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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et héritage reçu en cours de procédure : déclarer la succession, réviser le plan, suspendre l’huissier et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement suit son cours devant la commission de la Banque de France, le plan est en place ou en discussion, puis un deuil survient et tout bascule : un parent décède et vous devenez héritier. Une somme d’argent arrive sur un compte, un bien immobilier entre dans votre patrimoine, parfois une assurance vie se dénoue. Faut-il s’en réjouir sans réserve ? Le réflexe immédiat consiste à penser que cette rentrée inattendue va solder les difficultés. La réalité procédurale se révèle plus exigeante : la commission comme le juge des contentieux de la protection attendent une transparence totale, et chaque euro reçu modifie l’équilibre du dossier. Déclarer la succession dans les règles, demander la révision du plan, maintenir la suspension des poursuites de l’huissier et savoir contester utilement devant le juge : telles sont les étapes qui protègent l’effacement espéré. Cet article expose d’abord comment déclarer l’héritage et faire réviser les mesures, puis comment réagir quand la succession a été tue, quand l’huissier reprend les poursuites ou quand l’effacement semble compromis.

I. Héritage reçu en cours de dossier de surendettement : déclarer la succession et faire réviser le plan, que faire ?

A. Déclarer l’héritage à la commission de la Banque de France et actualiser l’actif, comment répondre ?

Le point de départ tient à une évidence que beaucoup de débiteurs découvrent trop tard : le dossier de surendettement photographie une situation à un instant donné, mais la procédure vit avec vous. Lorsque vous recueillez une succession en cours d’instruction, en cours de plan ou pendant l’exécution des mesures, votre patrimoine ne correspond plus à celui que la commission a examiné. Or le bénéfice des mesures suppose une loyauté constante. Le article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La bonne foi se présume, et la commission comme le juge doivent établir la mauvaise foi par des faits précis. Recevoir un héritage ne fait pas de vous une personne de mauvaise foi. Dissimuler cet héritage, en revanche, fournit au créancier qui l’apprend un argument redoutable. La déclaration spontanée reste donc l’arme la plus sûre : elle démontre la bonne foi au moment même où votre situation s’améliore.

Le même article L. 711-1 du code de la consommation précise que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » L’héritage nouvellement recueilli entre directement dans cette équation, côté actif disponible. La commission, qui avait retenu une impossibilité manifeste sur la base de vos anciens relevés, doit réévaluer : la somme léguée ou la part d’indivision peut effacer l’impossibilité pour tout ou partie du passif. Écrire à la commission sans attendre, par lettre recommandée avec accusé de réception, en joignant l’acte de notoriété du notaire, la déclaration de succession ou à défaut l’attestation notariale d’ouverture du dossier successoral, les relevés du compte sur lequel les fonds ont été versés et, en cas de bien immobilier, l’estimation du bien, transforme une menace en élément de négociation. Vous demandez dans le même courrier le réexamen de votre situation et, si un plan s’exécute déjà, sa révision.

Avant même d’avertir la commission, un passage chez le notaire s’impose pour mesurer ce que vous avez vraiment reçu. Le article 724 du code civil rappelle que « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » La saisine joue automatiquement, sans démarche : dès le décès, les biens vous appartiennent juridiquement, même si le partage n’a pas eu lieu. En revanche, l’étendue de votre engagement dépend de votre option successorale. Le article 768 du code civil ouvre trois voies : « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. » Le même article ajoute : « Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. » L’acceptation à concurrence de l’actif net, autrefois appelée acceptation sous bénéfice d’inventaire, protège vos biens personnels contre les dettes du défunt : vous ne payez les créanciers du défunt que dans la limite de ce que la succession contient. La renonciation pure et simple, transcrite au greffe, vous écarte de la succession, mais elle prive aussi votre dossier de surendettement de toute amélioration et peut interroger la commission si elle intervient pour faire échec aux droits de vos propres créanciers. Chaque option produit des effets fiscaux et familiaux distincts, notamment en présence d’une indivision avec vos frères et sœurs ou d’un conjoint survivant. Un inventaire précis, dressé avec le notaire, conditionne un choix éclairé : accepter purement et simplement une succession déficitaire aggrave votre surendettement au lieu de le résorber.

