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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Aristophil : quelle indemnisation pour les investisseurs en 2026 ? Liquidation, jugement pénal en appel, conseiller et assureur

La société Aristophil, qui proposait à des particuliers d’acheter des parts de collections de lettres et de manuscrits anciens, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 16 février 2015, puis en liquidation judiciaire le 5 août 2015, la Selafa MJA étant désignée liquidateur, selon les annonces publiées au BODACC (ouverture du redressement, liquidation). Onze ans plus tard, beaucoup d’investisseurs se demandent encore ce qu’ils peuvent récupérer, et auprès de qui. L’année 2026 a apporté des réponses : deux arrêts de la Cour de cassation du 10 juin, des arrêts des cours d’appel de Paris, Rennes et Caen, des jugements de première instance, et, en toile de fond, un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 décembre 2025, frappé d’appel.

Ces décisions dessinent trois sources possibles d’indemnisation, d’inégale valeur : ce que rapportent les ventes des manuscrits et la liquidation, ce que prévoit le jugement pénal pour les parties civiles, et, surtout, l’action contre le conseiller qui a recommandé le placement et contre son assureur. Nous examinons d’abord ce que la liquidation et le procès pénal peuvent encore rendre (I), puis ce que les juges accordent en 2026 contre les conseillers et leurs assureurs, et les obstacles qui peuvent tout faire échouer (II).

Une réserve s’impose dès maintenant. Les décisions citées tranchent des litiges individuels, au vu des pièces de chaque dossier ; aucune ne vaut jugement sur un autre conseiller ou un autre assureur, et aucune responsabilité n’est établie à l’égard de quiconque en dehors de ces affaires. Vos contrats, vos fiches de connaissance client et vos échanges écrits priment sur toute analyse générale. Le jugement correctionnel du 11 décembre 2025 n’est pas définitif : les personnes poursuivies restent présumées innocentes, et seul le juge apprécie chaque situation.

I. Ce que la liquidation et le procès pénal peuvent encore vous rendre

Avant de chercher un responsable, il faut mesurer ce que vous avez déjà récupéré ou pouvez encore récupérer sans procès : le produit de la vente des œuvres et les sommes que la liquidation répartira un jour. C’est aussi ce chiffre que les juges retiennent ensuite pour calculer l’indemnité due par un conseiller.

A. Vos parts de manuscrits ont été vendues : ce que rapportent les ventes et pourquoi la voie contre les banques est fermée

Le montage est désormais bien décrit par les décisions. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Rennes le 12 mai 2026 (RG n° 24/00610), l’investisseuse avait signé un contrat d’achat de parts indivises d’une collection, un contrat de garde et de conservation confiant les œuvres à la société pour un an renouvelable, et une promesse unilatérale de vente au profit de celle-ci. En cas de levée de l’option, le placement devait être valorisé de 8 % ou 8,85 % par an sur cinq ans, selon le contrat. La cour souligne que « Le placement proposé par la société Aristophil était complexe en raison de son caractère atypique, l’investissement portant non sur des produits financiers mais sur des objets de collection, dont la revente était par nature complexe ». D’autres investisseurs avaient acquis, sous le nom commercial Amadeus, une collection « à constituer », composée ensuite d’œuvres désignées par la société, avec des revenus annuels versés pendant la garde.

Le point décisif est l’absence d’engagement de rachat. La Cour de cassation, dans son arrêt du 10 juin 2026 (n° 25-11.183), le rappelle en relevant que la société « n’avait contracté aucune obligation de rachat à l’issue de leur période de garde ». Faute de rachat, la seule contrepartie de votre investissement est donc la valeur de revente des œuvres, et c’est elle qui s’est effondrée.

Les chiffres cités dans les décisions sont sévères. Dans l’arrêt de Rennes, les ventes réalisées entre 2017 et 2023 ont rapporté 679,34 euros pour 25 000 euros investis dans une collection, soit moins de 3 %, et 1 305,35 euros pour 19 500 euros investis dans une autre, soit moins de 7 %. Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 14 avril 2026 (RG n° 24/01165), relève qu’après six années de ventes aux enchères, une investisseuse a récupéré au total 2 777,51 euros sur les 50 000 euros placés dans deux parts d’une collection valorisée 15 500 000 euros. La cour d’appel de Caen, le 17 septembre 2026 (RG n° 23/00316), constate que les sommes récupérées par trois investisseurs sont définitives, les ventes aux enchères des deux collections concernées étant terminées.

