Vous venez de recevoir le courrier de la commission de surendettement : l’état détaillé de vos dettes retient un montant que vous ne reconnaissez pas, un solde de crédit qui aurait dû diminuer, des intérêts qui continuent de courir, une dette que vous aviez déjà réglée. Dans le même temps, un commissaire de justice menace de reprendre les poursuites, l’employeur s’inquiète d’une saisie, la banque refuse tout répit. La question qui écrase tout est simple : comment contester cet état du passif sans perdre le bénéfice du dossier, dans quel délai obtenir la vérification par le juge, et que faire quand le créancier ne prouve rien ? La réponse tient en un réflexe procédural : la commission dresse l’état du passif après la recevabilité, vous disposez de vingt jours pour demander la vérification, et le juge des contentieux de la protection tranche pour les besoins de la procédure. Sans contestation dans ce délai, les montants inscrits irriguent le plan ou les mesures imposées. Avec une contestation motivée, chaque créance doit être prouvée par celui qui la réclame, les titres sont contrôlés, les montants sont recalculés en principal, intérêts et accessoires, les créances non reconnues sont écartées. Cet article décrit pas à pas le chemin : contester utilement, obtenir la suspension, préparer la preuve, exploiter la prescription et la forclusion, puis reprendre le plan sur une base assainie. Le ton se veut concret, parce que le public concerné vit une pression immédiate et mérite des repères précis, des délais exacts et des pièces à réunir sans attendre.
I. Contester l’état du passif dans les vingt jours : que faire dès la réception du courrier ?
A. Comment contester l’état détaillé des dettes : délai de vingt jours, courrier motivé et créances visées ?
Après l’examen de la recevabilité, la commission dresse l’état du passif du débiteur et peut faire publier un appel aux créanciers pour recenser l’ensemble des dettes, comme le prévoit l’article L. 723-1 du code de la consommation, qui dispose : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. ». Ce document liste chaque créance retenue, son titulaire, son montant en principal, intérêts et frais. La commission en informe ensuite le débiteur, selon l’article L. 723-2 du code de la consommation, qui dispose : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. ». C’est à compter de cette notification que tout se joue. Le texte qui ouvre la vérification figure à l’article L. 723-3 du code de la consommation, qui dispose : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. ». Le délai fixé par décret est de vingt jours, et il est couperet : l’article R. 723-8 du code de la consommation, qui dispose : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. ».
Concrètement, la personne qui reçoit l’état détaillé commence par vérifier la date de notification portée sur le courrier recommandé, conserve l’enveloppe et l’avis de réception, puis pointe ligne par ligne les écarts : solde de crédit à la consommation qui ne tient pas compte des dernières mensualités prélevées, découvert bancaire transformé en créance chiffrée sans relevé, primes d’assurance anciennes déjà réglées par virement, frais de recouvrement ajoutés sans titre, intérêts calculés après la recevabilité, dette d’un proche ou dette professionnelle glissée dans le passif personnel, créance cédée à un fonds dont le nom n’apparaît nulle part. Pour chaque ligne contestée, le courrier adressé à la commission indique la référence exacte du dossier, la désignation de la créance telle qu’elle figure dans l’état, le montant contesté et le motif précis : paiement déjà effectué, montant erroné, titre manquant, prescription acquise, intérêts contestés, identité du créancier discutée. La demande sollicite expressément la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres et des montants. Un courrier général qui se bornerait à écrire « je conteste tout » sans viser les créances ni exposer les motifs expose à une difficulté d’aiguillage, tandis qu’un courrier daté, signé, envoyé en recommandé avec accusé de réception avant l’expiration des vingt jours, avec copie des premières preuves, sécurise la suite. La commission est alors tenue de saisir le juge, elle ne dispose d’aucun pouvoir pour refuser la transmission au motif que la contestation lui paraîtrait fragile.
