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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Ma société à Dubaï détient mon appartement à Paris : taxe annuelle de 3 %, exonérations 990 E, déclaration 2746 et comment contester le redressement ?

Vous vivez à Paris, vous avez créé une société à Dubaï pour votre activité, et c’est cette société qui a acheté votre appartement parisien, soit directement à son nom, soit par l’intermédiaire d’une holding ou d’une SCI interposée. Puis arrive un avis d’imposition que les agences d’expatriation ne vous avaient jamais présenté : la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques. Pour un appartement valorisé 1 200 000 euros, la facture atteint 36 000 euros chaque année, avant même tout loyer, tout impôt sur le revenu et tout impôt sur la fortune immobilière. Ce texte décrit précisément quand cette taxe frappe l’appartement parisien détenu depuis Dubaï, comment les exonérations de l’article 990 E du code général des impôts fonctionnent, ce que la déclaration n° 2746 exige avant le 15 mai de chaque année, et par quelles voies un redressement se conteste devant le juge judiciaire, jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État à l’appui.

Le mécanisme surprend parce qu’il ne dépend ni de votre résidence fiscale personnelle, ni du fait que la société de Dubaï réalise ou non des bénéfices, ni même du fait que l’appartement soit loué ou occupé à titre personnel. Dès lors qu’une entité juridique possède au 1er janvier un immeuble situé en France, la taxe est due, sauf à entrer dans l’un des cas d’exonération limitativement énumérés par la loi et à accomplir les formalités déclaratives qui les conditionnent. La société de Dubaï n’échappe pas à cette logique : l’absence de mauvaise intention, la régularité de l’immatriculation à Dubaï et le paiement de l’impôt local ne suffisent pas. En revanche, la convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis, combinée à un engagement de transparence sur l’identité des associés, ouvre une porte de sortie réelle à celles des structures qui acceptent de se déclarer. Tout l’enjeu pratique tient donc dans trois questions : la taxe s’applique-t-elle à votre montage, remplissez-vous les conditions d’exonération au 1er janvier de chaque année, et vos déclarations ont-elles été déposées dans les formes et délais requis. Les développements qui suivent répondent à chacune, avec les textes, les chiffres parisiens et les recours.

I. Ma société à Dubaï détient mon appartement à Paris : quand la taxe annuelle de 3 % s’applique et combien elle coûte vraiment ?

A. Le fait générateur : posséder un immeuble à Paris par entité interposée au 1er janvier, directement ou en chaîne de participations

Le principe est posé par l’article 990 D du code général des impôts en des termes volontairement larges : « Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. » Une société immatriculée dans une free zone de Dubaï, une holding émiratie ou une fondation étrangère entre sans difficulté dans cette définition d’entité juridique. Peu importe que l’immeuble serve de résidence principale au dirigeant resté à Paris, qu’il soit loué en meublé ou qu’il reste vacant : la loi taxe la détention elle-même, constatée à une date fixe.

Cette date fixe est précisée par l’article 990 F du code général des impôts : « La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. » Celui qui acquiert l’appartement parisien au mois de mars ne doit rien au titre de l’année en cours, mais devra la taxe l’année suivante si la détention persiste au 1er janvier. Symétriquement, vendre au mois de février ne fait pas disparaître la taxe de l’année : c’est la photographie du patrimoine au premier jour de l’année qui compte. Les agences qui présentent l’achat via Dubaï comme une opération neutre omettent systématiquement ce détail calendaire, alors qu’il détermine des dizaines de milliers d’euros.

Le texte va plus loin encore en traquant les montages en chaîne. Toujours selon l’article 990 D du code général des impôts, « est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par entité interposée toute entité juridique qui détient une participation, quelles qu’en soient la forme et la quotité, dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable » propriétaire de l’immeuble ou elle-même interposée dans la chaîne. Selon le même article 990 D, « Cette disposition s’applique quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées. » Concrètement, si votre société de Dubaï détient 100 % d’une SCI française elle-même propriétaire de l’appartement du 16e arrondissement, ou 100 % d’une holding qui détient la SCI, la taxe s’applique de la même façon. L’article 990 F du code général des impôts désigne alors le débiteur : « Lorsqu’il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application du d ou e du 3° de l’ article 990 E . », tandis que le même article 990 F ajoute : « Toute personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, interposé entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe. ». La société de Dubaï placée en haut de chaîne reste donc tenue solidairement, même quand le débiteur formel est la SCI française interposée.

