).
Ce raisonnement rejoint le régime de la revendication dans les procédures collectives. Selon l’article L. 624-16 du code de commerce, « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ». L’investisseur dont les biens sont gardés par la société qui les lui a vendus se trouve normalement dans cette situation : la société les détient pour son compte, non comme propriétaire. Ces biens n’ont pas vocation à payer les créanciers de la société, à la condition que leur propriétaire les réclame selon la procédure et dans le délai examinés plus loin.
Le dossier Aristophil, jugé à de nombreuses reprises, illustre ce modèle à grande échelle. La société proposait d’acheter des manuscrits soit en pleine propriété, soit sous forme de parts d’une indivision, et la cour d’appel de Paris résume ainsi l’opération : « Les parts d’indivision ont été vendues à des souscripteurs individuels et les manuscrits confiés à la garde de la société Aristophil. » Après l’ouverture de la liquidation judiciaire, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris a désigné, par ordonnances sur requête, un « administrateur judiciaire provisoire des 56 indivisions Aristophil », et une vente aux enchères de manuscrits issus des collections était prévue à l’Hôtel Drouot le 20 juin 2018 (CA Paris, 24 mars 2023, n° 21/04014). Les collections détenues en indivision ont ainsi été confiées à un administrateur distinct des liquidateurs de la société, ce qui traduit le fait qu’elles n’appartenaient pas à celle-ci.
Les investisseurs n’ont pas pour autant obtenu ce que le contrat leur faisait espérer. Les conventions associées à ces achats confiaient à la société, pour cinq ans, « la garde, la conservation et l’exposition de leurs collections et parts indivises avec promesse de vente à son profit au terme de ces cinq années à un prix majoré de 8 à 8,80 % », selon la description qu’en donne la cour d’appel de Caen (CA Caen, 19 mars 2026, n° 22/01378). La perspective d’un rachat à prix majoré ne relevait pas de la propriété des manuscrits ; elle ne pouvait fonder, au mieux, qu’une créance contre la société. La Cour de cassation relève sobrement que « Les investisseurs ont déclaré leurs créances. » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187). C’est la distinction à garder en tête : vos biens, vous les revendiquez ; ce que la société vous devait, vous le déclarez.
Les vendeurs d’or ou de vin présentent souvent la garde comme une protection en cas de faillite, au motif que les biens de leurs clients ne figurent pas à leur actif. L’affirmation est exacte dans son principe, mais incomplète. Elle passe sous silence les trois conditions qui décident de l’issue : avoir acheté des biens déterminés, les réclamer dans le délai de forclusion, et prouver qu’ils se trouvaient chez la société au jour du jugement. Elle ne dit rien non plus des frais de garde impayés que l’entrepositaire peut opposer, ni du sort des biens qui ont quitté le coffre avant la procédure.
B. Des biens fongibles, non individualisés ou payés d’avance font souvent de vous un simple créancier
Le même texte réserve une exception importante. Selon l’article 1196 du code civil, « Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi. » Lorsque vous achetez une quantité de biens interchangeables sans que des objets précis vous soient attribués, par exemple un poids d’or porté au crédit d’un compte sans lingot désigné, des bouteilles d’un vin vendu en primeur qui ne sont pas encore embouteillées ni mises de côté à votre nom, ou une collection dont la composition reste à arrêter, la nature des choses retarde en principe le transfert de propriété jusqu’à l’individualisation des biens. Tant que rien n’a été séparé, marqué ou listé à votre nom, vous disposez plutôt d’une créance de livraison que de la propriété d’objets déterminés. Cette lecture doit être vérifiée contrat par contrat, car les parties peuvent avoir prévu un autre moment de transfert.
