Au printemps, la mare creusée au fond du jardin voisin se peuple de grenouilles, de crapauds et de tritons ; certaines nuits, leurs chants s’entendent jusque dans les chambres, fenêtres ouvertes. Ailleurs, c’est un bassin d’eau croupie que l’on soupçonne d’attirer les moustiques, un étang dont le trop-plein détrempe le terrain d’à côté, une digue qui cède après un orage, ou une mare creusée près d’une source qui cesse soudain d’alimenter la maison voisine. Deux questions reviennent alors : que peut exiger le voisin qui subit, et que doit respecter celui qui possède la mare ou l’étang ?
Le juge civil peut aller loin. En Dordogne, la cour d’appel de Bordeaux a ordonné en 2016 le comblement d’une mare située à moins de dix mètres d’une maison, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 14 décembre 2017. D’autres demandes échouent pourtant faute de preuve, comme à Béziers en 2025 ou à Grenoble en 2023, et à Bordeaux, en 2023, le chant des grenouilles n’a pas été jugé anormal alors que le bruit de la scierie voisine l’a été. Le droit de l’environnement ajoute ses propres contraintes : de nombreuses espèces d’amphibiens sont protégées par un arrêté du 8 janvier 2021, et les plans d’eau de plus de 1 000 mètres carrés relèvent de la police de l’eau.
Cet article examine d’abord ce que le voisin peut obtenir lorsque la mare ou l’étang lui nuit (I), puis ce que le propriétaire doit respecter et comment il peut se défendre (II). Les décisions citées sont des solutions d’espèce : elles ne fixent aucun barème, les titres de propriété et les accords entre voisins priment sur toute analyse générale, et seul le juge saisi tranche le litige qui lui est soumis.
I. Le voisin gêné par une mare ou un étang : ce que le juge peut ordonner
A. Grenouilles, moustiques, eau croupie : un trouble qu’il faut prouver, saison comprise
Le point de départ est l’article 544 du Code civil, qui fait de la propriété le droit de jouir et de disposer des choses « de la manière la plus absolue », sous réserve des lois et des règlements. Le propriétaire d’une mare peut donc la creuser, l’aménager et la laisser se peupler comme il l’entend, dans ces limites. La principale vient de l’article 1253 du Code civil, issu de la loi du 15 avril 2024 : le propriétaire, le locataire, l’occupant ou le maître d’ouvrage « qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Le voisin n’a donc pas à prouver une faute. Il doit en revanche démontrer que la gêne dépasse ce que l’on doit normalement supporter, compte tenu de la configuration des lieux, de leur caractère rural ou urbain, de l’intensité du trouble et de sa durée. Notre analyse générale de l’article 1253 du Code civil et du régime du trouble anormal de voisinage présente ce cadre en détail.
Le second alinéa de l’article 1253 écarte cette responsabilité lorsque le trouble provient « d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement » à l’acte par lequel la personne lésée a acquis ou pris à bail son bien, ou à son entrée en possession, à condition que ces activités soient conformes aux lois et aux règlements et se soient poursuivies sans aggravation du trouble. Une mare d’agrément pourrait difficilement être regardée, à elle seule, comme une activité, et aucune des décisions lues pour cet article ne tranche la question. Le propriétaire d’une mare ancienne qui voudrait s’en prévaloir avancerait donc sur un terrain incertain ; l’ancienneté de la mare pourrait en revanche peser dans l’appréciation de la normalité de la gêne.
L’affaire de référence vient de Dordogne. Selon l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2017 (n° 16-22.509), des propriétaires se plaignaient notamment des nuisances sonores causées par les batraciens d’une mare créée à proximité de leur maison. Le 2 juin 2016, la cour d’appel de Bordeaux avait ordonné à leurs voisins de combler cette mare, située à moins de dix mètres de l’habitation, dans un délai de quatre mois, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant deux mois. Elle avait relevé qu’un huissier, aujourd’hui commissaire de justice, avait mesuré une émergence du coassement de 63 dBA dans l’une des chambres, fenêtre ouverte. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi : la cour d’appel avait souverainement estimé que les troubles, qui se produisaient « plusieurs mois durant la saison chaude avec une intensité certaine », excédaient les inconvénients normaux du voisinage. Le grief tiré d’une atteinte disproportionnée au droit de propriété a été écarté sans motivation spéciale, et les propriétaires de la mare ont été condamnés à verser 3 000 euros à leurs voisins pour leurs frais de procédure.
