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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Holding Foncière de l’Immobilier (HFI) en redressement : obligataires du crowdfunding, ce que le vote par classes peut vous imposer et comment le contester (2026)

Le groupe Holding Foncière de l’Immobilier (HFI), dont le siège est à Paris et qui développe des programmes immobiliers dans l’hôtellerie et la para-hôtellerie, est en redressement judiciaire depuis un jugement du 7 novembre 2024 publié au BODACC. Une partie de sa dette est constituée d’obligations dont la masse est représentée, selon l’avis des administrateurs judiciaires publié au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) le 9 mars 2026, par des plateformes de financement participatif ou par des représentants désignés à leur place : Baltis, WiSEED, Raizers, Citesia, Tokimo, des véhicules Cap Immo associés à Homunity, ou encore PS Trustee en remplacement de Koregraf. Ces obligataires ont été répartis en classes de parties affectées et appelés à voter sur un projet de plan avant le 24 mars 2026. Selon un arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mai 2026, la classe des créanciers non garantis a voté contre, tandis que cinq classes sur neuf se sont prononcées pour.

Pour un investisseur, la question devient très concrète : le tribunal peut-il imposer un plan que sa classe a refusé, et que reste-t-il à faire ? Plusieurs filiales du groupe ont déjà obtenu, en juin 2026, des plans prévoyant un remboursement à 100 % sur cinq ans, arrêtés pour certains malgré le refus de créanciers. Le sort du plan de la holding n’est, lui, pas public : au 3 octobre 2026, ni le BODACC ni la base Judilibre ne publient de décision qui l’arrête ou le rejette.

Les décisions citées ici tranchent des points de procédure et des plans particuliers. Aucune n’établit de faute ou de responsabilité du groupe, de ses dirigeants ou des plateformes, et nous n’en prêtons aucune. Les administrateurs judiciaires indiquent d’ailleurs, dans les jugements de juin 2026, que l’ensemble des plans du groupe permettrait, avant les clauses de retour à meilleure fortune, de rembourser plus de 70 % du passif. Votre contrat d’émission et les documents remis par votre plateforme priment sur l’analyse générale qui suit, et seul le juge décide.

Nous verrons d’abord comment se forment les classes et ce qu’un obligataire peut contester avant le vote (I), puis ce que le tribunal peut imposer à une classe qui a voté contre et les recours qui subsistent ensuite (II).

I. Obligataire de la holding ou d’une filiale : dans quelle classe votez-vous, et que pouvez-vous contester ?

A. Obligations émises par la holding, par une filiale garantie ou assorties d’une sûreté : trois situations, trois classes

Le vote par classes n’est pas réservé aux grands groupes. L’article L. 626-29 du code de commerce l’impose au-delà de seuils que l’article R. 626-52 fixe à « 250 salariés et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires net », ou à 40 millions d’euros de chiffre d’affaires. En deçà, le même article L. 626-29 prévoit qu’à la demande du débiteur, « le juge-commissaire peut autoriser qu’il en soit également fait application en deçà de ce seuil ». Le juge-commissaire l’a autorisé dans ce dossier : selon l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mai 2026, il a fait droit le 30 octobre 2025 à la demande de constitution de classes. Cette autorisation ne se discute pas : l’article R. 626-54 précise que la décision du juge-commissaire « est une mesure d’administration judiciaire ».

Le principe est posé par l’article L. 626-30 du code de commerce. Sont des parties affectées les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet, et « Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan ». L’administrateur les répartit, sur des critères objectifs vérifiables, en classes « représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante ». Une règle compte particulièrement pour les obligataires : les créanciers titulaires de sûretés réelles, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers doivent être placés dans des classes distinctes.

