Vous découvrez que votre gérant a signé un contrat entre la société et lui-même : le fonds de commerce mis en location-gérance au profit de sa propre société, un bail conclu avec sa SCI familiale, des prestations facturées par sa holding, un prêt ou un découvert consenti par la caisse sociale. Le document existe, l’argent circule, mais aucune assemblée n’a autorisé l’opération et aucun rapport ne vous a été présenté. La première question porte sur la qualification de l’acte : s’agit-il d’une convention dite réglementée, soumise au rapport et au vote des associés, ou d’une opération courante conclue à des conditions normales qui échappe à toute procédure ? La seconde porte sur l’action : comment faire constater l’irrégularité, dans quel délai demander l’annulation du contrat, comment obtenir le remboursement des sommes perdues et comment empêcher que le dirigeant recommence. L’actualité donne à ce contentieux un relief concret : le 6 mai 2026, la cour d’appel de Riom a statué sur une location-gérance d’un fonds de commerce consentie par une SAS à une société dirigée par un membre de la même famille, au visa des articles L. 227-8 et L. 227-10 du code de commerce, avec expertise comptable sur la valeur de la redevance et demande de nullité du contrat. Les faits de l’espèce portaient sur un fonds de commerce donné en location-gérance pour trois ans à une société liée, moyennant une redevance mensuelle modeste. Cet article expose la méthode complète : identifier la convention réglementée, exiger le rapport et le vote, agir en nullité et en responsabilité dans les délais, et traiter à part les emprunts et garanties qui restent interdits à peine de nullité.
I. Comment faire constater que le contrat signé par votre gérant est une convention réglementée à faire autoriser
A. Gérant qui loue, vend ou prête à sa propre société : quels contrats sont visés et lesquels échappent au contrôle
En SARL, le mécanisme figure à l’article L. 223-19 du code de commerce. Le texte prévoit que « Le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés ». L’assemblée statue sur ce rapport, et « Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ». Le texte ajoute que « Toutefois, s’il n’existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée ». Lorsque la société ne comprend qu’un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, « il en est seulement fait mention au registre des décisions ». Le point central tient à la sanction : « Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société ». Autrement dit, l’absence d’approbation ne provoque pas l’anéantissement automatique du contrat, mais elle ouvre une action en responsabilité contre le dirigeant et, le cas échéant, contre le cocontractant, à hauteur du préjudice subi par la société. Le même texte précise que « Les dispositions du présent article s’étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée ». Cette extension couvre les montages les plus fréquents : bail conclu entre la SARL et la SCI du gérant, prestations facturées par la holding du gérant, cession d’un actif à une société sœur dirigée par le même homme, location-gérance du fonds au profit d’une société interposée.
En SAS, le régime figure à l’article L. 227-10 du code de commerce. Le texte dispose que « Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 ». Les associés statuent sur ce rapport. Comme en SARL, « Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société ». En société unipersonnelle, « lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 ». La SAS ajoute une particularité : l’intéressé n’est pas toujours privé de son vote par la loi, sauf clause statutaire contraire, ce qui rend la rédaction des statuts déterminante. Quand les statuts restent muets, l’associé qui veut contester doit démontrer que la convention a causé un dommage à la société et que l’information des associés a été insuffisante ou tardive.
Deux catégories d’actes échappent à la procédure. D’abord les opérations courantes conclues à des conditions normales. En SARL, l’article L. 223-20 du code de commerce dispose que « Les dispositions de l’article L. 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ». En SAS, l’article L. 227-11 du code de commerce prévoit que « L’article L. 227-10 n’est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ». La location-gérance d’un fonds de commerce pour une redevance dérisoire, le bail consenti à un loyer supérieur de moitié au prix du marché, la convention de trésorerie sans intérêt ni garantie, les honoraires de gestion sans contrepartie identifiable ne répondent pas à cette définition. Le dirigeant qui invoque le caractère courant de l’opération doit établir la double condition : objet usuel de l’activité et prix de marché. À défaut, la convention relève de la procédure réglementée. Ensuite, les conventions interdites, qui ne relèvent pas de l’approbation mais de la nullité pure, examinées dans la seconde partie. La distinction commande toute la stratégie : une convention réglementée non approuvée produit ses effets mais engage la responsabilité de son auteur, tandis qu’une convention interdite encourt l’annulation à la demande de tout intéressé.