Une confusion fréquente doit être dissipée : les dettes du défunt ne deviennent pas automatiquement vos dettes de surendettement à effacer. Si vous acceptez purement et simplement, elles s’ajoutent à votre passif personnel et devront être déclarées à la commission comme des dettes nouvelles, avec leurs justificatifs. Si vous acceptez à concurrence de l’actif net, les créanciers du défunt se paient sur les biens successoraux et le reliquat éventuel rejoint votre actif. Si vous renoncez, ces dettes ne vous concernent pas. Dans tous les cas, vos propres créanciers, ceux qui figurent déjà au dossier, conservent leurs droits et suivent l’évolution de votre patrimoine avec attention. Les courriers de la commission rappellent régulièrement l’obligation de signaler tout changement de situation. Joindre à votre signalement un tableau actualisé de vos ressources, de vos charges et de votre nouvel actif, avec les pièces correspondantes, accélère le réexamen et prive les créanciers du grief de l’opacité. Conservez copie de chaque envoi et chaque accusé de réception : en cas de contestation ultérieure sur votre bonne foi, ces preuves écrites pèsent lourd devant le juge.

Le sort des sommes entre le décès et la décision de la commission mérite une vigilance particulière. Tant que la commission n’a pas statué à nouveau, ne dilapidez pas l’héritage : des dépenses somptuaires ou des donations à vos proches avec l’argent successoral, réalisées pendant l’examen du dossier, exposent à la déchéance pour actes de disposition non autorisés, comme l’illustre la seconde partie de cet article. Placez les fonds sur un compte identifié, réglez vos charges courantes normalement, et attendez les directives de la commission. Si un créancier, informé du décès par ses propres moyens, fait pratiquer une saisie sur les fonds successoraux, la suspension attachée à la recevabilité de votre dossier, examinée plus loin, continue de vous protéger selon le stade de la procédure. Signalez la saisie à la commission et au commissaire de justice par écrit, en rappelant la procédure en cours et ses références. Cette discipline de fer, fastidieuse pendant quelques semaines, conditionne la suite : un débiteur qui déclare vite, chiffre juste et conserve les preuves aborde la révision du plan en position de force.

B. Réviser le plan conventionnel ou les mesures imposées après la succession, dans quel délai ?

Une fois l’héritage déclaré, la commission reprend votre dossier pour l’adapter. Le cadre de cette révision dépend du stade atteint : plan conventionnel de redressement en cours de négociation ou d’exécution, mesures imposées avec ou sans effacement partiel, ou orientation vers un rétablissement personnel. Lorsque vos ressources ou votre actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement adaptées : le article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que la commission prescrit de telles mesures quand l’examen du dossier montre que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, et bascule vers le rétablissement personnel uniquement en cas de situation irrémédiablement compromise. L’héritage peut précisément faire sortir votre dossier de la zone du rétablissement personnel : avec un capital frais, des mensualités rééchelonnées deviennent finançables et l’effacement total cesse d’être nécessaire. La commission établit alors un nouvel état du passif, déduit les paiements déjà effectués et intègre l’actif successoral disponible.

Concrètement, la révision emprunte les outils classiques du traitement. Le article L. 733-1 du code de la consommation autorise la commission à « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles ». Dans votre situation, cela signifie par exemple que la somme héritée en capital permet un remboursement anticipé partiel, tandis que le solde se rééchelonne sur une durée compatible avec vos revenus. La commission peut aussi imputer les paiements d’abord sur le capital, réduire le taux d’intérêt des échéances reportées, ou suspendre temporairement l’exigibilité de certaines créances le temps de liquider un bien indivis. Si l’héritage consiste en un bien immobilier en indivision avec vos cohéritiers, la commission tient compte des délais réels de vente : nul ne peut exiger la mobilisation immédiate d’un prix qui suppose un accord familial ou une licitation. Produisez le calendrier du notaire, l’estimation de l’agence ou de l’expert, et l’état des charges du bien, taxe foncière et entretien, pour obtenir un rééchelonnement réaliste plutôt qu’un plan intenable qui casserait six mois plus tard.

