Vous avez déposé un dossier de surendettement à la Banque de France, la commission l’a déclaré recevable, le plan ou les mesures se mettent en place, puis un courrier surgit : une dette oubliée, un créancier jamais déclaré, un huissier qui réclame plusieurs milliers d’euros pour un vieux crédit, un découvert, une facture, une caution. La peur est immédiate : le dossier va-t-il tomber, la commission va-t-elle parler de mauvaise foi, l’huissier peut-il saisir pendant la procédure, faut-il payer tout de suite pour éviter le pire. La réponse tient en trois réflexes : déclarer la dette oubliée au secrétariat de la commission sans attendre, demander que l’état du passif soit complété et que les poursuites du nouveau créancier soient suspendues, puis vérifier le montant réclamé et contester devant le juge des contentieux de la protection quand la somme est gonflée, prescrite ou sans titre valable. Une dette oubliée par erreur se rattrape quand elle est déclarée vite et loyalement ; une dette dissimulée volontairement expose à la déchéance. Un créancier qui surgit pendant la recevabilité ne peut pas saisir librement les biens : la loi suspend et interdit les voies d’exécution sur les dettes autres qu’alimentaires. Et quand le montant inscrit à l’état du passif est faux, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours pour contester et obtenir la vérification par le juge. Ce dossier pratique décrit la marche à suivre, les lettres à envoyer, les délais à ne pas rater et les moyens de contestation qui fonctionnent, avec les textes applicables et la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile.
I. La dette oubliée après la recevabilité : la déclarer et la faire entrer dans la procédure
A. Déclarer vite, par écrit, pour rester de bonne foi et éviter la déchéance
Le surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, et la bonne foi s’apprécie à la loyauté de la déclaration. Oublier une dette dans le dossier de dépôt arrive souvent : vieux crédit revolving dont on ne reçoit plus les relevés, découvert oublié, dette d’un proche cautionné, facture d’énergie ou de téléphone, arriéré de charges de copropriété, prêt familial sans écrit. L’oubli de bonne foi se corrige ; la dissimulation volontaire sanctionne. Dès que la dette oubliée réapparaît, le débiteur écrit au secrétariat de la commission de surendettement du département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour signaler la dette nouvelle ou oubliée : identité du créancier, montant réclamé en principal, intérêts et frais, copie du courrier de l’huissier ou du titre invoqué, factures et contrats disponibles, explication brève et honnête de l’oubli. La lettre demande l’ajout de la créance à l’état du passif et le bénéfice de la suspension des poursuites pour ce créancier. Le double de cet envoi et l’avis de réception se conservent : ils prouvent la loyauté en cas de recours du créancier qui accuserait le débiteur de fraude.
L’enjeu de cette déclaration rapide est la déchéance. L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose qu’« Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens », et vise aussi l’aggravation volontaire de l’endettement pendant la procédure. La cour d’appel de Dijon, deuxième chambre civile, arrêt du 7 octobre 2025, RG n° 25/00667 (arrêt du 7 octobre 2025, RG n° 25/00667, consultable sur courdecassation.fr), rappelle que « La déchéance sanctionne le débiteur qui est déjà déclaré recevable à la procédure, mais pour lequel sont révélés après la déclaration de recevabilité, les manquements énoncés par l’article précité » et que « les débiteurs ont l’obligation de faire une présentation loyale et exhaustive de leur situation financière, de manière à permettre à la commission de surendettement de dresser un bilan économique et social en rapport avec les possibilités réelles d’apurement du passif », et « Cette obligation existe non seulement au moment du dépôt du dossier de surendettement mais aussi tout au long de la procédure ». Dans cette affaire, la débitrice avait omis des versements d’employeurs et des rappels de prestations, sans informer la commission de ses changements professionnels, et avait fait transiter des sommes sur le compte de son fils mineur : le tribunal puis la cour ont retenu la déchéance. La leçon pratique est directe : tout revenu nouveau, tout emploi retrouvé, toute somme reçue et toute dette découverte se déclarent par écrit à la commission, même en cours de plan. Un oubli signalé spontanément avant tout contrôle se défend ; un oubli découvert par le créancier ou par l’enquête du secrétariat se défend mal.