Un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 février 2026 décrit un montage de ce type, proposé par une autre société de vente de manuscrits et d’œuvres d’art, placée depuis en liquidation judiciaire. Les investisseurs avaient signé un « contrat de vente assorti d’un contrat de garde » portant sur une collection composée d’éléments « non déterminés lors de la conclusion de cet ensemble contractuel », la société choisissant ensuite les œuvres dans ses stocks. Le tribunal y a vu un mécanisme « caractéristique au contraire d’un apport afin d’effectuer un investissement indifférencié dans une ou des collections d’objets d’art » (TJ Paris, 3 février 2026, n° 23/10468). Dans cette affaire, les investisseurs avaient récupéré leurs œuvres, à une exception près, en juin 2017, avant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde en janvier 2018, après que la société les eut invités à venir les reprendre. C’est le scénario le plus favorable : tant que la société n’est pas en procédure, demander la remise de vos biens évite toute discussion devant le juge-commissaire.
Le code de commerce ouvre une porte pour les biens fongibles. Selon l’article L. 624-16, « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. » La phrase figure dans les dispositions consacrées aux biens vendus avec réserve de propriété, et nous n’avons pas trouvé de décision l’appliquant à un acheteur qui a laissé à son vendeur une part d’un stock indifférencié d’or ou de vin. Celui qui l’invoque doit au minimum prouver l’identité de nature et de qualité, que les juges apprécient concrètement. La cour d’appel de Paris a ainsi refusé de traiter comme fongibles des pneumatiques de dimensions et de caractéristiques différentes, en rappelant que les biens fongibles peuvent être substitués les uns aux autres et « sont donc interchangeables » (CA Paris, 30 mars 2023, n° 22/05981). Des lingots de même poids et de même titre, ou des bouteilles d’un même château, d’un même millésime et d’un même format, se prêtent mieux à cette qualification que des objets de collection, toujours singuliers. Notre étude de la revendication des biens fongibles en procédure collective détaille les conditions posées par ce texte.
L’argent, lui, ne se revendique pas. Lorsque vous avez payé des biens qui n’ont jamais été achetés, livrés ou affectés à votre nom, ou lorsque la société a revendu vos biens et encaissé le prix avant le jugement d’ouverture, vous êtes créancier d’une somme d’argent. La Cour de cassation l’a jugé nettement : « une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d’une somme d’argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur » (Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-23.961). Il en va de même des sommes que le contrat promettait au terme de la garde, de la majoration d’un rachat ou des frais que la société devait rembourser.
La déclaration obéit à un délai bref. Selon l’article R. 622-24 du code de commerce, « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte en métropole, ce que nous expliquons dans notre article sur le délai de déclaration de l’épargnant résidant à l’étranger ou outre-mer. Le créancier qui laisse passer le délai n’est pas admis dans les répartitions, sauf relevé de forclusion, et l’article L. 622-26 ajoute que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant indique les pièces à joindre et la manière d’évaluer une créance.
Dans les situations intermédiaires, la prudence commande d’agir sur les deux terrains. Une partie de vos biens peut être identifiée et une autre non, l’inventaire peut ne retrouver qu’une fraction du stock, la société peut contester votre propriété. La revendication et la déclaration ne s’excluent pas. La première tend à la restitution de vos biens, et l’article R. 624-13 du code de commerce précise que « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. » La seconde protège la valeur de ce qui ne pourra pas vous être rendu, ainsi que les sommes promises par le contrat. Les deux démarches ont des destinataires, des délais et des formes différents, qu’il faut respecter séparément.
II. Récupérer vos biens : délais, preuves et recours si les biens ont disparu
A. Revendiquer dans les trois mois et prouver que vos biens se trouvaient chez la société
Le délai est le premier piège. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » La publication visée est celle du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), dont la date doit être relevée dès que vous apprenez l’ouverture de la procédure. Ce délai s’impose même au propriétaire dont le droit est évident. La Cour de cassation l’a rappelé en 2025 à propos de grues louées à une entreprise mise en liquidation : faute de revendication dans le délai, la sanction consiste « à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers », et le liquidateur pouvait faire vendre les grues aux enchères. Le propriétaire devait agir « peu important que son droit ne soit ni douteux, ni litigieux ou que son bien ne soit pas dans les locaux du débiteur ». La Cour précise toutefois qu’il s’agit d’« un délai de forclusion de courte durée mais qui ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir » (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-19.029).