L’avis publié au BALO le 9 mars 2026 montre comment cette répartition a été faite pour la holding. Neuf classes y figurent, pour un total de 73,1 millions d’euros de créances. Les obligations émises par la holding elle-même sans sûreté sont dans la classe n° 6 des créanciers non garantis, qui pèse 29,6 millions d’euros : on y trouve, selon l’avis, les emprunts représentés par Baltis (Rivoli, Albert Thomas, Rue du Temple, Léopold Bellan, Beaumarchais Miromesnil), ceux des véhicules Cap Immo associés à Homunity (Percier, Lou Cagnard, Chemin des Salins, Le Clos de la Pinède, Cadet, Lafayette, Réaumur et un emprunt rue du 4 Septembre), ainsi que des emprunts représentés par Citesia, Raizers et WiSEED. Les obligations émises par des filiales et assorties d’une garantie consentie par la holding, que l’avis désigne par le sigle GAPD, relèvent de la classe n° 7, réservée aux créances déclarées au titre de cautions ou garanties données par la holding, qui atteint 35,2 millions d’euros. Enfin, un emprunt de 606 100 euros en principal, représenté par Tokimo et déclaré avec une hypothèque, relève de la classe n° 5 des obligataires hypothécaires.

Deux autres sociétés du groupe ont suivi la même voie. L’avis consacré à La Foncière de Shery place l’emprunt Raspail représenté par WiSEED dans une classe de créanciers financiers garantis, et les emprunts 29 Quinet, Petites Écuries, Élysées-Belleville ou Saint-Quentin dans la classe des créanciers non garantis. Celui consacré à la société Simha place l’emprunt Faubourg Saint-Antoine 1, représenté par Raizers, dans sa classe de créanciers non garantis. Un même investisseur peut donc voter dans plusieurs procédures, et dans des classes différentes, selon la société qui a émis ses titres et la garantie qui les accompagne.

Ce point n’est pas théorique. Dans le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 5 juin 2026 qui arrête le plan d’une filiale de La Foncière de Shery, une créance de 931 272,72 euros déclarée par WiSEED au titre d’un emprunt obligataire a été retirée du passif pris en compte, parce que « cet emprunt obligataire a été souscrit par la société Foncière de Shery » et non par la filiale. Cette créance relève donc de la procédure de l’émetteur : l’avis du BALO consacré à La Foncière de Shery fait d’ailleurs figurer l’emprunt Raspail, représenté par WiSEED, dans sa classe n° 3. Avant toute démarche, retrouvez dans votre contrat d’émission le nom exact de la société émettrice et l’existence éventuelle d’une garantie de la holding. Le rang de chaque catégorie de titres est détaillé dans notre article sur l’ordre de remboursement des obligations, prêts et actions quand l’émetteur fait faillite.

Les règles du vote expliquent ensuite pourquoi votre participation pèse. L’article L. 626-30-2 du code de commerce prévoit que les classes se prononcent dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission du projet, délai que le juge-commissaire peut réduire sans descendre sous quinze jours ; selon l’avis du BALO, il a été réduit à quinze jours par une ordonnance du 20 janvier 2026. Surtout, « La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote ». Les abstentionnistes ne comptent pas : une poignée de votants, proportionnellement à leurs créances, peut emporter la décision de toute la classe.

La forme du vote obéit aussi à des règles précises. Pour les obligataires, l’article R. 626-61 du code de commerce impose un avis de convocation, publié au BALO lorsque le débiteur a fait appel public à l’épargne ou que ses obligations ne sont pas toutes nominatives, au moins quinze jours avant le vote, et ajoute que « Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de dix jours qui précède le vote, de prendre par lui-même ou par mandataire connaissance du projet de plan ». L’article R. 626-60 laisse à l’administrateur le choix des modalités, et lorsqu’il décide un vote à distance ou électronique, « sa décision ne peut faire l’objet d’aucune contestation ». Dans ce dossier, l’avis exigeait un bordereau accompagné d’une pièce d’identité, déclarait nul tout bordereau portant une réserve ou un commentaire, et précisait que le vote n’était pas secret.

