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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et découvert bancaire qui se creuse : carte coupée, frais qui s’accumulent, huissier qui menace — déclarer, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Le solde devient négatif quelques jours avant la fin du mois, puis le découvert autorisé est dépassé, puis la carte est refusée au moment de payer les courses. La banque adresse ensuite un courrier de réduction ou de suppression de l’autorisation de découvert, facture des frais pour chaque opération rejetée et menace de clôturer le fonctionnement du compte. Quand s’ajoutent un crédit à la consommation, un loyer en retard et des relances d’huissier, beaucoup de personnes en difficulté se demandent si le découvert doit figurer dans un dossier de surendettement déposé à la Banque de France, ce que la recevabilité bloque réellement et comment éviter que la situation ne s’aggrave. Cet article répond de façon concrète à cette situation de crise, avec un ton sobre et sans culpabilisation : le découvert bancaire, autorisé comme tacite, fait partie du passif à traiter, la recevabilité suspend les poursuites des créanciers dans des conditions précises, et toute contestation relève du juge des contentieux de la protection. Les règles exposées s’appuient sur les textes en vigueur et sur des arrêts vérifiés de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

I. Dossier de surendettement et découvert bancaire qui se creuse : déclarer le solde négatif, comprendre la coupure de la carte et stopper les frais, que faire ?

A. Comment déclarer le découvert qui se creuse quand la banque coupe la carte et facture des frais : dossier Banque de France, relevés et bonne foi, que faire ?

La première étape consiste à regarder le découvert pour ce qu’il est juridiquement : une dette envers la banque, au même titre qu’un crédit à la consommation ou un arriéré. Le Code de la consommation vise expressément cette réalité. L’autorisation de découvert est définie comme « le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier » et le dépassement comme « un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue » (article L. 311-1 du Code de la consommation). Autrement dit, que le découvert soit écrit dans la convention de compte ou simplement toléré dans les faits par des opérations laissées passer, il correspond à des fonds mis à disposition par la banque et devra être remboursé. Dissimuler ce solde négatif au moment du dépôt fragilise toute la procédure, car la commission dresse l’état du passif à partir des pièces produites et des réponses des créanciers, puis « informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé » (article L. 723-2 du Code de la consommation). Un découvert omis réapparaît presque toujours par le relevé de compte ou par la déclaration de créance de la banque, avec un risque de suspicion sur la sincérité du dossier.

En pratique, le dossier doit photographier la situation au jour du dépôt : derniers relevés du compte concerné sur trois mois, convention de compte et conditions de l’autorisation de découvert, courriers de réduction ou de résiliation de l’autorisation, décompte des frais et commissions prélevés, autres crédits et charges courantes, justificatifs de revenus et de dépenses contraintes. Les personnes qui alternent entre solde positif et solde négatif ont intérêt à produire une moyenne sur plusieurs mois et à expliquer le mécanisme : salaire versé en début de mois puis absorbé par les prélèvements automatiques, frais qui creusent le trou, nouvelle utilisation du découvert pour payer l’alimentation ou le transport. Cette description factuelle sert directement l’examen de la recevabilité. Le texte d’ouverture dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L. 711-1 du Code de la consommation). Le découvert entre dans « l’ensemble des dettes » dès lors qu’il est exigible ou appelé à l’être à brève échéance après dénonciation par la banque. Les commissions de surendettement « ont pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent livre, la situation de surendettement définie à l’article L. 711-1 » (article L. 712-1 du Code de la consommation), et la demande « est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV » (article L. 712-2 du Code de la consommation). Pour une analyse d’ensemble du dépôt, des conditions de recevabilité et des voies d’effacement, la lecture du dossier de surendettement Banque de France sur la recevabilité et l’effacement donne le cadre général dans lequel s’insère le cas particulier du découvert.

