Le 6 mai 2026, la cour d’appel de Paris a confirmé le rejet des demandes d’un dirigeant, associé unique de sa société, qui contestait le cautionnement souscrit en garantie du compte courant professionnel de son entreprise. Les juges ont retenu que l’intéressé était une caution avertie, que son engagement n’avait engendré aucun risque d’endettement et qu’il n’avait perdu aucune chance de ne pas contracter. Quelques mois plus tôt, le 18 décembre 2024, la Cour de cassation avait posé une règle décisive pour toutes les cautions : l’action en responsabilité contre la banque, fondée sur un manquement au devoir de mise en garde ou sur la disproportion de l’engagement, se prescrit par cinq ans à compter du jour où la caution a su que son engagement allait être mis à exécution, c’est-à-dire à compter de la mise en demeure. Entre ces deux décisions, le paysage a changé : depuis le 1er janvier 2026, le contentieux reste dense et, depuis le 1er janvier 2022, les textes applicables ont été déplacés de l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation vers les articles 2297, 2299 et 2300 du code civil. Cet article explique concrètement comment faire constater la disproportion de votre caution de dirigeant et obtenir sa réduction, comment invoquer le défaut de mise en garde de la banque, dans quel délai agir après la mise en demeure et avec quelles pièces constituer votre dossier, y compris devant les juridictions parisiennes.
I. Caution de dirigeant disproportionnée : comment obtenir la réduction de votre engagement
A. Prouver que votre caution était disproportionnée à vos revenus et à votre patrimoine
Le cautionnement est défini par l’article 2288 du code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » Lorsque vous vous portez caution des dettes de votre société, la banque peut donc vous poursuivre personnellement, sur vos revenus et sur vos biens propres, si l’entreprise ne paie plus. La protection prévue par la loi tient en une question de mesure : au jour où vous avez signé, pouviez-vous raisonnablement assumer cet engagement au regard de ce que vous gagniez et de ce que vous possédiez ?
La réponse se trouve à l’article 2300 du code civil, en vigueur depuis la réforme du cautionnement issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » Trois enseignements découlent de ce texte. D’abord, la sanction n’est plus l’anéantissement pur et simple du cautionnement, mais sa réduction au montant que la caution pouvait assumer : le juge ramène l’engagement à une proportion soutenable au lieu de l’effacer. Ensuite, l’appréciation se fait au jour de la conclusion du contrat, pas au jour où la banque vous réclame l’argent : une caution devenue insolvable après coup, alors qu’elle était solvable au départ, ne remplit pas la condition. Enfin, le texte vise toute personne physique face à un créancier professionnel, ce qui couvre le cas le plus fréquent, celui du gérant, du président de SAS ou de l’associé qui garantit le prêt, le découvert ou le crédit-bail de sa société.
Avant 2022, la règle figurait à l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation, aujourd’hui abrogé, qui privait le créancier professionnel du droit de se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa conclusion, sauf si le patrimoine de celle-ci lui permettait d’y faire face au moment où elle était appelée. La logique demeure la même, mais la réforme a modifié la sanction : là où l’ancien texte privait le créancier du droit de se prévaloir du cautionnement, le texte actuel réduit l’engagement à la mesure de ce que la caution pouvait souscrire. Si votre caution a été signée avant 2022, le juge applique le texte en vigueur à la date de votre engagement ; si elle est postérieure au 1er janvier 2022, c’est l’article 2300 qui gouverne votre demande. Vérifier la date exacte de signature de l’acte constitue donc le premier réflexe, car elle commande le régime applicable et la sanction encourue par la banque.
En pratique, la preuve repose sur un dossier chiffré à la date de signature. Rassemblez vos avis d’imposition des deux années encadrant l’engagement, vos bulletins de paie ou vos relevés de rémunération de dirigeant, la valeur nette de vos biens immobiliers après déduction des prêts restant dus, vos relevés d’épargne et, surtout, la fiche de renseignements que la banque vous a fait remplir avant d’accorder le crédit. Cette fiche joue un rôle central : dans un arrêt du 11 mars 2020, la chambre commerciale a relevé qu’une caution avait déclaré percevoir un revenu annuel de près de 60 000 euros, détenir un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 235 000 euros et une épargne de 61 000 euros, avec un reste dû de 11 334 euros hors prêts immobiliers. Ces chiffres, issus du document rempli par la caution elle-même, servent de base de calcul au juge. Tout écart entre cette fiche et la réalité de vos finances à l’époque mérite une explication documentée : revenus exceptionnels non reconductibles, bien immobilier en indivision, épargne déjà gagée ou nantie.
