Vous venez de recevoir une assignation devant le tribunal alors que votre dossier de surendettement est déposé, parfois même déclaré recevable par la commission de la Banque de France : la banque demande votre condamnation au paiement, un commissaire de justice vous a remis l’acte, une date d’audience est fixée, et vous vous demandez si ce procès peut encore avoir lieu, s’il faut vous y rendre et ce que devient la suspension des saisies. La réponse tient en trois idées simples. D’abord, la recevabilité de votre demande suspend et interdit les procédures d’exécution contre vos biens, mais elle n’interdit pas au créancier de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire. Ensuite, l’audience qui s’ouvre devant le tribunal est le moment où tout se joue pour vous : signaler le dossier, contester le montant réclamé et demander des délais. Enfin, le juge saisi de l’assignation dispose d’outils précis, délais de grâce et prise en compte de la procédure collective de traitement, qui permettent d’éviter une condamnation brutale et de préserver la cohérence avec le travail de la commission. Cet article explique, pas à pas, comment réagir entre la réception de l’assignation et l’audience, pièces à préparer, arguments à présenter et erreurs à ne pas commettre.
I. Dossier de surendettement et assignation au tribunal : faut-il comparaître et que devient la saisie ?
A. Recevabilité du dossier et assignation de la banque : la saisie est suspendue mais le procès au fond reste possible
Le point de départ est le texte qui organise la protection attachée à la recevabilité. Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, dès que la commission déclare votre demande recevable, l’huissier, devenu commissaire de justice, ne peut plus engager de saisie nouvelle contre vos biens ni mettre à exécution les mesures déjà engagées, et les cessions de rémunération que vous aviez consenties sont suspendues, sauf pour les dettes alimentaires qui restent exigibles et exécutables. Cette protection court jusqu’à l’issue de la procédure, plan conventionnel, mesures imposées ou jugement de rétablissement personnel, dans la limite de deux ans posée par l’article L722-3 du code de la consommation, qui dispose que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Si un créancier passe outre et fait pratiquer une saisie malgré la recevabilité, cette mesure peut être contestée et anéantie devant le juge, et les sommes appréhendées doivent être restituées. Le rappel de ce cadre est développé dans le dossier consacré au dossier de surendettement et à la protection contre les saisies et les poursuites des créanciers, qui décrit la mécanique complète de la suspension et de ses exceptions.
Mais cette suspension des voies d’exécution ne signifie pas que le créancier est privé de tout recours au juge. La Cour de cassation l’a dit avec netteté dans un arrêt du 28 juin 2018 rendu par la deuxième chambre civile (pourvoi n° 17-17.481, Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481) : « Mais attendu qu’en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond ; » Autrement dit, le créancier qui ne dispose d’aucun titre exécutoire conserve la faculté de vous assigner devant le tribunal pour en obtenir un, et l’assignation que vous avez reçue n’est pas nulle du seul fait que votre dossier a été déclaré recevable. L’ouverture de la procédure de surendettement ne crée pas une immunité générale de juridiction : elle gèle l’exécution forcée, pas le jugement de la créance. C’est pourquoi l’assignation doit être prise au sérieux même quand la suspension joue en votre faveur.
La même décision apporte une seconde précision redoutable pour les créanciers pressés, et protectrice pour vous : « Et attendu que le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ; » (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481) Pendant la période de suspension, le créancier ne peut donc ni saisir ni faire courir utilement certains actes d’exécution, et le temps de la procédure ne joue pas systématiquement contre vous. La Cour de cassation a prolongé cette logique dans un arrêt du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797, Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797) : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » Une hypothèque judiciaire provisoire inscrite après la recevabilité, une sûreté nouvelle ou une mesure conservatoire prise dans cet intervalle encourt l’annulation. Retenez la formule pratique : après la recevabilité, le créancier peut plaider au fond, mais il ne peut ni saisir, ni garantir, ni conserver sur vos biens.