Détenir des œuvres identifiées n’a pas mieux protégé ceux qui avaient choisi cette formule. Dans l’affaire tranchée par la cour d’appel de Paris le 16 avril 2026 (RG n° 22/08691), l’investisseur avait réclamé ses œuvres au mandataire judiciaire. Il lui a été répondu que deux d’entre elles n’avaient pas été trouvées dans les stocks et qu’une troisième avait été revendiquée par l’État comme archive publique ; les trois dernières, vendues aux enchères sur son mandat, ont rapporté 14 000 euros pour une œuvre achetée 60 000 euros, 6 200 euros pour une autre achetée 21 500 euros et 120 euros pour une troisième achetée 3 500 euros.

Ces montants ont une utilité pratique immédiate : ils fixent votre perte définitive. Conservez les relevés de ventes, les décomptes de répartition du prix entre indivisaires et les attestations délivrées par les organes de la procédure. Dans l’arrêt de Rennes, c’est une attestation de l’administrateur judiciaire qui a permis de justifier la valeur de rachat des collections, et la cour en a déduit que la perte financière était « avérée et certaine ». Sans ces pièces, un conseiller ou son assureur soutiendra que votre préjudice reste hypothétique tant que tout n’est pas vendu. L’argument est écarté lorsque les ventes sont achevées et documentées ; il peut en revanche prospérer lorsque les biens n’ont pas été vendus : le tribunal de Clermont-Ferrand a ainsi refusé d’indemniser la perte alléguée sur un placement comparable, distribué par une autre société, dont les œuvres restaient invendues.

Reste la créance déclarée dans la liquidation. L’arrêt publié de la Cour de cassation du 10 juin 2026 (n° 24-18.425) rappelle que « Les investisseurs ont déclaré leurs créances » ; d’après les arrêts d’appel qu’elle examine, ces déclarations portaient sur les montants investis et sur la majoration annoncée dans les contrats de garde. Les décisions consultées ne chiffrent pas ce que la liquidation versera au titre de ces créances. Elles montrent en revanche une limite nette : les investisseurs ne peuvent pas agir seuls contre les tiers dont la faute aurait contribué à la défaillance de la société. Dans cette affaire, des investisseurs reprochaient aux banques teneuses des comptes un défaut de vigilance. La Cour juge que « Relèvent ainsi du monopole du liquidateur les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers », et ajoute : « Le préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements est par conséquent un préjudice collectif dont il appartient au seul liquidateur de demander la réparation. » Leurs actions ont été déclarées irrecevables. Le fondement en est l’article L. 641-4 du code de commerce, qui confie au liquidateur les missions et les actions du mandataire judiciaire. Nous avons détaillé cette frontière entre préjudice collectif et préjudice personnel dans notre article sur ce que l’épargnant peut réclamer à la banque qui tenait les fonds d’une plateforme en faillite, et les règles générales de la déclaration et de la vérification des créances sont présentées sur notre page consacrée aux procédures collectives et aux droits des créanciers.

En résumé, la liquidation ne vous rendra, au mieux, qu’une fraction de votre capital, et l’action contre les banques appartient au liquidateur. Les deux autres voies, le procès pénal et l’action contre le conseiller, méritent donc toute votre attention.

B. Le jugement pénal du 11 décembre 2025 : des dommages-intérêts prononcés, mais frappés d’appel

Une information judiciaire a été ouverte le 5 mars 2015, selon les arrêts de Rennes et de Caen. Le tribunal correctionnel de Paris a statué le 11 décembre 2025. Le tribunal judiciaire de Nice, dans un jugement du 12 juin 2026 (RG n° 26/00676), en résume la portée civile : « Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus responsables des préjudices des parties civiles et les a solidairement condamnés à les indemniser. » Il précise que l’exécution provisoire des condamnations civiles n’a été ordonnée qu’à l’égard de l’ancien dirigeant et de trois sociétés, dont la société de manuscrits elle-même, et que « Les prévenus ont interjeté appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement. » L’arrêt de Caen mentionne lui aussi l’appel de l’ancien dirigeant contre sa condamnation. Tant que la cour d’appel n’a pas statué, et que sa décision n’est pas devenue définitive, les personnes poursuivies sont présumées innocentes et les dommages-intérêts alloués aux parties civiles restent susceptibles d’être modifiés.

