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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et caution qui a déjà payé la banque : l’organisme vous réclame le prêt alors que votre plan prévoit l’effacement — opposer les mesures et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement a été déclaré recevable, un plan de redressement a été adopté, parfois même un effacement de vos dettes a été homologué par le juge, et pourtant un courrier d’huissier vous réclame une somme considérable : la caution de votre prêt, le plus souvent un organisme de garantie, a payé votre banque à votre place, puis se retourne contre vous pour récupérer chaque euro versé. Cette situation touche de nombreux emprunteurs dont le crédit immobilier ou le prêt à la consommation était garanti par un cautionnement : la banque, confrontée à vos impayés, a prononcé la déchéance du terme, a appelé la caution en paiement, et cette caution, devenue votre nouvelle créancière, vous assigne en justice. La question qui se pose alors est double : la caution a-t-elle le droit de vous poursuivre alors que votre procédure de surendettement est en cours, et pouvez-vous lui opposer les mesures adoptées dans votre plan, notamment l’effacement de la dette cautionnée ? La Cour de cassation a tranché ce débat dans un arrêt de principe du 13 avril 2023 : tout dépend de l’information de la caution par la commission de surendettement. Si la commission l’a avisée de l’ouverture de la procédure, les mesures rendues exécutoires peuvent lui être opposées. Si elle n’a pas été avisée, son recours prospère. Cet article explique, pas à pas, comment vérifier la situation de votre dossier et comment opposer votre plan à la caution qui vous poursuit, avec les textes applicables et les décisions rendues dans des affaires semblables à la vôtre.

I. La caution qui a payé votre banque peut-elle vous poursuivre malgré votre dossier de surendettement ?

A. La recevabilité de votre dossier suspend les saisies, mais pas l’action en paiement de la caution

Le premier réflexe consiste à comprendre ce que la recevabilité de votre dossier bloque, et ce qu’elle ne bloque pas. Dès que la commission de surendettement déclare votre demande recevable, la loi organise une protection immédiate de vos biens. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, à partir de cette décision, aucun huissier ne peut plus saisir votre compte bancaire, vos meubles ou votre salaire pour les dettes visées, et cette suspension dure jusqu’à l’adoption du plan ou des mesures. Cette protection est réelle, mais elle a une limite précise que beaucoup de débiteurs découvrent trop tard : elle ne vise que les procédures d’exécution, c’est-à-dire les saisies proprement dites, et non les actions en justice qui tendent à obtenir un jugement de condamnation.

Cette distinction a été rappelée avec netteté par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 3 juillet 2025 rendu dans une affaire où un emprunteur immobilier, dont le prêt de 138 300 euros était garanti par une société de cautionnement, contestait l’action en paiement exercée contre lui par la caution après le paiement de sa dette. La cour y juge en substance que le dossier de surendettement fait seulement obstacle aux saisies pratiquées sur les biens du débiteur, et que tant le prêteur d’origine que l’organisme de garantie restent libres de saisir le tribunal d’une demande en paiement quand la créance est exigible, une telle demande n’entrant pas dans le champ des voies d’exécution suspendues (CA Versailles, chambre civile 1-6, 3 juillet 2025, RG 24/05489). Autrement dit, la caution qui a réglé votre banque peut vous assigner devant le tribunal pendant votre procédure, obtenir un jugement qui constate votre dette à son égard, et attendre l’issue de la procédure pour le faire exécuter. L’assignation reçue en cours de dossier n’est donc pas, en soi, irrégulière : elle ne viole pas la suspension des voies d’exécution.

La chronologie des événements joue ici un rôle décisif, et vous devez la reconstituer avec exactitude. Dans l’affaire jugée à Versailles, la banque avait prononcé la déchéance du terme du prêt le 9 novembre 2022, avant même la décision de recevabilité du 13 décembre 2022, et la caution avait payé le 24 mars 2023, avant la validation du plan définitif du 19 juin 2023. La cour en a déduit que le débiteur ne pouvait reprocher à la caution de ne pas avoir opposé à la banque un plan qui n’existait pas encore au jour du paiement. Retenez cette leçon pratique : relevez les dates exactes de la mise en demeure, de la déchéance du terme, de la recevabilité, du paiement par la caution et de l’adoption de votre plan. Si la dette a été rendue exigible par la déchéance du terme avant votre recevabilité, la banque était en droit d’appeler la caution, et la caution était tenue de payer. Le combat juridique se déplace alors sur le terrain de l’opposabilité des mesures, qui fait l’objet du second paragraphe.