La question de la bonne foi mérite une attention soutenue quand le découvert a continué d’augmenter dans les semaines qui précèdent le dépôt. La jurisprudence rappelle que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Civ. 2, 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Dans cette affaire, la Cour a approuvé des juges qui avaient relevé l’absence de revenu et de recherche d’emploi ainsi que des condamnations à l’origine d’une part majeure de l’endettement pour écarter la bonne foi. À l’inverse, le seul fait d’avoir utilisé un découvert pour vivre ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi quand les fonds ont servi aux dépenses de la vie courante et que le débiteur n’a pas organisé son insolvabilité. Les éléments qui pèsent en faveur de la bonne foi sont connus : revenus modestes ou irréguliers, accident de la vie comme une séparation, une maladie ou une perte d’emploi, tentatives de renégociation avec la banque, absence de souscription de nouveaux crédits de trésorerie une fois la situation compromise, dépôt sans attendre une saisie imminente dans le seul but de paralyser les poursuites. À Paris et en Île-de-France, la commission territorialement compétente examine ces pièces avec la même grille nationale, mais les délais d’instruction et les échanges avec une agence parisienne dense rendent utile un dossier classé par créancier et par mois, avec un tableau récapitulatif du découvert moyen, des frais et des autres échéances. Les personnes qui maintiennent des dépenses manifestement sans rapport avec leurs ressources après le dépôt, qui multiplient les retraits en espèces dès l’autorisation réduite ou qui omettent un compte secondaire encore utilisé prennent un risque réel sur ce terrain.

Le dépôt n’efface pas les dettes par principe et certaines catégories restent protégées par la loi. La liste légale précise que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » et vise ensuite d’autres dettes d’origine frauduleuse ou fiscale aggravée (article L. 711-4 du Code de la consommation). Le découvert bancaire ordinaire n’appartient pas à ces catégories exclues quand il provient d’un fonctionnement de compte et non d’une manoeuvre frauduleuse. Il peut donc être intégré au rééchelonnement, aux mesures imposées ou, dans les situations irrémédiablement compromises, à l’effacement du rétablissement personnel, sous réserve des autres conditions légales. En revanche, un découvert né de chèques émis sans provision en connaissance de cause ou d’opérations contestées par la banque sur le terrain pénal appelle une analyse séparée, pièce par pièce, car la frontière entre difficulté financière et fraude commande l’issue. La prudence impose de ne jamais présenter comme certain un effacement qui dépendra de l’orientation décidée par la commission et, en cas de contestation, du juge.

B. Que peut encore faire la banque après la recevabilité quand l’huissier menace : carte coupée, prélèvements rejetés, clôture et frais, que faire ?

La recevabilité produit un effet protecteur immédiat sur les poursuites, mais elle ne fige pas le fonctionnement bancaire de la même façon. Le principe protecteur est écrit en termes larges : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L. 722-2 du Code de la consommation). Concrètement, une saisie-attribution sur le compte, une saisie-vente par huissier ou une cession de rémunération portant sur des dettes non alimentaires se trouvent suspendues et interdites après la recevabilité, pour la durée prévue par les textes. Les juridictions du fond appliquent ce mécanisme sans hésitation, notamment en matière immobilière où il a été jugé qu’« En application des dispositions des articles L 722-2 à L.722-5 du Code de la Consommation, la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement par la Commission de Surendettement des Particuliers emporte suspension des procédures d’exécution engagées contre les biens du débiteur » (Tribunal judiciaire d’Amiens, 27 février 2025, n° 24/00062, décision consultable sur le site de la Cour de cassation). Cette suspension vise les créanciers qui poursuivent, y compris la banque lorsqu’elle agit comme créancier muni d’un titre exécutoire, et non le simple fonctionnement interne du compte.

