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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Fermer sa SARL ou sa SASU en 2026 : dissolution, liquidation amiable, calcul du boni et radiation

Fermer une SARL ou une SASU qui peut encore payer ses dettes n’a rien d’une simple formalité administrative. À l’automne 2026, la chronique du droit des entreprises en difficulté parue sur Dalloz Actualité rappelle que les liquidations judiciaires représentent sept procédures sur dix et que les redressements judiciaires ont bondi de 27,6 % avec 4 755 ouvertures, dont 2 993 procédures en Île-de-France sur un an. Dans ce contexte, de nombreux dirigeants préfèrent fermer eux-mêmes, proprement, pendant qu’il est encore temps : dissolution votée par les associés, liquidation amiable conduite par un liquidateur, apurement du passif, calcul du boni de liquidation, impôt, puis radiation du registre du commerce et des sociétés. Mais la liquidation amiable impose des règles strictes, et les tribunaux les rappellent sans détour. Le 17 septembre 2026, la cour d’appel de Douai a confirmé l’approbation judiciaire des comptes d’une liquidation amiable bloquée par le silence d’une associée, fixé le boni et ordonné son versement au prorata du capital. Le 11 juin 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait prononcé la dissolution d’une société à la demande du créancier personnel d’un associé. Cet article expose la méthode complète : dissoudre sans faute, apurer tout le passif avant le moindre partage, calculer le boni et régler la fiscalité, puis clôturer et radier, avec les spécificités pratiques de Paris et de l’Île-de-France.

I. Dissoudre sans faute et apurer tout le passif avant le moindre partage

La liquidation amiable n’est ouverte qu’aux sociétés solvables. Quand l’actif ne suffit plus à payer les dettes, la voie amiable est fermée et le dirigeant doit regarder du côté des procédures collectives, avec leurs délais stricts, par exemple pour déclarer votre créance quand un client est placé en redressement judiciaire. Quand la société peut payer, en revanche, les associés gardent la main, à condition de respecter l’ordre légal : dissolution publiée, nomination d’un liquidateur, apurement intégral du passif, puis seulement partage.

A. Dissoudre la société et nommer le liquidateur : qui décide, qui publie, qui agit

La dissolution anticipée d’une SARL ou d’une SASU résulte d’une décision des associés. Le code civil prévoit que « Par la dissolution anticipée décidée par les associés » la société prend fin (article 1844-7 du code civil). En pratique, les associés se réunissent en assemblée générale extraordinaire, votent la dissolution anticipée selon les majorités prévues par les statuts et la loi, fixent la date d’effet et nomment le liquidateur. Le dirigeant en place, gérant ou président, perd ses pouvoirs de gestion au jour de la dissolution et ne peut plus engager la société, sauf si les associés le désignent lui-même comme liquidateur, ce qui reste le cas le plus fréquent dans les petites structures. Cette dissociation des rôles compte : un acte signé par l’ancien gérant après la dissolution, sans qualité de liquidateur, expose la société et son auteur à une contestation, et les tiers peuvent s’en prévaloir. Le point mérite d’autant plus d’attention que les opérations de cession réalisées sans vote régulier des associés donnent lieu à un contentieux nourri, comme l’illustre le rappel des règles applicables quand un gérant vend un bien de la société sans le vote des associés.

Une fois la dissolution votée, la liquidation commence aussitôt. Le code de commerce dispose que « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la liquidation des sociétés est régie par les dispositions contenues dans les statuts » (article L. 237-1 du code de commerce). Les statuts constituent donc la première source à relire : ils désignent souvent le liquidateur, fixent ses pouvoirs et ses honoraires, et organisent les consultations d’associés pendant la liquidation. Dans le silence des statuts, le code civil prévoit que « Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice » (article 1844-8 du code civil). Le liquidateur peut être un associé, le dirigeant sortant ou un tiers ; sa nomination et sa révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication, et ni la société ni les tiers ne peuvent se prévaloir d’une irrégularité de nomination régulièrement publiée pour échapper à leurs engagements.

