L’arrêt maladie vient de tomber et les revenus chutent de moitié : les indemnités journalières ne couvrent plus les mensualités du plan de surendettement, un créancier menace de reprendre les poursuites et un commissaire de justice — l’huissier — annonce son retour. Faut-il continuer à payer coûte que coûte, au risque de ne plus pouvoir se soigner ni se loger, ou suspendre les versements, au risque de perdre le bénéfice de la procédure ? Ni l’un ni l’autre : le droit du surendettement prévoit précisément le cas où la situation du débiteur se dégrade en cours de route. Encore faut-il déclarer la chute de revenus à la commission, figer les poursuites dans les formes et demander le réexamen du plan ou des mesures avant que les impayés ne s’accumulent. Cet article explique d’abord comment l’arrêt maladie ou l’invalidité se déclare et ce que la recevabilité du dossier bloque du côté de l’huissier, puis comment obtenir la révision des mensualités, un délai de grâce ou l’effacement des dettes, et contester utilement devant le juge des contentieux de la protection, y compris à Paris et en Île-de-France.
I. Dossier de surendettement et arrêt maladie : comment déclarer la chute de revenus et figer les poursuites de l’huissier ?
La maladie ne suspend pas d’elle-même les dettes, mais elle change la donne du dossier : des revenus amputés rendent le plan initial intenable et ouvrent droit à un réexamen, à condition de le signaler avec des pièces. Cette première partie décrit la déclaration à faire et la protection que la procédure met en place contre les saisies.
A. Arrêt maladie, invalidité, chute de revenus : comment faire reconnaître l’impossibilité de payer et garder le reste à vivre ?
Le point de départ ne change pas : l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » et que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». L’arrêt maladie prolongé, le passage en invalidité ou la perte d’un complément de revenus constituent typiquement l’événement qui fait basculer un budget équilibré vers cette impossibilité : le salaire est remplacé par des indemnités journalières plus faibles, puis par une pension d’invalidité, tandis que des frais de santé restent à charge. La bonne foi se joue ici : prévenir la commission dès les premiers bulletins amputés, transmettre l’attestation de la caisse, les décomptes d’indemnités, le nouveau tableau des ressources et des charges, c’est montrer que l’impayé qui s’annonce est subi et documenté, et non organisé. À l’inverse, laisser trois mensualités impayées sans un mot expose à voir la dégradation interprétée comme un désintérêt pour le plan.
Concrètement, le courrier adressé à la commission doit chiffrer la chute : salaire net avant l’arrêt, montant des indemnités journalières, date prévisible de reprise ou de consolidation, charges incompressibles — loyer, énergie, alimentation, transport pour les soins, reste à charge santé — et mensualités du plan devenues incompatibles avec le reste à vivre. Joindre les trois derniers bulletins de salaire, l’arrêt de travail, les relevés de la caisse d’assurance maladie, le dernier avis d’imposition et les relevés bancaires des trois derniers mois donne à la commission une photographie datée et vérifiable. Quand aucun dossier n’est encore déposé, ces mêmes pièces fondent le dépôt initial : la maladie explique l’impasse et justifie l’ouverture de la procédure. Quand un plan ou des mesures sont déjà en cours, elles fondent la demande de réexamen, examinée dans la seconde partie. Dans les deux cas, la règle pratique est la même : écrire vite, chiffrer juste, actualiser à chaque évolution — prolongation de l’arrêt, passage en mi-temps thérapeutique, notification d’invalidité — car la commission ne peut tenir compte que de ce qu’elle reçoit.
Un point mérite une vigilance particulière : les dettes alimentaires — pension due pour les enfants, par exemple — ne sont pas traitées comme les autres. Elles restent dues et ne sont pas effaçables dans les mêmes conditions, de sorte que le budget révisé doit continuer à les intégrer en priorité. Les créanciers le savent et certains jouent sur la confusion pour exiger un paiement immédiat de l’ensemble : trier les dettes par nature, avec les justificatifs, évite de sacrifier le loyer ou la pension pour apaiser le créancier le plus pressant. La protection contre les poursuites, elle, dépend de la recevabilité du dossier, comme le montre la sous-partie suivante.