Ce jugement change-t-il ce que vous pouvez obtenir de votre conseiller ? Pas pour l’instant. Dans l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 12 mai 2026, l’assureur soutenait que l’investisseuse avait déjà obtenu du tribunal correctionnel 42 541,84 euros pour son préjudice matériel et 2 127,09 euros pour son préjudice moral, et qu’elle était donc déjà indemnisée. La cour rappelle que le principe de la réparation intégrale « exclut la double indemnisation d’un préjudice unique », mais aussi que « seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité à l’égard de tous ». Le jugement correctionnel étant frappé d’appel, aucune déduction n’a été opérée et le conseiller a été condamné à payer 42 264 euros. Le jour où la décision pénale sera définitive, et surtout si des sommes sont effectivement payées à ce titre, la question du cumul pourra se poser autrement : tenez un décompte exact de tout ce que vous percevez, quelle qu’en soit la source, et déclarez-le loyalement dans chaque procédure.

Faut-il attendre l’arrêt pénal pour agir contre le conseiller ? Rien ne l’impose en principe. L’article 4 du code de procédure pénale distingue deux situations. L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction elle-même, portée devant un juge civil, doit attendre qu’il ait été statué définitivement sur l’action publique. En revanche, « La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient ». L’action fondée sur le manquement d’un conseiller à son devoir de conseil relève en principe de cette seconde catégorie, sauf si ce conseiller est lui-même poursuivi pour les mêmes faits. Les cours de Rennes et de Caen ont d’ailleurs statué en 2026 sans attendre l’arrêt pénal. Légifrance signale une abrogation différée de cet article au 1er janvier 2029 ; il est en vigueur à la date de rédaction.

Recouvrer les dommages-intérêts pénaux est une autre affaire. Contre une société en liquidation judiciaire, une condamnation ne se paie pas comme une dette ordinaire : l’article L. 622-21 du code de commerce, applicable en liquidation par l’article L. 641-3 du même code, prévoit que le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » tendant au paiement d’une somme d’argent, et les créances suivent les règles de la procédure collective. Contre les personnes physiques condamnées, l’exécution dépend de leurs biens et de l’issue de l’appel.

Certains investisseurs ont tenté d’élargir l’assiette du recouvrement. Dans le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 12 juin 2026, des parties civiles demandaient que soit déclarée inopposable une opération patrimoniale de juin 2015. Le tribunal déclare leur action paulienne irrecevable, car prescrite : l’acte figurait au dossier de l’information judiciaire depuis novembre 2015 et les demandeurs, constitués parties civiles entre 2015 et 2016, y avaient accès par l’intermédiaire de leurs conseils. Le tribunal ajoute que « le secret de l’instruction n’est opposable ni aux parties civiles ni au ministère public », le procureur pouvant autoriser la production de pièces dans un litige civil, ce que certains investisseurs avaient obtenu dès janvier 2020 pour agir contre leurs conseillers. Il juge aussi, sur le fond, que l’acte critiqué n’avait pas appauvri le débiteur. La leçon dépasse ce dossier : le délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil court à partir de la connaissance des faits, y compris lorsque ces faits figurent dans un dossier pénal auquel vous avez accès.

Enfin, deux dispositifs publics méritent d’être connus, même si leur portée est limitée. L’article 706-14 du code de procédure pénale permet à la victime notamment d’une escroquerie ou d’un abus de confiance, qui ne peut obtenir « une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice » et « se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave », de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, sous un plafond de ressources ; l’indemnité est limitée, puisque « L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources. » Le délai de demande est en principe de trois ans, mais, selon l’article 706-5 du même code, lorsque des poursuites sont exercées, « ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive ». Par ailleurs, l’article 706-15-1 du code de procédure pénale ouvre une aide au recouvrement à « Toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts » et qui ne peut être indemnisée par la commission. Ces textes sont eux aussi en vigueur, avec une abrogation différée au 1er janvier 2029 selon Légifrance. L’aide au recouvrement suppose une décision définitive, et le délai pour saisir la commission ne s’achève qu’un an après celle-ci : notez la date de l’arrêt d’appel et de son éventuel pourvoi. Les questions propres à la plainte et à la constitution de partie civile sont développées dans notre article sur la plainte pénale lorsque la plateforme est en liquidation judiciaire.

II. Contre le conseiller et son assureur : ce que les juges accordent en 2026, et ce qui peut tout faire échouer

L’action contre le professionnel qui a recommandé le placement reste, en pratique, la voie la plus efficace. Elle n’aboutit pas toujours, et elle ne rend jamais tout : les décisions de 2026 permettent de comprendre pourquoi.