Le délai de révision n’obéit à aucun couperet légal unique : il dépend de la charge de la commission et de la complexité du nouveau chiffrage. En pratique parisienne, comptez plusieurs semaines à quelques mois entre votre signalement et la nouvelle décision. Pendant ce temps, continuez d’exécuter le plan en vigueur pour les mensualités que vous pouvez honorer, sauf instruction contraire écrite de la commission. Interrompre tout paiement de votre propre initiative, sous prétexte que tout va être recalculé, constitue une faute d’exécution qui fragilise votre position. Si vos mensualités actuelles sont devenues manifestement disproportionnées au regard des fonds disponibles, demandez par écrit une suspension provisoire ou une consignation en attendant la révision, en motivant précisément votre demande. Chaque créancier reçoit communication du projet de nouvelles mesures et peut présenter ses observations : un créancier qui conteste l’évaluation du bien successoral ou qui réclame l’affectation immédiate de la totalité du capital au désintéressement de sa seule créance s’expose à un refus, car la commission répartit l’effort entre tous les créanciers selon des règles d’équité.

Deux issues extrêmes appellent un traitement distinct. Première hypothèse : l’héritage solde la totalité du passif et des frais. La commission constate alors le retour à une situation saine, clôt le plan et organise votre sortie du dispositif, avec la radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dans les conditions examinées en seconde partie. Conservez la décision de clôture : les établissements de crédit consultent ce fichier avant tout nouveau financement et une attestation de fin de plan facilite vos démarches. Seconde hypothèse : l’héritage reste modeste au regard des dettes, quelques milliers d’euros face à un passif de plusieurs dizaines de milliers. La commission ajuste alors les mesures à la marge, par exemple en réduisant la part effacée ou en raccourcissant la durée du plan, sans bouleverser l’économie générale. Entre ces deux pôles, la négociation porte sur l’affectation du capital : utiliser l’héritage pour solder les dettes exclues de tout effacement, comme les dettes alimentaires ou les réparations dues aux victimes, allège durablement votre avenir, tandis que solder en priorité un créancier agressif au détriment des autres rompt l’égalité et se retourne contre vous. Présentez à la commission une proposition chiffrée, cohérente avec le tableau de vos charges, plutôt qu’une simple liasse de relevés : un débiteur qui chiffre son effort convainc davantage qu’un débiteur qui subit le chiffrage des autres.

Pour approfondir le fonctionnement général de la procédure, ses étapes et ses voies de sortie, les lecteurs peuvent se reporter au dossier de référence du cabinet sur le dossier de surendettement devant la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement, qui détaille la recevabilité, l’orientation et les différentes mesures. La présente étude s’y articule comme un cas particulier : le retour à meilleure fortune par succession. Si la commission, après révision, vous oriente vers un rétablissement personnel sans liquidation alors que vous estimiez un plan finançable grâce à l’héritage, ou inversement si elle maintient un plan que l’ampleur de la succession rend inutilement sévère, la contestation devant le juge des contentieux de la protection reste ouverte dans les conditions de la seconde partie. Ici encore, le calendrier joue pour le débiteur diligent : contester vite, avec un dossier chiffré et des pièces notariales à jour, vaut mieux que laisser passer les délais puis invoquer l’héritage comme un fait nouveau.

II. Succession non déclarée, huissier qui reprend et effacement menacé : suspendre, contester et obtenir un recours devant le juge, comment obtenir gain de cause ?

