Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et décès du conjoint : pension de réversion en chute, dettes communes, huissier qui poursuit — déclarer, réviser, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Votre conjoint vient de décéder et les dettes du couple ne se sont pas éteintes avec lui : le crédit immobilier co-emprunté continue de courir, la banque réclame les mensualités, un huissier menace de saisir le compte ou les meubles, et la pension de réversion qui remplace une partie du salaire ne couvre plus les charges de la maison. Faut-il déposer un dossier de surendettement à la Banque de France, demander la révision du plan en cours, refuser la succession ou contester les poursuites devant le juge ? La réponse tient en trois réflexes : déclarer sans attendre l’aggravation de la situation à la commission, identifier précisément quelles dettes survivent au décès et lesquelles s’éteignent ou restent exclues de tout effacement, puis utiliser la suspension des voies d’exécution et les recours devant le juge des contentieux de la protection pour stopper l’huissier. Le décès du conjoint survivant d’un dossier commun, la solidarité des dettes ménagères, l’option successorale et le rétablissement personnel obéissent à des règles écrites qu’il faut appliquer dans l’ordre, pièces à l’appui. Ce guide explique comment recalculer le reste à vivre après le veuvage, comment traiter les dettes communes et la succession, et comment suspendre puis contester les poursuites pour obtenir, selon les cas, un rééchelonnement, une suspension d’exigibilité ou l’effacement des dettes.

I. Déclarer le décès du conjoint à la commission de surendettement et obtenir la révision du plan : pension de réversion en chute, dettes communes et succession, comment recalculer ce que les créanciers peuvent exiger

A. Pension de réversion qui chute et charges qui restent : déclarer l’aggravation, suspendre les poursuites et demander la révision des mesures, comment faire recalculer les mensualités

Le décès du conjoint fait chuter les ressources du ménage d’un coup : un salaire disparaît et la pension de réversion qui le remplace partiellement ne représente qu’une fraction des revenus antérieurs, alors que le loyer ou les mensualités du crédit immobilier, les factures d’énergie, la taxe foncière et les charges de copropriété restent dus intégralement. Quand un plan de surendettement est déjà en cours, les mensualités calculées sur deux revenus deviennent immédiatement intenables, et quand aucun dossier n’a encore été déposé, l’impossibilité de payer l’ensemble des dettes exigibles et à échoir caractérise l’entrée dans la procédure. Le code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures de traitement aux personnes physiques de bonne foi et dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » La veuve ou le veuf qui ne parvient plus à payer doit donc déposer un dossier ou signaler l’aggravation à la commission qui suit déjà son dossier, avec l’acte de décès, les justificatifs de la pension de réversion, les tableaux d’amortissement des crédits et les commandements reçus. Pour une première lecture d’ensemble des étapes du dépôt, de la recevabilité et des issues possibles, le guide complet sur la recevabilité du dossier de surendettement et l’effacement des dettes reste la page de référence du cabinet sur la matière.

La demande de traitement est portée devant la commission compétente, et la loi lui donne trois voies : « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » Concrètement, le conjoint survivant qui dépose après le décès peut obtenir un plan conventionnel de redressement, des mesures imposées ou, si sa situation est irrémédiablement compromise, un rétablissement personnel. Celui qui exécutait déjà un plan doit demander sa révision : la commission recalcule la capacité de remboursement sur les seules ressources survivantes, pension de réversion comprise, et applique le barème du reste à vivre en tenant compte de la nouvelle composition du foyer. Les pièces déterminantes sont le montant exact de la pension de réversion notifiée par la caisse, les relevés des douze derniers mois, l’échéancier de chaque crédit co-emprunté ou personnel, et la liste des dettes du conjoint décédé en précisant lesquelles étaient solidaires.

Dès que la commission déclare la demande recevable, les poursuites s’arrêtent : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » L’huissier qui a engagé une saisie-attribution sur le compte bancaire, une saisie-vente des meubles ou une saisie des rémunérations doit donc suspendre ses diligences pour les dettes autres qu’alimentaires, à l’exception notable des pensions alimentaires qui continuent de s’exécuter. Cette suspension automatique constitue le premier répit du conjoint survivant : elle fige les saisies pendant l’instruction, puis pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées. Elle ne joue pas pour les dettes alimentaires dues aux enfants, ni pour les dettes que la loi exclut de tout effacement et qui feront l’objet d’un traitement séparé, comme les amendes pénales et les réparations allouées aux victimes.

