Un voisin conteste la limite de votre jardin, une commune affirme qu’un sentier envahi de ronces est un chemin public, un acheteur découvre qu’un passage traverse la cour qu’il croyait à lui : dans ces disputes, quelqu’un finit presque toujours par sortir une copie du cadastre napoléonien. Ces plans du XIXe siècle, levés commune par commune et aujourd’hui mis en ligne par la plupart des archives départementales, se consultent en quelques clics. Ils fascinent, parce qu’ils montrent les lieux tels qu’ils étaient il y a près de deux siècles. Ils déçoivent aussi, parce qu’ils ne disent pas qui est propriétaire.
Leur force est ailleurs. Ils datent un mur, un fossé ou un chemin, ils montrent comment une parcelle a été divisée, et ils permettent à un géomètre de recaler une limite lorsque les plans plus récents se contredisent. Les juges s’en servent régulièrement, mais comme des indices, que des titres ou une possession trentenaire peuvent contredire. Deux décisions de septembre 2026, rendues à Rodez et à Orléans, l’ont encore rappelé.
Cet article, à jour au 4 octobre 2026, suit l’ordre des questions que l’on se pose. La première partie explique où trouver l’ancien cadastre et ce qu’il prouve, ou ne prouve pas, en matière de propriété, de bornage et de prescription. La seconde montre son poids réel dans les litiges sur les chemins, les servitudes et les murs, puis la démarche à suivre avant de saisir le juge. Les erreurs du plan actuel et leur rectification sont traitées dans notre article sur l’erreur de cadastre entre voisins.
I. L’ancien cadastre : où le trouver et ce qu’il prouve vraiment
A. Plans napoléoniens, cadastre rénové, registres : où les consulter et comment les lire
Le cadastre dit napoléonien est le premier cadastre parcellaire du pays. Chaque commune a été levée parcelle par parcelle, avec des plans découpés en sections et des registres qui indiquent, pour chaque propriétaire, la nature et la contenance de ses terres. Les dates varient d’une commune à l’autre. Dans les décisions citées ici, les plans produits remontent à 1830 environ en Charente, à 1832 en Gironde, à 1836 dans le Tarn et à 1866 dans les Alpes-Maritimes.
Ce premier cadastre a ensuite été rénové, à des dates elles aussi variables : en 1933 pour la commune tarnaise jugée par la cour d’appel de Toulouse, en 1954 pour la commune aveyronnaise jugée à Rodez, en 1961 pour la commune des Alpes-Maritimes jugée à Nice. Le plan actuel en descend, souvent par simple mise à jour. Dans une affaire jugée par la cour d’appel de Bordeaux le 3 juillet 2025, l’expert judiciaire précisait, selon l’arrêt, que « le cadastre actuel n’a été dressé que par simple révision du plan napoléonien ». Les imprécisions anciennes peuvent donc se retrouver, telles quelles, sur le plan d’aujourd’hui.
Les plans et les registres napoléoniens sont conservés par les archives départementales, dont la plupart les ont numérisés. Le portail interministériel FranceArchives recense département par département les liens vers ces cadastres en ligne. Les Archives de l’Isère indiquent, par exemple, conserver le cadastre napoléonien des communes du département, plans et registres, ainsi qu’une partie des plans du cadastre rénové, tandis que les registres du cadastre rénové et le cadastre récent restent dans les services de la direction départementale des finances publiques ; les communes gardent en général un second exemplaire. Ces documents sont des archives publiques : l’article L. 213-1 du code du patrimoine les déclare « communicables de plein droit », sous les réserves prévues par l’article L. 213-2.
Pour partir de la situation présente, le plan cadastral en vigueur se consulte sur le site officiel cadastre.gouv.fr. L’article L. 107 A du livre des procédures fiscales prévoit en outre que « Toute personne peut obtenir communication ponctuelle » d’informations sur les immeubles d’une personne désignée dans une commune, ou sur un immeuble déterminé : références cadastrales, adresse, contenance cadastrale, valeur locative, noms et adresses des titulaires de droits. C’est le point de départ utile pour identifier la parcelle voisine et son propriétaire avant de remonter le temps.