La protection a son revers, et il faut le connaître avant l’audience : la suspension interdit aussi au débiteur certains comportements. L’article L722-5 du code de la consommation interdit au débiteur, pendant la suspension, d’aggraver son insolvabilité, de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire née avant la suspension, de désintéresser les cautions ou d’accomplir un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, et précise qu’« elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Ne payez donc pas le créancier qui vous assigne pour acheter la paix, même partiellement, et ne vendez pas un bien en dehors de la gestion courante sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection : un tel paiement ou une telle vente pourrait être remis en cause et fragiliser votre dossier devant la commission. Gardez chaque euro disponible pour le plan ou les mesures à venir, et présentez-vous à l’audience avec des mains strictement nettes.
B. À l’audience : signaler le dossier, contester la créance et faire vérifier l’état du passif dans le délai utile
La première règle est la plus simple et la plus souvent violée : il faut comparaître, en personne ou par avocat, et ne jamais laisser le tribunal juger en votre absence. Le juge saisi de l’assignation ne devine pas que vous avez déposé un dossier de surendettement, et un jugement rendu par défaut vous condamnera au montant réclamé, intérêts et frais, sans tenir compte ni de la recevabilité ni des contestations que vous auriez pu élever. Présentez-vous donc à l’audience avec l’attestation de dépôt délivrée par la Banque de France, la notification de recevabilité de la commission si vous l’avez déjà reçue, l’état détaillé des dettes que la commission vous a adressé par courrier recommandé, et le décompte précis de tout ce que le créancier vous réclame. Demandez au tribunal de constater l’existence de la procédure de surendettement en cours, versez-en les pièces au dossier de l’audience, et sollicitez expressément que la décision tienne compte de la suspension des procédures d’exécution : le juge ne peut pas faire droit à une demande de condamnation assortie d’une exécution immédiate sur vos biens comme si la recevabilité n’existait pas.
La deuxième tâche à l’audience consiste à contester la créance elle-même, ligne par ligne, car l’assignation repose très souvent sur un décompte gonflé d’intérêts, de frais et de pénalités. C’est ici que le droit du surendettement vous donne un levier puissant : après l’examen de la recevabilité, la commission dresse l’état du passif, et vous disposez d’un délai de vingt jours à compter de la réception de l’état détaillé des dettes pour en contester le contenu en demandant à la commission de saisir le juge afin de vérifier la validité des créances. L’article L723-1 du code de la consommation dispose en effet que « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. » Vérifiez donc si la créance invoquée dans l’assignation figure dans cet état, pour quel montant, et si les intérêts et frais réclamés à l’audience correspondent à ce qui a été déclaré : toute différence, tout doublon, toute clause abusive doit être signalée à la fois au tribunal saisi de l’assignation et à la commission par une contestation motivée dans le délai de vingt jours. La Banque de France le rappelle dans sa documentation officielle : le juge peut convoquer en audience le débiteur et les créanciers concernés afin de déterminer et de fixer le montant exact des dettes.
La portée de cette vérification a été précisée par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 février 2024 (pourvois n° 22-14.528 et n° 23-17.744, Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-14.528) : « La vérification de la validité des créances par le juge est opérée afin de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission d’instruction du dossier ou en cas de contestation des mesures imposées, sans que ses décisions n’aient l’autorité de la chose jugée. » Autrement dit, le juge qui vérifie une créance contestée ne tranche pas définitivement et irrévocablement le litige au sens de l’autorité de la chose jugée : il fixe le montant retenu pour les besoins du dossier, afin que la commission puisse construire un plan ou des mesures sur des bases exactes. Pour vous, assigné devant le tribunal, la conséquence est double. D’une part, le jugement qui vous condamnera, s’il intervient, n’empêchera pas la commission de retenir ensuite un montant différent après vérification. D’autre part, et c’est l’essentiel, vous devez synchroniser les deux procédures : tout moyen soulevé devant le tribunal (forclusion biennale du crédit à la consommation, prescription, taux effectif global erroné, frais non justifiés) doit aussi figurer dans votre contestation de l’état du passif devant la commission, dans le délai de vingt jours, faute de quoi la dette sera intégrée au plan pour un montant que vous n’aurez plus l’occasion de discuter.