Sur le fond, la commission peut rééchelonner, différer, réduire les intérêts ou suspendre l’exigibilité : la loi l’autorise à « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans » et à « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Pour une personne veuve dont les revenus vont remonter avec le versement effectif de la réversion ou la vente du logement familial, la suspension de deux ans suivie d’un rééchelonnement sur sept ans maximum offre une sortie crédible sans vendre dans l’urgence. Quand les revenus survivants restent durablement inférieurs aux charges incompressibles, la commission oriente vers le rétablissement personnel, examined dans la seconde partie. Dans tous les cas, le conjoint survivant doit déclarer l’ensemble de ses dettes personnelles et des dettes communes, sans omettre les crédits renouvelables et les découverts, car une omission volontaire peut être retenue comme un indice de mauvaise foi et conduire à l’irrecevabilité.

Le calcul du reste à vivre après le décès mérite une attention particulière. La commission déduit des ressources les charges courantes du ménage survivant : loyer résiduel ou mensualités après réaménagement, énergie, alimentation, santé, transport, frais liés aux enfants à charge. La pension de réversion entre dans les ressources, mais les frais d’obsèques déjà payés et les dettes qui en résultent, souvent contractées dans l’urgence auprès d’un proche ou d’un établissement de crédit, entrent dans le passif déclarable. Si la commission retient un reste à vivre inférieur au minimum vital ou refuse de prendre en compte des charges réelles et justifiées, cette appréciation peut être contestée devant le juge, comme expliqué en seconde partie. Le conjoint survivant doit conserver chaque justificatif : avis de la caisse de retraite, factures funéraires, attestations de charges, courriers de la banque sur les crédits solidaires. Sans ces pièces, la commission applique son barème forfaitaire et le plan risque de fixer des mensualités intenables qui conduiront à la déchéance du plan quelques mois plus tard.

B. Dettes communes, solidarité ménagère et succession du conjoint décédé : qui paie quoi après le veuvage, faut-il accepter l’héritage, comment contester les dettes qui ne vous concernent pas

Le décès ne transmet pas automatiquement toutes les dettes du défunt au conjoint survivant, mais il laisse subsister celles que ce dernier avait contractées lui-même : crédits co-empruntés, cautionnements, dettes solidaires du ménage. Le premier travail consiste donc à trier les créances en trois colonnes : les dettes propres du survivant, les dettes contractées solidairement par les deux époux, et les dettes propres du défunt. Pour les couples mariés, la solidarité ménagère joue un rôle central : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. » Le loyer de la résidence familiale, les factures d’énergie et d’eau, les frais de santé et de scolarité engagés pour l’entretien du ménage obligent donc le survivant même quand seul le défunt les avait signés, sauf s’il s’agit de dépenses manifestement excessives ou d’achats à tempérament et d’emprunts conclus sans son consentement. Les crédits à la consommation souscrits par le seul défunt pour des besoins non ménagers n’obligent en revanche pas le survivant, sauf co-emprunt ou cautionnement de sa part.

Les crédits immobiliers et les prêts personnels co-empruntés appellent une vérification immédiate de l’assurance emprunteur. Quand le contrat d’assurance décès souscrit avec le prêt couvre la quotité du défunt, l’assureur prend en charge tout ou partie du capital restant dû et le survivant ne doit plus que sa propre part, ce qui transforme le montant déclarable dans le dossier. Le réflexe consiste à adresser à la banque et à l’assureur, en recommandé, l’acte de décès avec la demande de mise en jeu de la garantie, puis à déclarer à la commission le solde réellement restant dû après intervention de l’assurance, pièces de l’assureur à l’appui. Quand le prêt n’était pas assuré ou que l’assureur refuse sa garantie en invoquant une fausse déclaration ou une exclusion, le survivant reste tenu de l’intégralité des échéances comme co-emprunteur solidaire, et c’est ce montant total qui entre dans le dossier de surendettement. Le refus de garantie de l’assureur peut lui-même être contesté devant le juge, mais cette contestation ne suspend pas à elle seule les échéances : seul le dossier de surendettement déclaré recevable ou une décision du juge bloque les poursuites de la banque.