Précision utile sur la nature du lien qui vous unit désormais à la caution : le cautionnement est défini par l’article 2288 du code civil, selon lequel « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » Lorsque la caution paie à votre place, elle ne disparaît pas du dossier : elle prend la place du créancier initial à votre égard, par ce que les juristes appellent un recours personnel, et c’est à ce titre qu’elle vous réclame le remboursement. Votre dossier de surendettement ne fait pas disparaître cette créance de remplacement ; il permet, sous conditions, de lui appliquer le même traitement qu’à la dette d’origine. Enfin, sachez que la commission, une fois votre demande déclarée recevable, notifie sa décision aux créanciers et procède à l’instruction puis à l’orientation de votre dossier : l’article L. 712-2 du code de la consommation prévoit que « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » Votre plan, vos mesures imposées ou votre rétablissement personnel constituent donc le cadre collectif dans lequel le sort de la créance de la caution doit être discuté, et non dans une négociation séparée avec l’organisme de garantie.

B. La caution avisée par la commission se voit opposer l’effacement et les mesures de votre plan

Voici le cœur de la réponse apportée par la Cour de cassation. Dans son arrêt du 13 avril 2023, la première chambre civile a jugé qu’une caution, le plus souvent un organisme professionnel, qui paie la banque en cours de procédure de surendettement puis poursuit le débiteur, peut se voir opposer les mesures adoptées dans le dossier, à condition d’avoir été informée de la procédure par la commission. Les faits ressemblent trait pour trait à ceux de nombreux dossiers actuels : en 2006, une banque consent un prêt garanti par une société de cautionnement ; en 2011, l’emprunteur saisit la commission, qui met en place un plan ; en 2014, nouvelle saisine, et la commission recommande l’effacement total des dettes, dont celle de la banque ; en 2015, la caution paie le solde du prêt à la banque, puis assigne l’emprunteur en remboursement ; un jugement homologue les mesures recommandées. La cour d’appel condamne l’emprunteur au motif que le plan n’est pas opposable à une caution qui n’a pas participé à la procédure. La Cour de cassation censure cette analyse (Cass. 1re civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-23.334, arrêt n° 264 FS-B, décision publiée sur le site de la Cour de cassation).

Le raisonnement de la Cour tient en deux temps, et chacun mérite une lecture attentive. D’abord, la Cour rappelle l’obligation d’information qui pèse sur la commission : « lorsque la commission constate que le remboursement d’une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l’ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations. » Ce texte, alors l’article L. 331-3 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2013 (arrêt n° 264 FS-B du 13 avril 2023 sur le site de la Cour de cassation), impose donc à la commission de prévenir la caution dès qu’elle repère une dette cautionnée dans votre dossier, et la caution a le droit de répondre par écrit, de signaler sa créance, de discuter les mesures envisagées. Vérifiez dans votre propre dossier si cette information a été donnée : la preuve figure dans les courriers de la commission et dans l’état du passif.

Ensuite, la Cour en tire la conséquence sur l’opposabilité : « la caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l’exécution à l’égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission. » Chaque mot compte. La caution visée est ici une personne morale, c’est-à-dire un organisme professionnel de garantie, et non le parent ou l’ami qui s’est porté caution à titre personnel : la solution protège donc d’abord les débiteurs poursuivis par des sociétés de cautionnement. Le paiement doit être intervenu au cours de la procédure de surendettement, ce qui suppose une chronologie précise entre l’ouverture de votre dossier et le règlement effectué par la caution. Et la condition déterminante est l’avis donné par la commission : si la caution a été avisée, l’effacement ou le rééchelonnement homologué s’applique à la créance qu’elle vous réclame ; la cour d’appel, qui s’était bornée à relever l’absence de participation de la caution à la procédure, a vu son arrêt cassé pour ne pas avoir recherché si la caution avait été avisée (texte intégral de l’arrêt du 13 avril 2023 sur le site de la Cour de cassation). En pratique, cela signifie que votre défense devant le juge doit porter en priorité sur ce point : rapportez la preuve que la commission a informé la caution, et le plan devient votre bouclier.

Deux nuances doivent être signalées pour éviter toute lecture excessive de cet arrêt. D’une part, la Cour statue au visa de textes anciens, antérieurs à l’ordonnance du 14 mars 2016 qui a recodifié le code de la consommation : les références aux articles L. 331-3, L. 331-7-1 et L. 331-8 valent pour les dossiers ouverts sous l’empire de ces textes, mais le mécanisme d’information de la caution et d’opposabilité des mesures homologuées demeure le pivot du droit actuel, et les commissions continuent d’aviser les cautions identifiées. D’autre part, l’arrêt concerne une caution personne morale ; si votre caution est une personne physique, un proche qui s’est porté garant de votre prêt, l’obligation d’information de la commission s’applique dans les mêmes termes dès lors que la dette cautionnée figure au dossier, mais le contentieux portera davantage sur la déclaration de la créance et sur votre propre demande de traitement, la caution personne physique pouvant elle-même déposer un dossier si le paiement qu’elle a effectué la place en situation de surendettement. Dans tous les cas, la règle d’or reste identique : une dette cautionnée régulièrement déclarée et une caution avisée ouvrent la voie à l’opposabilité des mesures.

