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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La sûreté réelle pour autrui consentie par une société : conformité à l’objet social, contrôle de l’intérêt social et régime de l’article 2325 du Code civil

La pratique des affaires et du financement bancaire recourt couramment à la constitution de garanties réelles par une personne morale au profit d’un débiteur tiers. Qu’il s’agisse d’une société civile immobilière affectant son patrimoine en hypothèque pour garantir le crédit d’une société d’exploitation sœur, d’une société holding nantissant les parts d’une filiale, ou d’une société commerciale garantissant les concours octroyés à ses dirigeants, la sûreté réelle consentie pour autrui constitue un instrument pivot du crédit aux entreprises. Cette technique contractuelle s’est longtemps heurtée à une incertitude conceptuelle en droit positif, oscillant entre la qualification de cautionnement personnel accessoire et celle de sûreté réelle autonome limitée au bien engagé.

L’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a consacré l’autonomie formelle de cette institution en introduisant dans le Code civil le nouvel article 2325 du Code civil. Selon cette disposition fondamentale, « la sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers. Lorsqu’elle est constituée par un tiers, le créancier n’a d’action que sur le bien affecté en garantie ». Cette consécration législative entérine l’émancipation de la sûreté réelle pour autrui à l’égard du cautionnement, confirmant la ligne jurisprudentielle inaugurée par l’arrêt de chambre mixte du 2 décembre 2005. Toutefois, la consécration textuelle de cette sûreté n’a point tari le contentieux ; elle en a déplacé le centre vers le droit des sociétés et des procédures collectives.

Lorsqu’une personne morale affecte un élément de son actif en garantie de la dette d’un tiers, l’acte soulève la question de sa validité institutionnelle. L’acte doit respecter le principe de spécialité statutaire et les pouvoirs des dirigeants, régis par l’article 1849 du Code civil pour les sociétés civiles, par l’article L. 223-18 du Code de commerce pour les SARL et par les articles L. 225-35 et L. 227-6 pour les sociétés par actions. De surcroît, la garantie doit satisfaire à l’exigence impérative de conformité à l’intérêt social, renforcée par la loi PACTE du 22 mai 2019 ayant modifié l’article 1833 du Code civil. L’affectation d’un actif essentiel sans contrepartie proportionnée expose la société garante à un risque de disparition préjudiciable à ses associés et créanciers.

Face à ces tensions, la jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d’appel a bâti un édifice prétorien rigoureux. La présente étude analyse cet équilibre jurisprudentiel régissant la sûreté réelle pour autrui souscrite par une société. Il apparaît nécessaire d’analyser d’abord les conditions de validité de cet engagement au regard du droit des sociétés, dominées par la dialectique entre objet statutaire et intérêt social (I), avant d’analyser le régime juridique et procédural de l’obligation réelle qui en découle sous l’empire de l’article 2325 du Code civil (II).

I. La validité de la sûreté réelle pour autrui souscrite par une société : l’articulation entre l’objet social et l’intérêt social

A. L’exigence de conformité à l’objet statutaire et le pouvoir de représentation des dirigeants sociaux

La validité de la sûreté réelle consentie par une société pour garantir la dette d’un tiers est subordonnée en premier lieu à la régularité de l’acte au regard de l’objet social et des règles gouvernant le pouvoir des organes de gestion. La jurisprudence apprécie cette exigence de manière profondément différenciée selon la forme sociale de la société garante, marquant une césure nette entre les sociétés à risque illimité, au premier rang desquelles figurent les sociétés civiles immobilières, et les sociétés commerciales par actions ou à responsabilité limitée.

S’agissant des sociétés civiles, le principe de spécialité légale s’exprime à travers l’article 1849 du Code civil, dont le premier alinéa dispose que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. Dès lors, le gérant ne dispose pas du pouvoir légal d’engager la société civile par un acte étranger à son objet. Lorsque l’acte constitutif d’hypothèque ou de nantissement a pour but de garantir l’emprunt d’une entreprise tierce, fût-elle dirigée par le même dirigeant ou détenue par les mêmes associés, la garantie encourt la nullité si elle n’entretient aucun lien direct avec l’objet statutaire. Pour tempérer cette rigueur, la Cour de cassation a dégagé un triptyque de critères alternatifs destinés à valider l’acte au niveau du pacte social.