B. Huissier qui repart et créanciers qui pressent : comment la recevabilité suspend les saisies et ce qu’elle interdit au débiteur ?
Dès que la commission déclare le dossier recevable, un bouclier se met en place. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Concrètement, le commissaire de justice ne peut plus engager ni poursuivre une saisie sur le compte bancaire, une saisie des rémunérations ou une saisie-vente pour les dettes visées, et les cessions de salaire consenties antérieurement sont neutralisées pour les dettes non alimentaires. La Cour de cassation applique ce texte avec constance : dans un arrêt du 8 février 2024 (deuxième chambre civile, n° 22-14.528), elle rappelle qu’« Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » et casse le jugement qui avait constaté la prescription d’une créance au motif qu’aucun fait interruptif ne se déduisait de la procédure. Le message est direct : à compter de la recevabilité, le créancier muni d’un titre notarié ne peut plus interrompre la prescription en lançant une exécution, et il ne saurait se voir imposer d’introduire une action au fond pour y parvenir. Un arrêt antérieur du 28 juin 2018 (deuxième chambre civile, n° 17-17.481) l’avait déjà jugé en ces termes : « il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond », ajoutant que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ». Pour le débiteur en arrêt maladie, la portée pratique est double : d’une part, signaler la décision de recevabilité à tout commissaire de justice qui se présente, par écrit et avec la copie de la décision, bloque les actes nouveaux ; d’autre part, conserver chaque commandement ou avis reçu après cette date, car un acte d’exécution diligenté malgré l’interdiction fragilise la position du créancier devant le juge.
Le bouclier a toutefois un revers que beaucoup de débiteurs découvrent trop tard : protégé des poursuites, le débiteur n’a plus le droit de payer à sa guise. L’article L. 722-5 du code de la consommation dispose que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 […], née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ». En arrêt maladie, la tentation est grande de « faire plaisir » à la banque qui menace ou de rembourser un proche qui s’est porté caution : ces paiements sélectifs sont interdits et peuvent être retenus contre le débiteur. La parade existe et le texte la donne : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa ». Vendre un véhicule devenu inutile pour réduire le passif, solder un découvert pour rouvrir un fonctionnement bancaire sain, désintéresser une caution familiale dont la situation devient critique : autant d’actes qu’il faut faire autoriser plutôt qu’accomplir dans l’ombre. La demande au juge, motivée et chiffrée, protège à la fois le patrimoine et la bonne foi.
Reste la question des délais dont disposent les créanciers, car la suspension n’efface pas le temps écoulé. Dans un arrêt publié au Bulletin le 23 octobre 2025 (deuxième chambre civile, n° 23-12.623), la Cour de cassation juge que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement », en rappelant au passage qu’« Aux termes du premier de ces textes, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Suspendre n’est pas interrompre : le délai repart où il s’était arrêté, sans repartir de zéro. Pour le débiteur malade, l’enseignement est concret : relever, pour chaque crédit à la consommation, la date du dernier paiement et celle de la déchéance du terme permet de repérer les créances déjà fragiles et de demander au juge, le moment venu, d’en vérifier la validité et le montant. C’est l’objet de la seconde partie : transformer la maladie déclarée en révision du plan ou en effacement, puis contester ce qui doit l’être.
II. Mensualités intenables après la maladie : comment obtenir la révision du plan, un délai de grâce ou l’effacement, et contester devant le juge ?
Une fois la chute de revenus déclarée et les poursuites figées, vient le cœur du dossier : le plan signé quand le salaire tombait chaque mois ne tient plus avec des indemnités journalières. Cette seconde partie expose les trois voies de sortie — réexamen des mesures, délai de grâce du juge, rétablissement personnel — puis la méthode pour contester utilement, avec les spécificités parisiennes et franciliennes.