Trois plans doivent être distingués, car les débiteurs les confondent souvent que les débiteurs confondent souvent. Premier plan : les poursuites forcées de la banque comme créancière. Si la banque a obtenu un titre exécutoire pour le solde débiteur exigible et a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains d’un tiers ou une saisie sur les biens, la recevabilité en suspend le cours. Deuxième plan : la gestion du compte et de l’autorisation de crédit. La banque peut, dans le respect du contrat et du droit bancaire, réduire ou dénoncer une autorisation de découvert, refuser de nouvelles avances, restreindre les moyens de paiement et facturer les frais contractuellement prévus pour les incidents antérieurs ou pour le fonctionnement résiduel. La recevabilité n’oblige pas la banque à maintenir un crédit renouvelable ni à laisser fonctionner une carte associée à un découvert dénoncé. Troisième plan : les paiements à venir. Après la suspension, le débiteur ne doit plus régler seul les dettes antérieures incluses dans la procédure, y compris le découvert antérieur, et doit laisser la commission proposer ou imposer des mesures. Agir autrement expose à une aggravation artificielle du passif ou à une rupture d’égalité entre créanciers. Les prélèvements qui correspondent à des charges courantes postérieures, comme le loyer courant, l’énergie ou l’abonnement téléphonique nécessaire à la recherche d’emploi, relèvent d’une logique différente des mensualités de crédits antérieurs et doivent être examinés avec la commission pour préserver un reste à vivre compatible avec la poursuite des mesures.

Les frais bancaires cristallisent une grande partie de l’angoisse. Quand chaque rejet génère une commission, le découvert augmente mécaniquement sans nouvel achat. Le dossier doit isoler ces frais sur les relevés, vérifier leur base contractuelle et leur plafonnement réglementaire applicable selon la nature de l’opération et la situation du client, puis les intégrer au passif déclaré pour leur montant restant dû. La commission prend en compte la créance de la banque telle qu’arrêtée, frais inclus s’ils sont contractuellement et légalement dus, et apprécie la capacité de remboursement globale. Si la banque dénonce l’autorisation avec un préavis puis exige le remboursement immédiat du solde, ce solde devient une dette exigible à traiter dans le plan ou les mesures, et non une somme à rembourser en priorité par un virement isolé pris sur un autre crédit. En Île-de-France, les personnes dont le salaire est versé sur le compte débiteur redoutent que la paie soit absorbée par le découvert. La réponse dépend du cadre : compensation contractuelle éventuelle, sommes à caractère alimentaire ou insaisissables, mesures de protection du minimum vital et consignes de la commission. La solution la plus sûre consiste à demander par écrit à la banque et à la commission comment ventiler les opérations pendant l’instruction, à conserver chaque réponse et à ne procéder à aucun paiement sélectif d’arriérés sans autorisation. Quand un huissier mandaté par la banque se présente au domicile ou signifie un acte, il faut en transmettre copie sans délai à la commission et vérifier si l’acte entre dans le champ de la suspension ou s’il porte sur une dette exclue comme une dette alimentaire, car l’exception alimentaire change entièrement le régime.

La clôture du compte obéit à ses propres règles et ne doit pas être confondue avec une poursuite. Une banque peut clôturer un compte à vue dans les conditions de la convention, après information et respect des délais, sans que cette clôture constitue par elle-même une procédure d’exécution suspendue. Le risque porte alors sur le transfert des opérations en cours, sur les chèques émis et sur la domiciliation des revenus. Les personnes qui apprennent la clôture en même temps que la suppression de la carte doivent demander un relevé de clôture avec le solde exact, la liste des opérations en cours et le décompte des frais, puis transmettre ce document à la commission comme actualisation du passif. Le droit au compte permet, en cas de refus d’ouverture par un autre établissement, de saisir la Banque de France pour la désignation d’un établissement tenu d’ouvrir un compte avec des services de base, ce qui sécurise le versement des revenus et le paiement des charges courantes pendant la procédure. Cette démarche est distincte du dossier de surendettement mais elle le complète utilement quand le compte historique est devenu inutilisable. Elle ne règle pas le sort du solde débiteur antérieur, qui reste à traiter par la commission puis, en cas de contestation, par le juge.

II. Dossier de surendettement et découvert antérieur impayé : suspendre les poursuites, obtenir un plan tenable ou un effacement et contester utilement, que faire ?

A. Recevabilité et découvert antérieur : suspension des poursuites, interdiction de payer seul et sort des frais et du solde, que faire ?