II. Comment opposer concrètement votre plan à la caution qui vous réclame le prêt ?

A. Vérifier l’avis adressé à la caution, l’état du passif et les mesures homologuées de votre dossier

Avant toute contestation, vous devez reconstituer votre dossier pièce par pièce, car le juge ne retiendra que ce qui est prouvé. La première vérification porte sur l’avis adressé à la caution. Demandez à la commission de surendettement, par écrit, la copie du courrier par lequel elle a informé la caution de l’ouverture de votre procédure, ainsi que les éventuelles observations écrites que la caution lui a retournées. Si la dette cautionnée figurait dans votre déclaration de patrimoine et que la commission a fait son office, cet avis existe et constitue votre pièce maîtresse : c’est lui qui déclenche l’application de la solution retenue par la Cour de cassation le 13 avril 2023. Si au contraire la dette cautionnée n’avait pas été signalée, ou si la commission n’a pas avisé la caution, votre défense devient plus fragile, et vous devrez envisager d’autres moyens, exposés au paragraphe suivant.

La deuxième vérification porte sur l’état du passif dressé par la commission et sur les mesures dont votre dossier a fait l’objet. Selon l’orientation retenue, votre dossier a pu aboutir à un plan conventionnel de redressement accepté par les créanciers, à des mesures imposées par la commission, ou à un rétablissement personnel avec ou sans liquidation. Chacune de ces issues a un effet propre sur la créance de la caution. Lorsque la commission impose des mesures, l’article L. 733-1 du code de la consommation dispose qu’« En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : » puis énumère le rééchelonnement des dettes, l’imputation des paiements sur le capital, la réduction du taux d’intérêt et la suspension de l’exigibilité des créances. Si votre plan prévoit le rééchelonnement de la dette cautionnée sur plusieurs années, la caution qui vous réclame l’intégralité immédiate de la somme se heurte à ce rééchelonnement, dès lors qu’elle a été avisée. Si vos mesures prévoient un effacement partiel ou total, cet effacement s’applique à la créance cautionnée dans les mêmes conditions.

Lorsque votre situation a été reconnue irrémédiablement compromise, la commission a pu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : aux termes de l’article L. 741-1 du code de la consommation, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Ce rétablissement entraîne l’effacement de vos dettes non professionnelles, à l’exception de celles que la loi exclut expressément, et la créance de la caution, née du paiement d’un prêt personnel ou immobilier, entre dans le champ de cet effacement. Si au contraire vos biens devaient être liquidés, le juge des contentieux de la protection peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation : l’article L. 742-2 du code de la consommation vise les recours exercés devant le juge sur le fondement des articles L. 723-3, L. 723-4 et L. 733-10 et prévoit que « le juge des contentieux de la protection peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Dans ce cadre également, la clôture de la liquidation entraîne l’effacement des dettes, et la caution avisée ne peut plus vous poursuivre pour le solde.

La troisième vérification concerne votre situation personnelle au regard du cautionnement. Beaucoup de débiteurs ignorent que le cautionnement lui-même peut fonder l’ouverture d’un dossier : l’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures de traitement « aux personnes physiques de bonne foi » en situation d’« impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir », et précise que « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Cette phrase vise directement les dirigeants, associés ou proches qui se sont portés caution des dettes d’une entreprise : si c’est la caution elle-même, et non le débiteur principal, qui se trouve étranglée par le paiement effectué, elle peut déposer son propre dossier de surendettement, et sa dette envers la banque, devenue exigible par l’appel en garantie, y sera traitée comme une dette personnelle. Dirigeant d’une petite société, artisan ou commerçant ayant cautionné un prêt professionnel : cette porte d’entrée vous concerne au premier chef. Pour une présentation d’ensemble de la procédure, de la recevabilité à l’effacement, vous pouvez utilement lire notre analyse complète du dossier de surendettement devant la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement des dettes, qui détaille chaque étape du parcours devant la commission.