A. Plan ou mesures imposées devenus intenables : comment demander le réexamen, le report des échéances ou le rétablissement personnel ?
La première voie est le réexamen par la commission : adresser un courrier de révision exposant l’événement médical, chiffrant la baisse durable de ressources et proposant une mensualité compatible avec le reste à vivre. La commission peut alors réaménager le plan conventionnel ou substituer de nouvelles mesures aux anciennes, avec un échéancier recalibré. Si la commission a imposé des mesures et que celles-ci sont devenues insoutenables, la contestation appartient au juge : l’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission », en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Le délai court à compter de la notification : noter la date de réception du courrier, conserver l’enveloppe et l’accusé, et saisir le juge sans attendre, même en cours d’arrêt maladie, car un dépassement rend la contestation irrecevable. Devant le juge, tout se rejoue : l’article L. 733-12 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11 », qu’« Il peut faire publier un appel aux créanciers » et surtout qu’« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 ». Pour le malade dont les revenus ont fondu, ce contrôle d’office est une chance : créances prescrites, montants gonflés de frais, titres douteux peuvent être écartés ou réduits sans même que le débiteur ait tout détecté lui-même. Joindre au recours le tableau des créances avec, pour chacune, la date du contrat, celle du dernier paiement et celle de la déchéance du terme permet au juge d’exercer ce contrôle sur des bases datées.
La deuxième voie est le délai de grâce judiciaire, utile quand la chute de revenus est temporaire — arrêt de quelques mois avec reprise espérée — et qu’un créancier isolé, notamment pour une dette exclue de la procédure, maintient la pression. L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » et que « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ». Deux ans de respiration, avec des échéances reportées qui peuvent porter intérêt à taux réduit sur décision motivée, et des pénalités de retard neutralisées pendant le délai : pour un salarié en arrêt dont l’employeur maintient partiellement le salaire avant le relais de la prévoyance, ce répit suffit souvent à traverser la zone de turbulences sans casser le plan de surendettement. La demande se forme devant le juge du lieu, avec les justificatifs médicaux et budgétaires, en expliquant précisément la durée prévisible de l’incapacité et la date de retour à meilleure fortune. Attention toutefois : le texte exclut les dettes d’aliments, et le juge peut subordonner le délai à des actes facilitant le paiement — reprise des versements partiels, affectation d’une prestation à naître — qu’il faut être en mesure d’assumer.
La troisième voie s’ouvre quand la dégradation est définitive : invalidité avec pension faible, inaptitude sans reclassement, maladie chronique interdisant tout retour à l’emploi antérieur. Poursuivre un plan sur sept ans avec des ressources durablement amputées n’a alors plus de sens, et la loi prévoit l’issue : l’article L. 741-1 du code de la consommation dispose que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Et l’article L. 741-2 attache à cette orientation son effet : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 […], le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». L’effacement n’est donc ni automatique ni total : certaines dettes — alimentaires, pénales, frauduleuses — survivent, et la caution qui a payé conserve son recours. Mais pour le débiteur invalide sans patrimoine saisissable, c’est la seule issue qui tire un trait conforme au droit au lieu d’empiler des mensualités impayées. L’articulation avec la saisie immobilière déjà engagée demande une vigilance spécifique : dans un arrêt du 5 septembre 2019 (deuxième chambre civile, n° 18-15.547), la Cour juge que « lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées ». Malade et propriétaire menacé d’adjudication : il faut donc demander à la commission de saisir le juge de la saisie immobilière, avec un dossier médical à l’appui des causes graves, plutôt qu’espérer un report automatique. Pour situer ces trois voies dans le déroulement ordinaire d’un dossier, depuis le dépôt jusqu’à l’effacement, le lecteur peut se reporter à la présentation d’ensemble du dossier de surendettement, de la recevabilité à l’effacement des dettes.