La Cour de cassation contrôle strictement la loyauté de ce débat chiffré. Dans un arrêt du 9 octobre 2024, elle a approuvé une cour d’appel qui s’était fondée sur l’avis d’imposition 2011 versé aux débats pour apprécier le patrimoine de cautions, en retenant que, dès lors que la pièce figurait au dossier, les parties pouvaient en discuter contradictoirement chaque élément. Autrement dit, vous ne pouvez pas demander au juge d’ignorer une pièce que vous avez vous-même produite, mais la banque ne peut pas non plus faire dire à votre avis d’imposition ce qu’il ne dit pas : chaque ligne de revenus fonciers ou de capitaux mobiliers doit être rattachée à un bien ou à un placement identifié, avec sa valeur nette et les dettes qui le grèvent. L’erreur la plus fréquente consiste à comparer le montant garanti au patrimoine brut, sans déduire les emprunts en cours, les dettes fiscales et les charges de famille : le juge raisonne en patrimoine net et en capacité annuelle d’épargne, pas en valeur d’affichage.
Un calcul simple permet de tester votre situation avant toute assignation. Additionnez vos revenus annuels nets et votre épargne disponible à la date de signature, retranchez vos charges annuelles incompressibles et vos remboursements d’emprunts, puis comparez le solde au montant garanti en principal, intérêts et accessoires. Si la banque vous demandait de garantir 150 000 euros alors que votre capacité annuelle d’épargne s’établissait à 8 000 euros et votre patrimoine net à 40 000 euros, l’écart parle de lui-même. À l’inverse, si votre patrimoine net couvrait déjà l’essentiel de l’engagement, la demande de réduction a peu de chances de prospérer. Ce premier calcul, même sommaire, détermine toute la stratégie : demande de réduction judiciaire, négociation d’un abandon partiel contre paiement comptant, ou contestation sur un autre terrain comme la mise en garde.
B. Additionner tous vos engagements et valoriser vos parts au bon montant
Le second réflexe consiste à ne jamais présenter votre caution isolément. Le juge apprécie la disproportion en tenant compte de l’ensemble de vos engagements de caution à la date de signature, y compris ceux souscrits antérieurement pour d’autres sociétés ou d’autres prêts. La Cour de cassation l’a rappelé le 11 mars 2020 en censurant une cour d’appel qui avait déclaré des cautionnements proportionnés sans additionner les garanties : « il avait déclaré cinq cautionnements antérieurement souscrits pour un encours global garanti de 266 976 euros qui devait s’ajouter aux deux nouveaux cautionnements, qu’elle n’a pas tenu compte du montant de ces deux cautionnements litigieux, auxquels devaient être ajoutés celui des cinq cautionnements antérieurs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». La cour d’appel de renvoi a donc dû reprendre le calcul en cumulant les sept engagements. Pour un dirigeant qui a garanti successivement un prêt immobilier professionnel, un crédit de trésorerie, un découvert puis un prêt garanti par l’État, l’addition change tout : chaque caution prise séparément peut paraître soutenable, alors que leur total dépasse nettement les revenus et le patrimoine.
Concrètement, listez dans un tableau daté chaque caution en cours au jour de la signature contestée : banque bénéficiaire, société débitrice, montant garanti en principal et accessoires, date de souscription, encours restant dû à cette date. Réclamez à chaque banque l’historique de vos engagements et conservez les actes : la charge de cette reconstitution pèse sur vous, et une liste incomplète affaiblit la demande. Si vous aviez déjà souscrit cinq cautions pour un encours global de 267 000 euros avant de signer deux engagements supplémentaires, comme dans l’espèce jugée en 2020, le cumul doit figurer en première ligne de votre démonstration, avec les justificatifs à l’appui.
Le troisième point de vigilance concerne la valeur de vos parts sociales dans la société cautionnée. Les dirigeants ont tendance à les compter pour une valeur élevée, parfois au prix d’acquisition ou au capital social affiché, tandis que la banque les minimise. La Cour de cassation a fixé la méthode dans son arrêt du 9 octobre 2024 (n° 23-15.346) : « pour l’appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, la valeur des parts sociales dont est titulaire la caution dans la société cautionnée doit prendre en compte l’ensemble des éléments d’actif de cette société, comprenant notamment ceux qui composent le fonds de commerce lui appartenant, et de son passif externe. » Il faut donc valoriser les titres à leur valeur réelle : actif du fonds de commerce, stocks, créances clients et trésorerie, moins le passif externe, c’est-à-dire les dettes bancaires, fournisseurs, fiscales et sociales. Si la société était déjà en difficulté à la date de votre engagement, avec des capitaux propres négatifs, vos parts valaient peu et ne peuvent pas servir à démontrer que vous étiez solvable. Faites établir cette valorisation par votre expert-comptable à partir du bilan de l’exercice en cours à la date de signature, et non à partir d’un bilan postérieur embellie ou dégradé par les événements ultérieurs.