La Cour de cassation a confirmé la rigueur de ce dispositif dans un arrêt de principe rendu le 10 mai 2024 sous le pourvoi n° 21-11.230, à propos d’une fondation de droit liechtensteinois qui contestait la taxe pour les années 2010 à 2014, pour un montant total de 3 786 718 euros, après des propositions de rectification notifiées le 20 mai 2011 et le 12 août 2014 puis des avis de mise en recouvrement émis les 15 décembre 2011, 30 septembre 2013 et 15 juillet 2015 (arrêt consultable sur le site officiel à partir de sa référence, voir l’arrêt n° 21-11.230 du 10 mai 2024 sur le site de la Cour de cassation). La chambre commerciale énonce : « Il résulte de la combinaison de ces textes que toute entité est redevable de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles qu’elle possède en France, sauf à justifier relever d’un des cas énumérés par le dernier. » La présomption joue donc contre le contribuable : c’est à l’entité de démontrer qu’elle entre dans une exonération, et non à l’administration de démontrer une fraude. Pour une société de Dubaï qui n’a déposé aucune déclaration 2746 et pris aucun engagement de transparence, l’issue d’un contentieux est presque écrite d’avance.

Le même arrêt durcit encore le régime applicable aux structures sans actionnariat identifiable. La Cour ajoute (arrêt n° 21-11.230 du 10 mai 2024) : « Seuls peuvent être assimilés aux actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits les bénéficiaires économiques réels au 1er janvier de l’année d’imposition des entités juridiques concernées, et non des bénéficiaires éventuels. » La fondation, qui, selon le même arrêt du 10 mai 2024, « n’a ni actionnaires, ni associés, ni autres membres et se trouve dans l’incapacité de désigner un bénéficiaire actuel au moment de chaque année d’imposition » et avait seulement désigné un bénéficiaire futur de son patrimoine pour les années 2010 à 2014, ne remplit pas les conditions de l’exonération. La leçon vaut pour les montages émiratis adossés à des fondations ou à des SPV dont le bénéficiaire effectif n’est pas déclaré au 1er janvier : un bénéficiaire désigné après coup ou un simple engagement verbal ne régularise rien. La qualité de bénéficiaire économique réel s’apprécie à la date du fait générateur, pièces à l’appui, et toute approximation sur ce point fait perdre l’exonération pour l’année entière.

La taxe de 3 % n’est du reste que la partie émergée des risques français du montage. Si la société de Dubaï est en réalité dirigée depuis votre bureau parisien, l’administration peut soutenir que son siège de direction effective se trouve en France et l’assujettir à l’impôt sur les sociétés français sur l’ensemble de ses bénéfices. L’article 209 du code général des impôts retient en effet pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et la jurisprudence fait de la direction effective l’un des critères de l’exploitation en France. Le Conseil d’État l’a rappelé le 15 mars 2023 dans sa décision n° 449723 (voir CE, 15 mars 2023, n° 449723) : une holding qui avait transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005 a vu ses dividendes réintégrés au revenu de son dirigeant après une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2006 à 2011, parce que l’entreprise avait « conservé son siège de direction effective en France » selon l’administration, position validée par le tribunal administratif de Montpellier le 15 janvier 2018 puis par la cour administrative d’appel de Marseille le 15 décembre 2020. Transposez à Dubaï : les conseils d’administration tenus à Paris, les contrats signés depuis Paris, la comptabilité pilotée depuis Paris et les fonds gérés depuis Paris font de la société émiratie une société française au sens fiscal, avec rappel d’impôt sur les sociétés, de retenues et de TVA à la clé. Pour une analyse détaillée de ce risque de direction effective appliqué aux sociétés de Dubaï, on se reportera utilement à l’article du cabinet consacré à la création d’une société à Dubaï en restant en France et au siège de direction effective.