Une seule catégorie de propriétaires échappe à cette démarche. L’article L. 624-10 du code de commerce prévoit que « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. » Les contrats de vente assortis d’une garde conclus par des particuliers ne font généralement pas l’objet d’une telle publicité ; sauf vérification contraire, il faut donc revendiquer. Notre étude du délai de trois mois et de la dispense réservée aux contrats publiés détaille ce régime.
La demande suit une procédure en deux temps. En sauvegarde ou en redressement judiciaire, l’article R. 624-13 du code de commerce impose de l’adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur, s’il en a été désigné, ou à défaut au débiteur, avec une copie au mandataire judiciaire. L’administrateur avec l’accord du débiteur, ou le débiteur avec l’accord du mandataire judiciaire, peut y acquiescer, selon l’article L. 624-17. Sans acquiescement dans le mois qui suit la réception de la demande, le revendiquant doit, « sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse ». Ces deux délais d’un mois courent après l’envoi de la demande et doivent être surveillés avec la même rigueur que le délai de trois mois.
En liquidation judiciaire, l’article L. 641-14 du code de commerce écarte les règles d’acquiescement de l’article L. 624-17, et l’article R. 641-31 prévoit que la demande « est adressée au liquidateur », avec une copie à l’administrateur s’il en existe un. La Cour de cassation qualifie cette demande préalable, adressée à l’administrateur, au débiteur ou au liquidateur, de procédure « qui constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire » (Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-15.973). Écrire directement au juge-commissaire, ou se contenter d’un courriel à la société, expose donc à un rejet. L’ordonnance du juge-commissaire peut ensuite être contestée devant le tribunal « dans les dix jours de la communication ou de la notification », selon l’article R. 621-21. Dans la liquidation d’un négociant en vins, le tribunal de commerce de Bordeaux a ainsi vérifié qu’un recours formé six jours après la notification de l’ordonnance était recevable (T. com. Bordeaux, 30 mars 2026, n° 2025L03306).
La preuve est le second piège. « La charge de la preuve de l’existence en nature du bien dans le patrimoine du débiteur pèse sur le revendiquant », rappelle la cour d’appel de Paris dans l’affaire de la galerie déjà citée. Dans ce dossier, les œuvres que l’inventaire ne mentionnait pas ont été écartées, la revendication en nature étant rejetée « faute de mention de leur existence dans l’inventaire », et l’allégation d’autres entrepôts, faute d’être étayée, n’a pas suffi à remettre en cause cet inventaire (CA Paris, 25 janvier 2024, n° 22/18010). L’inventaire est en effet l’outil central : selon l’article L. 622-6 du code de commerce, il est dressé dès l’ouverture de la procédure et « est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers ». Le même texte prévoit que « L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution. »
L’inventaire ne fait cependant pas foi en toutes circonstances. Lorsque la formalité n’a pas été accomplie, la charge de prouver que les biens n’existaient plus en nature incombe au liquidateur, « en l’absence de réalisation de la formalité obligatoire de l’inventaire » (Cass. com., 1er décembre 2009, n° 08-13.187). La solution vaut aussi « en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l’absence d’inventaire obligatoire prévu par l’article L. 622-6 du code de commerce » (Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-22.083). D’où l’intérêt de demander rapidement à consulter l’inventaire et, s’il oublie un lieu de stockage que vous connaissez, entrepôt sous douane, cave louée ou coffre chez un tiers, de le signaler par écrit au mandataire de justice avec vos justificatifs.