Le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 12 juin 2026, rendu sous le numéro de rôle 25/00333 et consultable à la décision du tribunal judiciaire de Nancy du 12 juin 2026, RG 25/00333, illustre l’importance de ce formalisme respecté : l’état détaillé établi le 9 août 2024 avait été notifié le 14 août 2024, la débitrice avait contesté par courrier posté le 27 août 2024 en visant les créances d’une société d’assurance et d’un établissement de crédit, et le juge a relevé que « Madame [S] [R] a contesté l’état détaillé des dettes par courrier déposé le 27 août 2024, soit dans les vingt jours de sa notification intervenue le 14 août 2024 », avant de la déclarer recevable en sa demande de vérification. Le rappel des textes y figure mot pour mot : « Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. » Puis le juge cite le verrou : « L’article R. 723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. » Ceux qui laissent passer le délai perdent cette voie, même si la créance paraît manifestement surévaluée, sauf à discuter plus tard devant le juge du fond par une action distincte, sans effet sur la procédure de surendettement en cours. Ceux qui contestent à temps ouvrent la phase de vérification, qui fige les montants discutés et oblige chaque créancier à justifier sa ligne.
Pour comprendre l’articulation avec la recevabilité, l’orientation et les suites du dossier, le lecteur peut se reporter à la page de synthèse du cabinet qui présente le circuit complet du dossier, le dossier de surendettement devant la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement, qui décrit la recevabilité, l’instruction et les issues possibles. La contestation de l’état du passif s’insère exactement entre la recevabilité et l’élaboration du plan ou des mesures : elle ne remet pas en cause la recevabilité déjà acquise, elle purifie la base chiffrée sur laquelle la commission construira la solution. Les pièces à joindre dès ce stade sont simples : tableau comparatif entre l’état notifié et les relevés personnels, copies des contrats de crédit, tableaux d’amortissement, relevés de compte montrant les prélèvements, preuves de virement ou d’espèces, mises en demeure reçues, courriers de cession de créance, décisions déjà rendues. Chaque paiement allégué doit être daté et documenté, chaque écart chiffré. Le débiteur qui déclare avoir soldé une prime d’assurance de 89,78 euros par virement du 29 juin 2024, comme dans l’affaire de Nancy, doit produire l’ordre de virement et le relevé débitant le compte. Le débiteur qui soutient qu’un établissement a prélevé 2 486,92 euros alors que l’état retient 1 364,67 euros doit produire l’historique complet des prélèvements entre les dates concernées. Cette rigueur paie, car le juge statue sur pièces et le créancier qui ne comparaît pas ni ne produit s’expose à voir sa créance fixée à zéro pour les besoins de la procédure.
B. Combien de temps la suspension des poursuites protège et que devient le dossier pendant la vérification ?
Dès que la recevabilité est acquise, la loi organise une respiration : l’article L. 722-2 du code de la consommation, qui dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. ». Cette suspension couvre les saisies en cours sur les meubles, les saisies-attribution sur les comptes pour les dettes incluses, les saisies des rémunérations pour ces mêmes dettes, à l’exception des dettes alimentaires qui suivent leur régime propre. Le jugement de Nancy le rappelle dans son dispositif : « RAPPELLE qu’il est fait interdiction aux créanciers de procéder au recouvrement tant forcé qu’amiable de leurs créances pendant un délai de deux ans à compter de la date de la recevabilité » (la décision du tribunal judiciaire de Nancy du 12 juin 2026, RG 25/00333). Pendant la vérification, le dossier reste entre les mains de la commission, qui attend la décision du juge pour poursuivre sa mission et bâtir un plan réaliste. Le débiteur continue de régler ses charges courantes, loyer, énergie, assurance, pension alimentaire, et conserve les justificatifs de chaque paiement, car la commission appréciera la bonne foi et la capacité de remboursement au vu du comportement postérieur à la recevabilité. Les créanciers convoqués à l’audience de vérification reçoivent une convocation en recommandé et sont invités à produire l’original du contrat, le tableau d’amortissement, l’historique complet de la créance depuis l’origine avec le détail des frais et des intérêts. Ceux qui négligent de répondre ne sont pas sanctionnés par une amende, mais ils prennent le risque direct de l’écartement : sans preuve produite, le juge ne peut que constater que la validité ou le montant ne sont pas établis.