A. Une perte de chance chiffrée entre 50 % et 90 % : comment les juges calculent ce que vous doit le conseiller

Les contrats étant antérieurs au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats, c’est l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, qui s’applique : il oblige le débiteur qui n’exécute pas son obligation à réparer le dommage qui en résulte, sauf s’il justifie d’une cause étrangère. La Cour de cassation en a précisé la portée dans son arrêt du 10 juin 2026 (n° 25-11.183) : « le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l’égard de l’investisseur, d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés ». Elle censure l’arrêt qui avait jugé suffisantes des clauses claires, en retenant que « les clauses stipulées dans les contrats d’investissement conclus entre la société Aristophil et les investisseurs ne dispensaient pas les conseillers en gestion de patrimoine d’informer leurs clients de l’une des caractéristiques essentielles de ces conventions, de l’absence de garantie sur la valeur et du rendement des produits proposés ». L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ; la recevabilité de l’action, non prescrite, n’a pas été remise en cause.

La charge de la preuve vous est favorable. L’arrêt de Rennes l’énonce sans détour : « La preuve de l’exécution de cette obligation de moyens incombe au conseiller en gestion de patrimoine. » Des fiches de connaissance client laconiques, des cases cochées, une mention de style selon laquelle les préconisations sont conformes à votre situation ne suffisent pas. Les juges relèvent aussi les alertes antérieures que le professionnel ne pouvait ignorer : la cour de Rennes cite les mises en garde de l’Autorité des marchés financiers de 2003 et du 29 octobre 2007 ainsi que les interrogations publiées par une association de consommateurs en mars 2011 ; la cour de Paris retient le communiqué de l’AMF du 29 octobre 2007 et un article de presse professionnelle du 19 octobre 2012, pour sanctionner le conseil de renouveler le placement en mars 2013. Les décisions retiennent aussi des éléments favorables aux professionnels : la cour de Paris rappelle que l’avertissement de 2007 avait été retiré, le produit ne relevant pas du contrôle de l’AMF, et que la société « bénéficiait encore d’une bonne réputation » à l’époque du renouvellement, ce qui l’a conduite à réduire l’indemnisation.

Le vendeur se présentait parfois comme simple agent commercial du distributeur, sans contrat direct avec vous. L’argument n’a pas convaincu la cour de Caen : « Il est de principe en effet que la responsabilité du mandataire peut être recherchée sur le fondement délictuel ou quasi délictuel à l’égard des tiers dans l’exercice de sa mission. » L’action se fonde alors sur le principe général de l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La même cour n’a en revanche retenu aucune faute d’information sur la composition des collections et leur prix, qui figuraient dans les actes : le reproche retenu tient au conseil, c’est-à-dire à l’absence d’alerte sur le risque de perte en capital et sur ce qu’il advenait du placement sans rachat.

L’indemnité ne couvre pas la totalité de la perte. Les juges réparent une perte de chance de ne pas avoir souscrit, et l’arrêt de Rennes rappelle que « la réparation de celle-ci doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ». Le taux dépend de votre profil, de vos objectifs et de la part du placement dans votre patrimoine, et les formules de calcul varient d’une cour à l’autre :

  • à Rennes, le 12 mai 2026, la perte de chance a été fixée à 90 % pour une investisseuse qui cherchait à valoriser son capital, et ce pourcentage s’applique « à l’investissement nominal effectué, déduction faite de la valeur des biens repris et revendus » : (25 000 − 679,34) × 90 % = 21 888,59 euros pour une collection ;
  • à Caen, le 17 septembre 2026, le taux a été ramené de 70 % à 50 %, la cour estimant que « Le risque de perte en capital préexistait au défaut de conseil qui ne l’a pas créé mais simplement accru » ; le calcul retient la moitié du capital, diminuée des sommes récupérées, soit 12 787,02 euros pour 30 000 euros investis et 2 212,98 euros récupérés ;
  • à Paris, le 16 avril 2026, la cour a réduit de 100 % à 50 % la chance perdue d’un investisseur qui avait renouvelé son placement après cinq années de revenus élevés ; la perte retenue déduit du capital les revenus déjà perçus et le produit des ventes, avant application du taux.

