Votre dossier de surendettement suit son cours, un plan a été adopté ou des mesures ont été imposées, et vous pensiez que chaque créance y était enfermée. Puis arrive un courrier que vous n’attendiez pas : la personne qui s’était portée caution pour vous, un parent, un ami, ou un organisme comme une société de garantie, a réglé la banque à votre place et vous réclame désormais le remboursement, parfois devant le juge, parfois par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Le montant correspond à ce que vous deviez à l’origine, majoré des intérêts et des frais, et la demande tombe alors que vos mensualités de plan absorbent déjà l’essentiel de vos ressources. Faut-il payer en priorité, pouvez-vous opposer le plan à cette caution, la dette de recours peut-elle être effacée, et comment vérifier ce qui est vraiment dû avant de contester utilement ? Cet article répond point par point, avec les textes applicables et les décisions récentes de la Cour de cassation qui tranchent ces situations.
Pour situer l’ensemble de la procédure, depuis le dépôt jusqu’à l’effacement, vous pouvez utilement relire la présentation d’ensemble du dossier de surendettement Banque de France, de la recevabilité à l’effacement, qui décrit le rôle de la commission, du juge des contentieux de la protection et des différentes issues possibles.
I. La caution qui a payé la banque à votre place vous réclame le remboursement pendant votre plan : pourquoi le plan ne la bloque pas automatiquement et que faire dès la première demande
A. Pourquoi la recevabilité et le plan protègent vos biens contre la banque mais pas contre le recours personnel de la caution qui a payé après
Le point de départ tient à la nature juridique du cautionnement. En droit civil, depuis le 1er janvier 2022, l’article 2288 du code civil définit le cautionnement comme l’engagement par lequel la caution répond de la dette du débiteur en cas de défaillance, engagement qui peut être pris à la demande du débiteur comme sans demande et même à son insu. La caution peut être une personne physique, souvent un parent ou un proche, ou une personne morale, comme une société de garantie qui sécurise un prêt immobilier. Elle peut s’engager de manière simple ou solidaire, la solidarité pouvant être stipulée entre la caution et le débiteur principal, conformément à l’article 2290 du code civil, qui prévoit un engagement simple ou solidaire, avec une solidarité possible entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions ou entre l’ensemble des parties Cette distinction commande la suite : la caution simple peut discuter les poursuites et exiger que le créancier poursuive d’abord le débiteur, tandis que la caution solidaire répond de la dette dans les mêmes conditions que le débiteur principal, sans ce filtre préalable.
Lorsque la caution règle la dette à votre place, elle ne disparaît pas du paysage. Elle devient elle-même votre créancière, à hauteur de ce qu’elle a déboursé. L’article 2308 du code civil ouvre à la caution qui a réglé tout ou partie de la dette un recours personnel contre le débiteur pour les sommes versées avec les intérêts et les frais, les intérêts courant de plein droit à compter du versement et les frais restituables dépendant de la dénonciation des poursuites au débiteur. Ce recours personnel est autonome : la caution n’exerce plus la créance initiale de la banque, elle exerce une créance nouvelle, née du paiement, qui comprend le capital versé, les intérêts courus depuis le paiement et les frais postérieurs à la dénonciation des poursuites au débiteur. Concrètement, si un organisme de garantie a versé 16 000 euros à la banque pour solder votre prêt, puis vous assigne pour 16 525 euros avec intérêts, il agit sur ce fondement, et le juge contrôle ce décompte à partir des justificatifs de paiement, non à partir du seul contrat de prêt d’origine.
