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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement en intérim, CDD et extras : revenus irréguliers, mois sans mission, huissier qui poursuit — déclarer, calculer les mensualités, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Vous enchaînez les missions d’intérim, les contrats à durée déterminée et les extras dans la restauration ou la logistique. Un mois, vous touchez 2 100 euros, le suivant 900 euros, puis plus rien pendant trois semaines parce que la mission s’est arrêtée plus tôt que prévu. Pendant les bons mois, vous avez souscrit un crédit à la consommation pour changer de voiture, utilisé un crédit renouvelable pour payer le loyer et laissé filer le découvert. Puis un mois sans mission est arrivé, les mensualités sont passées en impayés, et un huissier de justice vous a remis un commandement de payer ou a saisi votre compte bancaire. Vous vous demandez si un dossier de surendettement est possible quand les revenus changent tout le temps, ce qu’il faut déclarer à la Banque de France, comment la commission calcule des mensualités avec des fiches de paie irrégulières, si l’huissier doit s’arrêter dès le dépôt et ce que le juge peut décider si un créancier conteste. Ce guide répond à ces questions une par une, avec les textes applicables et les décisions de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui encadrent la recevabilité, la bonne foi, la suspension des poursuites et le contenu des mesures. Il s’adresse aux intérimaires, aux salariés en contrat à durée déterminée, aux saisonniers et aux travailleurs des plateformes dont les revenus varient d’un mois à l’autre, sans discours culpabilisant et sans promesse irréaliste : chaque situation dépend des pièces produites et de l’examen concret du dossier par la commission puis, en cas de recours, par le juge des contentieux de la protection.

I. Déposer un dossier de surendettement en intérim, CDD ou extras : comment déclarer des revenus irréguliers et faire examiner sa situation ?

A. Que déclarer à la commission de la Banque de France quand les fiches de paie changent chaque mois ?

La demande de traitement de la situation de surendettement se dépose auprès de la commission compétente pour le domicile du débiteur. Aux termes de la loi, « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV » (article L712-2 du code de la consommation). Pour un salarié en emploi précaire, la première difficulté est pratique : remplir un dossier qui demande des revenus mensuels stables alors que chaque mois est différent. La règle de bon sens, admise par les commissions, consiste à déclarer la réalité complète des douze derniers mois, voire des vingt-quatre derniers mois si l’activité est très saisonnière, et à joindre toutes les pièces qui permettent de reconstituer cette réalité : bulletins de paie de chaque mission, contrats de mission et contrats à durée déterminée successifs, attestations de l’agence d’intérim, relevés d’indemnisation de France Travail, attestations de paiement des allocations, relevés bancaires des douze derniers mois, dernier avis d’imposition et justificatifs de toutes les charges, loyer, factures d’énergie, frais de transport, frais de garde d’enfants, pensions alimentaires versées. Les indemnités de fin de mission, les indemnités compensatrices de congés payés, les primes et les allocations chômage constituent des ressources et doivent figurer dans la déclaration, y compris lorsqu’elles ont déjà été dépensées. Un mois sans aucun revenu se déclare aussi, avec l’attestation d’inscription comme demandeur d’emploi ou tout document qui explique l’interruption. Pour une présentation d’ensemble du circuit, depuis le dépôt jusqu’à l’effacement, les lecteurs peuvent aussi consulter le dossier de fond du cabinet sur la recevabilité du dossier de surendettement devant la Banque de France et l’effacement des dettes, qui décrit les étapes que le présent article applique au cas particulier des revenus discontinus. Ce qui fragilise un dossier d’intérimaire n’est presque jamais le caractère irrégulier des revenus en lui-même, mais les oublis : un crédit renouvelable non mentionné parce que la réserve n’est pas utilisée ce mois-ci, un découvert présenté comme une simple facilité de caisse alors qu’il s’agit d’une dette exigible, une dette familiale ou une dette envers un proche passée sous silence, un arriéré de loyer ou de facture d’énergie omis parce qu’un plan d’apurement amiable est en cours, une pension alimentaire impayée non signalée. Toutes les dettes doivent être déclarées, exigibles ou à échoir, car c’est sur la base de cet inventaire que la commission dresse l’état du passif : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé » (article L723-2 du code de la consommation). Après cet inventaire, les créanciers sont appelés à réagir : « Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires » (article R723-3 du code de la consommation). Concrètement, si une banque déclare un montant supérieur à celui que vous avez indiqué, ou si un établissement ajoute des intérêts et des frais que vous contestez, ces pièces alimentent l’état définitif du passif, et c’est ce document qui servira de base aux mesures. De votre côté, si une créance figurant à l’état du passif vous paraît prescrite, déjà remboursée ou mal calculée, la loi ouvre une voie précise : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande » (article L723-3 du code de la consommation). La lettre de notification adressée par la commission précise le délai réglementaire et la forme de la contestation, et la commission doit ensuite saisir le juge : « Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l’état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre reproduit les dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-8 et indique que la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission » (article R723-5 du code de la consommation). Pour un intérimaire, ce stade de la vérification présente un intérêt direct : les pénalités, les intérêts de retard et les frais ajoutés après les premiers impayés gonflent vite le passif, et chaque créance écartée ou réduite par le juge allège d’autant les mensualités futures. Enfin, un dossier déposé au mois de janvier avec trois missions en cours peut changer de visage au mois d’avril après une fin de mission. Toute aggravation ou amélioration durable doit être signalée à la commission sans attendre, avec les nouvelles pièces, car les mesures se construisent sur une photographie à jour des ressources. Un dossier figé alors que la réalité a changé expose soit à des mensualités intenables, soit à une remise en cause ultérieure du plan pour informations inexactes.