La durée de cette parenthèse dépend du calendrier du tribunal, souvent plusieurs mois entre la saisine et l’audience, avec parfois un renvoi quand une partie est absente pour un motif sérieux. Dans l’affaire de Nancy, les parties avaient été convoquées à l’audience du 27 juin 2025, la débitrice avait signalé par message adressé le matin même qu’elle ne pouvait se présenter en raison d’un entretien professionnel, les créanciers n’avaient adressé aucun courrier, un renvoi avait été ordonné, puis une audience de novembre 2025 s’était tenue en l’absence de la débitrice sans motif légitime, ce qui avait conduit au constat de la caducité de la demande, avant qu’un courrier reçu le 5 décembre 2025 sollicite le relevé de cette caducité et qu’une audience d’avril 2026 permette enfin l’examen au fond. Cet itinéraire montre une règle pratique : il faut honorer chaque convocation, prévenir le greffe par écrit en cas d’empêchement, demander le renvoi de manière documentée, et ne jamais laisser passer une audience sans courrier, car la caducité peut anéantir une contestation pourtant bien fondée. Il montre aussi que le relevé de caducité reste possible quand l’absence procède d’un concours de circonstances expliqué et que la débitrice maintient ensuite ses contestations avec des pièces. Une fois la décision rendue, le dossier repart vers la commission pour la poursuite de la procédure, avec les montants fixés par le juge pour les créances vérifiées et le maintien de l’état provisoire pour le surplus. Le débiteur qui a obtenu la fixation à zéro de deux lignes ne voit pas ses dettes effacées dans l’absolu : elles sont écartées du plan, les créanciers concernés ne peuvent poursuivre le recouvrement pendant la durée du plan, mais ils conservent la faculté de saisir le juge du fond pour faire fixer leur titre, avec report du paiement à l’issue du plan ou intégration si le titre intervient avant la clôture.
Face à un commissaire de justice qui menace malgré la recevabilité, le réflexe consiste à lui adresser sans délai la copie de la notification de recevabilité et, le cas échéant, la copie du courrier de contestation de l’état du passif, puis à saisir la commission en cas de poursuite abusive afin qu’elle rappelle l’interdiction légale. Quand une saisie des rémunérations a déjà été autorisée avant la recevabilité, l’employeur doit être informé de la suspension pour les dettes non alimentaires, avec un courrier recommandé et une copie de l’attestation de recevabilité. Quand une mesure d’expulsion ou une saisie immobilière est en cours, la situation obéit à des règles particulières qui imposent une vigilance accrue sur les délais propres à chaque voie d’exécution, sans que la vérification des créances dispense de les traiter en parallèle. La personne qui cumule état du passif contesté et audience d’orientation en saisie immobilière doit mener les deux fronts : contester l’état devant la commission dans les vingt jours et faire valoir ses moyens devant le juge de l’exécution dans les délais de ce contentieux. La suspension issue de la recevabilité ne règle pas tout, elle offre un répit pour remettre les chiffres à plat, et c’est précisément l’objet de la vérification judiciaire.
II. Obtenir la vérification des créances par le juge : comment prouver et faire écarter les montants gonflés ?
A. Comment le juge vérifie la validité, les titres et les montants : preuve par le créancier, prescription et forclusion ?
Le cadre de l’examen est posé par l’article R. 723-7 du code de la consommation, qui dispose : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. ». Trois contrôles se cumulent donc : la créance existe-t-elle, le titre qui la constate est-il valable, le montant réclamé en principal, intérêts et accessoires est-il exact. La charge de la preuve pèse sur celui qui réclame : l’article 1353 du code civil, qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ». Le jugement de Nancy en tire la conséquence directe : « En application de l’ensemble de ces dispositions, lorsque le débiteur conteste une créance, dans son principe ou dans son montant, le créancier a l’obligation, dans le cadre de la procédure de vérification de créances, de fournir tous les éléments utiles au soutien de sa déclaration afin de prouver la réalité et le montant de la créance dont il se prévaut. » (la décision du tribunal judiciaire de Nancy du 12 juin 2026, RG 25/00333), et : « Néanmoins, en l’absence de communication des éléments demandés, les créanciers s’exposent à ce que leurs créances soient écartées de la procédure de surendettement ce qui aura pour conséquence de les priver de poursuivre leur recouvrement pendant toute la durée du plan de surendettement. » (la décision du tribunal judiciaire de Nancy du 12 juin 2026, RG 25/00333).