D’autres dispositifs se cumulent encore. Si vous êtes domicilié fiscalement en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts — « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » — et que vous détenez au moins 10 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient ». Les loyers de l’appartement parisien encaissés par la société de Dubaï peuvent ainsi être imposés entre vos mains chaque année, même sans distribution. Et si des prestations rendues depuis Paris sont facturées par la société émiratie, l’article 155 A du code général des impôts dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne domiciliée en France « sont imposables au nom de ces dernières » dans les cas qu’il énumère. La taxe de 3 % n’est donc jamais un risque isolé : elle signale un montage que l’administration examine dans son ensemble.

B. Le calcul à Paris : 3 % de la valeur vénale réelle au 1er janvier, expertises parisiennes et cumuls avec l’IFI, les loyers et la plus-value de cession

L’assiette de la taxe est la valeur vénale réelle des immeubles et droits immobiliers au 1er janvier, c’est-à-dire le prix qui pourrait être obtenu dans des conditions normales de marché. Pour un appartement parisien, l’administration s’appuie sur les mutations comparables du quartier, les bases notariales, les annonces et, en cas de contrôle, sur l’avis du pôle d’évaluation domaniale. Un deux-pièces du 11e arrondissement estimé 550 000 euros génère 16 500 euros de taxe annuelle ; un quatre-pièces du 7e arrondissement estimé 2 400 000 euros génère 72 000 euros ; un immeuble entier du 16e arrondissement estimé 8 000 000 euros génère 240 000 euros par an. Ces montants se répètent chaque année tant que la détention perdure et que l’exonération n’est pas acquise. Sur cinq ans de détention sans exonération, le quatre-pièces du 7e arrondissement coûte ainsi 360 000 euros de taxe, soit davantage que les droits de mutation d’une transmission directe aux enfants dans bien des configurations.

La Cour de cassation refuse toute décote liée à un contentieux sur la propriété. Dans l’arrêt du 10 mai 2024 précité, sur un moyen tiré d’un litige successoral qui aurait minoré la valeur d’une villa, elle répond (motifs de l’arrêt n° 21-11.230) : « Dès lors que la circonstance qu’après le décès de [X] [U], un litige soit né sur la propriété de la villa était sans incidence sur la valeur vénale réelle du bien en cause, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à un moyen inopérant. » Un appartement parisien occupé sans droit ni titre, un bien en indivision conflictuelle ou un immeuble frappé d’un arrêté de péril se voient donc taxés sur leur valeur vénale abstraite, sans abattement pour l’occupant indésirable ou les travaux. De même, les dettes finançant l’acquisition ne se déduisent pas : la taxe frappe la valeur brute de l’immeuble, non l’actif net de la société. Seuls les stocks réguliers d’une personne morale exerçant réellement la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur échappent à l’assiette en vertu de l’article 990 F, ce qui suppose une activité réelle et documentée, et non une simple mention statutaire. Le particulier qui loge sa famille dans l’appartement détenu par sa société de Dubaï ne peut invoquer ni l’occupation personnelle, ni l’emprunt souscrit pour acheter, ni les charges de copropriété pour réduire la base.

À cette taxe annuelle s’ajoutent, sans s’imputer les unes sur les autres, toutes les autres impositions françaises du bien. Les loyers encaissés sont imposables en France comme revenus de source française, quel que soit le lieu d’encaissement, et la société de Dubaï sans établissement stable en France reste redevable du prélèvement sur ces revenus fonciers. La cession de l’appartement par la société non résidente entre dans le champ de l’article 244 bis A du code général des impôts, qui dispose : « Sous réserve des conventions internationales, les plus-values » réalisées lors de la cession des biens ou droits mentionnés au texte « sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. » Pour un bien détenu via Dubaï puis revendu avec 400 000 euros de plus-value, le prélèvement s’applique avant même l’examen de la situation personnelle des associés, sous réserve de la convention franco-émiratie et du représentant fiscal accrédité. L’associé parisien de la société de Dubaï supporte en outre l’impôt sur la fortune immobilière sur la valeur de ses droits représentatifs du bien, dès lors que son patrimoine immobilier net taxable dépasse le seuil légal. La détention via Dubaï ne fait donc disparaître ni l’IFI, ni l’impôt sur les loyers, ni le prélèvement sur la plus-value : elle y ajoute la taxe de 3 % lorsque l’exonération fait défaut.