Face à cette demande, beaucoup de débiteurs répondent qu’ils bénéficient d’un plan de surendettement qui rééchelonne la créance de la banque et que la déchéance du terme prononcée par la banque serait irrégulière. Cet argument échoue le plus souvent lorsque le paiement par la caution est postérieur à l’adoption du plan. La première chambre civile de la Cour de cassation l’a jugé le 4 avril 2024, pourvoi numéro 22-18.822, dans une affaire où une commission avait arrêté un plan au profit de l’épouse pour un prêt immobilier de 208 000 euros, où la banque avait ensuite mis en demeure le mari et prononcé la déchéance du terme, et où la société de garantie, après avoir payé la banque, avait assigné les emprunteurs. La Cour énonce : « lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier », sur le fondement de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure, devenu l’article 2308. Elle ajoute : « les mesures de rééchelonnement des dettes de la débitrice par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel ». La décision est consultable sur le site officiel de la Cour à l’adresse Cass. 1re civ., 4 avril 2024, n° 22-18.822. Autrement dit, le plan qui liait la banque ne lie pas la caution qui a payé ensuite et qui revient vers vous par la voie de son recours propre.
Cette solution éclaire aussi la portée de la suspension attachée à la recevabilité. L’article L722-2 du code de la consommation prévoit : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Le texte officiel est accessible ici : article L722-2 du code de la consommation. L’article L722-3 du même code précise que ces procédures restent suspendues ou interdites jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture du rétablissement avec liquidation, dans la limite de deux ans : article L722-3 du code de la consommation. Cette protection vise les biens du débiteur face à ses créanciers déclarés, mais elle ne fait pas disparaître la créance de recours née après, et elle ne prive pas la caution qui a payé du droit d’agir pour obtenir un titre contre vous, sous le contrôle du juge. D’où l’importance de traiter la demande de la caution comme une procédure à part entière, avec ses pièces, son décompte et ses délais propres, plutôt que de supposer que le plan répond à tout.
Dès la première mise en demeure de la caution, adoptez une méthode simple. Réclamez par écrit la copie de l’acte de cautionnement avec la mention manuscrite et le plafond éventuel, le décompte détaillé des sommes payées à la banque avec dates et justificatifs bancaires, la preuve de la dénonciation des poursuites lorsqu’elle est invoquée pour réclamer des frais, et la copie du titre exécutoire si une saisie est déjà engagée. Vérifiez si l’engagement est simple ou solidaire, s’il est limité dans le temps ou dans le montant, et si la dette cautionnée entre bien dans le périmètre couvert. Conservez chaque enveloppe avec sa date, chaque message et chaque relevé, car le juge des contentieux de la protection comme le juge de l’exécution exigent des pièces datées pour apprécier la régularité des poursuites et l’exactitude du décompte. Si un commissaire de justice se présente, demandez le titre et l’acte de poursuite, relevez les références, et ne signez aucun engagement de payer sans avoir fait vérifier l’ensemble.
Signalez ensuite sans attendre cette dette nouvelle à la commission de surendettement et, le cas échéant, au juge saisi, en joignant la mise en demeure et le décompte. La commission établit l’état du passif et informe le débiteur de cet état, conformément à l’article L723-2 du code de la consommation : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé », texte disponible ici : article L723-2 du code de la consommation. Omettre la créance de recours expose à une contestation ultérieure sur la portée du plan et complique toute demande de révision. À Paris et en Île-de-France, où les commissions traitent un volume élevé de dossiers avec des prêts immobiliers garantis, cette déclaration écrite, avec accusé de réception, évite que la dette de la caution ne resurgisse après l’adoption du plan comme une créance prétendument ignorée. Joignez l’acte de caution, la preuve du paiement par la caution, votre plan en cours et vos derniers bulletins de salaire ou justificatifs de ressources, afin que l’instance dispose d’un dossier complet pour apprécier votre capacité réelle de remboursement.