Deux lignes de l’affaire de Nancy montrent comment ce contrôle s’applique. Pour la société d’assurance, la créance figurait dans l’état à hauteur de 138,76 euros sous une référence de contrat d’assurance pour animal de compagnie. La débitrice produisait une mise en demeure de 89,78 euros au titre du solde de primes impayées et soutenait avoir réglé cette somme par virement le 29 juin 2024. La créancière, régulièrement convoquée à l’audience du 3 avril 2026, n’apportait aucun élément pour contester ce paiement. Le juge a décidé que la créance de la société d’assurance « sera fixée à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure » (la décision du tribunal judiciaire de Nancy du 12 juin 2026, RG 25/00333). Pour l’établissement de crédit, la créance figurait à hauteur de 1 364,67 euros. La débitrice produisait un historique des sommes prélevées entre le 21 février et le 15 juillet 2024, dont il ressortait qu’une somme de 2 486,92 euros avait été prélevée le 15 juillet 2024. La banque, régulièrement convoquée, n’apportait aucun élément pour contester ce prélèvement. La somme prélevée excédant le montant déclaré, le juge a décidé que la créance de l’établissement de crédit « sera fixée à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure » (la décision du tribunal judiciaire de Nancy du 12 juin 2026, RG 25/00333). La leçon est nette : un relevé bancaire complet, un historique de prélèvements, une preuve de virement peuvent suffire quand le créancier reste silencieux, parce que le doute profite ici à la purification du passif, sans juger définitivement le fond du droit.
Au-delà des paiements, deux armes juridiques reviennent souvent dans ces audiences. La première est la prescription biennale des professionnels contre les consommateurs : l’article L. 218-2 du code de la consommation, qui dispose : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. ». La deuxième chambre civile a précisé l’articulation avec la suspension issue du surendettement dans un arrêt du 23 octobre 2025 rendu sur le pourvoi numéro 23-12.623 et consultable à l’arrêt de la deuxième chambre civile du 23 octobre 2025, pourvoi numéro 23-12.623, en visant ensemble les articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation et les articles 2230 et 2234 du code civil, et en rappelant que « Aux termes du premier de ces textes, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans », avant de censurer une cour d’appel qui avait confondu interruption et suspension et retenu une période d’interruption courant depuis la simple demande de traitement au lieu de la recevabilité. Pour le débiteur qui conteste l’état du passif, l’argument se formule ainsi : telle créance bancaire ou telle facture de professionnel remonte à plus de deux ans sans acte interruptif valable, la recevabilité n’a fait que suspendre le délai et non l’interrompre, le délai était déjà expiré à la date de la déclaration, la créance doit être écartée. La seconde arme concerne les créances cédées à des sociétés de recouvrement ou à des fonds : le cessionnaire doit prouver la chaîne de cession, produire le contrat initial, le bordereau de cession, le décompte exact. Quand le nom du créancier figurant dans l’état ne correspond plus au titulaire réel, quand la cession est intervenue par acte sous seing privé dont les organes de la procédure ne pouvaient avoir connaissance, le juge exige des justifications renforcées. L’arrêt de la deuxième chambre civile du 24 octobre 2024, rendu sur le pourvoi numéro 21-22.195 et consultable à l’arrêt de la deuxième chambre civile du 24 octobre 2024, pourvoi numéro 21-22.195, retient dans le cadre voisin du rétablissement personnel que « Il résulte de l’article R. 742-9 du code de la consommation que, sans préjudice de la notification du jugement d’ouverture aux parties, un avis de ce jugement est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, mesure de publicité destinée, selon l’article L. 742-8 du même code, à recenser les créanciers en vue de la production de leurs créances », et que « Selon l’article R. 742-13 du même code, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion en indiquant les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration », avant de rejeter le pourvoi du cessionnaire qui n’apportait pas la preuve de circonstances extérieures à sa volonté. La portée pour la vérification est claire : un créancier qui a changé de mains doit se signaler, prouver ses droits et chiffrer exactement, faute de quoi la procédure avance sans lui.