Le même réflexe vaut quand la dette oubliée naît après le dépôt : crédit souscrit avant la recevabilité mais dont le relevé arrive tard, dette de loyers ou de charges dont le décompte se précise, dette fiscale mise en recouvrement après coup, dette de caution appelée par la banque. Tant que la commission n’a pas arrêté définitivement les mesures, elle peut compléter l’instruction. Quand un plan conventionnel ou des mesures imposées sont déjà en cours, la dette nouvelle justifie une demande de révision ou de réexamen du dossier, avec un budget actualisé et les pièces du nouveau créancier. Le lecteur parisien trouvera une présentation d’ensemble du parcours, de la recevabilité à l’effacement, dans le dossier de surendettement Banque de France, de la recevabilité à l’effacement, qui sert de point d’entrée au cluster surendettement du site et qui décrit la logique générale dans laquelle s’inscrit la déclaration complémentaire.
Concrètement, la lettre de déclaration complémentaire contient : le numéro du dossier de surendettement, l’identité complète du créancier oublié avec son adresse, la nature de la dette et sa date d’origine, le montant détaillé réclamé, la copie du dernier courrier reçu, l’explication de l’oubli en deux phrases, et la demande expresse d’intégration à l’état du passif avec suspension des poursuites. Quand le débiteur ignore le montant exact, il l’écrit : la commission procédera à l’appel aux créanciers et à la vérification. Quand la dette est contestée sur son principe, il l’écrit aussi, en précisant qu’elle est déclarée à titre conservatoire et contestée. Ne jamais payer le nouveau créancier en cachette pour « régler le problème » : un paiement préférentiel hors plan rompt l’égalité des créanciers et nourrit un soupçon de déloyauté. Ne jamais souscrire un nouveau crédit pour rembourser la dette oubliée sans l’accord de la commission : l’aggravation de l’endettement pendant la procédure fait partie des cas de déchéance. Ne jamais laisser sans réponse le courrier de l’huissier du créancier oublié : répondre par écrit que le dossier est recevable, joindre l’attestation de recevabilité, indiquer que la dette vient d’être déclarée à la commission, et conserver la preuve de cet envoi.
B. Faire compléter l’état du passif et paralyser les poursuites du créancier surgi
Une fois la dette oubliée signalée, la commission complète l’instruction. L’article L. 723-2 du code de la consommation prévoit que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé », et cet état du passif n’est pas figé tant que les mesures ne sont pas définitivement arrêtées : la commission peut lancer un appel aux créanciers, publié au journal d’annonces légales du département, pour que chaque créancier déclare sa créance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les créanciers disposent ensuite d’un délai de trente jours pour justifier leurs créances en principal, intérêts et accessoires quand ils contestent l’état dressé à partir des déclarations du débiteur ; à défaut, la créance est prise en compte au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. Quand le remboursement est garanti par une caution, la commission informe la caution par lettre recommandée et lui laisse trente jours pour présenter ses observations et justifier des sommes déjà payées. Pour le débiteur, la conséquence pratique est simple : la déclaration complémentaire rouvre l’instruction sur ce point, et la commission notifie un état du passif actualisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec les voies et délais de contestation.
Le point qui protège immédiatement le débiteur est la suspension des poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 » : même quand un créancier conteste la recevabilité, la suspension continue. « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 » aux termes de l’article L. 722-3 du code de la consommation, et cette suspension se prolonge jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation, avec une limite de durée que la commission et le juge surveillent. Pendant cette période, le créancier oublié qui vient de se manifester ne peut pas faire saisir le compte bancaire, le salaire ou les meubles pour la dette déclarée, ni prendre une sûreté nouvelle, ni exiger un paiement préférentiel. Les dettes alimentaires restent l’exception : une pension alimentaire impayée continue de se poursuivre. Toutes les autres dettes, y compris bancaires, fiscales non alimentaires, de loyers, de charges ou de crédits à la consommation, entrent dans la suspension dès lors qu’elles sont déclarées et recevables.