B. Comment la caution peut-elle suspendre l’huissier, vérifier la dette de recours et répondre dans les délais devant le juge des contentieux de la protection
La seconde question concerne vos moyens de défense face à la caution qui vous poursuit. L’article 2298 du code civil pose un principe à double détente : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire ». Texte officiel : article 2298 du code civil. Ce texte est le plus souvent invoqué par la caution contre le créancier, mais il éclaire en miroir votre situation : vous pouvez opposer à la caution qui vous poursuit les exceptions inhérentes à la dette initiale, par exemple la prescription, un paiement déjà effectué, une irrégularité du prêt ou une déchéance du terme irrégulièrement prononcée, en revanche vous ne pouvez pas lui opposer le seul bénéfice du plan de surendettement lorsque son paiement est postérieur au plan, comme l’a tranché l’arrêt du 4 avril 2024 précité. La défense utile porte donc sur le fond de la dette et sur la régularité du recours, non sur la seule existence du plan.
Concrètement, faites vérifier quatre points avant toute audience. Premièrement, la qualité et l’étendue de l’engagement : acte signé, mention des montants, durée, solidarité ou non, conformément aux articles 2288 et 2290 précités, accessibles ici article 2288 du code civil et article 2290 du code civil. Un engagement expiré, plafonné ou souscrit pour un autre prêt ne permet pas de vous réclamer l’intégralité du solde. Deuxièmement, la réalité du paiement : la caution doit prouver qu’elle a effectivement versé les sommes à la banque, avec dates et montants, car son recours ne naît que dans cette mesure. Troisièmement, les intérêts et frais : l’article 2308 limite les frais restituables à ceux postérieurs à la dénonciation des poursuites au débiteur, et les intérêts courent du jour du paiement, ce qui exclut les majorations antérieures non justifiées. Texte de référence : article 2308 du code civil. Quatrièmement, la déchéance du terme et les mises en demeure préalables : si la banque avait prononcé la déchéance sans respecter les mises en demeure requises, cette irrégularité, inhérente à la dette, peut être discutée, pièces à l’appui, même si le plan lui-même reste inopposable à la caution.
Sur le plan procédural, distinguez les rôles. La commission de surendettement traite votre situation globale et propose ou impose des mesures, le juge des contentieux de la protection tranche les contestations contre les décisions de la commission, et le juge de l’exécution contrôle les saisies diligentées sur vos biens. Si la caution dispose déjà d’un titre exécutoire et fait pratiquer une saisie-attribution ou une saisie sur salaire, portez la contestation devant le juge de l’exécution dans le délai indiqué sur l’acte de saisie, en joignant le plan en cours, les justificatifs de paiement des mensualités et les pièces relatives au recours de la caution. Si la caution vous assigne au fond en remboursement, présentez au juge saisi l’ensemble du dossier de surendettement, l’état du passif, le plan et la preuve que la créance de recours a été signalée à la commission. Dans les deux cas, sollicitez par écrit, et de manière chiffrée, un rééchelonnement compatible avec votre reste à vivre, plutôt qu’une opposition de principe sans proposition.
À Paris, le contentieux se concentre devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour les contestations des mesures, et devant le juge de l’exécution pour les saisies pratiquées dans le ressort. Préparez un dossier classé par ordre chronologique : contrat de prêt, acte de cautionnement, plan de surendettement avec échéancier, preuves de paiement des mensualités, mises en demeure de la banque, preuves du paiement par la caution, décompte contesté et vos justificatifs de charges et de ressources. Les juridictions franciliennes, confrontées à des dossiers où se cumulent prêt immobilier, garantie d’organisme et plan en cours, accordent un poids réel aux dossiers complets qui permettent de vérifier chaque somme. Si vos ressources ont chuté depuis l’adoption du plan, par exemple après une perte d’emploi ou une baisse durable de revenus, demandez également à la commission une révision du plan en joignant les pièces nouvelles, afin que le juge dispose d’une photographie à jour de votre capacité de paiement au moment où il examine le recours de la caution.
Enfin, ne laissez pas les délais s’épuiser. Chaque acte de poursuite mentionne une voie et un délai de recours, chaque notification de la commission indique comment et dans quel délai la contester. Notez ces dates sur un calendrier dédié, répondez par écrit recommandé ou par dépôt au greffe selon ce qui est indiqué, et conservez les preuves de dépôt. Une contestation tardive, même fondée sur le fond, risque l’irrecevabilité, tandis qu’une contestation déposée dans les temps, même brève mais accompagnée des pièces essentielles, préserve vos droits et ouvre la discussion sur le décompte et sur les modalités de paiement.