La dissolution doit être rendue publique sans délai. Le code de commerce énonce que « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil » et que « Sa dénomination sociale est suivie de la mention  » société en liquidation  » » (article L. 237-2 du code de commerce). Le même texte ajoute que « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci » et que « La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ». Concrètement, le dossier de dissolution transite par le guichet unique, avec le procès-verbal de l’assemblée, l’attestation de parution de l’avis de dissolution dans un journal d’annonces légales du département du siège et les pièces d’identité du liquidateur. Tant que la dissolution n’est pas publiée, elle reste inopposable aux tiers, et les courriers, factures et contrats doivent porter la mention « société en liquidation » suivie du nom du liquidateur. L’oubli de cette mention n’annule pas les actes, mais il entretient la confusion sur la qualité du signataire et complique les relations avec la banque, les fournisseurs et l’administration.

La dissolution judiciaire, elle, reste l’exception et n’appartient pas aux créanciers. La Cour de cassation vient de le rappeler avec netteté le 11 juin 2026 : « l’action en dissolution d’une société pour justes motifs, qui n’est ouverte à l’associé que pour des motifs appréciés au regard du pacte social, est un droit propre attaché à la qualité d’associé et ne peut être exercée par un créancier personnel de celui-ci, agissant par la voie oblique » (Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 24-19.326). Dans cette affaire, le créancier personnel d’un associé avait obtenu en appel la dissolution d’une SCI pour justes motifs ; la cassation est totale sur ce point, y compris sur la désignation du liquidateur et le partage du boni ordonnés par la cour d’appel. L’enseignement vaut pour les SARL et les SAS : un créancier, même muni d’un nantissement sur des parts, ne peut pas forcer la dissolution par la voie oblique. Seul un associé peut saisir le tribunal pour justes motifs, notamment en cas de mésentente paralysant le fonctionnement de la société. Symétriquement, quand les associés veulent fermer à l’amiable, aucun créancier ne peut les en empêcher par principe, mais chacun d’eux devra être payé ou garanti avant tout partage, comme l’expose la suite.

B. Apurer intégralement le passif avant tout partage : créanciers, provisions et blocages d’associés

Le liquidateur représente la société pendant toute la liquidation. Il recouvre les créances, vend les actifs, paie les dettes et établit les comptes. La cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 17 septembre 2026, formule la règle d’or en ces termes : « La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision » (CA Douai, 17 septembre 2026, n° 24/01668). Autrement dit, aucune répartition entre associés ne peut intervenir tant qu’une dette, même contestée, n’est pas soit payée, soit couverte par une somme mise de côté. Dans l’affaire jugée à Douai, le prix de vente de l’immeuble social avait été placé sous séquestre chez un notaire, et le tribunal puis la cour ont validé une mécanique qui protège tout le monde : apurement des dettes connues, provisions pour les frais et coûts restants, puis versement du solde aux associés. Cette méthode du séquestre notarié mérite d’être reprise chaque fois que le passif n’est pas entièrement certain au jour de la vente des actifs : elle fige les fonds, paie les créanciers au fur et à mesure et interdit au liquidateur de distribuer un boni prématuré qu’il faudrait ensuite réclamer aux associés.

L’inventaire du passif doit être exhaustif et daté. Le liquidateur réclame les relevés bancaires définitifs, solde les comptes fournisseurs, arrête les comptes courants d’associés, provisionne les factures à recevoir, les honoraires de clôture, les frais d’annonces légales et de greffe, les impôts restant dus et les éventuels contrôles en cours. Le code de commerce lui impose un suivi annuel rigoureux : « Sauf dispense accordée par décision de justice, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l’exercice l’assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels » (article L. 237-25 du code de commerce). Quand la liquidation s’éternise, cette assemblée annuelle n’est pas une option : à défaut, le liquidateur risque la déchéance de tout ou partie de sa rémunération et la révocation. Et quand la clôture n’intervient pas dans les trois ans de la dissolution, le code civil ouvre une issue : « Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement » (article 1844-8 du code civil). Un associé qui estime que le liquidateur traîne, un créancier impatient ou le parquet peuvent donc contraindre à finir.