Quand l’huissier du créancier oublié poursuit malgré la recevabilité, la conduite à tenir est écrite et graduée. D’abord, lui adresser la copie de l’attestation de recevabilité avec la référence du dossier et la copie de la lettre de déclaration complémentaire envoyée à la commission, en demandant l’arrêt des poursuites sur le fondement de la suspension légale. Ensuite, si les poursuites continuent, saisir le secrétariat de la commission pour qu’il rappelle le créancier à ses obligations, et saisir le juge de l’exécution pour la mainlevée de la mesure prise en violation de la suspension, avec les pièces : attestation de recevabilité, preuve de la déclaration complémentaire, commandement ou avis de saisie contesté. Le juge de l’exécution annule ou suspend les mesures prises en méconnaissance de la suspension. À Paris et en Île-de-France, ce contentieux se traite devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, avec des délais d’audiencement tendus : apporter un dossier classé par ordre chronologique, avec l’attestation de recevabilité en première pièce, fait gagner un temps précieux. Les personnes domiciliées à Paris joignent aussi l’état du passif actualisé dès qu’il arrive, car il prouve que la dette est bien entrée dans la procédure et que le créancier a été avisé.
Un cas particulier mérite l’attention : la dette oubliée garantie par une caution ou payée par un proche. Quand un parent ou un ami a payé à la place du débiteur, le recours de la caution entre dans le passif et suit les mêmes règles de déclaration. Quand la dette oubliée porte sur un prêt avec caution, la caution doit être informée par la commission et peut présenter ses observations dans les trente jours. Le débiteur avise lui-même la caution de la déclaration complémentaire, pour éviter qu’elle découvre la procédure par un courrier brutal. Un autre cas particulier est la dette dont le titulaire n’a jamais été avisé : en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l’article L. 741-3 du code de la consommation prévoit que « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes », et la commission organise une publicité pour permettre aux créanciers non avisés d’exercer leur recours dans les deux mois. Autrement dit, déclarer la dette protège le créancier ; ne pas la déclarer l’expose à l’extinction quand la procédure va jusqu’à l’effacement, mais expose le débiteur à la déchéance s’il a caché la dette. La loyauté reste donc la stratégie gagnante des deux côtés : le débiteur déclare tout, le créancier reçoit l’avis et peut discuter, la commission arrête un passif complet.
II. Le créancier surgi réclame trop : vérifier le montant et contester devant le juge
A. Vérifier dans les vingt jours : titres, principal, intérêts, prescription biennale
Beaucoup de dettes oubliées qui ressurgissent sont gonflées : intérêts de retard calculés après la recevabilité, pénalités et clause pénale ajoutées sans droit, frais de recouvrement facturés au débiteur, assurance emprunteur prélevée après la suspension, solde repris à zéro sans tenir compte des paiements déjà faits. La loi organise une vérification précise. L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées » et que « La commission est tenue de faire droit à cette demande ». « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées » aux termes de l’article L. 723-4. Le délai est de vingt jours : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours » et « A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande » selon l’article R. 723-8 du code de la consommation. La lettre de notification de l’état du passif reproduit ces dispositions et précise que la contestation se forme par déclaration remise ou adressée en recommandé au secrétariat de la commission, avec les nom, prénoms, adresse, créances contestées et motifs, signée par le débiteur. Rater ce délai de vingt jours ferme la porte de la vérification dans la procédure : la créance reste inscrite pour le montant retenu par la commission.
La vérification porte sur le caractère liquide et certain de la créance et sur le montant en principal, intérêts et accessoires. « Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure » aux termes de l’article R. 723-7 du code de la consommation. Concrètement, le juge des contentieux de la protection exige le contrat signé, l’offre de crédit avec le taux effectif global, le tableau d’amortissement, l’historique complet des paiements, le décompte distinguant capital, intérêts contractuels, intérêts de retard et frais, et le titre exécutoire quand le créancier s’en prévaut : jugement, ordonnance d’injonction de payer devenue définitive, acte notarié. Sans contrat produit, sans décompte lisible, sans preuve des versements pris en compte, la créance se réduit ou s’écarte. Les intérêts qui ont continué de courir après la recevabilité se discutent : la suspension légale paralyse les poursuites et, dans les mesures imposées, la commission peut prescrire un taux réduit, voire suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour deux ans au plus avec suspension des intérêts sauf décision contraire. Chaque ligne du décompte se relit donc avec la date de recevabilité comme césure.