B. Comment la commission puis le juge apprécient la bonne foi et l’impossibilité de payer avec des revenus variables ?

Deux conditions structurent l’accès à la procédure, et les revenus irréguliers n’en effacent aucune, mais ne les font pas obstacle par principe. La première tient à la bonne foi : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » (article L711-1 du code de la consommation). La seconde tient à l’état des finances : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L711-1 du code de la consommation). Pour un intérimaire, l’impossibilité de payer s’apprécie en regardant la durée, pas le seul mois du dépôt. Un mois à 2 000 euros suivi de deux mois à 700 euros ne permet pas de dégager une capacité de remboursement calculée sur le meilleur mois. La commission raisonne sur une moyenne représentative, déduction faite des dépenses courantes incompressibles, et compare cette capacité moyenne à l’ensemble des échéances. Lorsque les échéances cumulées absorbent durablement plus que la capacité moyenne, l’impossibilité est établie, même si un mois isolé aurait permis de tout payer. À l’inverse, un dossier déposé au creux d’une interruption temporaire, alors que des missions fermes et documentées reprennent le mois suivant avec un niveau de revenu qui couvre les échéances, peut être examiné avec plus de réserve, sauf à démontrer que l’endettement accumulé reste insoutenable malgré la reprise. C’est ici que la qualité des pièces fait la différence : un tableau mois par mois des revenus sur douze mois, les contrats à venir déjà signés, les attestations de l’agence sur le volume habituel de missions et les relevés bancaires qui montrent l’alternance des périodes hautes et basses permettent à la commission de comprendre le cycle réel au lieu de se fier à une moyenne abstraite. Sur la bonne foi, la jurisprudence de la deuxième chambre civile retient une appréciation concrète et individualisée. D’abord, cette appréciation appartient au juge du fond : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213). Dans cette affaire, le juge avait relevé l’absence de tout revenu et de toute recherche d’emploi, de stage ou de reconversion, ainsi que des condamnations dont les faits étaient à l’origine de l’endettement, et la Cour a validé le refus d’ouverture de la procédure. L’enseignement pour les salariés précaires est direct : l’absence de revenus n’est pas en soi un reproche, mais l’absence durable et volontaire de toute recherche de mission, d’emploi ou de formation, alors que le débiteur est en état de travailler, peut être retenue contre lui. Un intérimaire inscrit auprès de plusieurs agences, qui accepte les missions proposées, suit ses droits auprès de France Travail et conserve les preuves de ses démarches, se place à l’opposé de cette figure. Ensuite, la bonne foi s’apprécie personne par personne : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970). Pour un couple dont un seul membre travaille en intérim, ou pour des codébiteurs aux parcours différents, chacun doit donc documenter sa propre situation, et les difficultés de l’un ne se présument pas chez l’autre. En pratique, les comportements qui fragilisent la bonne foi d’un salarié aux revenus variables sont connus : souscrire de nouveaux crédits alors que les impayés s’accumulent déjà et qu’aucune mission ne permet de les rembourser, dissimuler des missions payées en espèces ou des revenus annexes, omettre volontairement un compte bancaire ou une épargne disponible, payer un créancier au détriment des autres après le dépôt pour obtenir un avantage personnel, ou laisser des informations inexactes dans le dossier sans les corriger. À l’inverse, prévenir l’agence et les créanciers dès les premiers impayés, cesser de recourir au crédit renouvelable, conserver chaque justificatif de recherche de mission et signaler spontanément tout changement de ressources étayent la démonstration de bonne foi. Un point mérite une attention particulière : les dettes nées d’une activité professionnelle occasionnelle, les dettes fiscales liées à des revenus variables et les engagements de caution entrent dans l’examen global, puisque le texte vise les dettes professionnelles et non professionnelles ensemble. Un livreur à vélo auto-entrepreneur en cumul avec des missions d’intérim, un extra de restauration qui a garanti le prêt d’un proche, un saisonnier avec un rappel d’impôt sur le revenu : tous ces éléments se déclarent et s’additionnent pour apprécier l’impossibilité de payer. Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 » (article L724-1 du code de la consommation). Lorsque la situation est durablement compromise sans aucune capacité de remboursement, la même disposition ouvre la voie du rétablissement personnel, avec ou sans liquidation, qui conduit à l’effacement des dettes dans les conditions fixées par la loi. Entre ces deux pôles, la plupart des dossiers d’intérimaires relèvent des mesures d’aménagement, dont la deuxième partie de ce guide détaille le fonctionnement concret.