A. Dissimulation, mauvaise foi et déchéance : suspendre l’huissier et sauver l’effacement, comment contester ?

Le versant contentieux du sujet commence là où la transparence a manqué. Un débiteur omet de signaler la succession, par crainte de tout perdre, par conseil maladroit de l’entourage ou parce qu’il ignore que l’indivision née du décès constitue déjà un actif. Le créancier l’apprend par une recherche patrimoniale, par le notaire chargé d’une autre vente ou par une dénonciation familiale, et saisit la commission ou le juge d’une demande de déchéance. Le texte applicable frappe fort. Le article L. 761-1 du code de la consommation dispose : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ». La déchéance anéantit le plan, rouvre les poursuites pour tous les créanciers et prive du bénéfice des effacements déjà accordés. Elle suppose toutefois des faits établis, et c’est ici que la défense s’organise.

Premier garde-fou posé par la Cour de cassation : la liste des causes de déchéance est fermée. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 27 février 2020, pourvoi n° 18-25.160, la Cour vise le article L. 761-1 du code de la consommation et énonce : « Attendu qu’il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi » (Cass. 2e civ., 27 févr. 2020, n° 18-25.160). Ni la commission ni le juge ne peuvent inventer un quatrième cas. Le simple déménagement sans prévenir, l’ouverture d’une procédure de divorce non signalée ou une négligence administrative ne caractérisent pas, à eux seuls, une dissimulation de biens. Transposée à l’héritage, cette exigence signifie que le créancier doit prouver une dissimulation ou une tentative de dissimulation d’un bien précis : le silence sur une succession dont le débiteur ignorait l’existence, par exemple parce que le notaire ne l’avait pas encore identifié comme héritier, ou sur des fonds restés bloqués en indivision sans versement effectif, ne suffit pas. La défense consiste donc à dater précisément la connaissance : courrier du notaire, relevé bancaire du versement, acte de notoriété. Tout ce qui est antérieur à votre information effective échappe au reproche, et une régularisation rapide après la découverte des fonds atténue fortement le grief.

Deuxième garde-fou : l’adverbe « sciemment ». Les fausses déclarations comme la dissimulation supposent une intention. Une erreur dans l’estimation d’un bien indivis, l’oubli d’un petit compte sur lequel une fraction de l’héritage a transité avant reversement, ou la conviction de bonne foi que la succession déficitaire du défunt ne constituait pas un actif à déclarer, relèvent de l’inexactitude excusable, non de la fraude. Rassemblez les preuves de votre diligence : échanges avec le notaire montrant que la consistance de la succession restait incertaine, déclarations fiscales en cours d’établissement, courriers adressés à la commission dès que les montants ont été arrêtés. Le juge des contentieux de la protection apprécie concrètement : un débiteur qui régularise de lui-même avant toute mise en cause conserve presque toujours le bénéfice de la procédure, quitte à voir son plan révisé à la hausse. À l’inverse, des retraits en espèces sur le compte successoral, des virements vers des proches ou l’achat d’un véhicule de luxe avec les fonds hérités pendant l’examen du dossier caractérisent des actes de disposition non autorisés et conduisent à la déchéance. La frontière passe par l’usage des fonds : les conserver et les déclarer protège, les disperser en catimini condamne.

Pendant que ce débat sur la déchéance se déroule, l’huissier, mandaté par un créancier qui a appris l’héritage, tente parfois de reprendre les poursuites. La protection légale dépend du stade procédural. Le article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Dès la recevabilité prononcée, les saisies en cours s’arrêtent et aucune nouvelle voie d’exécution ne peut être engagée pour les dettes incluses, y compris sur les biens nouvellement hérités. Cette suspension court ensuite selon un calendrier précis : le article L. 722-3 du code de la consommation prévoit qu’elle dure « jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 », et vise également les décisions imposant les mesures des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou le jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation, le tout dans une limite de deux ans. Si un commissaire de justice signifie malgré tout un acte d’exécution pendant cette période protégée, adressez-lui immédiatement la décision de recevabilité et saisissez le juge de l’exécution d’une contestation en nullité de la mesure, tout en alertant la commission.