Les motifs de la cour d’appel, reproduits dans le moyen annexé à l’arrêt, éclairent cette solution. Une ancienne mare proche de la maison voisine avait été remblayée, puis une nouvelle mare d’environ vingt mètres sur vingt, profonde d’environ 1,20 mètre, avait été ouverte à une dizaine de mètres de l’habitation, alors que ses propriétaires disposaient d’un terrain de plus de quinze hectares. La cour d’appel avait aussi repris l’affirmation d’un expert amiable selon laquelle une mare devait être autorisée et implantée à plus de cinquante mètres des immeubles habités par des tiers, tout en relevant qu’aucune partie ne produisait le règlement sanitaire départemental de la Dordogne. Le pourvoi critiquait ce point, que la Cour de cassation a écarté sans motivation spéciale. La leçon pratique est double : la proximité d’une habitation et la création récente de la mare pèsent lourd, et un argument tiré d’une règle de distance gagne à être appuyé sur le texte lui-même.
Ce précédent n’est pas une règle générale. Le 2 mars 2023, la cour d’appel de Bordeaux (n° 20/02092) a statué sur la plainte de riverains gênés à la fois par une scierie fabriquant des palettes et par les grenouilles d’une retenue d’eau créée début 2010 près de la limite de propriété. Un huissier avait entendu les coassements un soir de juin 2019, à 22 h 35, au point de se dire lui-même « agacé par ces bruits nuisibles ». Le rapport acoustique produit, fondé sur des mesures prises du 17 au 24 novembre 2020, établissait cependant un dépassement des émergences réglementaires pour l’activité de la scierie seulement ; selon la cour, il « ne met pas en évidence que les bruits occasionnés par le chant des grenouilles excéderaient les normes précitées ». La demande de comblement a été rejetée, la cour observant en outre que ce point d’eau avait été imposé par le service départemental d’incendie et de secours pour la sécurité incendie. Les riverains ont obtenu 10 000 euros, mais pour d’autres troubles : 7 000 euros au titre du bruit de la scierie et 3 000 euros pour la perte d’ensoleillement et les poussières de bois. Les mesures avaient été réalisées en novembre, alors que le constat des coassements datait d’un soir de juin : une preuve du bruit de batraciens gagne à être recueillie pendant la saison où il se produit.
Les juges exigent des éléments précis. Le 23 octobre 2023, la cour d’appel de Grenoble (n° 22/00007) a confirmé le rejet des demandes que des voisins formaient contre un bassin d’agrément, auquel ils reprochaient son implantation et les nuisances sonores de ses batraciens, faute pour eux de démontrer une implantation contraire à la réglementation ou une quelconque nuisance sonore, la cour relevant qu’ils ne produisaient qu’une « unique photographie d’un batracien ». Le 24 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Béziers (n° 24/00295) a rejeté la demande de voisins qui réclamaient le rebouchage, sous astreinte de 100 euros par jour, d’une mare accusée d’attirer une colonie de grenouilles jusque dans leur piscine. Ils produisaient des photographies non datées d’une grenouille dans la piscine et d’un seau rempli de têtards, ainsi qu’une expertise amiable qui indiquait n’avoir constaté aucune grenouille. Les propriétaires du bassin justifiaient, factures à l’appui, de la pose d’un filtre et de pompes, et produisaient un constat de commissaire de justice du 9 juillet 2025 décrivant un bassin entretenu, situé à plus de vingt mètres de la piscine voisine, peuplé de poissons, sans grenouilles ni têtards au moment des constatations ; ils faisaient aussi état de deux ruisseaux proches, dans un secteur rural. Le tribunal a statué « en l’absence d’éléments probants sur les troubles allégués liés à la présence de la mare ». Les demandeurs ont même été condamnés, sur demande reconventionnelle, à retirer sous astreinte une caméra de surveillance qui filmait une partie du jardin et de la maison de leurs voisins, et à leur verser 300 euros de dommages et intérêts.
