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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Actions de SAS nanties sur un compte-titres : ce que la banque peut vendre en huit jours et ce qu’elle ne vote jamais

Un associé de SAS finance son entreprise, ou ses projets personnels, en donnant ses actions en garantie à sa banque. Les titres restent inscrits à son nom, il continue de voter en assemblée, et personne ne demande l’avis des autres associés. Puis l’échéance impayée arrive, la banque envoie une mise en demeure, et huit jours plus tard les actions peuvent être vendues. Les coassociés découvrent alors un mécanisme redoutable : pendant toute la durée du gage, ils n’ont rien eu à autoriser, et au moment de la vente, la loi ne leur offre aucun droit de substitution automatique. Cette situation concerne les actions de SAS et de SA inscrites en compte-titres, régies par l’article L. 211-20 du code monétaire et financier. Elle ne doit pas être confondue avec le nantissement de parts sociales de société civile ou de SARL, où un agrément préalable et une notification un mois avant la vente protègent les coassociés. Chaque contrat de nantissement et chaque statut prime sur toute analyse générale : ce qui suit explique le mécanisme légal supplétif, pas votre dossier particulier.

I. Le gage qui se constitue sans demander la permission aux coassociés

A. Une déclaration signée suffit, sans agrément ni notification

Le point de départ tient en une phrase de l’article L. 211-20 du code monétaire et financier : « Le nantissement d’un compte-titres est constitué, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. » Ni l’accord des coassociés, ni une notification à la société, ni une publicité au registre du commerce ne conditionnent la validité du gage. La Cour de cassation l’a confirmé le 30 novembre 2022 : « nonobstant toute clause contraire du contrat de nantissement, le nantissement est valable et opposable aux tiers, par le seul effet de cette déclaration, sans qu’aucune notification au teneur du compte-titres nanti ne soit requise. » La délivrance d’une attestation par le teneur de compte n’est qu’une simple faculté offerte au créancier, pas une condition de validité.

Le contraste avec les parts sociales est saisissant. Pour une SARL, la fiche officielle du service public sur le nantissement de parts sociales subordonne l’opération à l’autorisation des associés, à la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts, avec convocation de l’assemblée par le gérant dans les huit jours de la notification ; faute de réponse dans les trois mois de la notification, l’autorisation est réputée acquise. Pour une société civile, l’autorisation obéit aux majorités statutaires et l’associé candidat au nantissement peut même participer au vote. Rien de tel pour les actions de SAS inscrites en compte : l’associé engage seul ses titres, et ses coassociés peuvent l’ignorer jusqu’au jour où la banque agit. C’est précisément cette discrétion initiale qui fait le danger du mécanisme pour une PME dont les associés se croient protégés par la clause d’agrément de leurs statuts.

L’assiette du gage est large et évolutive. Sont compris « Les titres financiers figurant initialement dans le compte nanti, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que, sauf convention contraire des parties, leurs fruits et produits en toute monnaie ». Les titres inscrits postérieurement au crédit du compte nanti sont soumis aux mêmes conditions et réputés remis à la date de la déclaration initiale. Concrètement, les actions gratuites attribuées pendant la durée du gage, ou les titres venus compléter la garantie après un appel en couverture, entrent dans l’assiette sans nouvelle formalité. Seule une convention contraire exclut les fruits et produits, ce que les banques prêteuses refusent presque toujours.

En cas de nantissements successifs du même compte, « Lorsqu’un même compte-titres fait l’objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé par l’ordre de leur déclaration », chacun étant successivement notifié au teneur de compte. La première banque déclarée prime la seconde, même si la seconde a notifié son gage à la société émettrice et pas la première. Pour l’associé qui multiplie les financements gagés sur les mêmes actions, l’ordre des déclarations dessine l’ordre dans lequel les créanciers se paieront sur le prix de vente.