II. La dette réclamée par la caution peut-elle être réduite, effacée ou réaménagée quand vous êtes en plan, en mesures imposées ou en rétablissement personnel
A. Plan conventionnel, mesures imposées et effacement : ce que la caution personne physique ou morale peut encore exiger et comment contester l’état des créances devant le juge
La réponse dépend du stade de votre procédure et de la nature de la caution. En phase d’élaboration, la commission s’efforce de concilier les parties pour bâtir un plan conventionnel lorsque votre situation le permet et que vous êtes propriétaire d’un bien immobilier. L’article L732-1 du code de la consommation dispose : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers ». Texte : article L732-1 du code de la consommation. À défaut de conciliation, la commission peut imposer des mesures, notamment rééchelonner les dettes, imputer les paiements sur le capital, réduire le taux d’intérêt ou suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour deux ans au plus. L’article L733-1 prévoit ainsi : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours », texte accessible ici : article L733-1 du code de la consommation. Ces mesures s’adressent aux dettes incluses dans l’état du passif et régulièrement portées à la connaissance des créanciers appelés à présenter leurs observations.
C’est ici qu’intervient la question de l’information de la caution. Dans un arrêt du 13 avril 2023, pourvoi numéro 21-23.334, la première chambre civile a statué sur le sort d’une caution, personne morale, qui avait payé le solde d’un prêt en cours de procédure, alors qu’un plan puis un effacement avaient été adoptés au profit du débiteur. La Cour rappelle qu’aux termes des textes alors applicables, lorsque la commission constate que le remboursement d’une dette est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l’ouverture de la procédure, et la caution peut adresser ses observations par écrit. Elle juge que la caution, personne morale, devenue personnellement créancière par le paiement effectué en cours de procédure, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires à l’égard de la créance cautionnée si elle a été avisée par la commission. Décision officielle : Cass. 1re civ., 13 avril 2023, n° 21-23.334. La portée pratique est directe : si la commission a informé la caution et que les mesures ont été rendues exécutoires, la caution, même personne morale, peut se voir opposer ces mesures pour la créance cautionnée, tandis que si elle n’a pas été avisée, elle conserve une voie pour discuter l’opposabilité. D’où l’importance, pour vous, de vérifier dans le dossier de la commission si la caution a été identifiée et avisée, et de produire l’avis d’information ou, à l’inverse, de relever son absence.
En matière d’effacement, la règle est plus stricte encore pour les sommes déjà réglées par une caution personne physique. La deuxième chambre civile, le 23 novembre 2023, pourvoi numéro 22-11.535, a rappelé, au visa de l’article L. 741-2 du code de la consommation, que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement des dettes non professionnelles arrêtées à la date de la décision de la commission, en l’absence de contestation, à l’exception notamment des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. La Cour énonce : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ». Elle casse l’arrêt qui avait retenu la date d’admission du dossier au lieu de la date de la décision de la commission. Décision officielle : Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535. Deux enseignements s’en déduisent pour votre dossier : la date qui compte pour l’effacement est celle de la décision de la commission non contestée, et les sommes déjà payées à votre place par une caution personne physique restent dues à cette caution malgré l’effacement.
Pour contester utilement l’état des créances, procédez par écrit et pièce par pièce. Demandez à la commission la liste complète du passif retenu, avec la nature de chaque créance, son montant et son titulaire, puis comparez-la au décompte de la caution. Si la créance de recours n’y figure pas alors que le paiement est antérieur à la décision, signalez-la avec les justificatifs et sollicitez son intégration ou, à défaut, une observation écrite versée au dossier. Si la créance y figure pour un montant que vous contestez, adressez une contestation motivée en distinguant le principal, les intérêts et les frais, en visant les textes précités et en joignant les preuves de paiement, les relevés bancaires et les mises en demeure. Devant le juge des contentieux de la protection, présentez un tableau simple : somme réclamée par la caution, somme justifiée par les preuves de versement, intérêts calculés depuis chaque paiement, frais réclamés avec ou sans dénonciation préalable, et montant déjà pris en compte dans le plan. Cette présentation chiffrée permet au juge de trancher sans reconstituer lui-même le dossier.
