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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Déjà condamné par jugement définitif, l’huissier exécute : déposer un dossier de surendettement, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Vous venez d’être condamné par un jugement définitif et l’huissier exécute déjà : saisie sur le compte, saisie des rémunérations, menace sur le logement. La question qui écrase tout est simple : est-il trop tard pour déposer un dossier de surendettement ? La réponse est non. Une condamnation passée en force de chose jugée ne ferme pas l’accès à la procédure. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la loi définit cette situation comme « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Une dette constatée par un jugement reste une dette exigible : elle entre dans le dossier comme les autres, à condition d’être déclarée. Cet article explique comment déposer malgré le titre exécutoire, comment obtenir la suspension des poursuites de l’huissier, comment contester le montant réclamé devant le juge dans le délai de vingt jours, et comment obtenir un rééchelonnement ou un effacement total alors même qu’un tribunal vous a condamné. Pour le cadre général de la procédure, vous pouvez aussi lire le dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, orientation et effacement des dettes.

I. Condamné par un jugement définitif, peut-on encore déposer un dossier de surendettement et stopper l’huissier ?

A. Recevabilité du dossier malgré le titre exécutoire : déclarer la dette jugée et obtenir la suspension des poursuites

Le point de départ est de comprendre ce que détient l’huissier. Seules certaines pièces permettent l’exécution forcée. Aux termes de la loi, seuls constituent des titres exécutoires : 1° les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. Un jugement définitif, une ordonnance de référé, une ordonnance d’injonction de payer non frappée d’opposition : voilà des titres exécutoires sur le fondement desquels l’huissier peut saisir vos comptes, vos rémunérations ou vos meubles. Ce constat impressionne, mais il ne rend pas le dépôt impossible. Aucun texte n’exclut du surendettement la personne déjà condamnée. L’examen de la commission porte sur votre impossibilité manifeste de payer, sur votre bonne foi et sur la nature de vos dettes, pas sur l’existence d’un jugement antérieur.

La première erreur, fréquente et coûteuse, consiste à omettre la dette jugée de la déclaration, en se disant que l’affaire est déjà jugée et ne se discute plus. C’est l’inverse qu’il faut faire : la dette constatée par le jugement doit figurer dans l’état des dettes, avec son montant en principal, ses intérêts et ses accessoires, ainsi que la référence exacte de la décision. Si vous la cachez, la commission travaillera sur un passif incomplet, le créancier muni du jugement restera hors du plan et reprendra ses poursuites à la première occasion. Si vous la déclarez, elle entre dans le périmètre de la suspension et du traitement. Joignez au dossier la copie du jugement, le décompte de l’huissier et tous les actes de signification reçus : ces pièces permettent à la commission de mesurer exactement ce qui est réclamé.

Dès que la commission déclare votre demande recevable, la protection se déclenche, y compris contre le créancier qui détient un jugement. La loi dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Cette suspension a été constatée par le juge de l’exécution de Carcassonne dans un jugement du 6 mai 2026 (RG 24/01498, jugement du juge de l’exécution de Carcassonne du 6 mai 2025, RG 24/01498) : des créanciers poursuivaient une saisie des rémunérations en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2023, donc en vertu d’une décision de justice exécutoire, et le juge a constaté la suspension des voies d’exécution dès lors que le dossier de surendettement du débiteur avait été déclaré recevable, sans avoir besoin de trancher le caractère exécutoire de l’ordonnance. Autrement dit, même armé d’un titre du juge, le créancier voit ses saisies suspendues par la recevabilité.

Concrètement, après la recevabilité, adressez sans attendre à l’huissier une copie de la décision de recevabilité par écrit en conservant la preuve de l’envoi, et demandez l’arrêt des mesures en cours. Si l’huissier passe outre et saisit malgré la suspension, faites constater chaque acte et sa date, car ces actes pourront être contestés devant le juge. Distinguez bien votre situation de deux cas voisins déjà traités sur ce site : si vous avez seulement reçu une assignation au tribunal et que le procès n’a pas encore eu lieu, le jugement n’existe pas encore et la stratégie consiste à articuler défense au fond et dépôt ; si c’est une ordonnance d’injonction de payer qui vient d’être signifiée, l’opposition dans le délai reste la voie prioritaire avant qu’elle devienne définitive. Ici, le jugement est déjà définitif : la voie n’est plus d’empêcher le titre, mais de le faire entrer dans le traitement du surendettement.