Les pièces utiles sont celles qui rattachent des biens précis à votre nom : factures mentionnant les numéros des lingots ou des fûts, certificats de propriété, attestations de l’entrepositaire, relevés de stock, échanges écrits avec la société. Lorsque l’opération relève du régime des intermédiaires en biens divers, présenté plus loin, le gestionnaire doit établir chaque année « l’inventaire des biens dont il assure la gestion », document qui doit être « transmis aux détenteurs des droits et à l’Autorité des marchés financiers dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice », selon l’article L. 551-4 du code monétaire et financier. Le dernier inventaire reçu est alors une pièce de premier ordre. Notre article sur la preuve d’une créance ou de crypto-actifs quand le compte est devenu inaccessible décrit les moyens de conserver ces éléments avant qu’ils ne disparaissent.
Chez les professionnels qui vendent des objets mobiliers acquis auprès de particuliers ou d’autres marchands, comme les galeries et les antiquaires, le registre imposé par l’article 321-7 du code pénal, qui indique « la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l’objet », peut également servir. Dans l’affaire de la galerie, la cour d’appel de Paris s’est appuyée sur ce registre, qui qualifiait certaines remises de dépôt, pour retenir que des œuvres avaient été confiées et non vendues à la galerie, en rappelant qu’à l’égard d’un commerçant « le principe est celui de la liberté de la preuve » (CA Paris, 25 janvier 2024, n° 22/18010).
Les biens qui évoluent posent une difficulté particulière. Un vin vieillit en cave, un whisky mûrit en fût. La revendication suppose que le bien se retrouve en nature, et la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait énoncé que « la condition d’existence en nature s’entend de la conservation de la marchandise dans son état initial », tout en admettant la revendication d’alevins qui « ont pris du poids, sans que cette prise de poids, en ait modifié la substance » (Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-14.844). Nous n’avons pas trouvé de décision transposant cette solution au vieillissement d’un vin ou d’un spiritueux ; l’argument est sérieux mais relève de l’analyse. Il invite à décrire précisément le bien dans la demande, avec sa référence d’origine et son état connu.
Lorsque plusieurs acheteurs revendiquent des bouteilles d’un même stock, le liquidateur peut proposer une répartition. Dans la liquidation d’un négociant bordelais, le juge-commissaire avait autorisé un acheteur, selon les conclusions reproduites dans le jugement, « à reprendre les bouteilles revendiquées et qui ont été inventoriées, selon la proposition de répartition » faite par le liquidateur. Le tribunal a en outre ordonné la restitution de dix-huit bouteilles à la banque qui, en exécution de sa garantie, avait payé cet acheteur et se trouvait subrogée dans ses droits. Les mêmes conclusions mentionnent que, pour éteindre leur droit de rétention, les détenteurs des bouteilles pourraient exiger un règlement que « la liquidation judiciaire n’est pas en mesure d’effectuer » (T. com. Bordeaux, 30 mars 2026, n° 2025L03306).
Ce dernier point concerne tous les biens stockés chez un tiers, entrepôt, cave ou société de coffres. L’article 2286 du code civil reconnaît un droit de rétention à « Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ». La Cour de cassation juge que « le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette », sans que la bonne foi des sous-acquéreurs ni l’insolvabilité du débiteur suffisent à rendre son exercice abusif (Cass. 1re civ., 24 septembre 2009, n° 08-10.152). L’entrepositaire que la société en faillite ne payait plus pourrait donc, selon les cas, subordonner la remise de vos biens au règlement des frais de garde, même si vous n’en êtes pas personnellement débiteur. Il faut l’anticiper dans le coût de la récupération et lire ce que prévoit le contrat de stockage. Les règles décrites ici concernent une procédure ouverte en France ; des biens conservés à l’étranger, par exemple dans un port franc, peuvent relever d’autres règles, à vérifier sur place.