La lecture demande ensuite de la méthode, car les numéros ont changé à chaque rénovation et une parcelle actuelle peut correspondre à des morceaux de plusieurs parcelles anciennes. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Toulouse le 6 mai 2026, un courrier du directeur des archives départementales du Tarn établissait que la parcelle disputée correspondait à des parties de deux parcelles du plan napoléonien, en usage de 1836 à 1933, et la matrice de 1913 désignait leur propriétaire. L’arrêt relève que la lettre p, portée en minuscule à côté d’un numéro, signale une partie de parcelle. Faute de pouvoir suivre ces fractions jusqu’au plan rénové, la cour a ordonné, avant de statuer sur la propriété, une expertise confiée à un géomètre-expert chargé notamment de préciser sous quels numéros ces parties avaient été cadastrées après la rénovation de 1933.
Ces plans ont été dressés pour asseoir l’impôt foncier, avec les instruments de leur époque. Leurs mesures restent approximatives et leurs limites ne suivent pas toujours les murs, les haies et les fossés tels qu’ils existent aujourd’hui. Ce n’est pas un défaut de lecture : c’est la nature même du document, et c’est ce qui fixe sa valeur devant le juge.
B. Un indice, pas un titre : ce que le juge en retient pour la propriété, le bornage et la prescription
La propriété d’un terrain se prouve par tous moyens. La cour d’appel d’Orléans l’a rappelé le 15 septembre 2026, dans un litige entre deux immeubles qui se disputaient une cage d’escalier : « Les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres », le juge apprécie la portée des preuves qui se contredisent. Cette liberté rejoint la règle générale de l’article 1358 du code civil : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. » Elle laisse place aux présomptions de fait, que l’article 1382 du code civil n’admet que si elles sont « graves, précises et concordantes ».
Le cadastre entre dans cette catégorie. La Cour de cassation approuve les juges qui retiennent qu’« un plan cadastral peut servir d’indice à défaut d’être une preuve irréfragable de la propriété » (Cass. 3e civ., 13 septembre 2011, n° 10-21.883). Dès 1982, elle avait approuvé une cour d’appel qui, après avoir rappelé que les énonciations du cadastre rénové n’avaient que la valeur de simples présomptions, avait fixé la ligne divisoire d’après l’ancien cadastre : la cote ancienne coïncidait exactement avec le terrain, alors que celle du plan rénové était manifestement erronée (Cass. 3e civ., 20 décembre 1982, n° 81-13.828). L’ancien plan peut donc l’emporter sur le récent, non parce qu’il serait plus officiel, mais parce qu’il correspond mieux aux lieux.
Les juridictions du fond le disent sans détour. Pour la cour d’appel d’Orléans, « Souvent invoquées, les indications cadastrales sont rarement décisives, d’une part parce que la fonction du cadastre est purement fiscale et d’autre part parce qu’il n’est pas exempt d’erreurs. » Dans cette affaire, le géomètre sapiteur avait constaté que le cadastre napoléonien, le plan de rénovation et le plan actuel dessinaient des limites de formes différentes, sans rapport avec la configuration des lieux, et les notaires de la ville jugeaient le plan du quartier catastrophique. La cour en tire la conséquence : « Aucune preuve ne peut donc être tirée de plans qualifiés catastrophiques par les notaires. » Elle ajoute que « le paiement de l’impôt foncier constitue un indice, mais sans plus de portée que le cadastre », confirme le jugement, rejette la nouvelle demande d’expertise et alloue une indemnité de procédure de 5 000 euros (CA Orléans, 15 septembre 2026, n° 23/00638).
La cour d’appel de Toulouse résume la hiérarchie des preuves : « Le cadastre est un document fiscal qui n’a valeur que de simple renseignement et ne prévaut ni sur les titres de propriété ni sur la possession. » Les revendiquants, qui s’appuyaient notamment sur le cadastre pour réclamer une partie d’un bâtiment, ont perdu en appel et ont été condamnés à verser 6 000 euros au titre des frais exposés. La cour a aussi refusé d’ordonner la rectification du plan, au motif suivant : « Le cadastre étant un document administratif de nature fiscale, il n’y a pas lieu d’en ordonner la modification ». Elle a préféré ordonner la publication du jugement et de l’arrêt au service de la publicité foncière (CA Toulouse, 29 janvier 2025, n° 22/01604). Le juge tranche la propriété ; le plan suit.