Les moustiques et l’eau stagnante obéissent à la même exigence de preuve. Le 28 avril 2025, le tribunal judiciaire de Nice (n° 23/04063) a débouté la société propriétaire d’un chalet qui reprochait à un bassin de rétention, creusé sur la parcelle voisine à une dizaine de mètres, de favoriser la prolifération de moustiques et des odeurs. Le constat produit décrivait environ cinquante centimètres d’eaux croupies au fond du bassin, mais l’huissier n’avait personnellement constaté ni nuée d’insectes ni odeur. Le tribunal a relevé l’absence d’attestations, de certificats médicaux, de main courante et de photographies nocturnes, et le fait que les clichés avaient été pris au cœur de l’été, lorsque les eaux sont au plus bas. La lutte contre les moustiques autour des eaux stagnantes relève par ailleurs de règles sanitaires propres, présentées dans notre article consacré au moustique tigre et aux eaux stagnantes chez le voisin.
Le propriétaire d’une mare invoque parfois le patrimoine sensoriel des campagnes. Dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 2021, que rappelle la cour d’appel de Dijon, l’article L. 110-1 du Code de l’environnement range dans le patrimoine commun de la nation les espaces et milieux naturels et « les sons et odeurs qui les caractérisent ». Le 12 mai 2026, la cour d’appel de Dijon (n° 25/01486) a jugé, à propos du chant d’un coq, que ce texte « concerne la protection des espaces, ressources et milieux naturels et n’a pas pour objet ni pour effet de limiter le régime de responsabilité afférent au trouble anormal de voisinage ». Le cadre rural compte pourtant : la cour a tenu compte de ce que les parties vivaient dans un hameau pouvant être qualifié de milieu rural, et a confirmé le rejet de la demande formée en référé, faute de preuve évidente d’un trouble. Elle a aussi rappelé que les valeurs limites d’émergence fixées par les articles R. 1336-6 et R. 1336-7 du Code de la santé publique, soit 5 décibels pondérés A le jour et 3 la nuit, auxquels s’ajoute un terme correctif lié à la durée du bruit, ne visent que certains bruits, notamment ceux d’activités professionnelles ou d’activités sportives, culturelles ou de loisirs organisées. Pour des bruits tels que ceux d’un poulailler domestique, la gêne « peut être appréciée sans mesure acoustique, en considération des conséquences en résultant ». Une mesure n’est donc pas toujours exigée ; lorsqu’elle existe et qu’elle a été faite au bon moment, comme dans l’affaire de Dordogne, elle pèse lourd.
Ces décisions dessinent une méthode. Le voisin gêné a intérêt à faire constater le bruit de nuit, pendant la période de chant, de préférence depuis une chambre et fenêtre ouverte, à mesurer la distance entre la mare et l’habitation, à rassembler des attestations précises et datées, et à dater la création ou l’agrandissement de la mare. La preuve de ces faits lui incombe, selon l’article 9 du Code de procédure civile. Notre article sur le constat de commissaire de justice entre voisins détaille le moment, le coût et la portée de cette preuve.
B. Débordement, digue qui cède ou source tarie : la responsabilité de celui qui garde l’eau
Lorsque l’eau quitte la mare ou l’étang pour envahir le terrain voisin, les règles d’écoulement s’appliquent d’abord. L’article 640 du Code civil oblige les fonds inférieurs à recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds plus élevés « sans que la main de l’homme y ait contribué », et interdit au propriétaire supérieur toute aggravation de cette servitude. L’article 641 prévoit une indemnité lorsque l’usage des eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave l’écoulement naturel, et exclut toute aggravation pour les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations. Le trop-plein d’un plan d’eau creusé, endigué ou alimenté de main d’homme ne devrait donc pas bénéficier de la tolérance réservée à l’écoulement naturel. Ces règles sont développées dans notre article sur les eaux du voisin qui inondent un terrain et, pour la constitution et la défense des servitudes, sur notre page consacrée aux servitudes immobilières, à l’écoulement des eaux et au droit de passage.