B. Si vos biens ont disparu ou ont été vendus : déclarer, vérifier le régime des biens divers et rechercher les responsabilités
Lorsque les biens ne se retrouvent pas en nature au jour du jugement d’ouverture, parce qu’ils ont été vendus, déplacés ou jamais acquis, la revendication échoue et il ne reste qu’une créance. Dans l’affaire de la galerie, la demande subsidiaire portant sur le prix de revente des œuvres a elle aussi été rejetée, faute pour le particulier d’identifier les acquéreurs et de prouver que le prix n’avait pas été payé à la galerie avant le jugement d’ouverture (CA Paris, 25 janvier 2024, n° 22/18010). La créance correspondante, qu’il s’agisse de la valeur des biens disparus ou de dommages et intérêts, doit être déclarée dans le délai de deux mois ; notre article sur les erreurs ou oublis dans une déclaration de créance explique comment la compléter tant que ce délai court.
Le régime des intermédiaires en biens divers peut ensuite offrir des leviers, à condition de vérifier qu’il s’applique. Selon l’article L. 551-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2026, relève de ce régime celui qui propose à titre habituel, par démarchage ou communication promotionnelle, « d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ». Y entre aussi celui qui propose d’acquérir des droits sur des biens « en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire ». Le même article exclut notamment les opérations de banque, les instruments financiers, les logements et les crypto-actifs. L’article L. 551-2 ajoute que « Seules des sociétés par actions peuvent » recevoir les sommes versées par les acquéreurs dans ces opérations.
Avant toute communication promotionnelle ou tout démarchage, l’article L. 551-3 du code monétaire et financier impose l’établissement d’un document d’information, déposé avec le projet de contrat type auprès de l’Autorité des marchés financiers. Il prévoit que, lorsque le client n’a pas reçu ce document avant de contracter ou lorsque les clauses du contrat ne lui sont pas conformes, « le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat ». La page de l’AMF consacrée aux intermédiaires en biens divers indique que le dépôt du document et du contrat type intervient en vue de l’obtention d’un numéro d’enregistrement ; retrouver le document remis lors de la souscription, et vérifier s’il portait un tel numéro, fait partie des premiers gestes utiles. La méconnaissance des articles L. 551-3 et L. 551-4 est en outre pénalement sanctionnée par l’article L. 573-8. Si la société est en procédure collective, la somme que le juge pourrait vous allouer sur ce fondement correspond à une créance née avant le jugement d’ouverture, qui doit avoir été déclarée.
La qualification n’est pas automatique. Dans le jugement du 3 février 2026 déjà cité, le tribunal judiciaire de Paris rappelle que la commission des sanctions de l’AMF avait considéré, par une décision du 13 novembre 2018, que la société de vente de manuscrits « avait la qualité d’intermédiaire en biens divers dès lors que les opérations qu’elle propose portent sur l’acquisition de droits sur des biens mobiliers dont les acquéreurs n’assurent pas eux-mêmes la gestion ». Saisi par des investisseurs qui mettaient notamment en cause la société de courtage qui leur avait proposé le placement, il a pourtant retenu, au vu des contrats produits, que « les contrats ont uniquement pour objet la garde et la conservation des œuvres, lesquelles ne peuvent être assimilées à un acte de gestion », de sorte que l’intervention de ce courtier en qualité d’intermédiaire en biens divers n’était pas prouvée (TJ Paris, 3 février 2026, n° 23/10468). Les documents commerciaux, les promesses de rendement et les missions réellement confiées à la société pèsent donc autant que l’intitulé du contrat.
L’AMF dispose aussi de moyens d’action contre les offres non conformes. L’article L. 621-13-5 du code monétaire et financier permet à son président de mettre en demeure les opérateurs qui proposent d’acquérir de tels droits sans avoir soumis au préalable leurs documents à l’Autorité, puis de demander au juge l’arrêt de l’accès à leur service en ligne. Le président du tribunal judiciaire de Paris a ainsi enjoint, le 18 mars 2026, aux fournisseurs d’accès à internet d’empêcher l’accès à un site qui offrait aux internautes « des services d’investissement consistant en des opérations de placement en biens divers » (TJ Paris, 18 mars 2026, n° 26/50689). Ces mesures protègent les futurs clients ; elles ne restituent rien à ceux qui ont déjà payé, mais une mise en garde ou une décision de l’AMF peut constituer une pièce utile pour établir un manquement.