La prescription et la forclusion méritent une attention particulière, car elles constituent l’arme la plus efficace contre une assignation tardive. L’action des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs se prescrit par deux ans, et un arrêt récent de la deuxième chambre civile (pourvoi n° 23-12.623, Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-12.623) rappelle le cadre : « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » puis « Aux termes du troisième, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. » La suspension arrête temporairement le compteur sans l’effacer : le temps déjà couru avant le dépôt reste acquis, et le délai reprend ensuite son cours. Demandez donc au tribunal de vérifier, dates à l’appui, si l’action n’était pas déjà prescrite ou forclose avant même votre dépôt, en retranchant les périodes de suspension légale : relevés de compte, dernier paiement non contesté, date du premier impayé non régularisé et date de l’assignation doivent être alignés sur une frise chronologique claire, remise au juge avec vos conclusions. Si la créance est éteinte, le tribunal la rejettera et la commission devra l’exclure du passif ; si elle ne l’est pas, vous aurez au moins purgé le débat et pourrez concentrer vos efforts sur les délais de paiement.
II. Obtenir des délais et protéger l’avenir devant le juge saisi de l’assignation
A. Demander des délais de grâce et la prise en compte du dossier : ce que le tribunal peut accorder, à Paris comme ailleurs
Même lorsque la créance est fondée dans son principe, l’audience ouverte par l’assignation vous offre la possibilité de demander au juge des délais de paiement, et c’est souvent là que se gagne l’essentiel. L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Le texte impose au juge une balance d’intérêts : votre situation personnelle et financière d’un côté, les besoins du créancier de l’autre, avec un plafond de deux années pour le report ou l’échelonnement. Préparez cette demande comme un véritable dossier dans le dossier : budget mensuel détaillé avec justificatifs de revenus et de charges, attestation de dépôt ou avis de recevabilité du dossier de surendettement, état du passif de la commission montrant que d’autres créanciers attendent aussi, et proposition chiffrée d’échéancier réaliste. Un échéancier crédible, même modeste, emporte bien plus facilement la conviction du tribunal qu’une demande vague de temps supplémentaire, et il démontre votre bonne foi au sens où la commission l’entendra ensuite.
Le moment et le juge compétent pour accorder ces délais obéissent à des règles précises qu’il faut plaider correctement. L’article 510 du code de procédure civile dispose que « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. » C’est donc en priorité au tribunal saisi de l’assignation, dans le jugement même qui statue sur la demande en paiement, qu’il faut solliciter le délai : une fois le jugement rendu sans délai, il sera trop tard pour revenir devant le même juge. Le même article ajoute deux soupapes : « En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. » et « Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. » Si un commandement de payer ou un acte de saisie vous a déjà été signifié en marge de l’assignation, le juge de l’exécution peut donc également être saisi d’une demande de délai, et dans tous les cas « L’octroi du délai doit être motivé. » Exigez que le jugement motive le délai accordé ou refusé : une motivation insuffisante ouvre la voie du recours, et une motivation détaillée sur votre situation servira ensuite devant la commission pour justifier l’orientation vers un plan ou des mesures adaptées.