II. Mensualités intenables, mois sans mission et huissier qui poursuit : comment suspendre les poursuites, adapter le plan et contester ?

A. Dès la recevabilité : suspension des saisies et des cessions de rémunération, mensualités calculées sur quelle base ?

L’effet le plus concrètement attendu du dépôt, pour un salarié harcelé par les relances, tient à la suspension des poursuites attachée à la recevabilité. La loi dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L722-2 du code de la consommation). Une saisie-attribution sur le compte bancaire, une saisie-vente de meubles, une saisie des rémunérations entre les mains de l’employeur ou de l’agence d’intérim et une cession de rémunération précédemment consentie se trouvent ainsi suspendues ou interdites pour les dettes concernées, à l’exception des dettes alimentaires, qui continuent de suivre leur régime propre. Les pensions alimentaires dues pour les enfants restent donc à payer et peuvent toujours être recouvrées pendant la procédure, ce qu’un parent en intérim doit intégrer dans son budget au lieu de les inclure dans les dettes suspendues. La durée de cette protection est bornée : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans » (article L722-3 du code de la consommation). La Cour de cassation applique ce mécanisme avec fermeté. Dans un arrêt du 28 mars 2024 rendu au visa des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation, la deuxième chambre civile énonce : « Aux termes du premier de ces textes, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797). En pratique, si un huissier poursuit une saisie après la notification de la recevabilité, le débiteur doit lui adresser sans délai la copie de la décision de recevabilité par écrit, conserver la preuve de cet envoi et, en cas de poursuite malgré tout, saisir la commission puis le juge pour faire constater la violation de la suspension et obtenir la mainlevée et, le cas échéant, la restitution des sommes indûment appréhendées. La même vigilance vaut pour l’employeur ou l’agence d’intérim qui recevrait un avis de saisie sur des salaires déjà protégés par la recevabilité : la transmission immédiate de la décision au service paie évite des retenues irrégulières difficiles à récupérer ensuite. Une fois la recevabilité acquise, la question centrale devient le montant des mensualités. Pour un salarié aux revenus lissés sur l’année, la commission ne retient ni le meilleur ni le pire mois, mais une ressource moyenne durable, minorée des dépenses courantes du ménage, qui restent prioritaires. La loi l’exprime par une référence au droit du travail : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1 , L. 733-1 ou L. 733-4 , le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité » (article L731-1 du code de la consommation). Le pendant de ce texte en droit du travail précise que « Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L. 3252-5 , les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil » (article L3252-2 du code du travail). Concrètement, le barème réglementaire de la quotité saisissable, révisé chaque année, détermine par tranches la part du salaire qui peut être affectée au remboursement, avec une majoration du seuil pour chaque personne à charge, conjoint sans ressources propres, enfant à charge, parent hébergé. Pour un intérimaire, deux points pratiques en découlent. D’abord, les personnes à charge doivent être déclarées et justifiées, livret de famille, certificats de scolarité, justificatifs d’hébergement, car chaque personne reconnue augmente la part insaisissable et réduit mécaniquement la mensualité exigible. Ensuite, la moyenne des revenus doit intégrer les allocations chômage des périodes sans mission comme des ressources à part entière, et non comme un vide : un intérimaire qui alterne 1 900 euros de salaire et 1 100 euros d’allocations ne gagne ni 1 900 ni zéro, mais une moyenne pondérée sur l’année, dont la commission déduit le loyer, l’énergie, les transports, l’alimentation et les frais incompressibles pour fixer une mensualité lissée identique chaque mois. Cette mensualité lissée protège pendant les mois creux, puisqu’elle reste calculée sur la moyenne, mais elle suppose une discipline stricte pendant les bons mois : mettre de côté le surplus au lieu de le dépenser, pour honorer la même mensualité quand la mission s’interrompt. Lorsque même la mensualité calculée sur cette base reste hors de portée, la commission peut mobiliser les mesures d’aménagement prévues par la loi : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles » et « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans » (article L733-1 du code de la consommation). Le rééchelonnement étale les dettes sur une durée compatible avec la capacité réelle, avec imputation prioritaire sur le capital et possibilité d’un taux réduit pour les échéances reportées, tandis que le moratoire suspend l’exigibilité pour laisser passer une période sans mission prolongée ou une succession de contrats courts. Dans les deux cas, l’objectif reste identique : éviter que le plan ne soit calibré sur un mois exceptionnel qui ne se reproduira pas.