Le cadastre ne disparaît pas pour autant du débat. Le tribunal judiciaire de Rodez, le 10 septembre 2026, rappelle qu’un plan cadastral n’a pas vocation à définir les limites de propriété, mais qu’« il peut néanmoins constituer une présomption simple quant aux limites de propriété entre deux parcelles, à défaut d’éléments plus probants ». Pour une cour située entre deux maisons, les titres ne disaient rien. La comparaison du cadastre napoléonien, du plan de rénovation de 1954 tiré des archives départementales et du plan actuel a montré que la cour visée par un acte de 1914, invoqué par l’un des voisins, était une autre cour. Le tribunal a rejeté à la fois la thèse d’une cour en copropriété et celle d’une propriété exclusive, a dit que le premier voisin ne disposait d’aucun droit ni d’aucune servitude sur la parcelle de l’autre, a ordonné l’implantation des bornes et a fixé la ligne divisoire sur des points relevés par l’expert judiciaire : l’extrémité d’un muret, l’angle d’une fenêtre, le prolongement d’une façade.
En bornage, la logique est la même. L’article 646 du code civil dispose : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. » Selon la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la ligne divisoire est souverainement fixée par le juge et les limites cadastrales n’interviennent qu’à titre d’indices, à défaut de titres, de plans d’arpentage ou de marques de possession, car « le cadastre est un document fiscal sujet parfois à des variations inexpliquées à l’occasion de ses révisions » (CA Aix-en-Provence, 25 septembre 2025, n° 22/05966). À Nice, le géomètre-expert désigné avait proposé quatre tracés : celui du plan napoléonien de 1866, celui du plan rénové de 1961 et de l’actuel, et deux tracés fondés sur la possession. Le tribunal a retenu le tracé de la possession choisi par l’expert et écarté celui du plan rénové, en relevant que « le cadastre est un document fiscal qui n’a pas pour mission d’assurer la position réelle des propriétés » (TJ Nice, 15 mai 2025, n° 24/01017).
L’ancien plan peut aussi servir d’instrument de mesure. Dans l’affaire bordelaise déjà citée, l’expert judiciaire a d’abord recherché sur place les indices de possession, comme un débord de toit, un mur fermant une cour ou une terrasse dont le maçon avait inscrit la date, 1981, dans le béton. Il a ensuite superposé le cadastre napoléonien de 1832 à l’état actuel par une « transformation Helmert », en prenant pour points de calage des angles de bâtiments déjà dessinés en 1832 : les écarts allaient de 1,17 à 2,03 mètres selon les repères, contre une zone d’incertitude de 3,8 à 5,456 mètres avec le plan actuel. La cour a infirmé le jugement et fixé la ligne en combinant les points de l’expert judiciaire, acceptés de part et d’autre, et un point tiré du rapport amiable produit par les appelants (CA Bordeaux, 3 juillet 2025, n° 22/00819).
La prescription acquisitive répond à d’autres exigences. L’article 2258 du code civil la définit comme un moyen d’acquérir un bien « par l’effet de la possession ». L’article 2261 exige « une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire », et l’article 2272 en fixe la durée : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. » Ce délai tombe à dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre. L’ancien cadastre ne prouve aucun acte de possession ; il date seulement un état des lieux. Il peut montrer qu’un mur ou une haie existait déjà en 1830, ce qui rend plausible une occupation ancienne, mais la possession se démontre par des faits accomplis sur le terrain pendant trente ans : clôture entretenue, culture, construction, usage exclusif.