Enfin, le droit de vote suit la créance. Selon l’article L. 626-30-1 du code de commerce, il « se transmet de plein droit à ses titulaires successifs nonobstant toute clause contraire », mais l’acquéreur d’une créance ne vote qu’à partir du jour où le transfert a été porté à la connaissance de l’administrateur, par lettre recommandée selon l’article R. 626-57. Un acquéreur qui oublie cette formalité risque de ne pas pouvoir s’exprimer ; un héritier a intérêt à se faire connaître de la même façon.

B. Contester son classement ou le calcul des voix : dix jours, et un intérêt à démontrer

La répartition en classes peut être discutée, mais dans une fenêtre très étroite. L’article R. 626-58 du code de commerce oblige l’administrateur à notifier les modalités de répartition et de calcul des voix « Au moins vingt et un jours avant la date du vote ». L’article R. 626-58-1 ouvre alors à chaque partie affectée une contestation devant le juge-commissaire, à former par requête « dans un délai de dix jours à compter de la notification ». Si le juge-commissaire ne statue pas dans les dix jours, le tribunal peut être saisi. La décision peut être frappée d’appel « dans un délai de cinq jours à compter de sa notification », et la cour statue en quinze jours. L’administrateur actualise ensuite les classes au moins trois jours avant le vote.

La Cour de cassation a confirmé cette architecture dans un arrêt publié du 1er octobre 2025 (n° 24-18.021), rendu à propos d’un investisseur institutionnel qui avait souscrit 8 millions d’euros d’obligations d’une société dont les emprunts devaient financer des projets immobiliers. Elle relève que l’autorisation de constituer des classes ne peut faire l’objet d’aucun recours, mais que « les créanciers ne sont pas privés de toute protection de leurs droits pendant le cours de la procédure » : ils disposent de la contestation des classes devant le juge-commissaire, puis du recours contre le plan, chacun « au moment qui leur est réservé par ces textes ». Laisser passer le premier délai, c’est en pratique renoncer à discuter sa classe.

Dans le dossier de la holding, ces contestations ont produit un effet. L’avis du BALO du 9 mars 2026 indique que, compte tenu des contestations formées, les administrateurs ont actualisé la composition des classes ; une classe n° 5 bis réservée aux créanciers bancaires hypothécaires apparaît dans la version actualisée.

La cour d’appel de Paris a toutefois fixé une limite importante. Dans son arrêt du 26 mai 2026, elle examinait le recours d’un créancier obligataire, seul membre de la classe n° 4, qui demandait la fusion de sa classe avec celle des obligataires hypothécaires et celle des banques hypothécaires. La cour rappelle que l’intérêt à contester s’apprécie selon que la demande est « susceptible de modifier, en l’améliorant, la condition juridique de celui qui la soutient ». Elle juge que ce créancier ne le démontrait pas, notamment parce que les critères d’adoption forcée d’un plan « ne font pas application de règles de majorité », et déclare son recours irrecevable. Elle refuse en revanche de le sanctionner pour procédure abusive, le créancier pouvant se méprendre en présence de « dispositions légales relativement récentes et complexes ».

La leçon vaut pour les obligataires du crowdfunding. Une contestation de classe n’est utile que si elle peut changer concrètement votre situation, par exemple parce que votre créance garantie a été placée à tort parmi les créances non garanties, ou parce que le montant retenu pour vos voix est erroné. Elle ne sert pas à discuter le fond du plan, qui relève d’un autre recours. Lorsque la masse est représentée par une plateforme, vérifiez avec elle, dès la notification, si une contestation est envisagée, et gardez la preuve de la date à laquelle vous avez reçu l’avis. Les difficultés propres aux représentants de la masse sont traitées dans notre article sur le représentant de la masse absent ou en conflit en crowdfunding immobilier.