B. Mois sans revenu et plan qui dérape : révision, moratoire, mesures imposées et recours devant le juge, dans quels délais agir ?

Même un plan bien calibré peut déraper quand une mission s’arrête brutalement, qu’une agence réduit les heures proposées ou qu’une période de chômage non indemnisé s’installe. La première règle est d’agir vite et par écrit : adresser à la commission, en lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de révision avec les nouvelles pièces, derniers bulletins, attestation de fin de mission, notification de droits ou de rejet de France Travail, relevés bancaires récents. Selon l’ampleur de la chute des ressources, la commission peut rééchelonner à nouveau, suspendre temporairement l’exigibilité des créances non alimentaires dans la limite légale de deux ans déjà citée, réduire le taux appliqué aux échéances reportées ou, si la dégradation paraît durable, réorienter le dossier vers un moratoire, des mesures imposées plus lourdes ou un rétablissement personnel. L’inverse vaut aussi : une mission longue et bien payée qui se stabilise, une embauche en contrat à durée indéterminée, un héritage ou une somme importante reçue en cours de procédure doivent être déclarés, car une amélioration durable et dissimulée peut conduire à la déchéance des mesures et à la reprise des poursuites. Pendant toute la procédure, le juge des contentieux de la protection reste le juge du surendettement : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel » (article L713-1 du code de la consommation). Chaque décision importante de la commission peut être contestée devant lui, mais dans des délais courts qu’il faut connaître. Contre une décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, « La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission » (article R722-1 du code de la consommation). Ce délai de quinze jours vaut pour le débiteur comme pour les créanciers : une banque qui estime le débiteur de mauvaise foi peut contester la recevabilité, et un débiteur déclaré irrecevable peut demander au juge de constater sa bonne foi et l’impossibilité de payer malgré l’irrégularité de ses revenus, pièces à l’appui. Contre l’état du passif, la contestation suit la voie de l’article L723-3 déjà cité, avec saisine obligatoire du juge par la commission pour vérification des créances, des titres et des montants. Contre les mesures imposées ou le refus de mesures, le courrier de notification indique également la voie et le délai du recours. Dans tous les cas, la déclaration de recours doit identifier son auteur, la décision attaquée et les motifs de la contestation, et être signée. Un point de droit souvent ignoré mérite d’être signalé aux débiteurs tentés de laisser traîner une vieille dette en espérant qu’elle se prescrive pendant la procédure : la suspension des poursuites empêche le créancier muni d’un titre d’agir, et cette impossibilité d’agir suspend à son profit le cours de la prescription. La deuxième chambre civile l’a rappelé en visant l’ancien article L. 331-3-1 du code de la consommation : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, arrêt du 8 février 2024, pourvois n° 22-14.528 et n° 23-17.744), et elle a censuré le jugement qui avait déclaré prescrite la créance d’une banque alors que celle-ci, porteuse d’un titre notarié, ne pouvait interrompre la prescription en diligentant une exécution forcée pendant la procédure. Autrement dit, les délais de prescription ne jouent pas en faveur du débiteur pendant la suspension : une créance ancienne ne s’éteint pas toute seule durant le plan, et seule la vérification juridictionnelle des créances, sollicitée à temps, permet d’écarter celles qui étaient déjà prescrites avant la recevabilité ou qui reposent sur un titre irrégulier. À Paris et en Île-de-France, quelques particularités pratiques renforcent ces conseils. La commission compétente