II. Chemins, servitudes, murs : le poids réel des plans anciens, et la démarche à suivre
A. Chemin rural, chemin d’exploitation ou passage privé : ce que change un tracé du XIXe siècle
C’est dans les litiges sur les chemins que l’ancien cadastre pèse le plus, parce que la qualification du chemin dépend de son histoire. Le chemin rural appartient à la commune, il est affecté à l’usage du public et relève de son domaine privé. L’article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime pose une présomption : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. » L’article L. 161-3 en ajoute une seconde : « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. »
Le chemin d’exploitation, lui, est privé. Selon l’article L. 162-1 du même code, il sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. « Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. » Son blocage et son entretien sont détaillés dans notre article sur le chemin d’exploitation bloqué par un voisin.
Un tracé ancien penche souvent en faveur de la commune. Des riverains soutenaient que plusieurs chemins inscrits à l’inventaire communal de 2007 étaient des chemins d’exploitation, ou qu’ils les avaient acquis par prescription. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel qui avait retenu que ces chemins reliaient des villages et des hameaux et « qu’ils existaient depuis des temps très lointains puisqu’ils figuraient sur le cadastre napoléonien et des cartes d’état major du XIXe siècle », qu’ils restaient reproduits sur le cadastre actuel, que la population les avait empruntés dans les années 1990 et 2000 et que la commune les avait partiellement entretenus en 2007 et en 2010. Ce sont des chemins ruraux présumés communaux, et les éléments des riverains ne renversaient pas la présomption ; le pourvoi a été rejeté et les riverains condamnés à verser 3 000 euros à la commune (Cass. 3e civ., 3 juin 2021, n° 20-16.299).
Le tribunal judiciaire d’Angoulême a raisonné de même le 4 décembre 2025. Le premier plan napoléonien, établi vers 1830, le plan mis à jour dans les années 1930 et une photographie aérienne de 1977 prouvaient que le chemin existait bien avant l’achat des demandeurs, ce qui contredisait une attestation selon laquelle il n’y avait jamais eu de chemin entre les deux propriétés. Le tribunal ajoute que « l’absence d’entretien du chemin par la commune n’est pas de nature à empêcher qu’il soit qualifié de chemin rural ». Il a jugé que le chemin appartenait au domaine privé de la commune et condamné les riverains à lui verser 2 500 euros (TJ Angoulême, 4 décembre 2025, n° 24/01243).
Le même document peut pourtant servir l’argument inverse. À Valenciennes, la commune revendiquait comme chemin rural un sentier reliant deux voies. Le cadastre napoléonien et celui de 1901 montraient en réalité deux sentiers distincts, qui ne se rejoignaient pas et desservaient chacun des habitations d’une même propriété, et le tribunal a relevé que les témoignages des anciens habitants concordaient avec les cadastres les plus anciens. Les attestations produites par la commune, peu nombreuses et anciennes, ne démontraient ni une circulation générale ni une circulation continue. Le tribunal rappelle que « Le cadastre, simple document fiscal, a valeur de renseignement et ne préjuge pas de la propriété, mais peut faire partie des éléments d’appréciation pour juger de la nature du chemin litigieux. » Il a jugé que le sentier était un chemin privé d’exploitation, ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière aux frais de la commune et condamné celle-ci à verser à la riveraine 500 euros pour son préjudice matériel, 1 000 euros pour son préjudice moral et 2 500 euros de frais de procédure (TJ Valenciennes, 30 janvier 2026, n° 22/01994).
L’ancienneté joue aussi pour les chemins d’exploitation. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait relevé que le chemin litigieux « avait un tracé matérialisé depuis 1834 », qu’il desservait depuis au moins 1896 les seules exploitations des parties et qu’il restait à leur usage commun, et elle précise que « réserver la qualification de chemin d’exploitation à ceux ayant un usage agricole serait ajouter au texte » (Cass. 3e civ., 3 mai 2012, n° 11-15.010). Le titre d’un seul riverain ne suffit pas non plus à écarter cette qualification : selon la Cour, « le droit de propriété d’un riverain sur le sol du chemin n’exclut ni la qualification de chemin d’exploitation » ni l’usage du chemin par les autres riverains (Cass. 3e civ., 9 janvier 2025, n° 23-20.665).