B. Exécution provisoire, saisies déjà accomplies et dettes alimentaires : ce que la suspension ne couvre pas

La suspension issue de la recevabilité est large, mais elle a des limites qu’il faut mesurer froidement pour ne pas nourrir de faux espoirs. D’abord, beaucoup de jugements sont assortis de l’exécution provisoire : le créancier peut exécuter sans attendre l’expiration des voies de recours, et l’huissier peut donc agir très vite après le prononcé. Le jugement du juge des contentieux de la protection d’Avignon du 21 janvier 2025 (RG 24/00411, jugement du juge des contentieux de la protection d’Avignon du 21 janvier 2025, RG 24/00411), rendu contre une emprunteuse poursuivie par un établissement de crédit après déchéance du terme, dit expressément qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Face à un jugement ainsi exécutoire immédiatement, le dépôt du dossier doit être d’autant plus rapide : chaque semaine perdue laisse l’huissier garnir, saisir et vendre. Rassemblez vos justificatifs de ressources et de charges dès la signification du jugement, sans attendre le premier acte de saisie.

Ensuite, la suspension joue pour l’avenir : les actes d’exécution déjà définitivement accomplis avant la recevabilité ne sont pas effacés rétroactivement par elle. Une somme déjà distribuée au créancier, un bien déjà vendu et adjugé avant la recevabilité ne reviennent pas dans votre patrimoine par le seul effet du dépôt. En revanche, les procédures en cours à la date de la recevabilité sont suspendues, et aucune nouvelle mesure ne peut être engagée. D’où l’importance de la date : tout se joue sur la décision de recevabilité de la commission. Entre le dépôt et la recevabilité, l’huissier peut encore agir, sauf décision contraire du juge saisi en référé ou sur autorisation. Ne restez donc pas passif pendant l’instruction de votre dossier : si une vente forcée est imminente, signalez l’urgence à la commission et, le cas échéant, saisissez le juge pour demander un délai ou la suspension d’une mesure précise.

Enfin, la suspension comporte une exception légale majeure : elle ne couvre pas les dettes alimentaires. Le texte de l’article L. 722-2 vise les procédures « portant sur les dettes autres qu’alimentaires », et les dettes alimentaires sont par ailleurs exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement. Si votre condamnation porte pour tout ou partie sur une pension alimentaire, un arriéré alimentaire ou une contribution à l’entretien d’un enfant, l’huissier muni du jugement peut continuer à exécuter pour cette part, et le plan ne pourra ni la réduire ni l’effacer. Vérifiez donc la ventilation du jugement : une condamnation qui mélange prêt impayé et arriéré alimentaire se traite en deux blocs, l’un qui entre dans la suspension et le traitement, l’autre qui continue à courir. La durée de la protection, elle, est bornée par la loi : les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. La suspension n’est donc pas un refuge permanent : elle ouvre une fenêtre de deux ans au maximum pendant laquelle la commission puis le juge construisent la solution.

II. Contester la dette fixée par le jugement et la faire effacer malgré la condamnation

A. Contester l’état du passif dans vingt jours et faire vérifier la créance par le juge malgré le jugement

« Jugé » ne veut pas dire « incontestable dans le surendettement ». Après la recevabilité, la commission dresse un état détaillé des dettes, notifié au débiteur et aux créanciers. C’est sur ce document que tout se joue : montants retenus en principal, intérêts, accessoires, frais. La loi ouvre un recours précis : le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Le décret fixe ce délai à vingt jours : le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Ce délai court à compter de la notification : manquer ces vingt jours, c’est accepter l’état du passif tel quel, y compris le montant réclamé en vertu du jugement. Dès réception de la notification, pointez ligne par ligne chaque créance issue d’une condamnation : principal conforme au dispositif du jugement ? intérêts calculés au bon taux et depuis la bonne date ? frais d’huissier justifiés ou gonflés ? indemnités et clauses pénales réclamées en plus du jugement ?