Les actions en responsabilité obéissent ensuite au partage habituel des rôles. Le préjudice commun à tous les créanciers relève du liquidateur : « Le préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements est par conséquent un préjudice collectif dont il appartient au seul liquidateur de demander la réparation. » La Cour de cassation a ainsi approuvé l’irrecevabilité de l’action d’investisseurs en manuscrits qui reprochaient aux banques de la société un manquement à leur devoir de vigilance, les préjudices invoqués ne constituant qu’une fraction du passif collectif (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187). L’investisseur conserve une action personnelle lorsqu’il subit un préjudice distinct, par exemple contre un dirigeant auteur d’une faute séparable de ses fonctions, contre le conseiller qui lui a recommandé le placement ou contre l’assureur de ce dernier. Nos articles sur la responsabilité personnelle des dirigeants d’une plateforme ou d’un émetteur en faillite, sur l’action contre le conseiller en gestion de patrimoine et son assureur et sur l’indemnisation des investisseurs en manuscrits après la liquidation de la société qui les gardait en détaillent les conditions et les délais.
Enfin, la disparition de biens confiés peut relever du droit pénal. L’article 314-1 du code pénal définit l’abus de confiance comme le fait de « détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». Dans l’affaire de la galerie, le particulier avait également déposé plainte, notamment pour abus de confiance (CA Paris, 25 janvier 2024, n° 22/18010). Une plainte ne dispense pas de revendiquer et de déclarer dans les délais de la procédure collective ; notre article sur la plainte après la liquidation d’une plateforme précise ce qu’elle peut apporter. Pour les crypto-actifs, dont la conservation obéit à d’autres textes, voir notre analyse Earn, staking ou simple conservation : propriétaire ou créancier. Pour la procédure elle-même, notre page consacrée aux procédures collectives, de la sauvegarde à la liquidation et à la déclaration de créance présente les étapes et les voies de contestation.
Conclusion
La société qui garde vos lingots, vos bouteilles ou vos œuvres n’en devient pas propriétaire, et sa faillite ne les fait pas tomber d’elle-même dans le gage de ses créanciers. Ce principe ne vous protège toutefois que si vous agissez. La revendication doit être adressée dans les trois mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, à l’administrateur, au débiteur ou au liquidateur selon la procédure, puis portée devant le juge-commissaire dans le mois qui suit l’expiration du délai de réponse d’un mois. Vous devez aussi prouver que vos biens se trouvaient en nature chez la société au jour du jugement, l’inventaire jouant ici un rôle décisif, sauf s’il est absent ou incomplet.
Tout ce qui ne peut pas être revendiqué se déclare dans les deux mois de la même publication : l’argent versé pour des biens jamais individualisés, le prix de biens revendus avant la procédure, la majoration attendue d’un rachat. Lorsque l’opération relevait du régime des intermédiaires en biens divers, le défaut de remise du document d’information ou un contrat non conforme à ce document ouvrent des demandes de dommages et intérêts ou de résolution, qui se traduisent elles aussi par une créance à faire valoir. Les actions contre les dirigeants, le conseiller ou son assureur, et la voie pénale, complètent ces démarches sans les remplacer.
Ces solutions reposent sur des textes en vigueur au 8 octobre 2026 et sur des décisions dont plusieurs sont de premier ressort ou ont été rendues pour d’autres biens que l’or ou le vin, comme des grues, des pneumatiques ou des alevins ; leur transposition à un placement déterminé relève de l’analyse. Les contrats de vente, de garde et de stockage que vous avez signés priment sur cette présentation générale, et seul le juge saisi d’un litige déterminé peut trancher.