Le contentieux de la valeur vénale mérite une attention particulière à Paris, où les écarts d’estimation atteignent couramment 10 à 15 % entre l’administration et le contribuable. L’administration notifie une valeur, le contribuable oppose des comparables, et le juge tranche au vu des expertises. Chaque point de valeur contesté représente 3 % d’économie de taxe par an : sur un appartement estimé 2 000 000 euros par l’administration contre 1 750 000 euros selon l’expertise du contribuable, l’écart de 250 000 euros représente 7 500 euros de taxe par an, soit 37 500 euros sur cinq ans. La discussion sur la valeur suppose toutefois des références sérieuses : actes authentiques de ventes comparables dans le même micro-quartier, à des dates proches du 1er janvier de l’année d’imposition, corrigés des différences d’étage, d’état et de situation. Les simples estimations d’agences immobilières ou les annonces en ligne ne suffisent pas. Et lorsque l’immeuble comporte des droits démembrés, des servitudes ou des baux restants à courir, leur incidence sur la valeur vénale doit être démontrée par des pièces, faute de quoi le juge retient la valeur proposée par l’administration.

II. Exonérations, déclaration 2746 et contestation : comment sortir de la taxe de 3 % quand une société de Dubaï détient un bien à Paris ?

A. Les portes de sortie de l’article 990 E à Paris et en Île-de-France : convention d’assistance, engagement de transparence et déclaration 2746 avant le 15 mai

La loi n’institue pas une taxe aveugle : l’article 990 E du code général des impôts ouvre plusieurs exonérations, dont l’économie générale tient en une phrase : « La taxe prévue à l’article 990 D n’est pas applicable » dans les cas qu’il énumère. Pour une société de Dubaï détenant un appartement à Paris, deux séries d’exonérations présentent un intérêt pratique. La première vise les entités dont le siège se trouve dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude fiscale, ou par un traité accordant le même traitement qu’aux entités françaises : la convention fiscale franco-émiratie de 1989 comporte des stipulations d’échange et de non-discrimination sur lesquelles les structures émiraties s’appuient. La seconde, la plus utilisée en pratique parisienne, résulte des d et e du 3° de l’article 990 E : l’entité qui prend l’engagement de communiquer à l’administration, sur sa demande, l’identité et l’adresse de ses associés détenant plus de 1 % des droits, ainsi que la consistance des biens, bénéficie d’une exonération totale ou partielle selon que l’ensemble ou une fraction seulement des associés est déclarée.

Le site officiel de l’administration fiscale résume ainsi le régime applicable aux entités dont le siège est situé dans un État lié à la France par un accord d’assistance administrative : ces entités peuvent également prétendre aux exonérations des d et e du 3° de l’article 990 E à condition de déposer spontanément la déclaration n° 2746 chaque année au plus tard le 15 mai, l’exonération partielle étant calculée au prorata des droits détenus au 1er janvier par les associés déclarés sur le formulaire. En pratique parisienne, cela signifie que la société de Dubaï doit déposer chaque année, au plus tard le 15 mai, l’imprimé n° 2746 auprès du service des impôts des entreprises étrangeres compétent pour Paris, en y mentionnant l’identité et l’adresse de chaque associé détenant plus de 1 % des droits au 1er janvier, la consistance et la valeur des immeubles, et la chaîne de participations le cas échéant — l’article 990 F du code général des impôts disposant que « Les redevables ainsi que les entités juridiques mentionnées aux d ou e du 3° de l’article 990 E doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. » L’entité qui dépose cette déclaration pour la totalité de son capital obtient l’exonération totale ; celle qui ne déclare qu’une fraction de ses associés n’obtient qu’une exonération proportionnelle ; celle qui ne dépose rien doit la taxe entière. L’administration admet en outre que l’entité déjà astreinte à une déclaration comportant les mêmes informations — déclarations n° 2038 ou 2072 des sociétés immobilières — est dispensée de ce formalisme, et qu’elle est dispensée de déclarer les associés détenant moins de 1 % ainsi que les immeubles de faible valeur sous les seuils légaux.