La vérification opérée par le juge porte sur le fond du montant, même quand un titre existe. Le texte réglementaire dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Le tribunal judiciaire de Paris, juge des contentieux de la protection, jugement du 4 novembre 2024 (RG 23/00394, jugement du juge des contentieux de la protection de Paris du 4 novembre 2024, RG 23/00394), illustre la méthode : l’état détaillé avait été notifié le 11 avril 2023 et contesté le 17 avril 2023, donc dans le délai légal de vingt jours, et le juge a rappelé que la vérification porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créanciers qui n’avaient produit aucun élément de nature à justifier l’existence et le montant de leurs créances ont vu celles-ci fixées aux sommes reconnues par le débiteur, soit zéro euro, avec renvoi du dossier à la commission pour la poursuite de la procédure. La leçon pour le débiteur déjà condamné est directe : même face à un créancier muni d’un jugement, exigez la justification chiffrée du solde réclamé aujourd’hui, car le montant du dispositif et le montant encore dû après acomptes, saisies partielles et intérêts peuvent différer sensiblement.

Deux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation encadrent cet office du juge et protègent les deux parties. D’une part, l’arrêt du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151 juge qu’« Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire » ». Si vous reconnaissez devoir le principal fixé par le jugement mais contestez seulement les intérêts ou les frais ajoutés par l’huissier, le juge doit inviter le créancier à produire ses pièces avant d’écarter quoi que ce soit : préparez votre contestation en distinguant le principe, que vous reconnaissez, et le montant des accessoires, que vous discutez, avec vos propres décomptes et preuves de paiements partiels. D’autre part, l’arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 24-12.104, apporte une précision décisive pour les débiteurs déjà condamnés : « Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal » ». La vérification rendue pour les besoins du surendettement ne tranche pas définitivement le fond au sens de l’autorité de la chose jugée, qui n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsqu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et que la demande soit entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité. Concrètement, contester le montant devant le juge du surendettement ne rouvre pas le procès perdu et ne vous expose pas à aggraver la condamnation : c’est un contrôle chiffré interne à la procédure, destiné à fixer un passif exact. Dans l’affaire jugée en 2025, la créance d’un particulier, d’abord écartée puis discutée, a finalement été fixée à 8 500 euros par la cour d’appel de Versailles le 2 mai 2025 pour les besoins de la procédure, après un plan de rééchelonnement sur quinze mois au taux de 2,06 % : la preuve qu’un montant contesté, même adossé à des décisions antérieures, se discute et se fixe dans le cadre du surendettement.

Pour mettre toutes les chances de votre côté devant le juge de la vérification, constituez un dossier chiffré : copie du jugement et de sa signification, décompte détaillé de l’huissier, relevés prouvant vos versements partiels, calcul de vos intérêts au taux du jugement, et relevé des sommes déjà saisies. La charge de la preuve suit le droit commun : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Si vous affirmez avoir déjà payé une partie, c’est à vous de le prouver par reçus, virements ou attestations de l’huissier. Si le créancier réclame des frais ou des intérêts complémentaires, c’est à lui de les justifier pièce par pièce. La saisine du juge transite par la commission : adressez votre contestation motivée à la commission dans les vingt jours, en demandant expressément la saisine du juge des contentieux de la protection pour chaque créance discutée, et conservez la preuve de la date d’envoi.

B. Rééchelonner ou effacer la dette jugée : plan conventionnel, mesures imposées et rétablissement personnel

Une fois le passif vérifié et fixé, la dette issue du jugement suit le sort commun : elle peut être rééchelonnée, réduite dans ses intérêts, partiellement effacée ou totalement effacée selon votre situation. Si vos ressources permettent un remboursement aménagé, la commission s’efforce d’abord de concilier les parties autour d’un plan conventionnel. Le texte prévoit que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. Le créancier muni du jugement est invité comme les autres : il peut accepter un étalement plutôt que de poursuivre des saisies vaines contre un débiteur insolvable. À défaut d’accord, la commission peut imposer des mesures, dont le rééchelonnement : en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. Notez que le texte vise les dettes « de toute nature » : une dette née d’un jugement civil ordinaire, prêt, crédit, facture ou loyers, entre dans ce rééchelonnement comme une autre. Le taux des intérêts peut être réduit, des différés accordés, et le créancier qui refusait tout arrangement se voit imposer le calendrier.