Reste la prescription. Le chemin rural relevant du domaine privé communal, il peut en principe être acquis par prescription. À Tours, des propriétaires ont fait reconnaître leur propriété par usucapion sur une portion de chemin rural qui n’était plus matérialisée, mais la commune ne s’y opposait pas, ce qui limite la portée de l’exemple ; le jugement a été publié au service de la publicité foncière, aux frais des propriétaires (TJ Tours, 24 juillet 2025, n° 23/05144). Depuis le 23 février 2022, l’article L. 161-6-1 du code rural et de la pêche maritime permet au conseil municipal de décider le recensement des chemins ruraux de la commune. « Cette délibération suspend le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins. » La suspension dure jusqu’à la délibération qui arrête le tableau récapitulatif des chemins, prise après enquête publique, et celle-ci ne peut intervenir plus de deux ans après la première. Le riverain qui compte sur trente ans de possession doit donc vérifier si un tel recensement a été lancé.
B. Servitudes, murs et fossés : ce qu’un plan ne peut pas créer, et la démarche avant le juge
Un chemin dessiné en 1830 ne crée pas, à lui seul, de servitude de passage. L’article 691 du code civil réserve aux titres l’établissement des servitudes discontinues, dont le passage fait partie : « La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir ». L’article 695 n’admet, à défaut du titre constitutif, qu’un titre récognitif émané du propriétaire du fonds asservi. Le 12 février 2026, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait reconnu un droit de passage sur une cour à partir des actes de la propriétaire du fonds voisin et de ses auteurs : la cour d’appel, « qui s’est fondée sur les seules énonciations de titres émanant des propriétaires du fonds dominant », avait violé ces textes. La lettre d’un ancien propriétaire et une porte ouvrant sur la cour ne suffisaient pas davantage à caractériser un titre récognitif (Cass. 3e civ., 12 février 2026, n° 24-21.899). Un plan ancien, qui n’émane d’aucun propriétaire, ne peut a fortiori tenir lieu de titre.
L’enclave fait exception. Pour le fonds qui n’a pas d’issue suffisante sur la voie publique, l’article 685 du code civil dispose : « L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu. » Les plans anciens, les cartes d’état-major et les photographies aériennes servent alors à montrer par où l’on passe depuis des décennies. Le régime complet est exposé dans notre article sur la servitude de passage pour cause d’enclave.
Pour les murs, l’ancien plan aide à vérifier une condition de la présomption de mitoyenneté. Selon l’article 653 du code civil, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, entre cours et jardins ou entre enclos dans les champs « est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire ». Un plan qui montre qu’un mur se trouvait à l’intérieur d’une seule propriété lors de sa construction, ou au contraire sur la ligne séparant deux parcelles, éclaire cette question sans la trancher. La méthode complète figure dans notre article sur la façon de savoir si un mur est mitoyen ou privatif.
Avant toute procédure, la démarche suit un ordre simple. Il faut d’abord établir la situation actuelle : plan en vigueur, références des parcelles, identité des propriétaires. Il faut ensuite rassembler les titres, les vôtres et, si possible, ceux de vos auteurs, puis lire leurs confronts, ces mentions qui décrivent les voisins et les limites, car un acte ancien qui précise à quoi une parcelle confronte, un chemin, une cour ou le fonds d’un tiers, en dit souvent plus qu’un plan. Viennent après les plans : le plan rénové, puis le plan napoléonien et ses registres, que les archives départementales mettent à disposition. Les cartes anciennes, les photographies aériennes, les factures de travaux datées et les attestations précises complètent le dossier. Enfin, un géomètre-expert peut superposer ces documents, comme dans l’affaire bordelaise, et proposer une limite argumentée. Les sites qui affichent les bornes déjà posées sont présentés dans notre article sur la vérification d’un terrain déjà borné.
Le bornage amiable reste la voie la plus rapide lorsque le voisin l’accepte. S’il refuse, l’action en bornage relève du tribunal judiciaire, selon l’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire. Elle doit être précédée d’une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative, à peine d’irrecevabilité, parce que l’article 750-1 du code de procédure civile vise les actions mentionnées à l’article R. 211-3-4, sous réserve des dispenses qu’il prévoit. Lorsque la preuve risque de disparaître, ou lorsqu’il faut un avis technique avant de décider d’agir, l’article 145 du code de procédure civile permet de demander une expertise avant tout procès ; si la mesure porte sur un immeuble, seule la juridiction du lieu de l’immeuble est compétente. Dans tous les cas, l’article 9 du même code impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le coût d’un bornage et sa répartition sont détaillés dans notre article sur le prix du bornage et le voisin qui refuse de payer, et les questions de servitude et de limite peuvent être examinées avec notre pôle servitudes immobilières.