S’y ajoutent parfois d’autres postes. Plusieurs décisions indemnisent la perte d’un rendement modeste sur un placement sûr : 2 % par an sur cinq ans, affectés du taux de 90 %, soit 4 000 euros à Rennes ; 1 % par an sur quatorze ans et demi, affectés du taux de 50 %, à Paris ; 1,5 % par an sur dix ans à Clermont-Ferrand. Le préjudice moral est apprécié au cas par cas : refusé à Rennes faute d’être distinct du préjudice financier, il a été fixé à 2 000 euros à Paris et à 1 000 euros à Clermont-Ferrand. Les intérêts au taux légal courent en principe à compter de la décision qui fixe l’indemnité, comme l’a rappelé la cour de Rennes, et leur capitalisation peut être ordonnée, l’article 1343-2 du code civil prévoyant que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Le jugement de Clermont-Ferrand a, lui, accordé la totalité de la perte nette, sans abattement pour perte de chance ; c’est une décision de première instance, et le raisonnement dominant des cours d’appel reste celui de la perte de chance.

Encore faut-il agir dans les délais. L’article 2224 du code civil fixe à cinq ans le délai, à compter du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits permettant d’agir. La cour de Paris refuse de le faire courir de la signature du contrat ou des premiers articles de presse : selon elle, seule « l’ouverture d’une procédure collective de la société Aristophil le 16 février 2015 et l’ouverture de l’information judiciaire le 5 mars 2015 ont été très médiatisées », de sorte qu’une assignation d’octobre 2019 n’était pas tardive. Les actions engagées en 2019 et 2020 ont ainsi été jugées recevables. Pour une action envisagée aujourd’hui, la question est plus délicate et se discute dossier par dossier, selon la date à laquelle vous avez réellement su que le rachat n’interviendrait pas et selon les actes qui ont pu interrompre le délai. Nous avons analysé la jurisprudence sur ce point de départ dans notre article sur le délai pour agir contre un conseiller en gestion de patrimoine et son assureur.

B. Assureur hors de cause, plafond partagé, conseiller en liquidation, appel caduc : les obstacles à anticiper

Un jugement contre un conseiller n’a de valeur que s’il est payé. Beaucoup de vendeurs étaient de petites structures, parfois disparues depuis, et la question décisive devient celle de l’assurance de responsabilité civile professionnelle.

Premier obstacle : prouver que votre conseiller était assuré pour cette vente. Dans le réseau de distribution décrit par les décisions, des polices collectives avaient été souscrites « pour le compte de qui il appartiendra » par des sociétés de distribution, au profit des seuls intermédiaires auxquels elles avaient confié un mandat exprès ; une autre police, facultative, visait certains sous-mandataires. À Rennes, l’investisseuse a obtenu la condamnation du conseiller, mais pas celle de l’assureur, faute d’établir ce mandat : la cour rappelle que « la preuve de la garantie alléguée incombe à celui qui l’invoque ». À Caen, l’assureur a été mis hors de cause parce que le contrat d’agent commercial du vendeur n’avait pris effet que le 3 octobre 2012, après les ventes de 2011 et de janvier 2012, et parce que la fusion des sociétés de distribution intervenue en 2013 n’avait pas étendu la garantie. Dans ces deux affaires, seul le conseiller est tenu de payer, avec le risque qu’il ne le puisse pas. Avant d’assigner, demandez par écrit à votre conseiller l’identité de son assureur, son contrat de mandat et ses dates, et la déclaration du sinistre, comme l’avait fait l’investisseur de l’affaire jugée à Paris dans sa mise en demeure.

Deuxième obstacle : le plafond de garantie, et la concurrence entre investisseurs. Les polices en cause fonctionnent sur une base « réclamation » : selon l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie couvre les sinistres dont la première réclamation intervient avant la fin d’un délai subséquent, et « Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. » Sur le plafond de 2 millions d’euros, les juges sont divisés. La cour d’appel de Paris juge qu’il « constitue donc l’indemnité maximale à laquelle est tenu l’assureur pour l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre des assurés pendant la période d’assurance », c’est-à-dire pour tous les assurés de la police et non par investisseur ; faute de résiliation régulière, elle rattache la réclamation à l’année de la mise en demeure, 2019, et autorise l’assureur à séquestrer le montant des condamnations jusqu’à leur répartition. Le tribunal de Clermont-Ferrand retient l’inverse : il écarte la notion de sinistre sériel de l’article L. 124-1-1 du code des assurances, selon lequel « Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique », en jugeant que le litige constitue « un sinistre distinct, fondé sur des manquements individualisés dans la relation contractuelle » ; les plafonds globaux ne font alors pas obstacle à l’indemnisation. Il rappelle aussi qu’« il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une exclusion ou d’une limitation de garantie d’en rapporter la preuve », conformément à l’article 1353 du code civil. Tant que cette divergence n’est pas tranchée, la date de votre première réclamation compte : des réclamations rattachées à la même année peuvent devoir se partager un même plafond. Une franchise contractuelle, de 3 000 euros dans plusieurs dossiers, est en outre déduite de l’indemnité versée par l’assureur. Les autres moyens que les assureurs opposent, garantie subséquente, exclusions ou résiliation, sont présentés dans notre article sur le refus de garantie opposé par l’assureur d’un conseiller ou d’une plateforme en liquidation.