Lorsque la caution est un organisme de garantie, exigez en outre la chaîne complète des droits : contrat de prêt initial, acte de garantie, preuve du paiement à la banque, décompte du recours avec taux appliqué, et titre exécutoire invoqué pour la saisie éventuelle. Les organismes produisent généralement des décomptes informatiques volumineux : faites isoler les versements effectifs, les dates de valeur et les intérêts appliqués depuis chaque versement, conformément à l’article 2308. Si un poste reste obscur, demandez au juge une ventilation avant toute condamnation. Si la caution est un proche, la vérification porte aussi sur la proportion entre l’engagement et ses propres ressources au jour de la signature lorsque c’est ce proche qui entend discuter son propre engagement, mais pour votre dette de recours, le contrôle porte sur l’existence et le montant de ce que la caution a réellement payé, puis sur l’intégration de cette créance dans vos mesures.
B. Caution d’un prêt d’entreprise, caution disproportionnée et recours après paiement : quand faire vérifier l’engagement initial et préparer intelligemment le remboursement devant le juge à Paris
Un cas particulier mérite une attention distincte : vous vous êtes porté caution pour un entrepreneur individuel ou une société, ou vous avez cautionné un proche pour son activité, et c’est cet engagement qui a provoqué votre surendettement. L’article L711-1 du code de la consommation, qui définit l’ouverture du dispositif, vise expressément cette hypothèse : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ». Texte officiel : article L711-1 du code de la consommation. La Cour de cassation en a tiré les conséquences le 6 juin 2019, pourvoi numéro 18-16.228, en censurant un juge qui avait déclaré irrecevable une demande au motif que l’essentiel des dettes, dont d’importants cautionnements solidaires souscrits par un dirigeant pour ses sociétés, seraient professionnelles. Décision officielle : Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-16.228. Si votre surendettement provient d’un cautionnement donné pour une société que vous dirigiez ou pour l’activité d’un proche, faites valoir ce texte dès le dépôt, en joignant les actes de caution, les jugements éventuels des tribunaux de commerce et un tableau distinguant dettes personnelles et engagements de caution, afin que la commission apprécie la recevabilité sur l’ensemble de votre endettement réel.
À l’inverse, lorsque c’est votre propre caution qui discute son engagement initial pour échapper au paiement, par exemple un parent retraité qui soutient que l’engagement était disproportionné à ses revenus au jour de la signature, ce débat relève du droit du cautionnement et du devoir de mise en garde de la banque, distinct de votre procédure de surendettement. Vous n’avez pas à trancher ce débat à la place de votre caution, mais vous avez intérêt à en comprendre l’effet sur votre dossier. Si la caution obtient en justice la décharge partielle ou totale de son engagement, la banque reviendra vers vous pour le solde, et c’est cette créance bancaire résiduelle qui devra être traitée dans votre plan. Si la caution est maintenue dans son engagement et paie, c’est sa créance de recours qui prendra le relais, dans les conditions décrites plus haut. Dans les deux cas, tenez la commission informée de l’évolution du litige entre la banque et votre caution, en produisant les décisions au fur et à mesure, afin d’éviter qu’une dette ne soit traitée pour un montant ou au profit d’un titulaire qui ne correspond plus à la réalité.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, la commission oriente vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation. L’article L724-1 du code de la consommation prévoit que lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, et que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, elle peut imposer un rétablissement sans liquidation si l’actif se limite aux biens nécessaires à la vie courante, ou saisir le juge avec votre accord pour un rétablissement avec liquidation dans les autres cas. Texte : article L724-1 du code de la consommation. L’article L741-1 précise que si le débiteur ne possède que les biens mentionnés au premier cas, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : article L741-1 du code de la consommation. Dans ce cadre, recensez avec soin les dettes cautionnées, les recours déjà nés par un paiement de la caution et les recours futurs si la caution n’a pas encore payé. Un recours déjà né avant la décision de la commission entre dans le passif arrêté à cette date, sous réserve des exceptions légales rappelées par l’arrêt du 23 novembre 2023, tandis qu’un paiement postérieur fera naître une créance nouvelle qu’il faudra traiter séparément, le cas échéant par une révision des mesures.