En pratique, la première démarche consiste à obtenir le contrat et ses annexes : acte de location-gérance, bail commercial ou professionnel, convention de prestations de services, convention de compte courant, relevés bancaires montrant les flux. Puis à comparer les dates : date de signature du contrat, date du rapport du gérant ou du président, date de l’assemblée qui aurait statué. Quand aucun rapport n’existe et qu’aucune résolution ne mentionne la convention, l’irrégularité procédurale est établie. La deuxième démarche porte sur les conditions financières : redevance de location-gérance comparée au chiffre d’affaires du fonds, loyer comparé aux loyers de locaux comparables, taux d’intérêt comparé au taux de marché, volume d’heures facturées comparé aux livrables. L’expertise comptable ordonnée dans l’affaire jugée à Riom en 2026 illustre la méthode : valorisation de la société, fixation de la valeur de la redevance de gérance, identification des éléments d’actif transmis. Quand l’associé minoritaire se heurte à un gérant qui verrouille l’information, l’action en expertise de gestion et la demande de communication de pièces en référé permettent d’accéder aux documents. Si le blocage porte sur la personne même du dirigeant, les règles du contentieux de la révocation, déjà exposées dans notre analyse consacrée à l’associé dont le gérant bloque la société et aux voies de la révocation en référé ou au fond, complètent utilement la palette.
B. Location-gérance du fonds à sa propre société, bail de sa SCI, factures de sa holding : prouver le contrat occulte et exiger le rapport et le vote
Le contentieux naît presque toujours de la même découverte : le contrat n’a jamais été soumis aux associés. Dans l’affaire portée devant la cour d’appel de Riom, la société soutenait que le contrat de location-gérance constituait une convention réglementée irrégulière et demandait à la cour, au visa des règles de la SAS, de prononcer la nullité du contrat ou sa résiliation judiciaire, d’ordonner la restitution du fonds et d’allouer des dommages et intérêts. La cour a examiné successivement la régularité de la conclusion du contrat, l’équilibre de ses conditions financières et la portée de l’expertise. Cette structure correspond à l’ordre dans lequel tout associé doit présenter sa demande : qualification de la convention, preuve du défaut d’autorisation ou d’approbation, démonstration du préjudice, demande de nullité ou de réparation. Le fait que la demande indemnitaire ait été discutée dans ses conditions de recevabilité montre l’importance de chiffrer chaque chef de préjudice et de viser le bon fondement dès l’assignation : nullité du contrat, responsabilité du dirigeant, restitution des fruits, indemnisation du manque à gagner.
La preuve du caractère interposé exige une documentation rigoureuse. Pour un bail consenti à la SCI du gérant, il faut produire l’extrait Kbis des deux sociétés, les statuts montrant la qualité de gérant et d’associé de part et d’autre, le bail avec le montant du loyer, le dépôt de garantie et les clauses d’indexation, puis trois à cinq références de loyers de locaux comparables dans le même secteur. Pour une location-gérance au profit de la société du dirigeant, il faut produire le contrat de location-gérance, l’inventaire du fonds, les chiffres d’affaires avant et après la mise en location-gérance, la redevance stipulée et les redevances de marché constatées par expert. Pour des factures de holding, il faut produire la convention de prestations, les factures, les preuves de paiement, les comptes rendus d’activité et les livrables, puis démontrer l’absence de réalité ou la disproportion du prix. La jurisprudence admet que l’action en responsabilité du chef d’une convention non autorisée suppose un préjudice : redevance inférieure à la valeur locative, loyer supérieur au marché, prestations sans contrepartie, trésorerie asséchée par des avances sans intérêt. Sans préjudice démontré, le juge rejette la demande indemnitaire même quand l’irrégularité procédurale est certaine.
Une fois le dossier réuni, l’associé dispose de trois leviers. Le premier consiste à exiger la régularisation : lettre recommandée au gérant demandant l’établissement du rapport spécial et la convocation d’une assemblée appelée à statuer sur la convention, avec communication préalable du contrat et de ses annexes. Cette mise en demeure interrompt les discussions et fixe le point de départ des intérêts en cas de condamnation ultérieure. Le deuxième levier relève du juge des référés : demande de communication des documents sociaux, désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée quand le gérant refuse de le faire, suspension provisoire des effets du contrat quand le dommage s’aggrave chaque mois. Le troisième levier relève du fond : action en nullité quand le contrat encourt l’annulation, action en responsabilité contre le gérant et contre l’associé contractant pour les conséquences dommageables, action en restitution des sommes indûment perçues. En SARL, le vote de l’intéressé est neutralisé par la loi. En SAS, il faut vérifier les statuts : organisent-ils l’exclusion du vote de l’intéressé, prévoient-ils une majorité renforcée, imposent-ils un rapport préalable du président ? Quand les statuts restent silencieux, l’associé contestataire doit redoubler de rigueur sur la preuve du dommage et sur l’insuffisance de l’information donnée aux associés avant le vote.