La déclaration de nantissement n’est pas un simple courrier : elle comporte des énonciations réglementaires précises, et le créancier nanti peut ensuite obtenir du teneur de compte une attestation comportant l’inventaire des titres et sommes inscrits au jour de sa délivrance. En pratique de PME, deux négligences reviennent sans cesse. D’abord, la déclaration décrit mal le compte nanti – numéro, teneur, périmètre – si bien que la banque, au moment de réaliser, doit prouver que les titres vendus sont bien ceux qui figuraient dans l’assiette, y compris les titres substitués ou venus compléter la garantie. Ensuite, l’attestation n’est jamais demandée pendant des années, et le jour de la mise en demeure, l’inventaire exact des titres, des fruits cantonnés et des sommes en toute monnaie doit être reconstitué dans l’urgence. L’associé avisé exige dès la constitution une copie de la déclaration, vérifie les mentions, fait horodater l’envoi au teneur de compte et demande chaque année l’attestation d’inventaire : c’est le seul moyen de savoir, le jour venu, ce que la banque peut réellement vendre et dans quel rang si deux créanciers se présentent.

B. l’associé vote et la banque retient

Le nantissement ne transfère pas la propriété des titres. Le code civil définit le gage comme « une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier » : un droit de préférence sur le prix, pas un droit sur la personne morale. Le compte nanti lui-même « prend la forme d’un compte spécial ouvert au nom du titulaire », tenu par un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou l’émetteur. L’associé reste titulaire du compte, reste propriétaire des actions, et aucun texte ne transfère son droit de vote au créancier nanti. La banque ne siège pas en assemblée, ne vote pas l’approbation des comptes, ne bloque pas les résolutions : elle est créancier gagiste, pas associée.

Ce que la banque obtient en revanche, c’est la maîtrise des sorties. D’une part, « Le créancier nanti définit avec le titulaire du compte-titres les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti » : le contrat de nantissement fige en pratique toute cession, tout apport, toute donation des actions nanties sans l’accord du créancier. L’associé qui voulait céder ses titres à un repreneur pour désintéresser la banque découvre qu’il ne peut même plus en disposer librement. D’autre part, « Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d’un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti. » Ce droit de rétention joue « en toute hypothèse », y compris contre les autres créanciers de l’associé et, dans les procédures collectives, avec l’aménagement propre au gage de compte d’instruments financiers. L’associé conserve le vote mais perd la disponibilité : il dirige encore, sans pouvoir vendre.

Les fruits suivent un régime précis que les associés de PME sous-estiment. Quand les titres sont inscrits dans un compte tenu par l’émetteur qui n’est pas autorisé à recevoir des fonds du public, les dividendes versés en argent, sauf exclusion conventionnelle, sont inscrits au crédit d’un compte « fruits et produits » ouvert au nom du titulaire dans les livres d’un intermédiaire habilité ou d’un établissement de crédit, et réputés faire partie intégrante du compte nanti à la date de la déclaration initiale. À défaut d’une telle inscription à la date où la sûreté peut être réalisée, les fruits et produits sont exclus de l’assiette. Autrement dit, les dividendes non cantonnés à temps échappent au gage : la banque diligente exige l’ouverture du compte fruits et produits dès la constitution, l’associé distrait laisse passer une valeur qui aurait pu réduire sa dette. Dans une SAS familiale où les dividendes financent le train de vie de l’associé, cette clause mérite une lecture ligne à ligne avant signature.

Face à ce verrouillage, l’intérêt de l’associé débiteur et celui de la banque s’opposent frontalement. La banque veut un périmètre large, des conditions de disposition strictes et des fruits inclus ; l’associé veut garder une porte de sortie négociée, par exemple la faculté de céder à un tiers agréé pour un prix couvrant la dette. Tout se joue dans le contrat de nantissement, signé à un moment où l’associé, pressé d’obtenir le prêt, négocie peu. Un accompagnement en droit des sociétés à Paris permet de vérifier, avant de signer, la déclaration et ses mentions, le sort des fruits, les conditions de disposition et l’articulation avec les statuts de la SAS, car une fois la déclaration signée, le gage est opposable à tous sans autre formalité.