Les décisions citées, résumées :
| Décision | Question posée | Rôle de l’ancien cadastre | Issue |
|---|---|---|---|
| Cass. 3e civ., 20 décembre 1982, n° 81-13.828 | Bornage | Cote de l’ancien cadastre conforme au terrain, cote du plan rénové erronée | Ligne fixée d’après l’ancien cadastre, pourvoi rejeté |
| Cass. 3e civ., 3 juin 2021, n° 20-16.299 | Chemins revendiqués par des riverains | Chemins portés au cadastre napoléonien et sur les cartes d’état-major | Chemins ruraux présumés communaux, pourvoi rejeté |
| Cass. 3e civ., 12 février 2026, n° 24-21.899 | Passage sur une cour | Actes émanant du seul fonds dominant | Cassation : pas de servitude sans titre du fonds servant |
| CA Bordeaux, 3 juillet 2025, n° 22/00819 | Bornage | Plan de 1832 superposé par calage | Ligne fixée d’après l’expertise, jugement infirmé |
| TJ Nice, 15 mai 2025, n° 24/01017 | Bornage | Plans de 1866 et de 1961 | Tracé de la possession retenu |
| TJ Angoulême, 4 décembre 2025, n° 24/01243 | Nature d’un chemin | Plan vers 1830, plan des années 1930 | Chemin rural communal, 2 500 euros à la commune |
| TJ Valenciennes, 30 janvier 2026, n° 22/01994 | Nature d’un sentier | Deux sentiers distincts sur les plans anciens | Chemin d’exploitation privé, 4 000 euros au total à la riveraine |
| CA Toulouse, 6 mai 2026, n° 24/02418 | Propriété d’une parcelle | Plan de 1836, matrice de 1913, rénovation de 1933 | Expertise ordonnée avant dire droit |
| TJ Rodez, 10 septembre 2026, n° 24/00498 | Cour entre deux maisons | Plan napoléonien, plan de 1954, plan actuel comparés | Ni copropriété ni propriété exclusive, ligne fixée |
| CA Orléans, 15 septembre 2026, n° 23/00638 | Cage d’escalier entre deux immeubles | Plans successifs discordants | Aucune preuve tirée des plans, jugement confirmé |
Conclusion
Le cadastre napoléonien est une source précieuse et facile d’accès : les archives départementales l’ont presque partout numérisé, et les archives publiques sont en principe communicables de plein droit. Mais il reste ce qu’il a toujours été, un document fiscal. Devant le juge, il vaut indice ou présomption simple, que les titres, la possession trentenaire et la configuration des lieux peuvent contredire. Payer la taxe foncière d’une parcelle n’en fait pas davantage la preuve : c’est un indice, sans plus de portée que le cadastre.
Son intérêt réel tient à ce qu’il date. Il montre qu’un chemin reliait déjà deux hameaux, qu’un mur séparait déjà deux parcelles, qu’une cour appartenait à une autre maison, et il permet à un géomètre de recaler une limite lorsque les plans récents se contredisent. Pour les chemins, il pèse lourd lorsqu’il s’ajoute à un usage public ou à des actes d’entretien de la commune, et il peut tout autant montrer qu’un sentier n’a jamais desservi que quelques maisons. Pour les servitudes de passage, il ne remplace jamais un titre émané du propriétaire du fonds servant, sauf en cas d’enclave.
Le bon usage consiste donc à le replacer dans un dossier complet : titres et confronts, plans successifs, photographies, attestations précises, puis analyse d’un géomètre-expert, tentative amiable obligatoire et, si nécessaire, expertise judiciaire. C’est cet ensemble, et non un plan isolé, qui convainc le juge.