Le délai de prescription doit être surveillé dès la découverte. En société anonyme, l’article L. 225-42 du code de commerce prévoit que « les conventions visées à l’article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ». L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention, avec report en cas de dissimulation jusqu’au jour de sa révélation. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 3 avril 2013 rendu sous le pourvoi n° 12-15.492 et consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/6079e2549ba5988459c5c19e, que « la prescription triennale de l’action en nullité fondée sur l’inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées ne s’applique pas lorsque leur annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats ». Autrement dit, l’action fondée sur la violation des règles des conventions réglementées obéit au délai de trois ans, tandis que l’action fondée sur un vice du consentement, une fraude ou une cause illicite obéit à son propre régime. Le choix du fondement détermine le délai applicable et les chances de succès. Quand la convention a été dissimulée, il faut établir la date exacte de sa révélation : procès-verbal d’assemblée où elle apparaît pour la première fois, rapport d’expertise, pièces obtenues en référé. Toute hésitation sur ce point expose à la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
II. Comment faire annuler le contrat et obtenir réparation quand la société a perdu de l’argent
A. Annulation du contrat et remboursement : dans quel délai agir et devant quel juge à Paris
L’annulation suppose deux conditions cumulatives dans le champ des conventions réglementées : un défaut d’autorisation ou d’approbation et des conséquences dommageables pour la société. Le juge ne prononce pas la nullité pour la seule irrégularité formelle quand le contrat s’est révélé neutre ou profitable. Il l’écarte aussi quand le demandeur se borne à invoquer l’absence de vote sans chiffrer la perte. Le dossier doit donc articuler trois démonstrations : la convention relevait de la procédure et n’a pas été régulièrement autorisée, ses conditions s’écartent des conditions normales de marché, la société a subi une perte mesurable. Les postes de préjudice les plus solides sont la différence entre la redevance stipulée et la valeur locative du fonds sur toute la durée de la location-gérance, la différence entre le loyer payé à la SCI et le loyer de marché, le montant des factures sans contrepartie, les intérêts perdus sur les avances de trésorerie, les pénalités fiscales et sociales nées de la convention. Chacun de ces postes doit être justifié par une pièce : rapport d’expert, avis de valeur, relevés bancaires, redressement, comptabilité comparative.
La Cour de cassation a illustré l’exigence probatoire dans un arrêt du 7 mai 2019 rendu sous le pourvoi n° 17-10.467 et consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/5fca706a011a6a5c109fe916, à propos d’un bail consenti par une SARL à la SCI de son gérant : « le 1er octobre 2007, M. J…, en sa qualité de gérant et associé unique de la SCI Reivax, a donné à bail à la SARL Les Saloirs de Lescun des locaux dans un immeuble dont la SCI Reivax était propriétaire ». La société reprochait au gérant d’avoir conclu ce bail dans son intérêt exclusif, à des conditions exorbitantes et sans intérêt commercial pour elle-même, et l’assignait en responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-19 du code de commerce. Le dirigeant opposait la prescription triennale. La Cour a rappelé le régime de l’article L. 223-23 du code de commerce, selon lequel « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation », puis a censuré la cour d’appel au motif suivant : « en fixant au jour de la révélation du fait dommageable le point de départ de la prescription triennale, sans constater que ce fait avait été dissimulé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ». La leçon vaut pour chaque dossier parisien : le report du point de départ jusqu’à la révélation n’est admis que si la dissimulation est établie par des faits précis, tels que l’absence de toute mention du bail dans les procès-verbaux d’assemblées, la comptabilisation opaque des loyers, le refus de communiquer le contrat. Quand la convention figure dans les comptes annuels approuvés et dans le rapport de gestion, le point de départ reste la date du fait dommageable et le délai court sans report.