est celle du domicile, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne ou Val-d’Oise selon l’adresse, et le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du tribunal judiciaire du domicile, avec des audiences chargées et des délais de convocation parfois longs : déposer un recours complet dès la notification, avec un dossier chiffré et toutes les pièces classées par mois, évite un renvoi pour complément. Les coûts de transport en commun, très élevés pour un intérimaire qui traverse la région pour des missions courtes, doivent être détaillés et justifiés, forfaits Navigo, tickets, frais de véhicule quand la mission l’exige, car ils diminuent d’autant la capacité de remboursement retenue. Les agences d’intérim franciliennes fournissent sur demande des relevés de missions et des attestations de fin de contrat : les réclamer systématiquement à chaque fin de mission, même courte, constitue au fil des mois la meilleure preuve de l’activité réelle et de la bonne foi. Enfin, les débiteurs hébergés par un proche sans payer de loyer, en foyer ou en logement temporaire, doivent produire l’attestation d’hébergement et préciser leur participation éventuelle aux charges, car le logement occupé sans loyer augmente la capacité apparente et doit être expliqué pour éviter une mensualité surévaluée. Lorsque la situation est durablement compromise, sans perspective crédible de missions suffisantes, il reste la voie du rétablissement personnel, qui efface les dettes dans les conditions légales, avec ou sans liquidation selon la composition du patrimoine. Cette orientation, proposée par la commission ou sollicitée par le débiteur, suppose toujours l’examen de la bonne foi et l’inventaire complet du passif vérifié, de sorte que le travail accompli sur les pièces pendant les premiers mois n’est jamais perdu : il sert jusqu’au bout, y compris devant le juge.

Conclusion

Travailler en intérim, en contrat à durée déterminée ou en extras n’interdit pas le traitement du surendettement, mais impose une méthode adaptée aux revenus irréguliers : déclarer douze à vingt-quatre mois complets de ressources avec toutes les pièces, faire établir l’impossibilité de payer sur une moyenne représentative plutôt que sur un mois isolé, documenter mois après mois la recherche de missions pour établir la bonne foi, vérifier l’état du passif créance par créance et utiliser les délais de recours de quinze jours et de contestation des créances sans les laisser passer. Dès la recevabilité, la suspension des saisies et des cessions de rémunération protège les biens et les salaires à l’exception des dettes alimentaires, et les mensualités doivent être fixées par référence à la quotité saisissable du salaire de façon à réserver en priorité la part nécessaire aux dépenses courantes du ménage. Quand une mission s’interrompt, la révision, le rééchelonnement et le moratoire permettent d’ajuster le plan à la réalité, et le juge des contentieux de la protection tranche les contestations sur la recevabilité, la validité des créances et les mesures. Le débiteur qui signale vite tout changement, conserve chaque contrat de mission et chaque bulletin, et transmet sans délai la décision de recevabilité à l’huissier, à la banque et à l’employeur donne à la commission puis au juge les moyens de construire des mesures tenables. À l’inverse, les oublis dans la déclaration, les informations inexactes non corrigées et les recours formés hors délai fragilisent même les dossiers les plus légitimes. Face à un huissier qui poursuit malgré la recevabilité, face à une mensualité devenue impossible après une fin de mission ou face à une décision d’irrecevabilité fondée sur l’irrégularité des revenus, chaque étape offre une réponse procédurale précise, à condition d’agir dans les formes et les délais que la loi fixe.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».