Trois conditions parisiennes font échouer la plupart des demandes d’exonération. D’abord, la qualité du déclarant et le lieu de dépôt : la déclaration doit être souscrite par l’entité elle-même ou par un représentant habilité, auprès du bon service, dans le délai. Un envoi au service des impôts des particuliers du domicile du dirigeant, un dépôt tardif au mois de septembre ou une déclaration signée sans pouvoir ne régularisent rien. Ensuite, l’exactitude de la photographie au 1er janvier : les associés mentionnés doivent être les bénéficiaires économiques réels à cette date, comme l’exige l’arrêt du 10 mai 2024, et non les prête-noms, les porteurs ou les bénéficiaires futurs. Une société de Dubaï dont les actions au porteur circulent sans registre, ou dont le registre des associés n’est pas tenu à jour, se trouve dans l’incapacité de justifier et perd l’exonération. Enfin, la cohérence entre la déclaration 2746, les statuts, le registre des bénéficiaires effectifs et les comptes bancaires : toute divergence — un associé déclaré à 40 % qui ne perçoit aucun dividende, un dirigeant non déclaré qui signe tous les actes, un compte parisien alimenté par des fonds non tracés — déclenche un contrôle et, fréquemment, une remise en cause de l’exonération pour présomption de montage artificiel.

Le contentieux de la doctrine administrative offre un levier complémentaire, illustré par la décision du Conseil d’État du 9 mai 2019 n° 426431 (voir CE, 9 mai 2019, n° 426431, Amicorp). La société requérante, venue aux droits d’un trust, demandait « d’annuler pour excès de pouvoir le paragraphe n° 90 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – impôts sous la référence BOI-PAT-TPC-10-10 » ainsi que le paragraphe n° 50 de la doctrine BOI-PAT-TPC-20-20 publiée le 5 octobre 2016, tous deux relatifs à la taxe de 3 %. L’existence même de ce recours montre que les commentaires administratifs de la taxe de 3 % sont contestables pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État, et que le contribuable redressé sur le fondement d’un paragraphe illégal du BOFiP peut en demander l’annulation. En pratique, avant de contester l’imposition elle-même devant le juge judiciaire, il faut donc vérifier si le redressement repose sur une interprétation ajoutant à la loi : c’est le cas lorsque l’administration exige des pièces non prévues par les textes, lorsqu’elle refuse l’exonération à une entité remplissant les conditions légales, ou lorsqu’elle applique une doctrine postérieure aux faits. L’opposabilité de la doctrine en matière de taxe de 3 % se plaide, mais elle ne remplace jamais le respect des conditions légales au 1er janvier.

Pour un bien situé à Paris ou en petite couronne, la dimension locale ne se limite pas au dépôt de la déclaration. La juridiction compétente en cas de litige est le tribunal judiciaire — à Paris, le tribunal judiciaire de Paris pour les contestations de la taxe et des pénalités — après une réclamation contentieuse préalable adressée au service ayant émis l’avis de mise en recouvrement. Les délais pratiques parisiens doivent être anticipés : expertise de la valeur vénale par un évaluateur connaissant le micro-quartier, traduction assermentée des statuts et du registre de la société de Dubaï, légalisation ou apostille des documents émiratis, attestation du registered agent de Dubaï sur la composition du capital au 1er janvier de chaque année litigieuse. Les pièces à préparer comprennent les statuts traduits, le registre des associés, la déclaration 2746 et ses accusés de réception, les relevés bancaires retraçant le financement de l’acquisition, les baux et quittances si le bien est loué, et les avis d’IFI de l’associé. Le point d’attention propre au ressort parisien tient à l’encombrement des expertises immobilières : une évaluation bâclée ou datée de plusieurs années après le 1er janvier de référence fragilise toute la contestation sur la valeur, alors même que l’exonération serait au demeurant acquise.