La responsabilité du fait des choses complète ce dispositif. Selon l’article 1242 du Code civil, on est responsable du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde. Le 27 juin 2025, la cour d’appel de Bourges (n° 24/00871) l’a appliquée aux propriétaires indivis d’un étang d’environ 4,6 hectares dont la digue s’était rompue le 8 juin 2018, après des précipitations de 115 millimètres en deux heures ; l’eau avait dévalé vers l’aval et endommagé un pont communal situé à environ 2,4 kilomètres. La cour a jugé que les propriétaires étaient gardiens « non seulement de la digue de cet étang, mais également de l’eau contenue dans celui-ci », que l’eau en mouvement était présumée être la cause du dommage, et que l’arrêté de catastrophe naturelle ne suffisait pas à établir la force majeure : la crue n’excédait pas une crue décennale et n’était donc pas imprévisible. Les propriétaires ont été déclarés entièrement responsables et condamnés à payer 63 000 euros, outre 2 000 euros pour le préjudice de jouissance. La victime était ici une commune, mais le raisonnement pourrait valoir pour un voisin dont la maison ou le terrain serait inondé par la rupture d’une digue. Lorsque c’est un cours d’eau qui sépare deux propriétés, les règles d’entretien et de réparation des berges sont différentes ; elles sont présentées dans notre article sur le ruisseau entre deux propriétés.
Les étangs creusés sans formalité posent une difficulté particulière. Par une ordonnance du 18 février 2026 (n° 25/00813), le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a examiné la situation de voisins qui reprochaient à un étang artificiel d’environ 1 850 mètres carrés d’empiéter sur leur parcelle et de détremper leur terrain. À la demande de la voisine, la police de l’eau s’était rendue sur place en mars 2021, et le préfet avait rappelé au propriétaire que ce plan d’eau, non déclaré, devait être régularisé au titre de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature de l’eau, avec des prescriptions portant notamment, selon l’ordonnance, sur une distance minimale de dix mètres entre la berge et les limites parcellaires. Plusieurs constats décrivaient une terre détrempée, une végétation noyée et un écoulement d’eau continu sur le terrain voisin. Le juge a pourtant refusé d’ordonner en référé la réduction de l’étang et les travaux d’étanchéité demandés sous astreinte : les pièces ne permettaient pas d’identifier avec certitude l’origine technique de l’humidité, et les travaux lourds sollicités « excèdent le cadre des mesures conservatoires ou de remise en état pouvant être ordonnées en référé » en présence d’incertitudes substantielles. Il a ordonné une expertise judiciaire, dont la provision de 4 000 euros a été mise à la charge des demandeurs.
Le contrôle exercé par l’administration sur les ouvrages hydrauliques n’empêche pas le juge civil d’agir. Dans un arrêt publié du 13 janvier 2010 (n° 08-12.221), la troisième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait jugé irrecevable une demande d’arasement de digues construites sans autorisation et accusées d’inonder des terres voisines. Elle a affirmé que le fait que l’autorité administrative soit chargée de la conservation et de la police des cours d’eau « ne prive pas le juge judiciaire, saisi d’un litige entre personnes privées, de la faculté d’ordonner toutes mesures propres à faire cesser le dommage subi par le demandeur ». Le voisin d’un étang n’est donc pas tenu de s’en remettre à la seule police de l’eau : il peut demander au juge civil les mesures propres à faire cesser son dommage.
La mare peut aussi priver le voisin d’eau. Le 5 mai 2026, la cour d’appel de Riom (n° 24/01342) a confirmé la condamnation d’une propriétaire qui avait fait creuser, le 18 juillet 2019, une « mare en écosystème » à quelques mètres du captage d’une source dont le débit était partagé avec le fonds voisin en vertu d’une servitude constituée en 1970. Depuis les travaux, les voisins, qui exploitaient des chambres d’hôtes et élevaient des chevaux et des poneys, n’étaient plus alimentés. L’expert judiciaire et son sapiteur, chargé d’une mission hydrologique, ont conclu que le creusement de la mare et son drainage périphérique avaient perturbé les écoulements souterrains et le captage ; la cour en a déduit que « des travaux d’ampleur avec décaissements du terrain n’ont pu que perturber la circulation de l’eau de la source recueillie dans ce regard ». La propriétaire a été condamnée à payer 36 342 euros pour un nouveau captage, 3 129,57 euros de travaux d’urgence, 1 000 euros de préjudice moral et 1 300 euros de préjudice de jouissance ; le tribunal avait relevé que la vente de sa maison en cours de procédure ne la déchargeait pas de sa responsabilité. Son appel en garantie contre l’entreprise de terrassement a échoué, notamment parce que l’expertise ne lui était pas opposable, faute d’y avoir été appelée, et que l’expert ne lui imputait aucune responsabilité.