Le coeur du dispositif tient en deux mouvements complémentaires : protection contre les poursuites d’un côté, discipline des paiements de l’autre. La protection a été rappelée avec l’article sur la suspension. La discipline résulte du texte qui vise directement les découverts : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité » (article L. 722-5 du Code de la consommation). Ce même texte interdit au débiteur, pendant la suspension, de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire née avant, y compris les découverts visés, de désintéresser les cautions pour des créances antérieures et de disposer de son patrimoine hors gestion normale. Cette précision répond à la question que posent presque tous les débiteurs à découvert : puis-je rembourser petit à petit ma banque pour montrer ma bonne volonté pendant l’instruction. La réponse légale est négative pour la dette antérieure : une fois la suspension acquise, le débiteur ne doit pas payer seul le découvert né avant, même partiellement, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection, car il aggraverait son insolvabilité apparente ou romprait l’égalité entre créanciers. Le même texte ouvre la porte de sortie régulière : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Cette saisine reste exceptionnelle et suppose un motif précis, comme un acte de gestion normale du patrimoine ou une nécessité démontrée, et non un simple souhait de préserver sa relation bancaire.

Le sort du solde débiteur se joue ensuite dans l’orientation. Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit alors des mesures de traitement dans les conditions prévues par les textes du titre III (article L. 724-1 du Code de la consommation), et « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa » la commission peut orienter vers le rétablissement personnel dans les conditions du même livre. Ces mesures peuvent comporter rééchelonnement, report, réduction du taux, voire effacement partiel selon les conditions légales propres à chaque fondement, avec une mensualité calculée après déduction des charges contraintes et du reste à vivre. Le découvert y figure comme une créance chirographaire ordinaire, sans privilège particulier lié à sa nature bancaire. La commission peut aussi subordonner certaines mesures à des actes du débiteur, car « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette » (article L. 733-7 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur). En pratique, cela peut signifier la vente d’un bien non indispensable, la résiliation d’abonnements superflus ou la recherche d’une solution de logement moins onéreuse, mais jamais une injonction de souscrire un nouveau crédit pour rembourser le découvert. Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, le même article d’orientation ouvre le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation selon l’existence d’un actif réalisable. Dans le cadre sans liquidation, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur » (article L. 741-2 du Code de la consommation), en l’absence de contestation dans les conditions prévues par les textes, pour les dettes arrêtées à la date de la décision, à l’exception des dettes exclues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes déjà payées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personnes physiques. Un découvert ordinaire, arrêté à la date de la décision et non exclu par les textes visés, entre dans cet effacement quand les conditions sont réunies. Les frais bancaires inclus dans le solde arrêté suivent le même sort que le principal s’ils sont dus, ce qui donne un intérêt direct à faire arrêter un décompte exact plutôt qu’un montant approximatif.

Les idées reçues doivent être corrigées avec fermeté mais sans dureté. Non, la banque ne peut pas exiger pendant la suspension que le débiteur rembourse en priorité le découvert antérieur au détriment des autres créanciers. Non, le fait d’être propriétaire de son logement ne suffit pas à écarter la procédure, puisque la rédaction en vigueur de l’article d’ouverture déjà cité prévoit que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale, même quand sa valeur estimée couvre le passif, ne suffit pas à écarter la caractérisation du surendettement. Non, un nouveau découvert creusé après la recevabilité par des dépenses non contraintes n’est pas protégé de la même façon et peut être regardé comme une aggravation fautive. Non, la suspension ne fait pas disparaître les dettes alimentaires, qui continuent de suivre leur régime propre et pour lesquelles les cessions de rémunération et les poursuites conservent leur efficacité. Les débiteurs qui perçoivent des prestations familiales, le revenu de solidarité active ou des allocations logement doivent veiller à leur insaisissabilité partielle et à leur traçabilité sur un compte identifiable, surtout quand le compte historique est débiteur et que la compensation bancaire menace d’absorber des sommes destinées aux enfants ou au loyer courant. Chaque situation de ce type se traite par écrit, avec des demandes datées et des réponses conservées, car le juge saisi d’une contestation statue sur pièces.