Si votre situation est irrémédiablement compromise, sans capacité de remboursement même aménagée, la voie est le rétablissement personnel, qui efface. La commission impose cette solution quand l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, et l’effet est radical : en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le jugement du juge des contentieux de la protection d’Avignon du 21 janvier 2025 déjà cité en donne une illustration saisissante : l’emprunteuse avait vu la déchéance du terme valablement prononcée le 22 janvier 2024 après mise en demeure restée sans effet, elle était condamnée à payer 16 058,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % l’an, et pourtant le jugement (jugement du juge des contentieux de la protection d’Avignon du 21 janvier 2025, RG 24/00411) rappelle qu’elle avait fait l’objet le 30 octobre 2024 d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, « ce qui signifie que l’ensemble de ses dettes dont celle de la SA FRANFINANCE ont été effacées et qu’il ne peut lui être réclamé aucune somme à ce titre » ». Une condamnation au paiement intégral du capital déchu, assortie des intérêts contractuels, effacée quelques mois plus tard par le rétablissement personnel : voilà la démonstration qu’un jugement définitif, même assorti de la déchéance du terme, n’immunise pas la dette contre l’effacement.

Reste une frontière à ne jamais perdre de vue : toutes les dettes jugées ne s’effacent pas. La loi dispose que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° les dettes alimentaires ; 2° les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale. Si votre condamnation est pénale et alloue des dommages et intérêts à une partie civile, cette part survit au plan comme au rétablissement personnel, et l’huissier de la victime pourra continuer à exécuter après la procédure. De même, une dette fiscale assortie de majorations non rémissibles ou une dette née d’une fraude aux prestations sociales ne s’efface pas. Avant de fonder votre stratégie sur l’effacement, faites qualifier chaque condamnation : juridiction civile, prud’homale ou commerciale d’un côté, avec effacement possible ; condamnation pénale avec intérêts civils, pension alimentaire ou dette frauduleuse de l’autre, sans effacement possible sauf accord du créancier. Cette distinction commande aussi votre argumentaire devant la commission : mettez en avant la part effaçable pour obtenir l’orientation vers le rétablissement personnel, et provisionnez, même modestement, le règlement de la part exclue afin de démontrer votre bonne foi.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques complètent le tableau. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris traite ces vérifications de créances comme l’a montré le jugement du 4 novembre 2024 : contestation formée en temps utile, créanciers défaillants dans la justification, créances fixées aux montants reconnus, dossier renvoyé à la commission. La commission de surendettement de Paris instruit dans les mêmes cadres nationaux, avec des délais d’instruction qui rendent la saisine en vingt jours d’autant plus stratégique : préparez votre contestation dès la notification de l’état du passif, sans attendre la convocation. Les huissiers parisiens, souvent très réactifs après un jugement définitif, doivent recevoir la décision de recevabilité dès son prononcé : un envoi écrit conservé fait foi en cas de litige sur une saisie pratiquée après la suspension. Enfin, si le jugement exécuté porte sur votre logement, loyers ou charges, articulez la procédure de surendettement avec la procédure d’expulsion, car les calendriers des deux juges courent en parallèle et la suspension du surendettement ne vaut pas, à elle seule, suspension d’une expulsion ordonnée pour un autre fondement.

Conclusion

Être condamné par un jugement définitif ne condamne pas votre dossier de surendettement : déclarez la dette jugée avec la copie du jugement et le décompte de l’huissier, obtenez la recevabilité qui suspend et interdit les procédures d’exécution sur les dettes non alimentaires, contestez l’état du passif dans le délai de vingt jours pour faire vérifier chaque euro réclamé en principal, intérêts et frais, puis laissez le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel rééchelonner ou effacer la dette, comme l’illustre l’effacement d’une condamnation de plus de seize mille euros après déchéance du terme. Seules les dettes alimentaires, les réparations allouées aux victimes au pénal et les dettes frauduleuses ou fiscales majorées échappent à ce traitement : qualifiez chaque condamnation avant de bâtir votre stratégie. À Paris comme ailleurs, la rapidité fait la différence entre une saisie subie et une procédure maîtrisée : déposez dès la signification du jugement, écrivez à l’huissier dès la recevabilité, contestez dès la notification de l’état du passif, et faites vérifier chaque créance par le juge des contentieux de la protection plutôt que de payer sans discuter un solde gonflé d’intérêts et de frais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».