Le blocage par un associé ne suffit pas à paralyser la liquidation. Dans l’affaire de Douai, l’associée restée silencieuse face à la consultation écrite du liquidateur sur les comptes définitifs refusait dans les faits d’avaliser la répartition proposée, tout en réclamant une part très supérieure au titre d’apports personnels allégués. La cour d’appel tranche avec pédagogie : le silence valait rejet de la proposition, ce qui imposait au juge de statuer, mais les apports invoqués n’étaient prouvés par aucun relevé bancaire ni aucun acte de remploi, seulement par un décompte manuscrit et une vente immobilière personnelle sans lien établi avec la société. Les comptes du liquidateur ont donc été approuvés, le quitus accordé et la clôture ordonnée. Surtout, la cour rejette la demande de dommages et intérêts du liquidateur pour abus de minorité en rappelant la définition prétorienne : « L’existence d’un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d’une part, que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société en ce que celui-ci interdit la réalisation d’une opération essentielle pour elle et, d’autre part, qu’elle procède de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres » (CA Douai, 17 septembre 2026, n° 24/01668). La cour vise à l’appui l’arrêt publié de la chambre commerciale du 13 mars 2024, pourvoi n° 22-13.764, sur l’abus de minorité (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764). En l’espèce, le désaccord portait seulement sur les conditions du partage, l’associée avait un intérêt légitime à percevoir sa part et aucun préjudice social n’était démontré. La leçon pour les liquidateurs est double : un associé qui se tait ne bloque pas la clôture, puisque le juge peut statuer à la demande du liquidateur ou de tout intéressé, mais un simple désaccord sur les chiffres ne constitue pas un abus de minorité indemnisable. Pour éviter des années de procédure, le liquidateur documente chaque envoi, chaque relance et chaque pièce, chiffre précisément ce qui est prouvé et provisionne ce qui reste discuté.

Deux garde-fous légaux complètent le tableau. D’abord, la loi organise un contrôle judiciaire des liquidations menées hors statuts : une liquidation peut être ordonnée par décision de justice dans les mêmes conditions à la demande d’associés représentant au moins 5 % du capital dans les SARL et les sociétés par actions, ainsi qu’à la demande des créanciers sociaux, et les clauses statutaires contraires au chapitre légal sont alors réputées non écrites (article L. 237-14 du code de commerce). Ensuite, la dissolution n’éteint pas la société : sa personnalité morale survit pour les besoins de la liquidation, ce qui permet au liquidateur d’agir en justice au nom de la société, d’encaisser les dernières créances et de répondre aux dernières assignations. Cette survie limitée dans le temps explique pourquoi les créanciers assignent encore la société en liquidation entre les mains du liquidateur, et pourquoi un dirigeant pressé de distribuer commet une faute en court-circuitant l’apurement.

II. Calculer le boni de liquidation, payer l’impôt et radier la société

Quand le passif est intégralement apuré ou provisionné, vient le moment que les associés attendent : récupérer leurs apports, se partager le surplus et faire disparaître la société du registre. C’est aussi le moment où les erreurs coûtent le plus cher, car un boni mal calculé, une imposition oubliée ou une radiation prématurée rouvrent des litiges que la liquidation devait éteindre. L’ordre légal ne varie pas : remboursement des apports, partage du boni au prorata des droits, paiement des droits et de l’impôt, approbation des comptes définitifs, quitus du liquidateur, clôture publiée, radiation.

A. Calculer le boni et régler la fiscalité : remboursement des apports, partage et droits de 2,50 %

Le partage suit une hiérarchie stricte. Le code civil dispose que « Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire » (article 1844-9 du code civil). Le code de commerce précise la même règle pour les sociétés commerciales : « Sauf clause contraire des statuts, le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions ou des parts sociales est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital social » (article L. 237-29 du code de commerce). Concrètement, chaque associé récupère d’abord la valeur nominale de ses parts ou actions, puis le surplus, appelé boni de liquidation, se répartit au prorata de la participation au capital, sauf clause statutaire ou pacte contraire. Dans l’affaire de Douai, le boni fixé à 177 177,80 euros a été versé à hauteur de 50 % à chacun des deux associés égalitaires, après application du droit de partage, ce qui illustre la méthode à suivre quand les apports allégués au-delà du capital ne sont pas prouvés : sans preuve bancaire ou notariale d’un apport ou d’un remploi, le partage reste proportionnel aux titres. Les associés qui ont réellement avancé des fonds en compte courant ou en apport doivent donc produire les virements, les conventions et les écritures comptables avant la clôture, car après le quitus et la radiation, il est trop tard pour recompter.