La question des dettes nées pendant la procédure mérite un développement séparé car elle concerne directement les personnes qui continuent d’utiliser leur compte. Les mesures de traitement portent sur le passif arrêté, tandis que les charges courantes postérieures doivent être payées normalement pour éviter un nouveau passif. Un découvert qui augmente après le dépôt parce que les prélèvements courants dépassent les revenus signale soit un budget intenable qu’il faut réviser avec la commission, soit une utilisation à crédit qu’il faut stopper. La commission peut tirer les conséquences d’une aggravation postérieure sur l’orientation ou sur l’appréciation du comportement, sans que cela remette en cause la suspension déjà acquise pour les dettes antérieures. Les personnes qui changent de banque pendant l’instruction doivent déclarer le nouveau compte, y faire verser leurs revenus si la commission l’a prévu et cesser toute opération sur l’ancien découvert autrement que pour laisser la procédure suivre son cours. À Paris, où les agences appliquent des procédures internes strictes de dénonciation des autorisations, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à la banque, avec copie à la commission, crée une trace utile : rappel de la recevabilité, demande d’arrêt des poursuites entrant dans le champ de la suspension, demande de décompte arrêté, demande de consignes pour les opérations courantes. Cette lettre ne remplace ni la décision de la commission ni celle du juge, mais elle structure le dialogue et limite les initiatives isolées.

B. Comment contester devant le juge des contentieux de la protection à Paris : recevabilité, mesures imposées et effacement du découvert, dans quel délai et avec quelles preuves ?

La contestation devant le juge des contentieux de la protection constitue le recours naturel contre une décision de recevabilité, d’orientation ou de mesures que le débiteur ou un créancier estime mal fondée. Le premier point de vigilance porte sur le délai et sur la qualité pour agir. Les décisions de la commission mentionnent les voies et délais de recours, qui sont brefs et impératifs. Un dépassement, même de quelques jours, expose à l’irrecevabilité du recours sans examen au fond. Le deuxième point porte sur l’objet exact du recours : contester la recevabilité n’est pas contester le montant du découvert, et contester les mesures imposées n’est pas redemander l’effacement total quand les ressources permettent un rééchelonnement. Le troisième point porte sur les pièces : le juge statue sur le dossier tel qu’actualisé au jour où il se prononce, avec les revenus, les charges, les relevés récents et les justificatifs des changements intervenus depuis la décision contestée. Les personnes convoquées à Paris devant le juge des contentieux de la protection doivent prévoir un dossier en double exemplaire, classé dans l’ordre du bordereau, avec les originaux disponibles à l’audience, car les renvois pour pièces manquantes allongent des procédures où chaque mois compte pour les frais et pour la pression des créanciers.

Sur la recevabilité, le débat se concentre souvent sur la bonne foi et sur la réalité de l’impossibilité manifeste. La Cour de cassation contrôle la motivation sans se substituer à l’appréciation des faits, ce qui donne aux pièces un rôle décisif. L’arrêt de 2020 déjà cité illustre le rejet d’un pourvoi quand les juges du fond avaient relevé des éléments convergents d’absence de bonne foi. L’arrêt du 21 mai 2026 apporte une garantie procédurale forte pour les dossiers déposés en commun : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement » (Civ. 2, 21 mai 2026, n° 23-20.970). Dans cette affaire où des époux avaient déposé ensemble, la Cour a cassé un jugement qui avait déduit la mauvaise foi commune des seuls agissements du mari, « par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux ». Pour un couple parisien dont un seul compte est débiteur ou dont un seul conjoint a utilisé le découvert, cette exigence d’examen individualisé peut changer l’issue : relevés séparés, affectation réelle des fonds, revenus propres et implication respective dans la gestion doivent être démontrés. De façon plus générale, le débiteur qui conteste une irrecevabilité pour mauvaise foi a intérêt à produire un récit chronologique simple : origine du découvert, part liée aux dépenses contraintes, démarches auprès de la banque, absence de nouveaux crédits de complaisance, efforts de retour à l’équilibre. Le créancier qui conteste une recevabilité, souvent la banque pour le découvert, devra pour sa part démontrer des faits précis d’organisation de l’insolvabilité ou de dissimulation, et non la seule augmentation du solde.