Dans un arrêt fondamental, la Cour d’appel de Paris a synthétisé ce régime en rappelant la règle constante de la juridiction suprême : Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 10, 18 janvier 2024, n° 23/04909 : « Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 3ème, 12 sept. 2012, n°11-17.948 ; Com., 23 sept 2014, n°13-17.347 ; Com., 14 fév. 2018, n°16-19762 ; Civ. 3ème, 13 avril 2023, n°21-24.196), pour être valide, la sûreté accordée par une société à responsabilité illimitée en garantie de la dette d’un tiers doit être conforme à son objet social ou résulter d’une communauté d’intérêts entre la caution et la société cautionnée ou avoir été adoptée par une décision unanime des associés, et doit en outre être conforme à l’intérêt social. Il en résulte d’une part que les deux conditions sont cumulatives, d’autre part que la condition relative à la conformité à l’intérêt social ne peut procéder de la communauté d’intérêts avec la personne cautionnée ni de l’unanimité du consentement à l’opération, délivré par les associés. »

Cette décision illustre la distinction entre les trois critères alternatifs de régularité formelle et l’exigence matérielle d’intérêt social. Le premier critère alternatif réside dans la conformité expresse à l’objet social. Les statuts d’une société civile peuvent prévoir la faculté pour la gérance de consentir des sûretés réelles au profit de tiers. À défaut de clause expresse, la sûreté peut être validée si elle s’inscrit dans le prolongement de l’activité sociale. C’est ce qu’a retenu le Tribunal judiciaire de Paris, JEX, 13 novembre 2025, n° 24/00312 : « Il résulte d’une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation que la sûreté accordée par une SCI en garantie de la dette d’un associé ou d’un tiers est valable lorsqu’elle entre directement dans son objet social ou s’il existe une communauté d’intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s’il résulte du consentement unanime des associés… et à condition que l’engagement ne soit pas contraire à l’intérêt social… » En l’espèce, le tribunal a jugé que le prêt garanti ayant financé des travaux de surélévation sur l’immeuble appartenant à la société garante, une communauté d’intérêts économique directe rattachait la sûreté à la valorisation de l’actif social.

Le second critère alternatif réside dans l’existence d’une communauté d’intérêts entre la société garante et le débiteur garanti, impliquant des flux économiques réguliers, une interdépendance fonctionnelle ou un avantage direct tiré du maintien de l’activité du débiteur. À défaut, le troisième critère exige une décision unanime des associés. L’accord de la majorité, même qualifiée, demeure impuissant à valider l’acte.

Ce principe a été rappelé par le Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème Chambre civile, 7 mai 2026, n° 22/09706 : « En application de ces dispositions, pour être valide, la sûreté accordée par une société en garantie de la dette d’un tiers doit être conforme à son objet social, ou résulter d’une communauté d’intérêt avec la personne cautionnée, ou avoir été adoptée par une décision unanime des associés. Elle doit par ailleurs, y compris après l’introduction de cette notion dans les dispositions du code civil par la loi PACTE du 22 mai 2019, être conforme à l’intérêt social, impliquant que le risque pour elle soit proportionné au bénéfice qu’elle pouvait escompter de l’opération garantie. »

Dans les sociétés commerciales, selon l’article L. 223-18 du Code de commerce pour les SARL et les articles L. 225-35 et L. 227-6 pour les SA et SAS, la société est engagée même par les actes du dirigeant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet. L’établissement bancaire bénéficiaire n’a donc pas à craindre l’inopposabilité pour dépassement de l’objet statutaire, sous réserve des règles de gouvernance interne imposant l’autorisation préalable des organes de surveillance.

Sur ce point, la Cour de cassation veille avec fermeté à la chaîne des délégations de pouvoir : Com. 10 mai 2024, n° 22-20.439 (Publié au Bulletin) : « Il en résulte que si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire. » Cette décision confirme que la régularité organique de l’engagement demeure une condition incontournable de l’opposabilité de la garantie au sein des sociétés dotées d’une structure dualiste.

I. La validité de la sûreté réelle pour autrui souscrite par une société : l’articulation entre l’objet social et l’intérêt social

B. Le contrôle autonome de l’intérêt social et la sanction de la mise en péril du patrimoine social

Si la conformité à l’objet social, l’unanimité des associés ou les pouvoirs du dirigeant constituent des conditions nécessaires à la régularité de la sûreté, elles ne suffisent pas à en assurer l’intangibilité. La sûreté réelle consentie pour autrui doit impérativement respecter l’intérêt social de la société garante. Ce contrôle substantiel, érigé par la jurisprudence et consacré à l’article 1833 du Code civil par la loi PACTE de 2019, s’applique de manière autonome et indissociable de la volonté des associés.