La succession du conjoint décédé ouvre un choix aux conséquences directes sur le dossier : accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net, ou renoncer. L’acceptation pure et simple rend l’héritier tenu des dettes du défunt, y compris au-delà de l’actif recueilli, et ces dettes successorales rejoignent alors le passif du dossier de surendettement du survivant. L’acceptation à concurrence de l’actif net cantonne la poursuite des créanciers successoraux à la valeur des biens recueillis et protège le patrimoine propre du survivant. La renonciation écarte tout à la fois l’actif et le passif successoral, et la loi pose une règle claire : « La renonciation à une succession ne se présume pas. » Elle doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ou reçue devant notaire, et elle ne peut pas être déduite du seul silence. Pour un conjoint survivant déjà surendetté, l’acceptation à concurrence de l’actif net constitue le plus souvent la voie prudente quand la succession comporte un logement ou des comptes, tandis que la renonciation s’impose quand le passif du défunt dépasse manifestement son actif et qu’aucun bien familial essentiel n’est en jeu. Le notaire chargé de la succession et la commission de surendettement doivent être informés du même choix, sous peine de contradiction entre l’inventaire successoral et le passif déclaré.

Certaines dettes ne peuvent ni être effacées ni être rééchelonnées sans l’accord du créancier, et le conjoint survivant doit les identifier pour ne pas bâtir un plan sur une illusion. La loi dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » et que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Les pensions alimentaires dues aux enfants, les amendes pénales du survivant ou transmises dans les limites de la loi, et les dommages-intérêts alloués aux victimes continuent donc de courir et de s’exécuter malgré le plan. Les dettes fiscales ordinaires, en revanche, entrent dans le traitement, sauf majorations non rémissibles visées par le même texte. Quand l’huissier poursuit pour une dette alimentaire impayée, la suspension attachée à la recevabilité ne joue pas et le survivant doit négocier un paiement ou saisir le juge aux affaires familiales pour faire réviser la pension en fonction de ses revenus de veuvage, parallèlement au dossier de surendettement.

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité et les concubins ne sont pas soumis à la solidarité ménagère des époux, mais ils restent tenus des crédits qu’ils ont co-signés et des cautionnements qu’ils ont donnés. Chaque co-emprunteur non marié demeure obligé envers la banque pour la totalité du prêt sauf stipulation contraire, et le décès de l’autre ne libère pas le survivant. La vérification porte alors sur les clauses de solidarité du contrat de prêt, sur l’assurance emprunteur et sur les éventuelles dettes indivises liées au logement commun. Quand le couple survivant comprend des enfants mineurs, leurs intérêts imposent de préserver le logement familial autant que possible : la commission comme le juge tiennent compte de la présence d’enfants à charge dans le calcul du reste à vivre et dans l’appréciation de la vente forcée d’un bien. Les courriers des créanciers qui réclament au survivant des dettes propres du défunt sans titre contre lui doivent être contestés par écrit, acte de décès et tableau des dettes à l’appui, et ces contestations rejoignent le dossier remis à la commission puis, si nécessaire, au juge.

II. Suspendre l’huissier et contester devant le juge des contentieux de la protection : rétablissement personnel, effacement des dettes et recours du conjoint survivant, que faire quand la commission dit non

A. Recevabilité contestée, bonne foi discutée et mesures imposées : contester l’irrecevabilité et les mesures devant le juge, comment stopper l’huissier et faire réviser le plan

Quand la commission déclare le dossier irrecevable ou impose des mesures que le survivant estime intenables, le recours devant le juge des contentieux de la protection constitue la voie de contestation naturelle. La loi attribue ce contentieux à un juge dédié : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » Ce juge vérifie la recevabilité, la bonne foi, l’état du passif et le caractère réaliste des mesures, et il peut réformer la décision de la commission. Le délai de contestation court à compter de la notification de la décision et doit être respecté rigoureusement : une lettre recommandée adressée à la commission qui la transmet au greffe, exposant les moyens et joignant les pièces nouvelles comme l’acte de décès, la notification de la pension de réversion et les refus d’assurance, suffit à saisir le juge. Pendant l’instance, le survivant peut solliciter la suspension des poursuites pour les dettes autres qu’alimentaires, et le juge peut l’ordonner afin d’éviter qu’une saisie ne vide le dossier de son objet avant l’audience.