L’arme la plus puissante contre une vieille dette oubliée qui ressurgit est la prescription biennale. L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Pour un crédit à la consommation ou un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, l’action en paiement se prescrit par deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé ou de la déchéance du terme. La deuxième chambre civile, arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° W 23-12.623 (arrêt n° 1086 F-B du 23 octobre 2025, pourvoi n° W 23-12.623, consultable sur courdecassation.fr), juge que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans », que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », que « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru », et casse l’arrêt d’appel qui avait retenu une interruption au lieu d’une suspension : « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». En clair, le temps déjà couru avant la recevabilité reste acquis au débiteur, la suspension ne repart pas à zéro, et le créancier qui a laissé passer le délai biennal avant d’agir se heurte à la prescription même quand un dossier de surendettement s’est intercalé. Pour une dette oubliée de plus de deux ans sans acte interruptif, le moyen se soulève dans la contestation de l’état du passif : le juge vérifie la date du premier impayé, les actes interruptifs réguliers, la date de recevabilité qui suspend, puis la reprise du cours après la fin de la suspension.
La méthode de contestation se prépare dès la réception de l’état du passif actualisé. Relire chaque créance ajoutée, cocher le principal contre le contrat, recouper les paiements avec les relevés bancaires, isoler les frais de recouvrement qui ne correspondent à aucun texte, repérer les intérêts postérieurs à la recevabilité, calculer la date du premier incident pour la prescription biennale, vérifier que le créancier produit bien le titre qu’il invoque. La déclaration de contestation en recommandé liste chaque créance contestée avec son motif en une phrase précise : titre non produit, montant du principal erroné de telle somme, paiements non déduits, intérêts post-recevabilité, prescription acquise à telle date, frais sans fondement. Les pièces s’annexent en copie : contrat, décomptes, relevés, titre invoqué par le créancier, preuve de la recevabilité. La commission transmet au juge des contentieux de la protection avec l’exposé de l’objet et les documents nécessaires, et informe le créancier et le débiteur de la saisine. Devant le juge, le créancier doit prouver sa créance ; le débiteur n’a pas à prouver qu’il ne doit rien, mais il doit articuler des moyens précis et datés. Les créances écartées sortent de la procédure ; les créances réduites y restent pour leur montant vérifié.
B. Après la vérification : plan révisé, effacement et recours, avec le point parisien
Une fois le juge passé, la commission reprend la main avec un passif vérifié. Quand la dette oubliée est validée pour son montant exact, elle entre dans le plan conventionnel ou dans les mesures imposées comme les autres dettes : rééchelonnement, imputation des paiements d’abord sur le capital, taux réduit sur décision spéciale et motivée, suspension de l’exigibilité pour deux ans au plus pour les créances autres qu’alimentaires. Quand la dette est écartée ou réduite, le plan se calcule sans elle ou avec son montant corrigé, ce qui allège les mensualités et peut changer l’orientation du dossier. Quand la situation reste irrémédiablement compromise malgré l’ajout de la dette, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si le débiteur ne détient que des meubles nécessaires à la vie courante et des biens indispensables à son activité, ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation avec l’accord du débiteur. La demande de traitement « peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire » aux termes de l’article L. 712-2 du code de la consommation. « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » selon l’article L. 741-2 du code de la consommation : pensions alimentaires, réparations allouées aux victimes dans le cadre pénal, dettes frauduleuses envers les organismes sociaux, amendes à majorations non rémissibles et prêts sur gage du crédit municipal restent dus. Une dette oubliée déclarée à temps entre dans cet effacement ; une dette cachée qui réapparaît après l’effacement nourrit un recours du créancier non avisé dans les deux mois de la publicité, et expose le débiteur à une contestation de sa bonne foi.