L’unanimité des associés ne peut couvrir une atteinte à l’intérêt social lorsqu’elle est de nature à compromettre l’existence même de la société garante : Cour d’appel de Chambéry, 2ème Chambre, 27 mars 2025, n° 23/01270 : « Il est de jurisprudence constante que le cautionnement donné par une société n’est valable que : – s’il entre directement dans son objet social, – ou s’il existe une communauté d’intérêt entre cette société et la personne cautionnée, – ou encore s’il résulte du consentement unanime des associés, et qu’il n’est pas contraire à l’intérêt social… Ainsi, est nulle une sûreté accordée par une société civile de nature à compromettre l’existence même de la société… Cette nullité s’apprécie au jour où la sûreté est consentie et il appartient à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve. »

La notion de mise en péril du patrimoine social constitue le pivot de l’appréciation judiciaire. Le juge du fond examine la consistance de l’actif de la société garante au jour de la conclusion de l’acte. Si l’hypothèque consentie porte sur l’unique actif immobilier d’une société civile et garantit une dette disproportionnée par rapport à la valeur de cet actif, la garantie est nulle : CA Paris, 18 janvier 2024, n° 23/04909 : « Enfin et surtout, il était d’autant moins de l’intérêt social de la SCI Sarmate de consentir cette garantie hypothécaire, qu’elle engageait son seul bien immobilier en souscrivant une garantie à hauteur de 1.083.965,64 euros, d’un montant tel qu’il était de nature à grever lourdement l’intégralité de son patrimoine et, en cas de mise en œuvre, de nature à compromettre son existence même. »

L’intérêt propre de la société ne doit pas être confondu avec l’intérêt personnel de ses dirigeants ou associés. L’existence d’une communauté de dirigeants ne caractérise nullement une contrepartie valable pour la société garante. Le patrimoine social demeure distinct des intérêts particuliers de ses membres, considération centrale pour les avocats en droit des sociétés lors de la structuration des financements.

Cependant, une divergence sépare les sociétés civiles des sociétés commerciales quant aux sanctions de la contrariété à l’intérêt social. Alors que la nullité sanctionne la sûreté attentatoire à l’intérêt social dans les sociétés civiles, la chambre commerciale refuse d’étendre cette cause d’annulation aux sociétés commerciales de capitaux : Com. 9 juillet 2025, n° 24-16.778 : « Ayant exactement énoncé que, serait-elle établie, la contrariété à l’intérêt social de la sûreté souscrite par une société à responsabilité limitée en garantie de la dette d’un tiers n’est pas, par elle-même, une cause de nullité de cet engagement, et retenu, à bon droit, que le cautionnement consenti par la société [J] pour l’acquisition, par sa filiale, d’un fonds de commerce de vente et pose de cheminées, entrait dans son objet social, lequel est le négoce de poêles, cheminées et accessoires de chauffage et toute opération commerciale se rattachant directement ou indirectement à cet objet, la cour d’appel… en a exactement déduit que le cautionnement en litige était valable. »

Cette distinction a été confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux, 4ème Chambre commerciale, 3 juin 2026, n° 24/03150 : « Il est constant en droit que la sûreté consentie par une société civile en garantie de la dette d’un tiers est nulle lorsque, contraire à l’intérêt social, elle est de nature à compromettre l’existence même de la société. Cette règle ne s’étend pas aux sociétés par actions, lesquelles sont engagées envers les tiers même par les actes de leur dirigeant qui ne relèvent pas de l’objet social. Il en résulte que la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le président d’une société par actions simplifiée. »

La recevabilité de l’action en nullité de la sûreté réelle pour autrui se heurte enfin à la prescription extinctive. L’action en annulation intentée par la société garante constitue une action personnelle soumise au délai de cinq ans de l’article 2224 du Code civil : Cour d’appel de Dijon, 1re chambre civile, 13 mai 2025, n° 24/01237 : « La Cour de cassation juge que l’action en annulation d’une surêté réelle immobilière garantissant la dette d’un tiers est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun… Dès la signature de l’acte du 18 juillet 2017, la SCI Golfimmo connaissait l’étendue du cautionnement hypothécaire qu’elle consentait et ne pouvait pas ignorer qu’elle engageait l’ensemble de ses actifs immobiliers tels qu’ils existaient à cette date. » Le délai quinquennal court dès la signature de l’acte, interdisant à la société de soulever la nullité plusieurs années après lors des poursuites de saisie immobilière.