II. Le propriétaire de la mare ou de l’étang : ses obligations et sa défense
A. Creuser, garder ou combler une mare : règlement sanitaire, police de l’eau et espèces protégées
Il n’existe pas de distance unique entre une mare et la maison voisine. Les articles du Code civil qui fixent des distances visent d’autres situations, comme les plantations ou les vues ; pour une mare, les règles se trouvent surtout dans le règlement sanitaire départemental, arrêté par le préfet, l’article L. 1311-2 du Code de la santé publique permettant aux arrêtés préfectoraux de compléter les règles générales d’hygiène, et parfois dans le plan local d’urbanisme. Leur contenu varie d’un département à l’autre. Dans les Alpes-Maritimes, par exemple, le règlement sanitaire départemental publié par la préfecture subordonne la création d’une mare à l’autorisation du maire, l’interdit à moins de 35 mètres des puits, forages et sources et à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, impose de curer les mares à eau stagnante aussi souvent que nécessaire et prévoit que la mare reconnue nuisible à la santé publique est comblée par son propriétaire à la demande de l’autorité sanitaire. Le même texte prévoit des mesures larvicides régulières pour les pièces d’eau voisines des habitations. Il faut donc consulter le règlement du département concerné, auprès de la préfecture, de l’agence régionale de santé ou de la mairie, et le produire en justice : en 2016, la cour d’appel de Bordeaux s’était appuyée sur la seule affirmation d’un expert amiable, ce que le pourvoi lui reprochait, et en 2023 la cour d’appel de Grenoble a écarté une non-conformité seulement alléguée.
Au-delà d’une certaine taille, la mare devient un plan d’eau au sens de la police de l’eau. L’article R. 214-1 du Code de l’environnement soumet à déclaration les plans d’eau, permanents ou non, dont la superficie dépasse 0,1 hectare sans atteindre 3 hectares, et à autorisation ceux de 3 hectares et plus, au titre de la rubrique 3.2.3.0 ; les modalités de leur vidange sont fixées par les actes délivrés à ce titre. La même nomenclature soumet à déclaration l’assèchement, la mise en eau ou le remblai d’une zone humide de plus de 0,1 hectare, et à autorisation à partir d’un hectare, au titre de la rubrique 3.3.1.0, ce qui pourrait concerner le comblement d’une mare située en zone humide. L’article L. 214-3 du même code précise qu’en cas de déclaration, l’administration peut s’opposer à l’opération dans un délai fixé par décret, que les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai, et qu’elle peut à tout moment imposer des prescriptions particulières. Côté urbanisme, l’article R*421-23 du Code de l’urbanisme soumet à déclaration préalable les affouillements de plus de deux mètres de profondeur portant sur au moins cent mètres carrés, sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire ; les autres règles d’urbanisme applicables à un projet relèvent d’une analyse distincte.
Le voisin peut signaler un plan d’eau irrégulier aux services de la police de l’eau, comme dans l’affaire jugée à Meaux, mais la voie administrative a ses limites. Le 8 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes (n° 23NT01337) a rejeté le recours d’une propriétaire contre le récépissé de déclaration délivré à ses voisins pour régulariser un plan d’eau de 1 647 mètres carrés aménagé en 1995 : à cette date, la nomenclature issue d’un décret du 29 mars 1993 ne soumettait à déclaration que les plans d’eau de plus de 2 000 mètres carrés, de sorte que l’ouvrage relevait du régime des installations légalement réalisées avant leur soumission à déclaration. La cour a relevé que la mare, bien entretenue, avait des incidences estimées négligeables sur les crues et permettait à la faune sauvage de se développer et de se reproduire. La requérante a été condamnée à verser 1 500 euros à ses voisins au titre des frais de procédure.