II. Huit jours après la mise en demeure, la banque vend

A. Vente publique, attribution ou appropriation : trois portes de sortie pour le créancier

Quand la créance est certaine, liquide et exigible et que le débiteur ne paie pas, le compte à rebours est bref. Pour les titres admis sur une plateforme de négociation, les parts ou actions d’organismes de placement collectif et les sommes en toute monnaie, le créancier peut réaliser le gage « huit jours – ou à l’échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte – après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé ». La mise en demeure est également notifiée au constituant lorsqu’il n’est pas le débiteur, ainsi qu’au teneur de compte lorsque celui-ci n’est pas le créancier. Pour les instruments financiers non admis sur une plateforme, le même délai de huit jours court après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et « La réalisation du nantissement intervient par vente publique » selon des modalités fixées par décret. Les actions d’une SAS non cotée relèvent de ce second cas : vente publique aux enchères, sans agrément préalable de l’adjudicataire organisé par le texte.

La vente n’est pas la seule issue. « Le créancier peut également demander l’attribution judiciaire des titres nantis ou convenir de son appropriation conformément aux articles 2347 et 2348 du code civil. » L’attribution judiciaire fait du juge l’auteur du transfert, pour une valeur fixée dans la décision. L’appropriation conventionnelle, prévue à l’article 2348 du code civil, permet de stipuler dès la constitution du gage ou après que « à défaut d’exécution de l’obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé », avec une protection impérative du débiteur : « La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien », « Toute clause contraire est réputée non écrite », et si la valeur excède la dette, la différence est versée au constituant ou consignée. Les actions de SAS non cotée n’ayant pas de cotation officielle, l’expertise est incontournable : la banque ne peut pas s’approprier les titres pour le montant de la dette inscrite au contrat.

Ce régime expéditif tranche avec celui des parts sociales de société civile, où la Cour de cassation vient d’exiger une double notification protectrice. Le 19 mars 2025, la première chambre civile a jugé « qu’il incombe au créancier poursuivant la vente forcée de parts sociales de société civile nanties à son profit, pour pouvoir se prévaloir de l’agrément du cessionnaire, de rapporter la preuve que la réalisation forcée des parts sociales, soit la date de l’adjudication, a été notifiée un mois avant la vente tant à la société qu’aux associés », faute de quoi la cession est nulle et les titres restitués. Un mois, deux destinataires, nullité à la clé : rien de tout cela n’existe pour le compte-titres nanti, où huit jours après la mise en demeure suffisent et où aucun agrément légal n’est requis. L’associé de SAS qui raisonne par analogie avec la SCI familiale se trompe de protection. Le même arrêt rappelle d’ailleurs que l’officier ministériel chargé de la vente est garant de la légalité des poursuites et engage sa responsabilité propre, y compris lorsqu’il n’a fait qu’exécuter le mandat du créancier : la vente irrégulière se paie, mais après coup, devant le juge.

B. Ce que les coassociés peuvent encore bloquer, et les limites pour une PME

Premier levier des coassociés : la clause d’agrément statutaire de la SAS. L’article L. 227-14 du code de commerce dispose que « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société ». Si les statuts de la SAS soumettent toute cession à agrément, l’adjudicataire de la vente publique ou le créancier attributaire devra être agréé pour devenir associé, exactement comme n’importe quel acquéreur. La vente forcée transfère la propriété, mais l’exercice des droits d’associé du nouvel entrant peut rester suspendu à l’agrément, et le refus d’agrément déclenche le rachat prévu par les statuts. À l’inverse, sans clause d’agrément, la banque ou l’adjudicataire entre purement et simplement au capital : dans une SAS à trois associés égalitaires, le nouveau venu peut détenir un tiers des voix du jour au lendemain. La vérification des statuts au moment où le coassocié annonce son financement gagé, et non au moment de la mise en demeure, est le geste qui protège.

Deuxième levier : le pacte d’associés, qui peut organiser une préemption, un droit de sortie conjointe ou une promesse de rachat déclenchée par la réalisation du gage. Le code des procédures civiles d’exécution le confirme : « Les procédures légales et conventionnelles d’agrément, de préemption ou de substitution sont mises en œuvre conformément aux dispositions propres à chacune d’elles. » Mais la différence avec les sociétés civiles est cruelle : là où les articles 1867 et 1868 du code civil offrent aux associés un droit légal de substitution dans les cinq jours de la vente et, à défaut, la faculté de faire racheter les parts par la société en vue de leur annulation, voire de décider la dissolution, aucun texte équivalent n’existe pour les actions inscrites en compte. Sans clause contractuelle, les coassociés d’une SAS n’ont ni substitution légale, ni rachat légal, ni dissolution de repli. Tout repose sur ce qu’ils ont écrit avant : pacte de préemption adossé au gage, information obligatoire de tout projet de nantissement, promesse croisée d’achat en cas de mise en demeure.