B. Redressement notifié : propositions de rectification, avis de mise en recouvrement et stratégie de contestation devant le juge

Le redressement suit une chronique désormais bien connue des praticiens parisiens. L’administration adresse d’abord une demande de renseignements ou exerce son droit de communication auprès des banques, des notaires et du service de la publicité foncière pour identifier le véritable propriétaire de l’appartement. Puis elle notifie une proposition de rectification, comme celles du 20 mai 2011 et du 12 août 2014 dans l’affaire jugée en 2024, réclamant la taxe pour plusieurs années. En l’absence de réponse satisfaisante dans le délai légal, elle émet des avis de mise en recouvrement — dans cette affaire, les 15 décembre 2011, 30 septembre 2013 et 15 juillet 2015 — qui rendent l’imposition exigible avec intérêts de retard. Le contribuable dispose alors du délai de réclamation contentieuse pour contester, puis, en cas de rejet explicite ou implicite, d’un recours devant le tribunal judiciaire. Chaque étape est enfermée dans des délais préfix : laisser passer le délai de réclamation ou le délai d’assignation rend l’imposition définitive, quelle que soit la qualité des arguments sur le fond. La première mesure d’urgence, dès réception de la proposition de rectification, consiste donc à dater les délais, à demander les reports utiles et à constituer le dossier de preuve avant toute réponse au fond.

La contestation s’articule autour de quatre axes, à plaider dans l’ordre où le juge les examine. Le premier axe est procédural : la proposition de rectification est-elle motivée, vise-t-elle les bons textes et les bonnes années, respecte-t-elle les droits de la défense et les règles de prescription. Le droit de reprise de l’administration s’éteint à l’issue d’un délai qui varie selon que la déclaration 2746 a été déposée ou non : l’absence totale de déclaration allonge la période pendant laquelle le fisc peut revenir, tandis qu’une déclaration complète et exacte la raccourcit. Le deuxième axe porte sur le fait générateur : l’entité détenait-elle réellement l’immeuble au 1er janvier de chaque année rappelée, directement ou par interposition, et la chaîne de participations décrite par l’administration est-elle exacte. Une erreur sur un maillon — une SCI dissoute, une cession intervenue en décembre, une participation inférieure au seuil retenu — fait tomber le rappel de l’année correspondante. Le troisième axe concerne l’exonération : l’entité remplissait-elle au 1er janvier les conditions du d ou du e du 3° de l’article 990 E, la déclaration 2746 a-t-elle été déposée avant le 15 mai avec les mentions requises, et les associés déclarés étaient-ils les bénéficiaires économiques réels. C’est sur ce terrain que l’arrêt du 10 mai 2024 se montre le plus sévère : la preuve incombe à l’entité et s’apprécie à la date du fait générateur. Le quatrième axe, enfin, discute la valeur vénale : l’évaluation de l’administration est-elle étayée par des comparables pertinents, et l’expertise du contribuable démontre-t-elle une valeur inférieure.

Les erreurs fréquentes des sociétés de Dubaï redressées se répètent d’un dossier à l’autre. La première consiste à produire après coup un registre des associés reconstitué pour les besoins du contrôle, sans cohérence avec les flux bancaires : le juge écarte ces pièces comme dépourvues de force probante. La deuxième consiste à invoquer la convention fiscale franco-émiratie comme une exonération automatique, sans avoir déposé la déclaration 2746 ni pris l’engagement de transparence : la convention ouvre le bénéfice potentiel de l’exonération, elle ne dispense pas des formalités. La troisième consiste à confondre la taxe de 3 % avec l’impôt sur les sociétés ou l’IFI et à produire des justificatifs de paiement de l’impôt émirati ou de l’IFI français comme preuve d’exonération : ces impositions sont distinctes et ne s’imputent pas. La quatrième consiste à contester la taxe devant le tribunal administratif au lieu du tribunal judiciaire, ou à saisir le juge sans réclamation préalable : la procédure s’enlise et les délais courent. La cinquième consiste à négliger la solidarité de l’article 990 F : la SCI française interposée, assignée en paiement comme débitrice la plus proche de l’immeuble, découvre qu’elle répond de la taxe alors que les fonds se trouvent à Dubaï, et que la société émiratie, pourtant à l’origine du montage, n’a conservé aucun actif saisissable en France.