II. Quand votre classe vote contre : ce que le tribunal peut imposer, et les recours qui restent

A. L’application forcée interclasses : des garde-fous, mais pas de droit de veto pour la classe des obligataires

Le plan soumis aux classes échappe aux limites habituelles. L’article L. 626-30-2 du code de commerce écarte pour lui les règles ordinaires de durée et d’annuités, sauf exception, et précise qu’il peut prévoir des délais de paiement, des remises et, pour certaines sociétés par actions, des conversions de créances en titres de capital. Une remise de dette, c’est-à-dire un abandon d’une partie de la créance, peut donc être votée par une classe et s’imposer à ses membres minoritaires.

Le refus d’une classe ne suffit pas non plus à bloquer le plan. En redressement judiciaire, l’article L. 631-19 du code de commerce permet au tribunal d’arrêter un plan non approuvé à la demande du débiteur, de l’administrateur avec l’accord du débiteur ou d’une partie affectée, et de l’imposer aux classes qui ont voté contre dans les conditions de l’article L. 626-32. Le même article L. 631-19 ouvre une possibilité souvent ignorée : « Toute partie affectée peut soumettre un projet de plan », qui fait l’objet d’un rapport de l’administrateur et est soumis au vote des classes avec celui du débiteur.

Les conditions de cette application forcée sont cumulatives. Le plan doit d’abord respecter les exigences de l’article L. 626-31 : égalité de traitement au sein de chaque classe, et surtout, pour les parties qui ont voté contre, l’assurance qu’aucune d’elles ne se trouve « dans une situation moins favorable, du fait du plan », que celle qu’elle connaîtrait en liquidation judiciaire, en cas de cession ou dans une meilleure solution alternative. C’est le critère dit du meilleur intérêt des créanciers. Le même texte permet au tribunal de refuser le plan s’il « n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise ».

L’article L. 626-32 ajoute que le plan doit avoir été approuvé par une majorité de classes comprenant au moins une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou de rang supérieur aux chirographaires, ou, à défaut, par au moins une classe autre que celles dont on peut supposer qu’elles ne recevraient rien en cas de liquidation ou de cession. Il pose aussi la règle de la priorité absolue : les créances d’une classe qui a voté contre doivent être « intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement ». Le tribunal peut toutefois y déroger, à la demande du débiteur ou de l’administrateur avec son accord, si la dérogation est nécessaire aux objectifs du plan et ne porte pas une atteinte excessive aux droits des parties affectées.

La Cour de cassation a montré jusqu’où ce mécanisme peut aller. Dans un arrêt publié du 5 mars 2025 (n° 23-22.267), elle a approuvé un plan qui imposait aux deux classes dissidentes un remboursement limité à 14 % de leurs créances, étalé sur dix ans. Elle a jugé que la demande de dérogation à la priorité absolue peut résulter de la présentation, par le débiteur ou l’administrateur, du plan qui la contient, et que la comparaison avec une cession de l’entreprise ne s’impose « que si une offre de reprise a été faite ou que si un projet de cession lui a été soumis ».

Le même groupe offre une illustration plus proche des investisseurs. Dans la sauvegarde accélérée de la société Foncière Saint Tropez, filiale d’une holding détenue à l’origine à parts égales par la holding du groupe et un partenaire, la société belge Lookandfin Finance, seul membre de la classe n° 2, avait voté contre un plan qui prévoyait le remboursement des prêts dits « crowdfunding » sur huit ans, à raison de 12,5 % par an. Par un arrêt du 19 décembre 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé l’arrêté de ce plan. Elle a retenu, pour appliquer le critère du meilleur intérêt, que la somme à prendre en compte « ne peut qu’être le montant de la créance déclarée », que les hypothèques ne couvraient pas l’intégralité des deux prêts, et qu’en liquidation, avec une décote d’illiquidité des biens et 15,2 millions d’euros de créances chirographaires, le prêteur ne serait pas intégralement payé. Elle a noté que Lookandfin Finance « ne chiffre ni ne justifie de la dépréciation de sa créance » liée à l’étalement, et conclu que le remboursement intégral offert par le plan « lui demeure plus favorable ».