Troisième levier, souvent oublié : le prix. En l’absence de cotation, la vente publique d’actions de PME non cotée attire rarement les enchérisseurs et adjuge parfois à vil prix, tandis que l’appropriation conventionnelle impose l’expertise. Le régime général de l’article 1843-4 du code civil, applicable quand la loi y renvoie, prévoit que « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent », tenu d’appliquer les règles statutaires ou conventionnelles de valorisation quand elles existent. Les coassociés ont donc intérêt à inscrire dans les statuts ou le pacte une méthode de valorisation – multiple d’excédent brut d’exploitation, actif net réévalué, décote de minorité – qui s’imposera à l’expert en cas de réalisation du gage. Sans méthode écrite, l’expert statue en toute liberté et les associés subissent son chiffre.

Les limites de la transposition à une PME doivent être dites nettement. Dans une SAS familiale ou entre amis, le teneur du compte-titres est souvent la société elle-même, avec une tenue des registres artisanale : déclarations de nantissement non notifiées au teneur, attestations jamais demandées, rangs incertains entre deux banques. La rapidité légale – huit jours – devient alors un piège, car l’associé n’a ni le temps d’organiser un rachat interne ni celui de saisir le juge avant la vente. En SARL, le régime est différent et plus protecteur : « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales », et le refus d’agrément ouvre un rachat au prix fixé selon l’article 1843-4. Le créancier nanti de parts de SARL qui réalise son gage au profit d’un tiers se heurte à cet agrément, là où le créancier nanti d’actions de SAS n’en rencontre aucun par défaut. Choisir la forme sociale sans mesurer le régime du gage, c’est choisir le sort de ses associés le jour où le prêt tourne mal.

Reste la question que les associés posent toujours trop tard : peut-on encore payer pour arrêter la vente ? Oui, jusqu’à la réalisation, le débiteur peut désintéresser le créancier et éteindre le gage, et le constituant qui n’est pas le débiteur – par exemple l’associé qui a gagé ses titres pour la dette de la société – dispose des recours propres à la caution et au constituant contre le débiteur principal. Mais le délai de huit jours ne laisse guère de place à la négociation d’un refinancement, surtout quand le contrat de nantissement interdit de disposer des titres sans l’accord de la banque : l’associé ne peut ni vendre à un tiers pour rembourser, ni apporter ses actions en garantie d’un second prêt sans aggraver son rang. La seule porte praticable consiste à mobiliser les coassociés en amont, sur le fondement du pacte – promesse d’achat, préemption, avance en compte courant convertible – avant que la mise en demeure ne soit envoyée. Une fois la vente publique affichée, les jeux sont presque faits : l’adjudication purge le gage, le prix désintéresse le créancier selon son rang, et le reliquat éventuel revient au débiteur. Prévenir vaut donc mieux que contester, et le pacte d’associés d’une SAS dont un membre finance ses projets par gage d’actions devrait toujours contenir une clause de réalisation anticipée du gage, au même titre qu’une clause de sortie conjointe.

En définitive, le compte-titres nanti concentre trois asymétries : discrétion à la constitution contre brutalité à la réalisation, vote conservé par le débiteur contre disponibilité confisquée, protection légale des coassociés inexistante contre liberté contractuelle totale avant la signature. L’associé qui donne ses actions en garantie croit offrir un gage dormant ; il installe un acquéreur potentiel que personne n’a agréé, sur un calendrier de huit jours que personne ne peut arrêter sans payer. Les coassociés qui découvrent le gage à la mise en demeure n’ont plus que les armes qu’ils se sont forgées d’avance : clause d’agrément statutaire, pacte de préemption, méthode de valorisation écrite, obligation d’information préalable. Le financement par gage d’actions reste un outil légitime et souvent indispensable, à condition de l’entourer, dès la constitution, des mêmes soins que l’entrée d’un nouvel associé – car c’est exactement ce qu’il prépare.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».