Devant quel juge agir à Paris ? La compétence matérielle appartient au tribunal des activités économiques de Paris pour les litiges entre associés et dirigeants de sociétés commerciales, avec possibilité de demander en référé la communication des pièces, la désignation d’un mandataire ou d’un expert, et la suspension provisoire des paiements. L’assignation au fond doit viser chaque fondement : nullité de la convention pour défaut d’autorisation avec conséquences dommageables, subsidiairement responsabilité du gérant et de l’associé contractant pour les conséquences préjudiciables, indemnisation chiffrée poste par poste, restitution des sommes perçues, intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, publication ou exécution provisoire quand l’urgence le justifie. Les pièces à joindre forment un dossier fermé : statuts à jour, extraits Kbis des sociétés concernées, contrat litigieux et avenants, rapports du gérant et procès-verbaux d’assemblées sur trois exercices, liasses fiscales et grands livres, relevés bancaires des flux, correspondances réclamant la communication, rapport d’expert privé ou judiciaire sur la valeur de marché. À Paris, les délais d’audiencement imposent d’anticiper : une demande d’expertise judiciaire prend plusieurs mois, une action au fond douze à dix-huit mois. Le référé permet d’obtenir en quelques semaines la communication des pièces et, quand le dommage s’aggrave, la séquestration des sommes ou la suspension des versements. Toute demande doit être datée avec précision, car la prescription triennale se décompte au jour près et la dissimulation doit être prouvée, non supposée.
Quand la nullité est prononcée, le contrat est anéanti rétroactivement : la société récupère la jouissance de son fonds, le dirigeant restitue les fruits perçus, les loyers surfacturés sont remboursés, les factures sans cause donnent lieu à répétition. Quand la nullité est écartée mais que le dommage est établi, le dirigeant et, s’il y a lieu, l’associé contractant supportent solidairement les conséquences préjudiciables. Le juge peut aussi prononcer la résiliation judiciaire du contrat à effet futur quand l’anéantissement rétroactif heurterait les droits des tiers de bonne foi, par exemple les sous-locataires ou les salariés transférés. Dans l’affaire de Riom, la société demandait à titre principal la nullité et, à titre subsidiaire, la résiliation avec restitution du fonds : cette présentation en cascade doit être reprise dans chaque assignation, afin que le tribunal dispose d’une solution de repli si la nullité lui paraît disproportionnée. Le quantum des dommages et intérêts doit intégrer la perte subie et le gain manqué : redevance perdue, loyers versés en trop, marge perdue sur l’exploitation directe du fonds, frais d’expertise et de procédure. Chaque euro réclamé doit correspondre à une pièce numérotée au bordereau.
B. Emprunts, découverts et cautions du gérant : interdiction absolue et action à Paris et en Île-de-France
À côté des conventions réglementées figure une zone d’interdiction totale. L’article L. 223-21 du code de commerce dispose que « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers ». La sanction est la nullité du contrat, que toute personne intéressée peut invoquer, sans avoir à démontrer un préjudice ni à attendre un vote. L’interdiction vise les gérants personnes physiques et les associés personnes physiques, à l’exclusion des personnes morales. Elle couvre l’emprunt direct, le découvert en compte courant, le cautionnement et l’aval donnés par la société pour garantir la dette personnelle du dirigeant. Le dirigeant qui puise dans la caisse pour financer ses besoins personnels, qui fait payer par la société ses échéances d’emprunt immobilier, qui obtient de la banque un crédit garanti par la SARL pour son projet privé se place sous le coup de cette nullité. Au plan pénal, ces prélèvements caractérisent en outre l’abus de biens sociaux quand ils sont accomplis de mauvaise foi et à des fins personnelles, ce qui ouvre la voie à la plainte avec constitution de partie civile et à la pression procédurale qui l’accompagne.
La conduite à tenir devant une telle découverte suit un ordre strict. D’abord faire constater le flux : relevés bancaires montrant le virement de la société vers le compte personnel, convention de compte courant débitrice, engagement de caution signé au nom de la société, appel en garantie reçu de la banque. Puis mettre en demeure le dirigeant de rembourser sous huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception détaillant chaque somme. Puis assigner en nullité du contrat interdit et en remboursement, en visant l’article L. 223-21 et en demandant l’exécution provisoire. La nullité étant absolue, l’action reste ouverte au-delà du débat sur l’approbation : aucune assemblée ne peut valider un emprunt interdit. Le délai applicable est le délai de droit commun, sans le filtre de l’approbation. En parallèle, l’associé peut demander en référé la restitution immédiate des sommes et l’interdiction de nouveaux prélèvements, ainsi que la désignation d’un administrateur provisoire quand la confusion des patrimoines menace la continuité de l’exploitation. Quand la banque a accordé le concours au vu de la garantie irrégulière, elle doit être appelée à la procédure afin que le tribunal tranche le sort de son recours.