II. Le régime juridique de la sûreté réelle pour autrui : exclusion du cautionnement et mise en œuvre procédurale

A. La qualification autonome de la garantie réelle sous l’empire de l’article 2325 du Code civil

L’introduction de l’article 2325 du Code civil par l’ordonnance du 15 septembre 2021 a clos les débats sur la nature juridique du cautionnement réel. La sûreté réelle consentie pour autrui n’est pas un cautionnement personnel. Elle se caractérise par l’absence d’engagement de la personne morale sur son patrimoine général : le créancier dispose d’un droit de préférence et de suite assis exclusivement sur le bien désigné à l’acte.

Cette autonomie structurelle avait été affirmée par la chambre commerciale avant la réforme : Com. 17 juin 2020, n° 19-13.153 (Publié au Bulletin et au Rapport) : « D’une part, une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l’obligation d’autrui, le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n’est pas son débiteur. Les crédits-bailleurs n’étant pas créanciers de la société… au titre du nantissement, c’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette la demande d’admission d’une créance à ce titre au passif de cette société. »

La conséquence première de cette absence d’obligation personnelle est l’exclusion des règles protectrices de la caution. En particulier, le constituant d’une sûreté réelle pour autrui ne peut invoquer la disproportion de son engagement au sens de l’ancien article L. 341-4 devenu L. 332-1 du Code de la consommation, ni exiger le formalisme des mentions manuscrites, quand bien même la personne aurait souscrit un cautionnement solidaire dans le même acte.

La haute juridiction a consacré cette dissociation dans deux arrêts du même jour : Com. 5 avril 2023, n° 21-18.531 (Publié au Bulletin) : « La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, elle n’est pas un cautionnement, de sorte que l’action du créancier fondée sur cette sûreté n’est pas soumise à l’article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette. »

Dans l’arrêt parallèle Com. 5 avril 2023, n° 21-14.166 (Publié au Bulletin), la Cour a rejeté l’application des règles relatives au bénéfice de discussion et de division : « …la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, elle n’est pas un cautionnement, de sorte que l’action du créancier fondée sur cette sûreté n’est soumise ni aux articles 2288, 2298 et 2303 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ni à l’article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette. »

De même, la première chambre civile, examinant le devoir de mise en garde, avait rappelé la rigueur du régime du cautionnement personnel par opposition aux sûretés réelles : Civ. 1re, 5 janvier 2022, n° 20-17.325 (Publié au Bulletin) : « Aux termes de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Cette sanction ne s’applique point à la sûreté réelle pour autrui, le créancier n’étant tenu d’aucun devoir de mise en garde sur la disproportion du patrimoine du tiers constituant, son assiette étant circonscrite au bien donné en garantie.

Toutefois, pour éviter que le tiers constituant ne soit démuni face au créancier, le second alinéa de l’article 2325 du Code civil opère un renvoi ciblé à certaines dispositions protectrices du cautionnement : les articles 2299, 2302 à 2305-1, 2308 à 2312 et 2314 du Code civil. Ce renvoi exprès met fin à la solution jurisprudentielle antérieure issue de l’arrêt de la troisième chambre civile : Civ. 3e, 12 avril 2018, n° 17-17.542 (Publié au Bulletin), qui jugeait que : « …exactement retenu que la sûreté réelle consentie par M. [Y] pour garantir la dette de la société SGC, laquelle n’impliquait aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, n’était pas un cautionnement, de sorte que l’article 2314 du code civil n’était pas applicable, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la demande de mainlevée devait être rejetée… » Désormais, pour les sûretés constituées postérieurement au 1er janvier 2022, le tiers constituant bénéficie de l’exception de subrogation de l’article 2314.

II. Le régime juridique de la sûreté réelle pour autrui : exclusion du cautionnement et mise en œuvre procédurale

B. Le contentieux de l’exécution et le sort de la garantie face à la procédure collective

La mise en œuvre de la sûreté réelle pour autrui donne lieu à un contentieux procédural singulier lorsque la société garante ou le débiteur principal fait l’objet d’une procédure collective. La nature réelle exclusive de la sûreté engendre des conséquences directes sur le droit de poursuite du créancier.

Lorsque la société constituante de la sûreté réelle est elle-même placée sous le régime d’une procédure collective, le créancier ne subit pas la suspension des voies d’exécution édictée par le droit des entreprises en difficulté au profit des débiteurs chirographaires : Com. 25 novembre 2020, n° 19-11.525 (Publié au Bulletin) : « Une sûreté réelle, consentie pour garantir la dette d’un tiers, n’impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l’obligation d’autrui, le bénéficiaire d’une telle sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n’est pas son débiteur, et, n’ayant pas acquis la qualité de créancier, il n’est pas soumis à l’arrêt ou l’interdiction des voies d’exécution qui, en application du premier des textes susvisés, résultent de l’ouverture de la procédure collective du constituant. Par conséquent, il peut poursuivre ou engager une procédure de saisie immobilière contre le constituant, après avoir mis en cause l’administrateur et le représentant des créanciers. »