Quatrième vérification, souvent décisive : la régularité formelle de l’acte. L’article 2297 du code civil dispose : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. » La mention doit être manuscrite, rédigée par la caution elle-même, avec le montant en lettres et en chiffres ; en cas de différence, le texte précise que le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Le même article ajoute que, lorsque la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur. Si la banque vous a fait signer un formulaire pré-rempli où vous n’avez ajouté que votre signature, ou si le montant en lettres diffère du montant en chiffres, l’acte encourt la nullité. Demandez la copie de l’acte original et faites vérifier la graphie : une mention dactylographiée ou recopiée par un tiers ne satisfait pas l’exigence légale. Cette nullité pour vice de forme se cumule utilement avec la demande de réduction pour disproportion, car elle donne au juge un second fondement indépendant.
Enfin, vérifiez si vous vous êtes engagé comme caution simple ou comme caution solidaire. La caution simple bénéficie de la discussion : elle peut exiger que le créancier poursuive d’abord la société débitrice et fasse vendre ses biens avant de se retourner contre elle. La caution solidaire, en revanche, peut être appelée dès le premier impayé, sans discussion préalable. La plupart des actes bancaires stipulent la solidarité, et la mention manuscrite le rappelle. Si votre acte ne comporte aucune renonciation expresse au bénéfice de discussion, soulevez ce moyen : la banque devra d’abord épuiser les poursuites contre la société, ce qui vous laisse le temps de préparer la contestation au fond et, le cas échéant, de négocier. L’articulation entre ces moyens suit un ordre logique : nullité de la mention manuscrite, puis bénéfice de discussion, puis réduction pour disproportion, puis responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde. Chaque étage possède ses preuves et ses délais propres, et c’est leur combinaison qui fait la force du dossier.
II. Mise en demeure de la caution : comment contester et quels délais respecter
A. Invoquer le défaut de mise en garde de la banque quand vous étiez caution non avertie
La mise en demeure est le point de départ de tout : c’est la lettre, généralement recommandée avec accusé de réception, par laquelle la banque vous informe de la défaillance de votre société et vous demande de payer en qualité de caution. Dès sa réception, deux délais commencent à courir : celui de votre action contre la banque et celui des mesures d’exécution qu’elle peut engager contre vous. La première question à trancher est donc celle de la mise en garde : la banque aurait-elle dû vous alerter, au jour de la signature, sur le risque que vous preniez ?
Le texte applicable aux engagements postérieurs au 1er janvier 2022 est l’article 2299 du code civil : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. » La mise en garde porte ainsi sur la situation de l’emprunteur, votre société : si le prêt garanti était d’un montant ou d’une durée incompatibles avec son chiffre d’affaires, sa trésorerie et ses dettes existantes, la banque devait vous en avertir avant de vous faire signer. La sanction est précisée par le même article : à défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. Vous n’obtenez pas automatiquement l’annulation de la dette, mais une déchéance partielle ou totale correspondant à votre perte.
La jurisprudence antérieure, rendue sous l’empire des textes anciens, reste précieuse pour comprendre comment les juges appliquent ce devoir. Le 9 octobre 2024, la chambre commerciale a rappelé : « Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. » Deux conditions alternatives ouvrent donc le devoir de mise en garde : soit l’engagement dépassait vos propres capacités, soit le prêt dépassait celles de l’emprunteur. Le même arrêt précise un point capital pour la preuve : « La mise en oeuvre, par les cautions, de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde suppose la preuve, à leur charge, de telles inadaptations, et ne résulte pas du seul fait que la banque ne se serait pas fait communiquer des éléments comptables permettant d’apprécier la capacité de remboursement de l’emprunteur. » Il ne suffit pas de reprocher à la banque de ne pas avoir réclamé les bilans ; c’est à vous de démontrer, chiffres à l’appui, que le prêt était inadapté et que l’engagement dépassait vos moyens.