À Paris et en Île-de-France, ce contentieux présente des particularités pratiques. La juridiction compétente pour les sociétés immatriculées à Paris est le tribunal des activités économiques de Paris, sis dans le premier arrondissement, avec un service des référés qui statue rapidement sur les demandes de communication et de séquestre. Pour les sociétés immatriculées à Nanterre, Créteil, Bobigny, Évry ou Pontoise, la compétence revient au tribunal des activités économiques du ressort, avec des usages d’audiencement propres à chaque greffe. Les pièces à préparer pour l’audience parisienne comprennent l’extrait Kbis de moins de trois mois, les statuts certifiés conformes, les trois dernières liasses fiscales, le grand livre des comptes courants d’associés, les conventions de trésorerie, les relevés bancaires sur douze mois, les procès-verbaux d’assemblées sur trois exercices, le rapport du commissaire aux comptes quand il existe, et l’évaluation d’un expert-comptable indépendant sur les conditions de marché. Le canal procédural recommandé combine le référé pour stopper l’hémorragie et le fond pour obtenir la nullité et le remboursement : assignation en référé aux fins de communication et de provision, puis assignation au fond aux fins de nullité, de restitution et de dommages et intérêts. Les points d’attention du ressort parisien portent sur la preuve de la dissimulation, sur la datation exacte de la révélation et sur le chiffrage expertisé du préjudice, trois exigences sur lesquelles les magistrats parisiens se montrent rigoureux. Quand le dirigeant propose une régularisation amiable, elle doit prendre la forme d’un protocole écrit prévoyant le remboursement intégral avec intérêts, la résiliation de la convention litigieuse, la renonciation aux prélèvements futurs et, le cas échéant, la démission ou la révocation du dirigeant, faute de quoi la procédure doit être poursuivie jusqu’au jugement.
Deux erreurs reviennent dans les dossiers perdus. La première consiste à demander l’annulation d’une convention réglementée sans chiffrer le préjudice : le tribunal constate l’irrégularité mais rejette la nullité et n’alloue aucun euro. La seconde consiste à invoquer la révélation tardive sans prouver la dissimulation : le tribunal déclare l’action prescrite. Pour éviter ces écueils, chaque demande doit associer un fondement, une pièce et un montant. Le fondement des conventions réglementées ouvre la nullité et la responsabilité quand le dommage est établi. Le fondement des conventions interdites ouvre la nullité sans débat sur le vote. Le fondement de droit commun des contrats, rappelé par l’arrêt du 3 avril 2013, ouvre une voie autonome quand la fraude ou l’illicéité de la cause est démontrée, avec son propre régime de prescription. La combinaison de ces fondements, présentée à titre principal et subsidiaire, donne au tribunal les moyens de sanctionner l’opération même quand l’un des moyens échoue. Les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure, et la capitalisation doit être demandée dans l’assignation pour les créances d’une année entière.
Conclusion
Quand votre gérant a contracté avec lui-même, la méthode tient en quatre réflexes : qualifier la convention au regard des articles L. 223-19 et L. 227-10, vérifier si elle porte sur des opérations courantes à des conditions normales au sens des articles L. 223-20 et L. 227-11, exiger le rapport et le vote en assemblée, puis agir en nullité et en responsabilité dans le délai de trois ans en prouvant la dissimulation si la révélation est tardive. Les emprunts, découverts, cautionnements et avals consentis au dirigeant personne physique relèvent de l’interdiction absolue de l’article L. 223-21 et encourent la nullité sans débat sur l’approbation. L’arrêt du 3 avril 2013 rappelle que l’action fondée sur la violation des lois générales des contrats échappe à la prescription triennale des conventions réglementées, et l’arrêt du 7 mai 2019 rappelle que le report du délai jusqu’à la révélation suppose une dissimulation établie. L’affaire jugée à Riom le 6 mai 2026 montre que la location-gérance du fonds au profit d’une société liée se juge sur pièces et sur expertise : contrat, redevance, valeur de marché, restitution. Rassemblez le contrat et ses annexes, faites chiffrer l’écart au prix de marché par un expert indépendant, mettez en demeure par écrit, saisissez le juge des référés pour obtenir les pièces et stopper les flux, puis le juge du fond pour faire annuler et rembourser. À Paris comme dans chaque ressort d’Île-de-France, le dossier qui l’emporte est celui qui associe chaque demande à une pièce et à un montant, avec une date de révélation prouvée quand la prescription est discutée.