Le comblement d’une mare se heurte enfin à la protection des espèces. L’article L. 411-1 du Code de l’environnement interdit, pour les espèces animales non domestiques protégées, notamment la destruction, la capture ou l’enlèvement des animaux, leur perturbation intentionnelle, ainsi que la destruction, l’altération ou la dégradation de leurs habitats. L’arrêté du 8 janvier 2021, qui a remplacé celui du 19 novembre 2007 encore cité par de nombreux sites, distingue trois listes. Pour les espèces de son article 2, parmi lesquelles l’alyte accoucheur, la rainette verte, la rainette méridionale, la grenouille agile, le crapaud calamite ou le triton crêté, sont interdites la destruction et la capture des animaux, mais aussi, là où l’espèce est présente, « la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux ». Pour celles de l’article 3, comme le crapaud commun, la grenouille rieuse ou le triton palmé, l’interdiction porte sur la destruction des œufs et des animaux, leur mutilation, leur capture, leur enlèvement et leur perturbation intentionnelle lorsqu’elle compromet leur cycle biologique, sans protection spécifique de leurs sites de reproduction. L’article 4 ne protège la grenouille verte et la grenouille rousse que contre la mutilation et contre le commerce ou l’utilisation de spécimens prélevés dans le milieu naturel. Identifier les espèces qui fréquentent la mare est donc un préalable, et seul un inventaire sérieux le permet.
Lorsque des espèces protégées sont en cause, un comblement ou un déplacement des animaux suppose en principe une dérogation. L’article L. 411-2 du Code de l’environnement permet d’en délivrer « à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante » et que la dérogation ne nuise pas au maintien des populations dans un état de conservation favorable, pour l’un des motifs que le texte énumère, parmi lesquels la prévention de dommages importants, notamment aux eaux et à d’autres formes de propriété, et l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques. Selon l’article R. 411-6, la dérogation est accordée par le préfet, sauf exceptions, et le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut rejet. Aucune des décisions lues ne dit si un trouble de voisinage suffit à justifier une telle dérogation. Le propriétaire qui comblerait sans précaution s’exposerait en outre à un risque pénal : l’article L. 415-3 punit de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, commis intentionnellement ou par négligence grave en violation de ces interdictions, de porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques ou d’habitats naturels.
L’affaire de Dordogne l’illustre. Après l’arrêt de 2016, une association agréée de protection de la nature a formé tierce opposition pour obtenir que les propriétaires de la mare soient tenus de déplacer les amphibiens protégés vers un site permettant leur repos et leur reproduction. Un inventaire réalisé le 16 juin 2016 avait relevé la reproduction de l’alyte accoucheur, de la grenouille rieuse et du triton palmé dans la mare, ainsi que la présence, dans la mare ou à proximité, d’adultes de rainette méridionale et de crapaud commun. Le 4 mars 2021, la troisième chambre civile (n° 20-14.195), dans un arrêt publié au Bulletin, a rejeté le pourvoi de l’association : sa demande ne remettait pas en cause l’ordre de combler et visait seulement à s’assurer que les propriétaires, lors de l’exécution, « veilleraient à déplacer, au préalable, les espèces protégées, ce qui constituait un objet distinct de celui jugé par l’arrêt ». La décision civile qui ordonne de combler une mare ne dispense donc pas d’appliquer le droit de l’environnement au moment de l’exécution ; en présence d’espèces protégées, cela supposerait de solliciter les services de l’État avant tout terrassement.
B. Se défendre ou prévenir le litige : preuves contraires, conciliation, référé, expertise et délais
Le propriétaire mis en cause dispose de plusieurs moyens de défense. Il peut d’abord contester la réalité du trouble, comme à Béziers, en prouvant l’entretien du bassin, la distance, la présence de poissons, l’absence de grenouilles au jour d’un constat ou l’existence d’autres points d’eau aux alentours. Il peut ensuite discuter l’origine de la mare. Le 31 août 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy (n° 26/00244) a refusé d’ordonner, sous astreinte de 150 euros par jour, le comblement d’un bassin que des voisins installés en 2019 disaient creusé en limite de propriété et alimenté par un ruisseau dévié, et dont le trop-plein, selon eux, ravinait leur terrain. Les propriétaires produisaient des témoignages selon lesquels la mare existait au moins depuis le début des années 1970. Le juge a estimé que « le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut, avec la certitude suffisante, déterminer la nature de cette étendue », naturelle ou artificielle, ni donc la réalité de l’empiétement, et a rejeté la demande de provision de 10 000 euros. Une mare naturelle à cheval sur deux parcelles ne se traite pas comme un ouvrage creusé par un seul voisin ; c’est au juge du fond, au besoin après expertise, qu’il revient de trancher ce point.