La situation diffère si la déchéance a déjà été prononcée : la protection tombe et chaque créancier recouvre son droit de poursuite individuel, y compris sur l’actif successoral. Contester la décision de déchéance devant le juge des contentieux de la protection devient alors l’urgence absolue, car l’annulation de la déchéance restaure rétroactivement la suspension. Le recours s’exerce dans le délai fixé par les textes réglementaires, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée selon le stade, avec un mémoire exposant la chronologie de la découverte de la succession, les pièces notariales et bancaires, et l’absence d’intention frauduleuse. Demandez au juge, à titre subsidiaire, la révision du plan intégrant l’héritage : cette proposition montre que vous ne cherchez pas à échapper à vos dettes mais à les traiter loyalement avec des moyens accrus. Les magistrats accueillent favorablement cette posture, qui distingue le débiteur maladroit, amendable par une révision, du fraudeur caractérisé. Ne laissez jamais passer le délai de recours en espérant négocier à l’amiable avec le créancier poursuivant : passé le délai, la déchéance devient définitive et la négociation se déroule sans filet.

B. Rétablissement personnel, FICP et contentieux à Paris et en Île-de-France : quel recours et combien de temps ?

L’héritage reçu modifie aussi l’appréciation du rétablissement personnel, avec ou sans liquidation. Lorsque la situation apparaissait irrémédiablement compromise avant le décès, la commission avait pu imposer un rétablissement personnel sans liquidation, qui efface les dettes dans les conditions légales. Le article L. 741-2 du code de la consommation dispose : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La date d’arrêt du passif joue un rôle décisif : l’héritage recueilli après cette date n’entre pas dans l’actif à liquider, mais le créancier qui découvre une dissimulation antérieure à cette date peut contester la mesure. Le article L. 741-4 du code de la consommation ouvre la voie : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. »

La Cour de cassation a précisé la portée de cet effacement dans deux arrêts récents de sa deuxième chambre civile qu’il faut connaître avant de bâtir une stratégie. Le 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, la Cour juge, au visa du article L. 741-2 du code de la consommation, « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535). Le 26 mars 2026, pourvoi n° E 23-18.726, elle confirme que « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° E 23-18.726). Pour le débiteur héritier, l’enseignement se révèle double : d’un côté, un effacement régulièrement acquis avant la succession reste acquis et couvre même les dettes non déclarées à la procédure, nées avant la date d’arrêt ; de l’autre, les dettes exclues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation survivent à tout effacement. Le premier de ces textes dispose en effet : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ». L’héritage ne fait pas disparaître les pensions impayées, les réparations dues aux victimes d’infractions pénales ni les dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles : affecter en priorité le capital successoral à ces dettes insensibles à l’effacement constitue souvent l’usage le plus judicieux des fonds.

Le fichage au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers accompagne toute la procédure et conditionne la reconstruction. Le article L. 752-3 du code de la consommation prévoit que « L’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans. » Le même article organise la conservation des mesures imposées et du rétablissement personnel selon des durées propres. La révision du plan après héritage ne prolonge pas mécaniquement l’inscription au-delà du plafond légal, et la clôture anticipée grâce aux fonds successoraux avance au contraire la radiation. Vérifiez votre situation auprès de la Banque de France après chaque décision nouvelle : une inscription maintenue par erreur après la fin du plan se conteste par réclamation écrite, avec la décision de clôture en pièce jointe. Les établissements de crédit qui refusent un financement en se fondant sur un fichage périmé engagent leur responsabilité, et la preuve de la radiation conditionne vos projets immobiliers futurs, notamment si vous souhaitez conserver le bien hérité plutôt que le vendre pour désintéresser les créanciers.