La bonne foi du conjoint survivant est parfois contestée par un créancier qui invoque des crédits récents, des omissions déclaratives ou l’organisation d’une insolvabilité. La Cour de cassation rappelle constamment la méthode d’appréciation : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, pourvoi numéro 18-26.213). Le juge examine l’ensemble des éléments au jour où il statue : les crédits souscrits avant le décès pour faire face aux charges du ménage, les découverts nés des frais d’obsèques et de la chute des revenus ne caractérisent pas la mauvaise foi, tandis que des emprunts contractés sans intention de rembourser, des déclarations mensongères sur les ressources ou la dissimulation d’un compte ou d’un bien peuvent la faire écarter. Le veuvage récent, la brutalité de la chute des revenus et la production complète des relevés et des contrats plaident pour la bonne foi, à condition que le dossier déclare tout, y compris les sommes prêtées par des proches et les dettes fiscales. Quand la commission a retenu la mauvaise foi, le recours doit apporter les pièces qui manquaient : historique des revenus avant et après le décès, attestations de charges, courriers de la banque sur les crédits solidaires.

Devant le juge, le conjoint survivant peut contester poste par poste : une créance prescrite ou sans titre exécutoire, une dette propre du défunt réclamée à tort au survivant, un solde de crédit calculé sans tenir compte de l’assurance décès, un reste à vivre sous-évalué, une mensualité qui ne tient pas compte de la pension de réversion encore non versée. Le juge peut ordonner une expertise des comptes, vérifier la régularité des commandements de l’huissier et sanctionner les poursuites engagées en violation de la suspension attachée à la recevabilité. Les saisies pratiquées après la recevabilité pour des dettes autres qu’alimentaires sont contestables et le juge peut en ordonner la mainlevée avec restitution des sommes. Chaque moyen doit être prouvé : tableau d’amortissement après assurance, décompte de la caisse de retraite, inventaire notarié de la succession, procès-verbaux de saisie datés. Les affirmations sans pièces ne suffisent pas, et le juge statue sur pièces et débats contradictoires avec les créanciers convoqués.

Quand la commission impose des mesures de rééchelonnement ou une suspension de deux ans que le survivant juge insuffisantes parce que ses revenus ne remonteront pas, le juge peut substituer sa propre appréciation et imposer des mesures différentes, voire orienter vers le rétablissement personnel si la situation est irrémédiablement compromise. À l’inverse, quand un créancier conteste un effacement partiel ou un rétablissement personnel accordé au survivant, le juge vérifie que les conditions légales sont réunies et que les dettes exclues ont été laissées hors de l’effacement. Les décisions du juge des contentieux de la protection peuvent faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel dans les délais notifiés avec le jugement, et l’assistance d’un avocat devient alors précieuse pour articuler les moyens de droit et les pièces chiffrées. À Paris et en Île-de-France, ces contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile du débiteur, et la commission de surendettement territorialement compétente instruit le dossier en lien avec ce juge : le survivant domicilié à Paris dépose et conteste donc dans le ressort parisien, avec les délais de convocation et d’audience propres à cette juridiction engorgée, ce qui rend d’autant plus utile une demande de suspension des poursuites dès l’introduction du recours.

B. Rétablissement personnel sans ou avec liquidation judiciaire après le veuvage : effacement des dettes, date d’arrêt du passif et sort du logement, quels repères à Paris et en Île-de-France

Quand les revenus du conjoint survivant, pension de réversion comprise, ne permettent aucun remboursement durable et que l’actif réalisable est nul ou négligeable, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La loi prévoit que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », et elle précise que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Pour une personne veuve locataire, sans épargne ni bien de valeur au-delà des meubles nécessaires à la vie courante, cette voie efface les dettes sans vendre et sans audience de liquidation. La cour d’appel de Paris l’a encore confirmé le 11 juin 2026 en rappelant que le débiteur « est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle » (cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 9, 11 juin 2026, répertoire général numéro 24/00153). Le juge apprécie concrètement le rapport entre le passif, les revenus disponibles et leur évolution prévisible, en tenant compte de l’âge, de la qualification et de la situation personnelle du survivant : une veuve jeune susceptible de reprendre un emploi stable ne sera pas traitée comme une veuve âgée sans perspective de revenus complémentaires.