Cette décision ne dit rien du plan de la holding elle-même, qui est différent. L’arrêt du 26 mai 2026 rapporte que le projet transmis le 9 mars 2026 prévoit notamment la création de la classe n° 5 bis et « l’effacement de la dette non sécurisée d’HFI ». Il retrace le sens des votes : abstention des créanciers fiscaux, votes favorables des classes sociale, bailleur, bancaire hypothécaire, des créanciers au titre des garanties et des créanciers intragroupe, votes défavorables des deux classes d’obligataires garantis et de la classe n° 6 des créanciers non garantis. Il indique aussi qu’un technicien a été désigné par le juge-commissaire et que la valeur liquidative de la holding a été fixée « à une somme de l’ordre de 14,9 millions d’euros ».

Que peut-on en déduire ? La condition de majorité de classes pourrait être regardée comme remplie, puisque cinq classes sur neuf, dont des classes de créanciers garantis, ont voté pour selon l’arrêt. Le reste dépendrait de l’appréciation du tribunal : la classe n° 6 serait-elle mieux traitée par le plan qu’en liquidation, compte tenu d’une valeur liquidative estimée à environ 14,9 millions d’euros face à près de 65 millions d’euros de créances non garanties ou de garantie dans les classes 6 et 7 ? Le plan offrirait-il une perspective raisonnable ? Le détail des propositions, communiqué aux seules parties affectées, n’est pas public, et nous ne savons pas quel traitement exact il réserve à chaque classe. Aucune conclusion ne peut être tirée avant la décision du tribunal.

Si le plan de la holding n’était pas arrêté, la procédure ne s’arrêterait pas pour autant. L’article L. 631-19 prévoit qu’en l’absence d’adoption, « les dispositions de la section III du chapitre VI du titre II ne sont plus applicables et un nouveau projet de plan est élaboré dans les conditions prévues au présent titre ». Les règles des classes cesseraient donc de s’appliquer, et un nouveau projet suivrait le régime ordinaire du redressement, avec une consultation des créanciers, que nous détaillons dans notre article sur la consultation des créanciers sur le plan de redressement.

Ce régime ordinaire protège davantage le créancier isolé contre les abandons de créance. Selon l’article L. 626-18 du code de commerce, le tribunal donne acte des délais et remises acceptés, mais pour les autres créanciers, « le tribunal impose des délais uniformes de paiement ». Le texte encadre ces délais : « Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an », chaque annuité doit atteindre au moins 5 % de la créance à compter de la troisième, puis 10 % à compter de la sixième année, et l’article L. 626-12 limite la durée du plan : « Elle ne peut excéder dix ans ». Le créancier qui refuse peut se voir imposer des délais, pas une remise.

B. Vos recours et votre vigilance : des délais de dix jours, puis la surveillance de l’exécution

Le recours contre un plan par classes doit être préparé avant même que le tribunal statue. L’article R. 626-64 du code de commerce impose à la partie affectée qui a voté contre de saisir le tribunal par requête « Au plus tard dans un délai de dix jours à compter du vote des classes sur le projet de plan ». Cette requête ne peut porter que sur le critère du meilleur intérêt ou sur certaines conditions de l’article L. 626-32 ; le tribunal fixe alors la valeur de l’entreprise, au besoin par expertise, et statue dans un même jugement sur cette valeur, sur les contestations et sur le plan. L’appel est ensuite ouvert « dans un délai de dix jours à compter soit de sa notification ». Dans le dossier de la holding, si le vote est intervenu le 24 mars 2026 comme l’indique l’avis du BALO, la fenêtre de la requête s’est en principe refermée début avril 2026.