À Paris et en Île-de-France, quelques particularités pratiques méritent l’attention. La commission de surendettement de Paris, adossée à la Banque de France, instruit un volume élevé de dossiers et apprécie les signalements structurés : courrier de deux pages maximum, tableau chiffré en annexe, pièces numérotées, coordonnées du notaire chargé de la succession. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, compétent pour les contestations des débiteurs domiciliés dans la capitale, statue sur les recours contre les décisions de la commission et sur les demandes de déchéance formées par les créanciers ; les juridictions des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne appliquent les mêmes textes avec des délais d’audiencement variables, généralement de quelques semaines à quelques mois. Préparez pour l’audience un dossier en double exemplaire : décision contestée, preuves de la date de découverte de la succession, actes notariés, relevés bancaires du compte successoral, nouveau budget mensuel et proposition de révision chiffrée. Les associations de consommateurs agréées et les points conseil budget parisiens peuvent aider à bâtir ce budget, et un inventaire notarial précis évite les débats stériles sur la valeur d’un bien indivis situé en province. En matière de délais, la suspension des voies d’exécution joue dès la recevabilité sans démarche supplémentaire, mais sa durée maximale de deux ans impose de ne pas laisser le dossier s’enliser : relancez la commission par écrit tous les deux mois et saisissez le juge dès qu’un créancier conteste la mesure ou qu’un huissier passe outre.

Le calcul du nouveau reste à vivre après héritage obéit aux mêmes grilles que le plan initial : la commission déduit de vos ressources les charges incompressibles, logement, alimentation, santé, transport, frais liés aux enfants, et calibre les mensualités sur le solde disponible. L’héritage en capital ne se confond pas avec un revenu mensuel : la commission l’affecte en priorité au désintéressement du passif, parfois sous forme d’un versement unique complété de mensualités réduites, plutôt qu’en augmentant durablement les prélèvements. Si l’héritage prend la forme de revenus fonciers réguliers, loyers d’un bien reçu en succession, la commission les intègre aux ressources et réévalue la capacité mensuelle. Dans les deux cas, contestez devant le juge toute mensualité qui laisserait votre foyer sous le seuil vital : produisez quittances de loyer parisien, factures d’énergie, devis de travaux indispensables et attestations de charges familiales. Le juge contrôle l’erreur manifeste d’appréciation de la commission et peut réformer les mesures, substituer un moratoire à des mensualités excessives ou renvoyer à la commission pour nouveau chiffrage. Cette contestation n’est pas un acte d’hostilité : elle fait partie du fonctionnement normal d’une procédure qui ajuste le traitement à une situation mouvante, et l’héritage constitue précisément le fait nouveau qui justifie un second regard.

Conclusion

Recevoir un héritage en cours de dossier de surendettement ne signe ni la fin automatique des difficultés ni la perte assurée du bénéfice de la procédure : tout dépend de la loyauté et de la rapidité de votre réaction. Déclarer la succession à la commission avec les pièces du notaire, choisir votre option successorale en connaissance de cause, demander la révision du plan avec un chiffrage sérieux et conserver chaque preuve : cette discipline préserve la bonne foi présumée par la loi et transforme le retour à meilleure fortune en sortie de crise plutôt qu’en contentieux. La déchéance ne sanctionne que des comportements précis, limitativement énumérés, et le juge contrôle strictement la preuve de la dissimulation comme celle de l’intention. La suspension des poursuites protège le débiteur régulier, l’effacement acquis avant la succession reste acquis pour les dettes qu’il couvre, et les dettes exclues appellent une affectation prioritaire du capital reçu. À Paris comme ailleurs en Île-de-France, un dossier chiffré, notarié et actualisé emporte la conviction de la commission comme celle du juge. L’héritage devient alors ce qu’il aurait toujours dû être : l’occasion de solder le passé et de reconstruire sur des bases assainies, sans tache au fichier et sans huissier à la porte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».