La qualité de caution avertie ou non avertie conditionne tout le débat. Contrairement à une idée reçue, être dirigeant ne fait pas automatiquement de vous une caution avertie, mais cette qualité pèse lourdement dans l’appréciation du juge. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 mai 2026 l’illustre : la banque soulignait que la caution était le dirigeant et l’actionnaire unique de la société, qu’elle détenait toutes les informations nécessaires sur la situation financière de l’entreprise et disposait des compétences pour apprécier la portée de son engagement. Confirmant le jugement, la cour a retenu que l’intéressé, dirigeant et associé unique de la société débitrice, était une caution avertie disposant des informations et des compétences nécessaires, que son engagement n’avait créé aucun risque d’endettement et que la banque n’était tenue à aucun devoir de mise en garde à son égard. Pour une caution jugée avertie, le devoir de mise en garde ne s’applique pas, et la demande d’indemnisation est rejetée.
Comment renverser cette présomption de fait ? En démontrant que, malgré votre titre, vous ne disposiez ni des informations ni des compétences permettant de mesurer le risque. Gérant minoritaire sans accès à la comptabilité, dirigeant de fait écarté de la gestion financière, associé entré au capital quelques semaines avant la signature, opération complexe de restructuration dont les pièces vous ont été cachées : chaque situation doit être documentée par des attestations, des procès-verbaux d’assemblée, des échanges de courriels montrant que les bilans ne vous étaient pas communiqués. À l’inverse, si vous teniez personnellement la comptabilité, négociiez les découverts et signiez les bilans, le juge retiendra que vous étiez averti, comme à Paris en 2026. Soyez lucide sur ce point avant d’assigner : plaider la qualité de non averti quand on pilotait quotidiennement les finances de la société discrédite l’ensemble du dossier.
Le préjudice réparable, enfin, s’analyse comme une perte de chance : auriez-vous renoncé à vous porter caution si la banque vous avait correctement alerté ? La cour d’appel de Paris a tranché cette question le 6 mai 2026 en estimant que l’intéressé n’avait perdu aucune chance de ne pas contracter et ne pouvait donc invoquer aucun préjudice à ce titre, avant de rejeter sa demande de 48 000 euros de dommages et intérêts. Pour établir votre perte de chance, montrez que, dûment informé du risque, vous auriez refusé de garantir, exigé des sûretés complémentaires de la société ou limité votre engagement à un montant inférieur. Des éléments concrets renforcent cette démonstration : refus antérieur de cautionner un autre prêt, patrimoine que vous aviez toujours refusé d’exposer, projet de cession de vos parts déjà engagé. Sans perte de chance établie, même un manquement avéré de la banque ne donne lieu à aucune indemnisation.
B. Agir dans les cinq ans de la mise en demeure et réunir les pièces à Paris
Le délai pour agir est strict et son point de départ a été fixé par la Cour de cassation le 18 décembre 2024 : « Il résulte du second de ces textes que le point de départ de l’action en responsabilité de la caution à l’encontre de l’établissement de crédit créancier, fondée sur un manquement à son devoir de mise en garde ou sur une disproportion de l’engagement de caution, se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée. » Vous disposez donc de cinq ans à compter de la mise en demeure, conformément à l’article L. 110-4 du code de commerce selon lequel « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Dans l’espèce jugée en 2024, la caution avait assigné le 4 mai 2016 pour une mise en demeure du 23 mars 2011 : son action, exercée plus de cinq ans après, a été déclarée prescrite. Ne laissez donc pas la lettre de mise en demeure sans réponse en espérant que la banque oublie : chaque mois qui passe rapproche la prescription, et c’est la date d’envoi de la mise en demeure, non celle de votre réponse, qui fait courir le délai.
Premier réflexe dès réception : contestez la régularité de la mise en demeure elle-même. Vérifiez que la lettre identifie précisément l’engagement invoqué, le montant réclamé en principal, intérêts et frais, et qu’elle vous interpelle clairement de payer. Sachez toutefois que l’absence de réception effective ne suffit pas à l’invalider : dans son arrêt du 18 décembre 2024 (n° 22-13.721), la Cour de cassation juge que « Le défaut de réception effective par la caution de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. » En revanche, si vous déniez votre signature sur l’accusé de réception ou sur l’acte de caution, le juge doit vérifier l’écrit : l’article 287 du code de procédure civile dispose que « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. » Dans l’affaire de 2024, la caution contestait la signature figurant sur l’accusé de réception du courrier du 23 mars 2011, et la Cour de cassation a sanctionné la cour d’appel qui avait retenu la connaissance de la mise en demeure sans procéder à cette vérification d’écritures. Si la signature portée sur votre acte ou sur l’accusé n’est pas la vôtre, soulevez la dénégation d’écriture dès vos premières conclusions et demandez une expertise graphologique.