B. Paris et Île-de-France : où contester, dans quel délai et avec quelles pièces devant le juge des contentieux de la protection ?
À Paris et en Île-de-France, la contestation des mesures imposées se porte devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile : tribunal judiciaire de Paris pour les Parisiens, tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles, Pontoise ou Melun selon le département de résidence. Le délai de recours, fixé par décret comme le rappelle l’article L. 733-10, court dès la notification de la décision de la commission : en pratique francilienne, les notifications arrivent par courrier recommandé et les délais se comptent en jours courts, de sorte que le réflexe doit être le dépôt immédiat du recours au greffe, quitte à compléter les pièces médicales ensuite. Le dossier de contestation gagne à être structuré en trois pochettes : la procédure — décision de recevabilité, état des créances, mesures contestées, preuves de la date de notification — ; la maladie et les revenus — arrêts de travail, décomptes d’indemnités journalières, notification de pension d’invalidité, bulletins comparatifs avant et après, tableaux de charges avec loyers parisiens, transport et reste à charge santé — ; les poursuites — commandements, avis de saisie, courriers de commissaires de justice reçus après la recevabilité. Cette méthode évite l’écueil classique des audiences franciliennes : un débiteur qui raconte sa maladie sans la chiffrer, face à un créancier qui chiffre sa créance au centime.
Devant le juge parisien ou francilien, quatre demandes doivent être formulées avec précision. Premièrement, la révision des mensualités au niveau du reste à vivre réel, en joignant un budget mensuel détaillé qui intègre le coût de la vie locale et les frais liés aux soins. Deuxièrement, à titre subsidiaire, le report ou l’échelonnement des échéances sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil quand la reprise d’activité reste envisageable. Troisièmement, la vérification des créances et de leur montant, en visant pour chaque crédit à la consommation le délai de forclusion de deux ans rappelé par la Cour de cassation dans son arrêt du 23 octobre 2025 : une créance dont le délai a expiré avant la recevabilité ne doit pas figurer au passif pour son montant réclamé. Quatrièmement, si la dégradation est irréversible, l’orientation vers le rétablissement personnel sans liquidation, en démontrant par les pièces médicales et financières que la situation est durablement compromise et que le patrimoine se limite aux biens de la vie courante. Les délais pratiques observés en Île-de-France imposent d’anticiper : plusieurs semaines séparent souvent le dépôt du recours de l’audience, et l’arrêt maladie ne dispense pas de s’y présenter ou de s’y faire représenter avec un dossier complet. Un report d’audience sollicité la veille, sans justificatif d’hospitalisation, est rarement accordé : mieux vaut demander d’emblée, dans le recours, les mesures provisoires que l’article L. 733-12 autorise le juge à ordonner avant de statuer.
Conclusion
L’arrêt maladie n’efface rien à lui seul, mais il donne au dossier de surendettement son second souffle quand il est déclaré vite et prouvé pièce par pièce : la recevabilité fige les poursuites de l’huissier pour les dettes non alimentaires, interdit au débiteur les paiements sélectifs qui aggraveraient son cas, et ouvre le réexamen des mensualités devenues intenables. Quand la baisse de revenus est passagère, le délai de grâce et le rééchelonnement permettent de traverser l’épisode sans rompre le plan ; quand l’invalidité rend la situation durablement compromise, le rétablissement personnel sans liquidation offre l’effacement encadré par la loi, à l’exception des dettes que les textes réservent. Dans tous les cas, le juge des contentieux de la protection vérifie les créances, leurs montants et leurs délais, et la Cour de cassation rappelle que la suspension des poursuites n’interrompt pas les délais au profit des créanciers. Déclarer sans attendre, ne plus payer hors cadre sans autorisation du juge, contester les mesures intenables dans le délai de notification avec un dossier médical et budgétaire complet : ces quatre réflexes, appliqués dès les premières indemnités amputées, décident de l’issue du dossier.