La Cour de cassation en tire des conséquences sévères pour qui n’a pas agi à temps. Dans une décision publiée du 2 juillet 2025 (n° 25-40.011), elle juge que le créancier dissident qui n’a pas déposé cette requête « n’est pas partie à l’instance en adoption du plan », au point de ne pas pouvoir y soulever une question prioritaire de constitutionnalité. Son arrêt du 1er octobre 2025 ajoute que seules les décisions rendues sur ces contestations « sont susceptibles d’un appel de la part de ce créancier », et que le juge apprécie le meilleur intérêt au regard de l’appartenance du créancier à sa classe, « de son rang parmi les différents créanciers et des perspectives de règlement de sa créance », sans avoir à tenir compte de ses contraintes propres.

La cour d’appel de Paris applique cette lecture strictement. Dans son arrêt du 19 décembre 2025, elle retient que l’article R. 626-64 « restreint l’exercice des voies de recours des parties affectées par le plan », déclare irrecevable le moyen tiré de la priorité absolue, au motif que « l’éventuelle violation de cette règle échappe au recours ouvert aux parties affectées dissidentes », et rappelle que « le recours à l’expertise est facultatif ». Pour un obligataire, le seul terrain réellement utile est donc chiffré : démontrer, pièces à l’appui, ce que sa classe recevrait en liquidation et pourquoi le plan lui donne moins.

Hors classes, le créancier n’a presque aucune prise sur le jugement qui arrête le plan. L’article L. 661-1 du code de commerce réserve l’appel des décisions arrêtant un plan au débiteur, à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au comité social et économique et au ministère public, en y ajoutant seulement les décisions prises sur le fondement de l’article L. 626-33, celles qui statuent sur les contestations des parties affectées dans les plans par classes.

C’est ce qui s’est passé dans les filiales du groupe, dont les plans ont été arrêtés sans classes. Pour Foncière Percier, le jugement du 5 juin 2026 constate un refus des principaux créanciers « représentant 99,40 % du passif soumis aux délais du plan », mais arrête un plan de cinq ans remboursant 100 % du passif, sans intérêts, après une année de franchise ; selon le projet repris par le jugement, les annuités sont de 1 %, 1 %, 5 %, 5 % puis 88 %, la dernière reposant sur la vente d’un actif estimé à 6 629 000 euros. Le même jour, le plan de la filiale de La Foncière de Shery retient le même échéancier, adossé à la vente d’un appart-hôtel estimé à 1 927 000 euros.

Les jugements du 26 juin 2026 suivent la même logique. Pour La Foncière Lefebvre, le jugement relève trois refus représentant 4,5 % du passif, dont deux créances déclarées par Baltis, et précise qu’ils « ne sont pas motivés » ; il arrête un remboursement de 100 % en cinq annuités progressives sans intérêts. Pour La Foncière de l’Immobilier, émettrice de l’emprunt Ponthieu selon l’avis du BALO, le jugement note que les créanciers bancaires représentant 51,1 % du passif ont refusé « nonobstant qu’il est prévu leur désintéressement à 100 % ». Ces jugements rapportent aussi l’avis des administrateurs, selon lequel l’exécution de l’ensemble des plans permettrait « un apurement de plus de 70% du passif du groupe », et retiennent une « perspective raisonnable de redressement ».

Ces plans comportent des engagements qu’il vous appartient de suivre. Les jugements, comme celui rendu pour La Foncière Lefebvre, prévoient notamment l’absence de dividendes pendant toute la durée du plan, des plafonds de rémunération et de frais de gestion versés au groupe, un refinancement avant une date butoir ou, à défaut, la signature de mandats de vente entre le 1er et le 31 juillet 2028, et la cession des actifs au plus tard en mars 2031 pour régler la dernière annuité. Ils déclarent aussi certains biens inaliénables pendant la durée du plan. Le calendrier de remboursement repose donc largement sur des ventes immobilières futures.

La surveillance passe par le commissaire à l’exécution du plan. Selon l’article L. 626-25 du code de commerce, il « peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission » et rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d’exécution. Son rapport annuel, prévu par l’article R. 626-43, est déposé au greffe et « tenu à la disposition de tout créancier ». Demandez-le chaque année, en particulier à l’approche de l’été 2028 et de la dernière annuité.