Ce pouvoir de poursuivre la saisie immobilière malgré l’ouverture de la procédure collective du tiers constituant illustre la force remarquable de la sûreté réelle pour autrui. Le créancier n’est pas contraint de déclarer sa créance au passif de la société garante à titre chirographaire ; une telle déclaration serait au demeurant irrecevable faute de créance personnelle contre elle, comme l’a jugé l’arrêt précité Com. 17 juin 2020, n° 19-13.153. Le créancier doit toutefois déclarer sa créance au passif du débiteur principal pour en préserver l’exigibilité et la liquidité.

S’agissant des délais d’exercice du créancier, la Cour de cassation opère une distinction fondamentale entre la prescription de l’obligation personnelle et celle de l’action réelle. Alors que l’action en nullité de la convention de sûreté se prescrit par cinq ans selon l’article 2224 du Code civil, l’action du créancier hypothécaire tendant à la réalisation du bien grevé bénéficie de la prescription trentenaire des actions réelles immobilières prévue par l’article 2227 du Code civil : Com. 2 juin 2021, n° 20-12.908 (Publié au Bulletin) : « Il résulte de ces textes que, la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, elle n’est pas un cautionnement. Limitée au bien affecté en garantie, elle est soumise à la prescription trentenaire, prévue par le dernier texte pour les actions réelles immobilières, et non à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil pour les actions personnelles ou mobilières. »

Cette dissociation temporelle confère au créancier bancaire une pérennité d’action considérable, le mettant à l’abri de la prescription quinquennale qui frappe les créances de droit commun. Toutefois, le créancier doit respecter les délais de notification et de sommation imposés par le Code des procédures civiles d’exécution. Comme l’a rappelé le Tribunal judiciaire de Paris, JEX, 13 novembre 2025, n° 24/00312, l’article R. 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution impose de délivrer un commandement valant saisie assorti d’un délai de sommation d’un mois (et non de huit jours) lorsque la saisie est dirigée contre le tiers ayant consenti une hypothèque pour garantir la dette d’autrui, délai impératif prescrit à peine de nullité de la procédure d’exécution.

Enfin, dans l’hypothèse où le débiteur principal fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la créance garantie devient exigible, autorisant le créancier à mettre en œuvre la vente forcée ou l’attribution judiciaire du bien grevé. Le tiers constituant conserve la faculté d’invoquer les exceptions inhérentes à la dette principale, telles que l’extinction de la créance pour défaut de déclaration régulière au passif du débiteur principal ou l’irrégularité du décompte des intérêts contractuels. La juridiction saisie de la saisie immobilière ou le tribunal compétent saisi sur renvoi du juge-commissaire vérifie la régularité du titre exécutoire et la validité substantielle de la sûreté, assurant un contrôle juridictionnel complet au croisement du droit des sûretés, du droit commercial et du droit des entreprises en difficulté.

Conclusion

La sûreté réelle consentie pour autrui par une personne morale constitue une construction juridique achevée, au confluent du droit des sociétés, du droit des sûretés et du droit des voies d’exécution. La réforme issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 et la création de l’article 2325 du Code civil ont consacré son autonomie par rapport au cautionnement, lui conférant une efficacité patrimoniale accrue tout en maintenant des garanties substantielles au profit du tiers constituant grâce au renvoi aux exceptions inhérentes à la dette et au bénéfice de subrogation.

Toutefois, la solidité de cette garantie demeure intimement liée au respect des principes structurels du droit des sociétés. Dans les sociétés civiles, le triptyque jurisprudentiel exigeant la conformité à l’objet statutaire, la communauté d’intérêts ou l’unanimité des associés, couplé au contrôle impératif de la non-mise en péril de l’existence même de la personne morale garanti par l’article 1833 du Code civil, dresse une frontière contre la spoliation patrimoniale. Dans les sociétés commerciales par actions et à responsabilité limitée, la sécurité du crédit bancaire prévaut en écartant la nullité pour simple contrariété à l’intérêt social, tout en réservant le strict respect des délégations organiques de pouvoirs.

Ainsi, la pratique contractuelle et bancaire impose une rigueur d’audit préalable sans faille lors de la souscription de toute garantie réelle intragroupe. Seule une analyse minutieuse de la cohérence économique de l’opération, de la composition du patrimoine de la société garante et de la régularité des délibérations collectives permet de prémunir les prêteurs et les associés contre les sanctions de nullité et les aléas des procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».