Articulez toujours cette demande de délais avec la procédure de surendettement en cours, car les deux calendriers se cumulent sans se confondre. La suspension attachée à la recevabilité ne peut excéder deux ans, et les délais de grâce judiciaires sont eux-mêmes plafonnés à deux années : indiquez au tribunal où en est votre dossier, recevabilité prononcée, état du passif en cours d’établissement, contestation d’une créance pendante, attente d’un plan conventionnel ou de mesures imposées, afin que le juge calibre son échéancier en cohérence avec celui de la commission plutôt qu’en concurrence avec lui. Si une saisie immobilière est engagée en parallèle de l’assignation et que la vente forcée a été ordonnée, rappelez que l’article L722-4 du code de la consommation dispose que « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » Seule la commission peut donc saisir le juge de la saisie immobilière pour obtenir le report de l’adjudication, et pour des causes graves dûment justifiées : écrivez sans attendre au secrétariat de la commission pour lui signaler la date d’adjudication et lui demander de saisir ce juge, sans préjudice de votre demande de délais devant le tribunal saisi de l’assignation.
À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques renforcent encore votre position. Les contestations liées au surendettement relèvent du juge des contentieux de la protection, et les assignations en paiement des créanciers parisiens sont portées devant le tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy, ou devant la juridiction du domicile du débiteur selon les règles de compétence territoriale, ce qui, pour un débiteur francilien, signifie le plus souvent une audience proche de son domicile. Les juridictions du ressort exigent des pièces rangées et datées : convocation et assignation avec la date de délivrance, contrat de prêt et tableau d’amortissement, décomptes d’intérêts, mises en demeure, preuves des paiements effectués, trois derniers bulletins de salaire ou justificatifs de ressources, quittances de loyer, avis d’imposition, attestation de dépôt du dossier et, dès sa réception, notification de recevabilité et état détaillé des dettes. Présentez ces pièces en un bordereau numéroté, remettez-le au tribunal et à l’avocat adverse avant l’audience, et conservez-en un double complet : le même classeur servira devant la commission pour la contestation de l’état du passif dans le délai de vingt jours. Les délais d’audiencement parisiens étant ce qu’ils sont, sollicitez dès la première audience, si le dossier de surendettement vient d’être déposé, un renvoi à une date permettant à la commission de statuer sur la recevabilité : un tribunal informé d’un dépôt imminent préfère souvent renvoyer une fois plutôt que de juger dans l’ignorance de la procédure collective en cours.
B. Bonne foi, ressources et orientation du dossier : ce que le juge et la commission vérifient avant d’échelonner ou d’effacer
Au-delà de l’assignation elle-même, gardez en ligne de mire l’examen que la commission puis, en cas de recours, le juge des contentieux de la protection porteront sur votre situation, car c’est de cet examen que dépendra l’issue durable : plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel. La condition d’accès au dispositif figure à l’article L711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Et le même article définit la situation protégée : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Deux enseignements pour votre audience. D’abord, votre comportement depuis l’assignation sera lu comme un indice de bonne foi : comparaître, produire des pièces sincères, proposer un échéancier réaliste et ne régler aucun créancier au détriment des autres démontrent la loyauté que la commission attend. Ensuite, l’impossibilité manifeste s’apprécie globalement, pour l’ensemble des dettes exigibles et à échoir, professionnelles et non professionnelles : apportez au tribunal comme à la commission la photographie complète de votre endettement, sans omettre ni minorer aucune dette, car une omission découverte plus tard fragiliserait tout l’édifice.
L’appréciation de cette bonne foi appartient au juge du fond, et la Cour de cassation contrôle avec rigueur les motifs retenus pour l’écarter. Dans un arrêt du 2 juillet 2020 (pourvoi n° 18-26.213, Cass. 2e civ., 2 juil. 2020, n° 18-26.213), la deuxième chambre civile a rappelé que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Le juge du fond dispose donc d’un pouvoir souverain, mais il doit le motiver par des éléments propres à caractériser la mauvaise foi : endettement aggravé sciemment alors que la situation était déjà compromise, dissimulation de ressources ou de biens, organisation frauduleuse de l’insolvabilité. Une simple maladresse de gestion, une accumulation de crédits contractés dans l’espoir honnête de redresser la situation ou une période de chômage ne suffisent pas à écarter la bonne foi. Si le créancier qui vous assigne plaide votre mauvaise foi pour faire échec au dossier, répondez point par point, pièces à l’appui : historique d’emploi, circonstances de chaque emprunt, efforts de paiement fournis, absence de train de vie dispendieux. Et si la commission déclarait votre demande irrecevable pour mauvaise foi, le recours devant le juge des contentieux de la protection vous permettrait de faire réexaminer l’ensemble des éléments au jour où ce juge statue.