Sur les mesures, le contentieux porte sur la capacité de remboursement retenue, sur le reste à vivre et sur la durée. Les débiteurs à découvert contestent parfois une mensualité qu’ils jugent intenable parce que la commission a sous-évalué le loyer parisien, les frais de transport en Île-de-France ou les frais de garde. La réponse utile consiste à chiffrer : quittances, pass Navigo, factures d’énergie, attestations de frais médicaux restants, tableaux des charges sur trois mois. Les banques contestent parfois à l’inverse un effacement partiel ou un délai qu’elles estiment excessif au regard d’un actif réalisable. Le juge tranche en fonction des ressources et de l’actif au jour où il statue, dans le cadre des textes d’orientation déjà cités. Quand une saisie immobilière est en cours parallèlement au découvert, la règle procédurale est stricte : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées » (article L. 722-4 du Code de la consommation). Cette disposition montre que la suspension générale ne suffit pas toujours et que certains reports exigent une saisine spécifique du bon juge, par la commission, pour des motifs graves documentés. Les débiteurs franciliens dont le bien se situe à Paris ou en petite couronne doivent articuler les deux procédures sans confondre le juge de la saisie immobilière et le juge des contentieux de la protection.

Sur l’effacement, le débat se noue autour du caractère irrémédiablement compromis et des dettes exclues. Le débiteur qui sollicite un rétablissement personnel sans liquidation doit démontrer l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement, avec un budget qui ne dégage aucune capacité même après réduction des charges compressibles. La banque qui s’y oppose mettra en avant un actif, comme une épargne disponible, un véhicule de valeur ou des revenus en progression. Le texte sur l’effacement déjà cité fixe la ligne de partage avec les dettes exclues, et la liste des exclusions déjà citée protège notamment les dettes alimentaires et les réparations aux victimes. Le découvert ordinaire n’y figure pas, mais un découvert adossé à des faits frauduleux établis par une décision de justice bascule dans un autre régime et ne peut être présenté comme effaçable par principe. Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés régulièrement peuvent aussi poser des difficultés ultérieures, car « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes » (article L. 741-3 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable). Cette extinction suppose une régularité procédurale vérifiable, ce qui renforce l’intérêt d’une déclaration exhaustive dès l’origine, banque et découvert compris, avec les coordonnées exactes du créancier. À l’audience parisienne, le juge attend des chiffres stabilisés : solde arrêté par la banque à telle date, frais inclus ou contestés, autres créances arrêtées, ressources nettes mensuelles, charges contraintes détaillées, reste à vivre calculé. Un tableau unique, cohérent avec les relevés, vaut mieux qu’une liasse désordonnée. En cas de décision défavorable, les voies de recours ouvertes dépendent de la nature de la décision et du ressort, et les délais restent brefs : la lecture attentive de la notification s’impose avant toute démarche.

Conclusion

Le découvert qui se creuse n’est pas un à-côté du surendettement mais une dette à part entière, à déclarer avec ses relevés, ses frais et ses courriers de dénonciation. La recevabilité suspend les poursuites des créanciers sur les biens pour les dettes non alimentaires et interdit au débiteur de payer seul le découvert antérieur, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection. La suite dépend de l’orientation : mesures de traitement quand une capacité existe, rétablissement personnel avec effacement quand la situation est irrémédiablement compromise et que les exclusions légales ne font pas obstacle. Devant le juge, la bonne foi s’apprécie concrètement, dossier par dossier et, pour un dépôt commun, personne par personne, tandis que les reports en matière de saisie immobilière obéissent à une saisine spécifique. À Paris comme ailleurs en Île-de-France, la rigueur des pièces, la cohérence des chiffres et le respect des délais de contestation conditionnent l’issue. Les personnes confrontées à une carte coupée, à des prélèvements rejetés et à des relances d’huissier ont intérêt à faire arrêter sans délai un décompte exact auprès de leur banque, à saisir la commission d’un dossier complet et à transmettre chaque acte nouveau jusqu’à la décision.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».