La démarche probatoire du plaignant peut aussi se retourner contre lui. L’affaire de Béziers l’a montré : la caméra installée pour surveiller un atelier filmait une partie du jardin et de la maison voisine, ce que le tribunal a jugé contraire au respect de la vie privée, avec retrait sous astreinte et dommages et intérêts. Le voisin qui veut prouver un trouble a intérêt à passer par des modes de preuve qui ne portent pas eux-mêmes atteinte aux droits de l’autre partie : constat, attestations, mesures confiées à un professionnel, expertise.
Avant toute action au fond, l’article 750-1 du Code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité que le juge peut relever d’office, une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande est relative « à un trouble anormal de voisinage », sauf exceptions, notamment l’urgence manifeste ou l’indisponibilité des conciliateurs au-delà de trois mois. Les affaires lues montrent ce passage obligé : à Béziers, un conciliateur de justice avait dressé un constat d’échec le 20 juin 2024 ; à Annecy, une réunion de conciliation s’était tenue sans succès le 17 février 2026 ; à Riom, aucune conciliation n’avait été possible après une mise en demeure envoyée six jours après les travaux. Notre article sur la mise en demeure du voisin et la conciliation préalable détaille ces étapes.
Le référé de l’article 835 du Code de procédure civile permet d’obtenir rapidement les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou « faire cesser un trouble manifestement illicite », ainsi qu’une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Les ordonnances de Meaux et d’Annecy en montrent les limites : le juge des référés ne comble pas un étang et ne refait pas une étanchéité lorsque l’origine technique du désordre ou la nature de la mare reste incertaine. L’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code est alors souvent la véritable première étape ; ce texte précise que, lorsque la mesure porte sur un immeuble, « la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ». À Meaux, la provision à consigner par les demandeurs a été fixée à 4 000 euros, pour un rapport attendu dans les six mois de la saisine de l’expert.
Le 19 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar (n° 25/00095) a ainsi ordonné une expertise acoustique à la demande de riverains d’un étang de pêche, exploité par deux associations qui y organisaient des événements et dont le bar recevait des adhérents en semaine. Il a relevé que les mesures acoustiques produites, « réalisées dans des conditions non explicitées, constituent en revanche une preuve insuffisante », et que l’absence du propriétaire de l’étang à l’instance n’empêchait pas d’agir contre ceux qui l’exploitaient. La provision à consigner a été fixée à 3 000 euros. Lorsque la gêne vient moins des batraciens que des activités humaines organisées autour d’un plan d’eau, c’est donc vers l’exploitant que le voisin peut se tourner.
Le temps compte enfin. Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Pour un trouble qui revient chaque printemps, le point de départ du délai et l’étendue des préjudices réparables peuvent prêter à discussion ; il est prudent de ne pas laisser passer plusieurs saisons sans agir. La juridiction compétente dépend du montant et de l’objet de la demande ; notre article sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage en présente les règles.
Conclusion
La mare ou l’étang du voisin n’est ni un droit sans limite pour son propriétaire, ni un trouble par nature pour celui qui l’entend ou le subit. Le juge civil peut ordonner le comblement d’une mare, comme en Dordogne en 2016, condamner les gardiens d’un étang dont la digue cède, comme à Bourges en 2025, ou le propriétaire d’une mare qui tarit la source voisine, comme à Riom en 2026. Il exige toutefois une preuve sérieuse : des mesures prises au bon moment, des constats précis, une chronologie et un lien établi entre la mare et le dommage. Les demandes fondées sur une photographie isolée, des clichés non datés ou des affirmations générales échouent, comme à Grenoble, à Béziers ou à Nice.
Pour le propriétaire, la prudence commence avant le premier coup de pelle : vérifier le règlement sanitaire du département et le plan local d’urbanisme, mesurer la surface du futur plan d’eau au regard de la nomenclature de l’eau, éloigner l’ouvrage des habitations, des puits et des sources, et, si la mare existe déjà, faire identifier les espèces qui la fréquentent avant toute modification. Pour le voisin, la démarche passe par un échange écrit et documenté, une mise en demeure, la tentative de conciliation imposée par la loi, puis, si nécessaire, une expertise. Aucune de ces décisions ne fixe une distance ou un niveau sonore valable partout : chaque litige reste jugé selon la configuration des lieux, les titres de chacun et les pièces produites, et seul le juge saisi peut le trancher.