L’orientation donnée ensuite à votre dossier dépend de vos ressources et de votre actif réalisable. Lorsque l’examen fait apparaître que vos ressources ou votre actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues par l’article L724-1 du code de la consommation, c’est-à-dire un rééchelonnement, des reports, voire un effacement partiel encadré ; lorsque votre situation apparaît irrémédiablement compromise, elle peut recommander un rétablissement personnel, avec ou sans liquidation, qui efface les dettes non professionnelles à l’exception de celles que la loi exclut. Dans les deux cas, le jugement obtenu par le créancier sur son assignation n’aura pas le dernier mot : intégré au passif pour son montant vérifié, il sera traité comme les autres créances dans le plan ou les mesures, et soumis aux mêmes efforts, reports et effacements. C’est la raison pour laquelle il ne faut ni dramatiser l’assignation ni la négliger : elle fixe un montant que la commission reprendra, et votre défense à l’audience détermine le chiffre qui entrera dans le plan. Un débiteur qui obtient à l’audience la déduction des frais injustifiés, la réduction des intérêts ou un échéancier judiciaire réduit d’autant la charge que le plan devra absorber, et accélère sa sortie d’endettement.
Trois réflexes protègent enfin l’avenir pendant toute la durée croisée des deux procédures. Premièrement, ne contractez aucune dette nouvelle et ne laissez aucun découvert s’aggraver sans en informer la commission, car toute aggravation volontaire de l’insolvabilité pendant la suspension peut être analysée comme un indice de mauvaise foi et justifier une déchéance du bénéfice des mesures. Deuxièmement, conservez l’intégralité de votre courrier et de vos preuves de dépôt : récépissés de la Banque de France, lettres recommandées, courriels au secrétariat de la commission, bordereaux de pièces remis au tribunal, jugements et ordonnances. Troisièmement, informez systématiquement chaque juridiction de l’existence de l’autre procédure : le tribunal saisi de l’assignation doit connaître le dépôt et la recevabilité du dossier, et la commission doit connaître l’assignation, l’audience et le jugement à intervenir, avec copie de chaque acte. Cette transparence croisée évite les décisions contradictoires, permet au juge de calibrer ses délais en tenant compte du plan en préparation, et permet à la commission d’intégrer la dette pour son montant exact, tel que le tribunal l’aura fixé après vos contestations.
Conclusion
Recevoir une assignation au tribunal pendant un dossier de surendettement n’est ni une catastrophe ni un non-événement : c’est une étape procédurale qu’il faut traiter avec méthode. La recevabilité suspend et interdit les saisies contre vos biens, mais elle n’empêche pas le créancier de demander au juge un titre exécutoire, et le tribunal ne tiendra compte de votre dossier que si vous le lui présentez. Comparaître à l’audience, produire l’attestation de dépôt puis la notification de recevabilité, contester le décompte ligne par ligne, synchroniser cette contestation avec celle de l’état du passif dans le délai de vingt jours, vérifier la prescription et solliciter des délais de grâce motivés et chiffrés : telle est la conduite qui transforme une assignation subie en une dette exactement fixée, suspendue dans son exécution, puis intégrée au plan ou aux mesures pour y être échelonnée ou effacée. Gardez vos pièces, ne payez aucun créancier hors du cadre collectif, informez chaque juridiction de l’autre procédure, et faites de l’audience le premier pas de votre redressement plutôt que le constat de votre défaite.