B. Contester l’action de la caution devant le juge des contentieux de la protection et faire valoir vos moyens de défense

Lorsque la caution vous a assigné en paiement, la contestation se joue devant le juge des contentieux de la protection, juge naturel du surendettement et des litiges liés aux crédits des particuliers. Votre premier moyen de défense, et le plus solide, consiste à opposer les mesures de votre dossier à la caution avisée, sur le fondement de l’arrêt du 13 avril 2023 : produisez l’avis adressé par la commission à la caution, l’état du passif mentionnant la dette cautionnée, et la décision qui a rendu vos mesures exécutoires, plan homologué, mesures imposées ou jugement de rétablissement personnel. Demandez au juge de constater que la caution, avisée, se voit opposer ces mesures à l’égard de la créance cautionnée, et de débouter l’organisme de sa demande en paiement ou d’en limiter le montant à ce que votre plan prévoit. Si le paiement de la caution est intervenu avant l’adoption de vos mesures, comme dans l’affaire jugée à Versailles, insistez sur la date à laquelle la caution a été avisée : dès cet avis, la caution savait que la créance relevait d’une procédure collective de traitement, et elle ne peut soutenir qu’elle ignorait tout du dossier.

Votre deuxième famille de moyens tient au caractère accessoire du cautionnement, principe protecteur que le code civil formule avec clarté. L’article 2296 du code civil dispose que « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses. » Concrètement, la caution ne peut vous réclamer davantage que ce que vous deviez à la banque, ni à des conditions plus dures : si votre plan a réduit le taux d’intérêt, rééchelonné la dette ou effacé une partie du solde, la caution ne peut exiger de vous ce que le plan ne prévoit plus. Vérifiez donc le décompte produit par l’organisme poste par poste, intérêts, pénalités, frais de recouvrement, et comparez-le aux mesures homologuées : tout excédent par rapport à l’obligation telle que traitée par votre dossier doit être écarté. Si la caution est solidaire, rappelons que le bénéfice de discussion ne lui profite pas, puisque l’article 2305 du code civil énonce que « Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. » Ce texte concerne la caution simple et ne vous offre pas de moyen direct contre une caution solidaire, mais il vous aide à comprendre la structure du litige : la caution solidaire paie valablement sur le seul appel de la banque, et c’est ensuite contre vous qu’elle se retourne, dans la mesure exacte de votre obligation traitée par le dossier.

Sur le plan pratique, quelques règles de procédure et de territorialité méritent votre attention, notamment si vous vivez à Paris ou en Île-de-France. Le juge compétent pour les contestations relatives aux mesures de traitement est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile : à Paris, il s’agit du tribunal judiciaire de Paris, et en proche couronne des tribunaux de Nanterre, Bobigny ou Créteil selon votre adresse. Les recours contre les décisions de la commission obéissent à des délais courts, de l’ordre de quinze jours à un mois selon l’objet du recours, et toute contestation doit être formée par déclaration au greffe ou par lettre recommandée selon les cas : manquer le délai rend la décision définitive et prive d’effet vos moyens ultérieurs. Préparez un dossier classé par ordre chronologique, mise en demeure de la banque, déchéance du terme, décision de recevabilité, avis de la commission à la caution, paiement par la caution, assignation reçue, plan ou mesures homologuées, et présentez au juge un tableau comparant la somme réclamée par la caution et le traitement prévu par votre dossier. Les spécificités parisiennes tiennent surtout aux délais d’audiencement et à l’encombrement des rôles : déposez vos pièces en une fois, complètes, en mentionnant d’emblée l’arrêt du 13 avril 2023 et la preuve de l’avis donné à la caution, afin que le juge saisisse immédiatement l’axe de votre défense. Si votre dette cautionnée n’avait pas été déclarée ou si la caution n’a jamais été avisée, signalez-le franchement à votre conseil : la stratégie bascule alors vers la négociation d’un rééchelonnement amiable adossé à votre plan, ou vers la contestation du décompte sur le fondement du caractère accessoire du cautionnement, plutôt que vers l’opposabilité pure et simple des mesures.

Conclusion

La caution qui a payé votre banque à votre place n’est pas un créancier comme les autres, mais elle n’est pas non plus hors d’atteinte de votre dossier de surendettement. Pendant la procédure, elle peut vous assigner en paiement et obtenir un jugement, car la suspension des voies d’exécution ne bloque pas les actions en paiement des dettes exigibles. En revanche, dès lors que la commission l’a avisée de l’ouverture de la procédure, les mesures rendues exécutoires, rééchelonnement, réduction du taux, effacement partiel ou total, rétablissement personnel, lui sont opposables à l’égard de la créance cautionnée : c’est l’apport décisif de l’arrêt de la première chambre civile du 13 avril 2023. Votre tâche pratique se résume donc en trois gestes : reconstituer la chronologie exacte de votre dossier, rapporter la preuve que la caution a été avisée par la commission, et opposer vos mesures homologuées, euro par euro, au décompte de l’organisme devant le juge des contentieux de la protection. Si la caution n’a jamais été avisée, le caractère accessoire du cautionnement et la vérification rigoureuse du décompte restent vos meilleurs remparts. Dans tous les cas, ne laissez pas une assignation de la caution sans réponse : chaque délai manqué fige une décision qui aurait pu être contestée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».