L’articulation avec les autres redressements du montage détermine l’issue financière globale. Lorsque l’administration a déjà retenu le siège de direction effective en France sur le fondement de l’article 206 du code général des impôts qui rend passibles de l’impôt sur les sociétés les sociétés exploitées en France, la taxe de 3 % s’ajoute aux rappels d’impôt sur les sociétés, de TVA et de retenues à la source, avec des pénalités qui peuvent atteindre 40 % pour manquement délibéré ou 80 % pour manœuvres frauduleuses, plus les intérêts de retard. Dans cette configuration, contester la seule taxe de 3 % sans traiter la direction effective revient à soigner un symptôme en laissant la maladie : une victoire sur la valeur vénale ne servira à rien si la société est par ailleurs taxée comme résidente française sur l’ensemble de ses profits. La stratégie contentieuse doit donc être globale : d’abord contester la résidence fiscale de la société en démontrant la réalité de sa direction à Dubaï — conseils tenus sur place, dirigeants résidents, substance locale, comptabilité locale — puis, à titre subsidiaire, revendiquer l’exonération de taxe de 3 % et discuter la valeur. L’ordre des moyens n’est pas neutre : un moyen principal mal choisi fait perdre le dossier, même si les moyens subsidiaires étaient fondés.

En pratique, le dossier de contestation parisien se prépare comme un dossier d’audit inversé. Pour chaque année rappelée, il faut établir qui détenait quoi au 1er janvier, avec quelles pièces d’époque : registre des associés certifié par le registered agent de Dubaï, statuts en vigueur à cette date avec traduction assermentée, relevés bancaires, procès-verbaux des assemblées, déclarations 2746 et preuves de dépôt, attestations notariales sur la consistance du bien. Les pièces postérieures au contrôle — attestations de complaisance, registres reconstitués, expertises commandées après la proposition de rectification — ne convainquent que si elles corroborent des documents d’époque. La demande de communication de l’intégralité du dossier administratif, la vérification des dates de notification au regard de la prescription et l’examen de la motivation de chaque avis de mise en recouvrement complètent la préparation. Lorsque l’exonération est manifestement perdue pour certaines années et acquise pour d’autres, une transaction partielle ou un dégrèvement sollicité à titre gracieux pour les pénalités peut limiter l’addition, sans renoncer au contentieux pour les années défendables. Chaque année se juge séparément : une année perdue ne condamne pas les suivantes, et une année gagnée ne garantit pas les autres.

Conclusion

L’appartement parisien détenu par une société de Dubaï n’est ni un abri fiscal ni une cause perdue : c’est un actif exposé à une taxe annuelle de 3 % de sa valeur vénale au 1er janvier, sauf exonération démontrée et déclarée. Le principe de l’article 990 D frappe toute entité juridique, directement ou par chaîne interposée, avec solidarité des maillons ; l’article 990 F fige le fait générateur au 1er janvier et désigne le débiteur ; l’article 990 E ouvre des exonérations conditionnées à la transparence sur les bénéficiaires réels et au dépôt annuel de la déclaration 2746 avant le 15 mai. La Cour de cassation, le 10 mai 2024, fait peser la preuve sur l’entité et refuse les bénéficiaires futurs ou hypothétiques ; le Conseil d’État, le 9 mai 2019, accepte de contrôler la légalité de la doctrine administrative de la taxe. À Paris, le contentieux se joue devant le tribunal judiciaire après réclamation, avec des expertises de valeur du micro-quartier, des documents émiratis traduits et légalisés, et une stratégie globale qui traite ensemble la taxe de 3 %, la direction effective, les loyers, la plus-value de cession et l’IFI. Celui qui régularise ses déclarations, tient un registre d’associés probant et documente la réalité de sa société à Dubaï paie moins et conteste mieux ; celui qui attend la proposition de rectification pour reconstituer son dossier paie plein tarif, avec intérêts et pénalités.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».