Le juge peut aussi vérifier d’office, à l’occasion d’autres contestations, la validité et les montants, comme le prévoit l’article L. 733-12 du code de la consommation, qui permet au juge, avant de statuer sur les mesures, de vérifier même d’office la validité des créances et des titres ainsi que le montant des sommes réclamées. Les textes de référence sur la publicité et la forclusion dans le rétablissement personnel avec liquidation figurent à l’article R. 742-9 du code de la consommation, relatif à la publication de l’avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et à l’article R. 742-13 du code de la consommation, relatif au relevé de forclusion dans les six mois de la publicité. Pour le débiteur, l’enjeu reste le même : transformer chaque ligne douteuse en question de preuve. Le créancier produit-il le contrat signé, l’offre préalable pour un crédit, le tableau d’amortissement, les relevés retraçant chaque échéance, le détail des intérêts contractuels et des frais, la mise en demeure, le titre exécutoire s’il en existe un ? Le montant intègre-t-il des frais de recouvrement non prévus au contrat, des intérêts calculés à un taux erroné, des pénalités appliquées après la recevabilité ? La créance est-elle liquide et certaine, ou repose-t-elle sur un solde allégué sans pièce ? Quand la réponse manque, le juge écarte la ligne pour les besoins de la procédure, renvoie le dossier à la commission, et laisse au créancier la possibilité d’obtenir un titre devant le juge du fond, avec report du paiement à l’issue du plan si le titre intervient après la clôture.
B. Dans quel délai obtenir une décision utile à Paris et en Île-de-France : pièces, audience et suite du plan ?
À Paris comme dans les tribunaux d’Île-de-France, le contentieux de la vérification suit le même code, mais les délais d’audiencement et les usages locaux imposent une préparation sans faille. La convocation parvient par lettre recommandée, l’audience se tient devant le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement, le dossier est appelé en dernier ressort, sans pourvoi en cassation contre la décision qui fixe les créances pour les besoins de la procédure. Les parties peuvent comparaître en personne, avec ou sans avocat, mais la technicité des calculs rend l’assistance précieuse quand plusieurs crédits s’entremêlent. Le dossier de plaidoirie utile comprend la copie de l’état détaillé notifié, le courrier de contestation avec son accusé de réception, les contrats de crédit avec offres préalables, les tableaux d’amortissement initiaux et actualisés, les relevés de compte sur douze à vingt-quatre mois, les preuves de chaque paiement invoqué, les courriers de mise en demeure, les actes de cession de créance s’ils sont connus, les décisions antérieures et tout titre exécutoire. Chaque pièce est numérotée, visée dans un bordereau, communiquée en copies lisibles. Le tableau de synthèse, ligne par ligne, indique le montant retenu par la commission, le montant reconnu par le débiteur, l’écart et son motif : somme déjà prélevée, double comptabilisation, frais contestés, prescription soulevée, titre absent. Cette présentation permet au juge de trancher rapidement, même quand le créancier est absent, car il dispose d’une base chiffrée et de justificatifs datés.
La juridiction compétente est celle du domicile du débiteur, ce qui, pour un dossier parisien, conduit vers le tribunal judiciaire de Paris, pôle de la protection, tandis qu’un dossier des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne relève du tribunal du domicile, avec des délais pratiques qui varient selon l’encombrement des rôles. Les points d’attention du ressort francilien tiennent aux cumuls fréquents : loyers parisiens élevés qui écrasent le reste à vivre, crédits renouvelables empilés, découverts bancaires chroniques, dettes de charges de copropriété, dettes fiscales recouvrées par saisie administrative à tiers détenteur. La vérification permet de remettre chaque bloc à sa juste place : le loyer courant postérieur à la recevabilité doit être payé pour éviter la résiliation du bail, les arriérés antérieurs relèvent du passif à vérifier, les charges de copropriété obéissent à leurs propres titres, les dettes fiscales déclarées doivent être chiffrées par l’administration avec le détail des majorations. Quand un créancier institutionnel ne produit qu’un extrait de compte global sans historique, le juge peut considérer que la preuve du montant exact fait défaut et écarter la ligne pour les besoins de la procédure. Quand une banque produit un historique complet mais omet de déduire un prélèvement massif postérieur à l’état, comme les 2 486,92 euros prélevés le 15 juillet 2024 dans l’affaire de Nancy alors que l’état retenait 1 364,67 euros, le juge compare les chiffres et fixe à zéro. Quand une société d’assurance ne répond pas à l’argument du virement libératoire, le juge constate l’absence d’élément contraire et tranche dans le même sens. La décision rendue est adressée à la commission par lettre simple et notifiée aux parties par recommandé, avec renvoi du dossier à la commission pour poursuite de la procédure et rappel que le surplus des créances reste fixé conformément à l’état provisoire.