Un exemple chiffré éclaire le calcul que les internautes recherchent sous les requêtes « boni de liquidation calcul » et « calcul du boni de liquidation ». Prenons une SARL au capital de 10 000 euros détenue à parts égales par deux associés. Après vente des actifs et paiement de toutes les dettes, il reste 60 000 euros en caisse. Chaque associé récupère d’abord 5 000 euros au titre du remboursement de ses apports, soit 10 000 euros au total, puis le boni de 50 000 euros se partage par moitié, soit 25 000 euros chacun. Chaque associé perçoit donc 30 000 euros au total, avant droits et impôt. Quand les parts ont été acquises à des prix différents ou reçues par échange, le calcul individuel de la plus-value varie d’un associé à l’autre, même si le boni social est unique. C’est là que la fiscalité personnelle entre en jeu.

Sur le plan fiscal, le boni constitue un revenu de capitaux mobiliers pour l’associé personne physique. Le code général des impôts prévoit que « Le boni attribué lors de la liquidation d’une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n’est compris, le cas échéant, dans les bases de l’impôt sur le revenu que jusqu’à concurrence de l’excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d’acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l’apport » (article 161 du code général des impôts). En langage courant, l’associé n’est imposé que sur ce qui excède ce qu’il avait payé pour ses titres, quand ce prix dépasse l’apport initial. Dans l’exemple précédent, l’associé qui avait souscrit ses parts 5 000 euros à la création et reçoit 30 000 euros constate un excédent de 25 000 euros imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, avec les prélèvements sociaux applicables et l’acompte prélevé à la source par l’établissement payeur selon sa situation. L’associé qui avait racheté ses parts 20 000 euros à un prédécesseur et reçoit la même somme de 30 000 euros ne constate qu’un excédent de 10 000 euros. Ces différences individuelles expliquent pourquoi le liquidateur doit remettre à chacun un décompte personnalisé et pourquoi l’attestation du prix d’acquisition des titres doit être réunie avant la répartition : sans justificatif du prix payé, l’administration retient le montant de l’apport, ce qui peut majorer la base imposable.

À l’impôt sur le revenu s’ajoute le droit de partage, dû au moment de la répartition. Le code général des impôts dispose que « Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % » (article 746 du code général des impôts). Dans l’exemple des 60 000 euros partagés, le droit de 2,50 % s’applique à l’actif net partagé, soit 1 500 euros, prélevés avant la distribution finale ou provisionnés chez le notaire quand un immeuble figure encore dans la masse. Dans l’affaire de Douai, la cour relève que le liquidateur avait déduit un droit de partage de 4 429 euros avant de répartir le solde, et ordonne le versement du boni après application du droit de partage correspondant aux droits d’enregistrement. Les associés de sociétés civiles comme commerciales doivent donc intégrer ce coût dans leur calendrier de trésorerie : le boni annoncé par le liquidateur s’entend toujours net du droit de partage et des derniers frais. Quand la société a distribué des dividendes avant la dissolution, la vigilance reste de mise sur leur régularité, car des distributions sans bénéfice disponible exposent à restitution, ainsi que le rappelle la jurisprudence sur les dividendes fictifs versés sans bénéfice. Et quand un associé a laissé des sommes en compte courant, leur sort doit être réglé avant la clôture, car un compte courant d’associé bloqué ou refusé au remboursement rouvre un front contentieux distinct de la liquidation.

B. Clôturer, répartir et radier : quitus du liquidateur, boni versé et radiation à Paris et en Île-de-France

La clôture obéit à un rituel que le liquidateur ne peut pas abréger. Le code de commerce prévoit que « Les associés, y compris les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote, sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de procéder à la convocation » (article L. 237-9 du code de commerce). Le compte définitif récapitule l’actif réalisé, le passif payé, les provisions constituées, les frais de liquidation et le boni distribuable. Le quitus accordé par l’assemblée décharge le liquidateur de sa gestion, et la clôture constatée met fin à ses pouvoirs. Quand l’assemblée ne peut pas délibérer ou refuse d’approuver les comptes, la loi prévoit le recours au juge : « Si l’assemblée de clôture prévue à l’article L. 237-9 ne peut délibérer ou si elle refuse d’approuver les comptes du liquidateur, il est statué, par décision de justice, à la demande de celui-ci ou de tout intéressé » (article L. 237-10 du code de commerce). L’affaire de Douai en offre l’illustration parfaite : face au silence de l’associée, le liquidateur a saisi le tribunal, qui a approuvé les comptes, donné quitus, ordonné la clôture, fixé le boni et autorisé le notaire séquestre à verser les fonds aux associés au prorata du capital. La cour d’appel a confirmé l’ensemble. Pour un liquidateur parisien confronté à un associé qui ne répond plus aux consultations écrites, la marche à suivre est donc écrite d’avance : relances tracées, constat du désaccord, saisine du tribunal judiciaire de Paris pour les sociétés civiles ou du tribunal de commerce pour les SARL, SAS et SASU, et demande d’approbation des comptes avec fixation du boni.

Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote appellent une mention particulière, car elles modifient l’ordre des remboursements. Le code de commerce impose que « Le remboursement des actions à dividende prioritaire sans droit de vote doit s’effectuer avant celui des actions ordinaires » et que « Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits que les autres actions sur le boni de liquidation », toute clause contraire étant réputée non écrite (article L. 237-30 du code de commerce). Les SAS qui ont émis de telles actions doivent donc purger ce rang préférentiel avant de servir les actions ordinaires, sous peine de nullité du remboursement anticipé des ordinaires.

À Paris et en Île-de-France, la procédure suit le droit commun avec quelques réalités locales à anticiper. L’avis de clôture se publie dans un journal d’annonces légales habilité du département du siège, le dossier de radiation se dépose sur le guichet unique avec le procès-verbal de clôture, l’attestation de parution, les comptes définitifs et les attestations fiscale et sociale de régularité, et la radiation est inscrite au registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du tribunal de commerce compétent, celui de Paris pour les sièges parisiens. La cour d’appel de Douai rappelle d’ailleurs les pièces attendues au greffe : comptes définitifs, décision des associés, attestation mentionnée à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, certificat relatif à certains impôts et taxes, et le cas échéant décision judiciaire tenant lieu d’approbation. Les dirigeants franciliens gagnent à commander ces attestations tôt, car les délais de délivrance conditionnent la radiation effective, et une société radiée sans attestation régulière s’expose à des reprises. La fin de la liquidation se joue aussi devant l’administration fiscale : dernière liasse, solde d’impôt sur les sociétés quand la société y était soumise, déclarations de TVA jusqu’à la cessation, puis demande de quitus fiscal. Chaque étape laisse une trace : avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, inscription modificative puis radiation au registre, dépôt des comptes au greffe. Ces publications successives expliquent pourquoi une fermeture complète prend en pratique plusieurs mois entre l’assemblée de dissolution et la radiation définitive, même quand tout se passe bien.

La radiation ne purge pas tout. Les créanciers oubliés peuvent encore agir contre les associés dans la limite de ce qu’ils ont reçu, le fisc peut contrôler les trois exercices passés et la liquidation close, et les associés restent tenus des garanties données sur les actifs cédés. Quand la société distribuait des revenus fonciers ou détenait des immeubles, la fin de la personne morale ne règle pas les questions de détention indirecte restées en suspens. Et quand l’un des associés était marié sous un régime de communauté ou engagé dans un divorce, la valeur des parts et du boni entre dans les comptes entre époux, sujet traité notamment à propos du conjoint qui réclame la moitié des parts de SARL en cas de divorce. Fermer vite, mais fermer juste : la liquidation amiable réussie est celle dont personne n’entend plus parler après la radiation.

Conclusion

Fermer une SARL ou une SASU solvable en 2026 suppose de suivre l’ordre légal sans l’inverser : dissolution votée et publiée avec la mention « société en liquidation », liquidateur nommé et actif, apurement intégral du passif avec provision des créances litigieuses, remboursement des apports puis partage du boni au prorata des droits, paiement du droit de partage de 2,50 % et déclaration de l’excédent à l’impôt sur le revenu, approbation des comptes définitifs avec quitus, clôture publiée et radiation. Les décisions de 2026 éclairent chaque étape : la Cour de cassation réserve la dissolution judiciaire aux associés et ferme la voie oblique aux créanciers personnels, la cour d’appel de Douai valide le séquestre notarié, le partage au prorata du capital quand les apports supplémentaires ne sont pas prouvés et le recours au juge face au silence d’un associé, tout en rappelant qu’un simple désaccord sur les chiffres ne constitue pas un abus de minorité. Les dirigeants parisiens et franciliens anticiperont les délais du guichet unique, des annonces légales, du greffe et des attestations fiscale et sociale. Et quand les dettes dépassent l’actif, la liquidation amiable n’est plus une option : les délais des procédures collectives reprennent la main.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».