Devant le juge à Paris, la préparation intelligente du remboursement repose sur trois éléments. D’abord, un état des lieux financier actualisé : ressources mensuelles nettes, charges incompressibles avec justificatifs, mensualités de plan déjà honorées avec relevés, et reste à vivre disponible. Ensuite, une proposition chiffrée et réaliste : mensualité supplémentaire envisageable pour la caution, durée compatible avec les plafonds légaux de rééchelonnement, et articulation avec les autres créances pour ne pas provoquer un défaut sur le plan existant. Enfin, une demande précise : intégration de la créance de recours dans les mesures, aménagement des échéances, imputation des paiements sur le capital en priorité lorsque la situation le justifie, et vérification du taux appliqué aux sommes reportées, dans le cadre des mesures que la commission peut imposer en application de l’article L733-1. Les juges parisiens attendent des chiffres, non des affirmations générales : un tableau mensuel sur douze mois, adossé aux relevés bancaires des trois derniers mois, vaut mieux qu’un long exposé sans pièces.
Deux erreurs doivent être évitées. La première consiste à payer directement la caution en espèces ou par virements non tracés, en marge du plan, pour apaiser un conflit familial. Ces versements, s’ils ne sont pas déclarés et imputés correctement, n’apparaissent pas dans le suivi du plan, exposent à une déchéance pour non-respect des mesures et compliquent toute contestation ultérieure du solde. Tout paiement doit être effectué par un moyen traçable, avec un libellé explicite et un reçu, puis signalé à la commission pour imputation. La seconde erreur consiste à ignorer l’assignation de la caution en pensant que le plan suffit à paralyser l’instance. Le plan ne vaut que pour les créances qu’il traite, dans les conditions où il les traite. Une juridiction saisie du recours personnel de la caution statuera sur pièces, et votre absence la privera des éléments qui permettraient de réduire le décompte ou d’aménager le paiement. Présentez-vous, ou faites-vous représenter, avec le dossier complet décrit plus haut, et sollicitez expressément la vérification des sommes et l’aménagement compatible avec vos mesures en cours.
Conclusion
Lorsque la caution a payé à votre place, elle devient votre créancière par un recours personnel autonome, et le plan qui liait la banque ne lui est pas automatiquement opposable si son paiement est postérieur à l’adoption des mesures, comme l’a jugé la Cour de cassation le 4 avril 2024. Faites-vous remettre l’acte de cautionnement, la preuve des versements avec leurs dates, et le décompte détaillé des intérêts et frais, vérifiez la solidarité, le plafond et la durée de l’engagement, signalez immédiatement cette créance nouvelle à la commission pour qu’elle figure dans l’état du passif, et contestez par écrit chaque poste non justifié devant le juge compétent, dans les délais indiqués sur les actes. Si la caution avait été avisée par la commission, discutez l’opposabilité des mesures rendues exécutoires au regard de l’arrêt du 13 avril 2023, et si vous êtes orienté vers un effacement, tenez compte de la date de la décision de la commission et de l’exception visant les sommes payées par une caution personne physique, rappelée le 23 novembre 2023. Un dossier complet, chiffré et actualisé, examiné à Paris comme ailleurs par la commission puis par le juge des contentieux de la protection, reste le moyen le plus sûr de transformer une demande brutale de remboursement en un échéancier vérifié et compatible avec votre redressement.