Deuxième réflexe : si un huissier a déjà saisi vos comptes ou vos biens, agissez dans le mois. L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. » La contestation se porte devant le juge de l’exécution, qui peut ordonner la mainlevée de la saisie, cantonner son montant ou accorder des délais. Le même texte impose de dénoncer la contestation à l’huissier par lettre recommandée avec accusé de réception le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant. Ce délai d’un mois est un couperet : passé ce stade, la saisie produit ses effets et les fonds sont attribués au créancier. Si la banque menace de saisir alors que vous contestez le principe même de la dette, saisissez le juge de l’exécution sans attendre l’acte de saisie pour solliciter des délais de grâce ou consigner les fonds.
À Paris et en Île-de-France, le contentieux de la caution de dirigeant se répartit entre plusieurs juridictions qu’il faut saisir correctement. Lorsque le cautionnement garantit une dette commerciale de votre société, comme un prêt professionnel, un découvert de compte courant ou un crédit-bail, le tribunal de commerce de Paris est compétent, avec représentation obligatoire par avocat. Lorsque l’engagement est de nature civile, l’assignation relève du tribunal judiciaire de Paris. Les contestations de saisies-attribution pratiquées sur vos comptes personnels relèvent du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, statuant à juge unique. Prévoyez des délais de mise en état de douze à dix-huit mois devant le tribunal de commerce de Paris pour un dossier avec expertise comptable, et des audiences de référé ou de juge de l’exécution obtenues en quelques semaines en cas d’urgence sur une saisie. Les pièces à réunir pour le rendez-vous parisien suivent une liste précise : l’acte de cautionnement original avec sa mention manuscrite, la fiche de renseignements remplie à l’époque, les avis d’imposition et bulletins de paie des années encadrant la signature, le bilan de la société à la date de l’engagement, la mise en demeure et l’accusé de réception, le tableau cumulé de tous vos engagements avec leurs encours, et toute correspondance montrant que vous demandiez des informations que la banque ne vous donnait pas. Chaque pièce manquante retarde la mise en état et affaiblit la démonstration chiffrée.
Le coût et l’issue du procès méritent une évaluation réaliste. Si vous obtenez la réduction de l’engagement sur le fondement de l’article 2300, la dette est ramenée à ce que vous pouviez assumer, et les poursuites pour le surplus tombent. Si vous faites constater un défaut de mise en garde, la banque est déchue de ses droits à hauteur de votre perte de chance, ce qui suppose de chiffrer cette perte avec l’aide d’un expert. Si vous succombez, comme le dirigeant jugé à Paris en 2026, vous supportez la condamnation en principal, intérêts et frais : la cour a en outre condamné la banque, qui succombait sur un incident, à verser 2 000 euros à la caution au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile selon lequel « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Lorsque la banque a déjà engagé une saisie conservatoire sur vos comptes pendant que vous contestez la facture ou la créance d’un client, les réflexes se rejoignent : les règles du référé provision et de la saisie conservatoire face à un client qui vide ses comptes montrent comment le juge parisien articule urgence, provision et mesures conservatoires. Pensez enfin à déclarer le litige à votre assurance protection juridique, qui prend fréquemment en charge les honoraires d’avocat et les frais d’expertise dans les litiges de cautionnement, et à vérifier si la société, encore in bonis, peut transiger directement avec la banque pour solder le principal et vous libérer.
Conclusion
Face à une banque qui appelle votre caution de dirigeant, quatre réflexes décident de l’issue : vérifier la date et la forme de l’acte pour déceler une nullité de la mention manuscrite, reconstituer le cumul exact de tous vos engagements à la date de signature pour établir la disproportion et obtenir la réduction prévue par l’article 2300 du code civil, démontrer que vous étiez une caution non avertie face à un prêt inadapté pour faire sanctionner le défaut de mise en garde, et agir dans les cinq ans de la mise en demeure en contestant toute saisie dans le mois de sa dénonciation. Les décisions de 2024 et l’arrêt parisien du 6 mai 2026 montrent que les juges examinent ces dossiers avec une rigueur comptable : ils additionnent les encours, valorisent les parts sociales à leur valeur réelle déduction faite du passif externe, et sanctionnent aussi bien la banque qui n’a pas alerté une caution profane que le dirigeant averti qui prétend ne pas avoir compris son engagement. Constituez dès la mise en demeure un dossier chiffré, daté et complet, car c’est sur les pièces de l’époque de la signature, et non sur les difficultés postérieures, que se gagne la réduction.