L’effet du rétablissement personnel sans liquidation est radical : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Trois points méritent l’attention du conjoint survivant. D’abord, le passif effacé s’arrête à la date de la décision de la commission, pas à la date du dépôt : les dettes nées entre le dépôt et la décision entrent dans l’effacement, comme la Cour de cassation l’a jugé en censurant une cour d’appel qui avait retenu la date d’admission du dossier au lieu de la date de la décision, rappelant que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission » et que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019 » (deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi numéro 22-11.535). Ensuite, les dettes alimentaires, les amendes pénales, les réparations allouées aux victimes et les prêts sur gage du crédit municipal survivent à l’effacement et devront être payées. Enfin, l’effacement profite au seul débiteur qui en bénéficie : la caution et le coobligé personnes physiques qui ont payé à sa place conservent leur recours, et les créanciers peuvent toujours poursuivre les autres coobligés du crédit qui n’ont pas eux-mêmes obtenu de rétablissement.

Quand le conjoint survivant possède un actif autre que les meubles nécessaires à la vie courante, typiquement un logement dont il a hérité ou la part successorale dans l’indivision avec ses enfants, la commission ne peut pas imposer seule le rétablissement : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » La vente du bien sur décision du juge permet de désintéresser les créanciers et le solde des dettes est effacé, mais le survivant perd le logement. Ce choix entre garder un toit avec un plan de remboursement et tout liquider pour effacer doit être pesé avec le notaire et chiffré : valeur vénale du bien, capital restant dû du crédit, frais de vente, coût d’un relogement à Paris ou en petite couronne, présence d’enfants scolarisés à proximité. Le juge peut écarter la liquidation quand la vente serait manifestement disproportionnée ou quand un plan reste possible, et le survivant qui refuse la saisine du juge voit la commission reprendre sa mission de traitement classique.

À Paris et en Île-de-France, ces procédures présentent des traits pratiques qu’il faut anticiper. Les valeurs immobilières élevées rendent la liquidation d’un logement parisien souvent excédentaire, ce qui oriente plutôt vers un plan adossé à une vente amiable maîtrisée qu’à une liquidation judiciaire subie. Les délais d’audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris imposent de demander la suspension des poursuites dès le recours pour éviter qu’une saisie-vente ne soit exécutée avant l’examen du dossier. La commission de Paris applique ses propres barèmes de reste à vivre tenant compte du coût du logement francilien, et le survivant doit produire ses quittances de loyer ou échéances de prêt, ses factures de charges et ses justificatifs de transport pour obtenir une évaluation réaliste. Les pièces à préparer avant tout rendez-vous sont l’acte de décès, le livret de famille, la notification de la pension de réversion, l’inventaire notarié ou l’attestation du notaire sur l’option successorale choisie, les contrats de crédit avec leurs assurances, les commandements et procès-verbaux de l’huissier, et les douze derniers relevés bancaires. Un dossier complet déposé dans le ressort du domicile évite les demandes complémentaires qui allongent l’instruction de plusieurs mois.

Conclusion

Le décès du conjoint ne fait pas disparaître les dettes du ménage, mais il ouvre au survivant l’ensemble des protections du surendettement : dépôt ou révision du dossier sur la base des revenus réels amputés, suspension des poursuites dès la recevabilité, tri entre dettes communes et dettes propres du défunt, choix successoral qui conditionne le passif, puis, selon la capacité de remboursement restante, rééchelonnement sur sept ans, suspension d’exigibilité de deux ans ou rétablissement personnel avec effacement arrêté à la date de la décision de la commission. Chaque étape se prouve par des pièces datées, chaque dette exclue doit être payée à part, et chaque décision de la commission peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans les délais notifiés. Le conjoint survivant qui déclare vite, choisit son option successorale en connaissance de cause et conteste à temps les poursuites et les mesures irréalistes se donne les moyens de conserver son logement et de reconstruire des finances assainies.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».