Après la décision, la commission reprend la main : elle recalcule la capacité de remboursement au vu du passif purgé, propose un plan conventionnel de redressement quand un accord avec les créanciers paraît possible, ou arrête des mesures imposées avec, le cas échéant, rééchelonnement, réduction du taux, effacement partiel, ou orientation vers le rétablissement personnel quand la situation est irrémédiablement compromise. Le débiteur qui a fait écarter deux lignes superflues peut voir sa mensualité diminuer, sa durée raccourcir, ou son effacement mieux calibré. Le créancier écarté ne peut poursuivre le recouvrement pendant le plan, mais il peut saisir le juge du fond pour obtenir un titre : s’il l’obtient avant la fin de la procédure, la créance est intégrée au plan ; s’il l’obtient après la clôture, le paiement est reporté à l’issue du plan ou effacé avec le reste si la créance avait été arrêtée avant une décision d’effacement. Cette mécanique explique pourquoi la vérification n’est pas un luxe procédural : elle conditionne des années de remboursement. Elle explique aussi pourquoi il faut éviter deux erreurs fréquentes. La première consiste à cesser de payer les charges courantes sous prétexte de dossier en cours, ce qui crée de nouvelles dettes non incluses et fragilise la bonne foi. La seconde consiste à contracter un nouveau crédit pendant la procédure, ce qui peut conduire à la déchéance. Le bon réflexe francilien, avec des loyers et des temps de transport qui pèsent sur le budget, consiste à actualiser à chaque audience les revenus et les charges : changement d’employeur, arrêt maladie, indemnités journalières, prévoyance, allocation, pension, frais de garde, abonnements de transport. Le juge et la commission apprécient une situation décrite avec des pièces récentes, pas avec des affirmations générales.
Conclusion
L’état du passif n’est pas une fatalité chiffrée : c’est une proposition de la commission, soumise à votre contrôle dans un délai de vingt jours, puis à la vérification du juge des contentieux de la protection. Le circuit est balisé par des textes précis, de l’article L. 723-1 du code de la consommation sur l’établissement de l’état du passif à l’article R. 723-8 du code de la consommation sur le délai de vingt jours, en passant par l’article R. 723-7 du code de la consommation sur la vérification pour les besoins de la procédure. La méthode tient en quatre gestes : dater la notification, contester par écrit chaque ligne douteuse avec ses motifs, exiger la saisine du juge, puis prouver les paiements et traquer les montants non justifiés. Les décisions récentes confirment que le créancier silencieux s’expose à l’écartement, que le cessionnaire doit établir ses droits comme l’a jugé la deuxième chambre civile le 24 octobre 2024 au sujet du relevé de forclusion, et que la prescription biennale des professionnels, rappelée par la deuxième chambre civile le 23 octobre 2025 au visa des articles L. 218-2 et L. 722-2, peut purger des lignes anciennes. L’exemple du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 12 juin 2026 fixant deux créances à zéro euro pour les besoins de la procédure montre qu’un dossier documenté, avec virement et historique de prélèvements, l’emporte sur des déclarations non prouvées. À Paris et en Île-de-France, où chaque euro de mensualité compte face au coût du logement, cette vérification conditionne la soutenabilité du plan et la possibilité d’un effacement ajusté. Agissez vite, par recommandé, avec un tableau chiffré et des relevés complets, honorez chaque audience, informez le commissaire de justice et l’employeur de la suspension issue de la recevabilité, et laissez la commission rebâtir sur une base vérifiée.