Troisième obstacle : le conseiller lui-même en liquidation. Ce n’est pas une impasse, grâce à l’action directe : l’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » Le jugement de Clermont-Ferrand en donne le mode d’emploi. Le cabinet de conseil avait été placé en liquidation judiciaire le 14 avril 2022 ; l’investisseuse a déclaré sa créance indemnitaire au mandataire par lettre recommandée du 3 juin 2022, puis l’a appelé à l’instance. L’action déjà engagée contre le conseiller a alors continué, mais, selon l’article L. 622-22 du code de commerce, les instances reprises « tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». Le tribunal a ainsi fixé 69 222,19 euros au passif du conseiller, au titre de deux placements dont un placement comparable distribué par une autre société, et condamné l’assureur à payer directement 61 222,19 euros, après déduction de franchises de 3 000 et 5 000 euros. Si votre conseiller est en procédure collective, déclarez votre créance dans le délai, même si aucun juge ne l’a encore chiffrée : selon l’article L. 622-24 du code de commerce, « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. » Dirigez parallèlement votre demande contre l’assureur.

Quatrième obstacle : la procédure d’appel, qui ne pardonne pas. Le 9 septembre 2026, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse (RG n° 26/00693) a constaté la caducité de l’appel d’un investisseur débouté en première instance le 18 décembre 2025. L’appelant n’avait pas remis de conclusions dans le délai, alors que, selon l’article 908 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. » Il n’avait pas davantage signifié sa déclaration d’appel aux intimés sans avocat, ce qu’exige l’article 902 du même code : « A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. » Le rejet de ses demandes est donc resté acquis. La forme des conclusions compte aussi : à Caen, des investisseurs qui voulaient obtenir en appel l’indemnisation de l’immobilisation de leur capital et de leur préjudice moral n’avaient pas demandé, dans le dispositif de leurs conclusions, l’infirmation du jugement sur ces points. La cour relève qu’« ils ne sollicitent pas l’infirmation des dispositions du jugement dont ils souhaitent l’anéantissement », et ne peut que confirmer le rejet.

Ces obstacles ne rendent pas l’action vaine : à Rennes, à Paris, à Caen et à Clermont-Ferrand, les investisseurs ont obtenu des condamnations de plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Mais l’issue d’un dossier se joue sur des pièces précises, réunies avant d’agir, et sur une procédure conduite sans faux pas.

Conclusion

Pour un investisseur, l’année 2026 permet de faire le point. La vente des manuscrits et la liquidation ne rendent, dans les dossiers cités, que quelques pour cent du capital, et l’action contre les banques appartient au seul liquidateur. Le jugement correctionnel du 11 décembre 2025 a reconnu aux parties civiles un droit à indemnisation, mais il est frappé d’appel : il ne peut pas encore être déduit de ce que doit un conseiller, et l’aide publique au recouvrement des dommages-intérêts suppose qu’il devienne définitif. L’action contre le conseiller et son assureur reste la voie la plus concrète, à condition de mesurer ses limites : une indemnité calculée en perte de chance, entre 50 % et 90 % de la perte dans les arrêts d’appel de 2026, une garantie d’assurance qu’il faut prouver, un plafond qui peut se partager, des délais de prescription et de procédure qui ne se rattrapent pas.

Concrètement, rassemblez le contrat de vente, la convention de garde et de conservation, la convention d’indivision, les fiches de connaissance client, les relevés de ventes aux enchères et de répartition, la preuve de votre déclaration de créance, le contrat de mandat de votre conseiller et l’identité de son assureur, ainsi que les pièces de votre constitution de partie civile. C’est sur ces documents que tout se décide.

Les décisions citées ne tranchent que les dossiers qui leur étaient soumis : elles ne préjugent ni de la responsabilité d’un autre conseiller, ni de la garantie due par un assureur dans votre cas, et les contrats que vous avez signés priment sur toute analyse générale. Le jugement pénal pouvant être modifié en appel, les personnes poursuivies restent présumées innocentes jusqu’à décision définitive, et seul le juge apprécie, au vu des pièces, ce qui peut vous être dû.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».