Si les engagements ne sont pas tenus, le créancier retrouve une initiative. L’article L. 626-27 du code de commerce réserve au commissaire le recouvrement des dividendes impayés, mais permet au tribunal de prononcer la résolution du plan si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais, et précise que « le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public ». La résolution fait recouvrer aux créanciers « l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues », et ceux qui étaient soumis au plan n’ont pas à redéclarer dans la nouvelle procédure. À l’inverse, si une modification du plan vous est soumise, répondez : selon l’article L. 626-26, « Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées », sauf pour les remises de dettes et les conversions en titres. Les étapes de l’exécution d’un plan vu par l’obligataire sont détaillées dans notre article sur le plan de sauvegarde d’Akrocean et l’échéancier des obligataires.

Deux points de calendrier méritent enfin votre attention. Le BODACC a publié le 1er octobre 2026 le dépôt de l’état des créances de Foncière Percier. Selon l’article R. 624-8 du code de commerce, « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication ». Un délai exprimé en mois expire le jour du mois suivant qui porte le même quantième, selon l’article 641 du code de procédure civile, soit le 1er novembre 2026, qui tombe un dimanche ; l’article 642 du même code proroge alors le délai jusqu’au premier jour ouvrable suivant, le lundi 2 novembre 2026. Attention toutefois : l’avis du BALO rattache l’emprunt Percier représenté par Cap Immo 435 et Homunity à la holding elle-même, et non à la société Foncière Percier. Votre créance peut donc relever d’une autre procédure ; vérifiez-le avant d’agir, et consultez au besoin notre article sur la créance contestée et l’état des créances.

Le second point concerne les sommes déjà reçues. Le tribunal a reporté au 10 novembre 2023 la date de cessation des paiements de la holding, report que l’article L. 631-8 du code de commerce autorise jusqu’à dix-huit mois avant le jugement d’ouverture. Selon l’article L. 632-2, les paiements pour dettes échues effectués à compter de cette date « peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ». Cette condition de connaissance pourrait être difficile à établir à l’égard d’un épargnant, et aucune décision publiée ne fait état d’une action de ce type dans le dossier ; conservez néanmoins les relevés des remboursements perçus depuis novembre 2023.

Conclusion

Le vote par classes change la position de l’obligataire du crowdfunding. Il n’est plus seulement consulté individuellement : il vote dans une classe, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, et le tribunal peut imposer à cette classe un plan qu’elle a refusé, y compris avec des remises, si les conditions de l’application forcée sont réunies. Les décisions rendues en 2025 et 2026, notamment dans ce dossier, montrent aussi que les recours sont étroits : dix jours pour contester sa classe après la notification, dix jours après le vote pour saisir le tribunal sur le meilleur intérêt, dix jours pour faire appel, avec un débat cantonné à ce critère, c’est-à-dire aux chiffres.

Pour un investisseur des projets concernés, trois réflexes se dégagent : identifier la société émettrice et la classe de chacun de ses titres, conserver les avis et notifications reçus avec leur date, et suivre l’exécution des plans déjà arrêtés jusqu’aux ventes prévues entre 2028 et 2031. Le sort du plan de la holding reste à connaître ; sa publication au BODACC ouvrira, selon son contenu, de nouveaux délais. Pour une vue d’ensemble des étapes d’une procédure collective du côté du créancier, vous pouvez consulter notre page consacrée aux procédures collectives et aux droits des créanciers.

Les réserves du début demeurent. Les décisions citées tranchent des points précis et n’établissent la responsabilité ni du groupe, ni de ses dirigeants, ni des plateformes ; les plans des filiales prévoient un remboursement intégral, et les administrateurs annoncent un apurement de plus de 70 % du passif du groupe. Votre contrat d’émission et les documents de votre plateforme priment sur cette lecture générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».