Les voies de recours se cumulent sans se confondre. La contestation de l’état du passif dans les vingt jours ouvre la vérification par le juge des contentieux de la protection. Les mesures imposées par la commission se contestent devant le même juge dans le délai fixé par décret. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé se conteste dans le délai fixé par décret devant le même juge. Chaque recours a son délai propre, son objet propre et ses pièces propres : ne pas mélanger la lettre qui conteste le montant d’une créance avec celle qui conteste l’ensemble des mesures. La commission transmet les contestations recevables au juge avec les documents nécessaires ; le juge statue après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations. À tout moment, le juge qui estime que la situation n’est pas irrémédiablement compromise peut renvoyer le dossier à la commission pour un traitement classique. Pour le débiteur parisien, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris tient des audiences dédiées au surendettement : s’y présenter avec le dossier complet, classé en trois pochettes, change l’issue. Pochette un, la procédure : attestation de recevabilité, état du passif initial et actualisé, lettres recommandées avec avis de réception, déclaration de contestation dans les vingt jours. Pochette deux, la dette litigieuse : contrat, offre de crédit, tableau d’amortissement, historique des paiements, décompte du créancier annoté ligne par ligne, calcul de la prescription biennale avec la date du premier impayé et la date de recevabilité qui suspend. Pochette trois, le budget actuel : revenus, charges, loyer parisien, justificatifs de ressources et de charges, pièces d’identité et de domicile. Les juridictions d’Île-de-France vérifient concrètement le reste à vivre parisien, les délais de relogement et les pièces à préparer ; un dossier chiffré et daté obtient plus vite une mesure adaptée qu’un dossier approximatif.
Quatre erreurs fréquentes font échouer ces dossiers. Première erreur, attendre que l’huissier du créancier oublié « se lasse » : il ne se lasse pas, il assigne ou il saisit, et chaque mois sans déclaration aggrave le soupçon de dissimulation. Deuxième erreur, payer le nouveau créancier en direct pour acheter la paix : le paiement hors plan rompt l’égalité des créanciers, fausse le budget présenté à la commission et peut s’analyser comme une aggravation de la situation. Troisième erreur, contester l’état du passif par téléphone ou par un courrier simple hors délai : seule la déclaration remise ou adressée en recommandé au secrétariat dans les vingt jours, avec les créances et les motifs, ouvre la vérification ; un appel téléphonique ne vaut pas contestation. Quatrième erreur, invoquer la prescription sans calcul daté : le juge attend la date du premier incident non régularisé, la liste des actes interruptifs avec leurs dates, la date exacte de la recevabilité qui suspend et la date de reprise du cours. Un tableau chronologique d’une page, avec chaque événement et sa pièce, vaut mieux que dix pages d’affirmations. Quand le débiteur suit cette méthode, la dette oubliée devient une dette comme les autres : déclarée, suspendue, vérifiée, puis intégrée au plan ou effacée selon l’orientation.
Conclusion
Une dette oubliée qui ressurgit en plein dossier de surendettement n’est pas une catastrophe quand elle est traitée vite et par écrit : déclaration complémentaire en recommandé au secrétariat de la commission, demande d’ajout à l’état du passif, rappel écrit de la suspension des poursuites à l’huissier du nouveau créancier, puis relecture ligne par ligne du montant réclamé. La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle dresse, le débiteur conteste dans les vingt jours et obtient la vérification par le juge des contentieux de la protection, le juge écarte les créances sans titre valable et réduit les montants gonflés, la prescription biennale de l’article L. 218-2 joue quand le professionnel a laissé passer deux ans, avec la suspension et non l’interruption pendant la recevabilité comme l’a jugé la deuxième chambre civile le 23 octobre 2025. La loyauté reste la condition de tout le dispositif : déclarer chaque dette et chaque revenu nouveau, tout au long de la procédure, protège de la déchéance de l’article L. 761-1 rappelée par la cour d’appel de Dijon le 7 octobre 2025. Le dossier complété reprend alors son cours : plan révisé ou mesures imposées sur un passif exact, ou rétablissement personnel avec effacement des dettes déclarées. Garder les avis de réception, les décomptes annotés et le tableau chronologique de la prescription, c’est garder la maîtrise du dossier quand un créancier oublié frappe à la porte.