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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Relogement après incendie ou explosion : arrêté de péril, assurance, loyers — qui paie et comment contester

Le 28 septembre 2026, les recherches françaises sur « saint-laurent-de-la-salanque » dépassent les 5 000 requêtes avec une croissance de 1 000 %, et Google Trends classe encore le sujet comme actif. Selon L’Indépendant daté du même jour, trois hommes détenus comparaîtront à compter du 1er octobre 2026 devant la cour d’assises des Pyrénées-Orientales pour répondre de l’explosion qui a fait huit morts, dont deux enfants en bas âge, en février 2022 dans cette commune, tandis que Seven Radio décrit le même jour un procès à la logistique exceptionnelle à Perpignan. Derrière l’émotion du procès pénal, une question très concrète se pose pour des milliers de lecteurs : quand une explosion ou un incendie rend un logement inhabitable du jour au lendemain, qui paie l’hôtel, le loyer reste-t-il dû, que couvre l’assurance habitation, que devient le bail et comment contester l’arrêté qui interdit d’habiter. Cet article répond à ces questions en deux temps. D’abord, les conséquences immédiates pour l’occupant : hébergement, relogement, suspension du loyer et garanties de l’assurance. Ensuite, le sort du bail quand le logement est détruit, les travaux à obtenir en copropriété et les recours, avec les règles propres à Paris. Une réserve s’impose d’emblée : le procès pénal est en cours, la présomption d’innocence demeure et seul le juge décidera des responsabilités pénales ; les développements qui suivent portent uniquement sur les mécanismes civils et administratifs applicables aux occupants, sans viser aucune personne.

I. Arrêté de péril : conséquences pour l’occupant d’un logement sinistré

A. Relogement après incendie : qui paie l’hôtel et l’hébergement

Après une explosion ou un incendie grave, le maire fait évacuer l’immeuble puis prend un arrêté de mise en sécurité, qui a remplacé depuis l’ordonnance du 16 septembre 2020 l’ancien arrêté de péril. Le fondement se trouve à l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, qui vise notamment « Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ». L’autorité compétente est, en principe, le maire : l’article L. 511-4 du même code dispose que « Le maire » exerce cette police « dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2 ». Concrètement, l’arrêté prescrit des travaux dans un délai fixé et peut ordonner « L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif », selon l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation. C’est cette interdiction, temporaire ou définitive, qui déclenche tout le régime protecteur de l’occupant.

La première règle protège le portefeuille pendant la période où le logement est inaccessible. L’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité, « le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du local ou de l’installation, qu’il ou elle soit à usage d’habitation, professionnel ou commercial, cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée ». Les sommes indûment perçues doivent être restituées à l’occupant ou déduites des loyers redevenus exigibles. La date qui compte n’est donc ni celle de l’explosion ni celle de l’évacuation par les pompiers, mais le premier jour du mois qui suit la notification ou l’affichage de l’arrêté. Un locataire évacué le 12 qui paie son loyer le 5 du mois suivant doit vérifier cette date avant de payer ou avant de réclamer. Pour le détail des calculs et des restitutions mois par mois, l’article du cabinet qui explique à partir de quand le loyer est suspendu et remboursable complète utilement ce point.

La deuxième règle désigne qui paie l’hôtel. L’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation énonce que « Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 ». Le régime distingue ensuite l’interdiction temporaire et l’interdiction définitive. L’article L. 521-3-1 du même code dispose que « Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins ». En pratique, cela signifie une chambre d’hôtel ou un logement temporaire décent, pris en charge par le bailleur, et non un hébergement de fortune. Si l’interdiction est définitive, le même article ajoute que « le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation ». Trois mois du nouveau loyer : c’est une somme à réclamer par écrit, avec un décompte précis, et non une faveur.

Quand le propriétaire est défaillant, inconnu ou insolvable, la puissance publique prend le relais sans que l’occupant reste à la rue. L’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « l’autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger », et que « Lorsqu’une personne publique, un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l’exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel ». Le coût final retombe donc sur le propriétaire défaillant, à hauteur d’une année de loyer prévisionnel. Pour l’occupant, la démarche utile consiste à signaler immédiatement sa situation à la mairie, à conserver chaque facture d’hôtel et de repas, et à adresser au bailleur une mise en demeure d’assurer l’hébergement en visant les articles précités. Chaque facture conservée devient une pièce de remboursement ou une pièce de procès.

Une erreur fréquente consiste à croire que l’arrêté met fin au bail et libère chacun de ses obligations. C’est l’inverse : le même article L. 521-2 précise qu’« Un arrêté de traitement de l’insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d’insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d’occupation ou d’hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l’article L. 521-3-2 ». Le bail survit à l’arrêté, le loyer est seulement suspendu, et les occupants restés dans les lieux faute d’offre de relogement conforme sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. Quitter définitivement les lieux sans écrit peut faire perdre le bénéfice de la protection ; avant tout départ présenté comme définitif, il faut exiger l’offre de relogement écrite et la mainlevée de l’arrêté.

B. Relogement après incendie et assurance : déclaration, expertise et garantie

Le deuxième payeur potentiel est l’assureur, celui du locataire comme celui du propriétaire, et le délai pour l’alerter est bref. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Cinq jours ouvrés minimum : en pratique, la déclaration part le jour même ou le lendemain, par lettre recommandée ou via l’espace en ligne de l’assureur avec accusé de réception conservé. Il faut déclarer auprès de sa propre multirisque habitation, même quand l’explosion provient du commerce du rez-de-chaussée ou de l’immeuble voisin, car c’est son propre contrat qui ouvre la garantie frais de relogement et la prise en charge du mobilier. Le propriétaire non occupant déclare auprès de son assurance propriétaire non occupant ou de l’assurance de l’immeuble souscrite par la copropriété, et le syndic déclare pour les parties communes.

La garantie qui paie concrètement l’hôtel s’appelle le plus souvent « frais de relogement », « hébergement d’urgence » ou « relogement d’urgence » dans les conditions générales de la multirisque habitation. Son montant est plafonné en durée ou en somme selon les contrats, par exemple un nombre de nuitées ou un plafond annuel, et elle joue en complément de l’obligation légale du bailleur examinée plus haut. La méthode consiste à lire les conditions générales aux chapitres responsabilité civile, incendie et événements, garantie relogement et frais annexes, puis à demander à l’assureur une prise en charge directe de l’hôtel plutôt qu’une avance personnelle. Quand l’assureur organise lui-même l’hébergement via sa plateforme d’assistance, le sinistré évite l’avance de trésorerie. Quand il refuse, chaque refus écrit motive une réclamation puis, si nécessaire, une saisine du médiateur de l’assurance avant tout procès.

L’expertise conditionne tout le reste : montant des travaux, inhabitabilité, valeur du mobilier détruit. L’expert mandaté par l’assureur visite les lieux, parfois avec l’expert d’assuré que le sinistré peut mandater à ses frais ou via sa protection juridique. Il ne faut rien jeter avant l’expertise sauf impératif de sécurité, photographier chaque pièce, chaque appareil et chaque facture conservée, et dresser un inventaire chiffré du mobilier perdu. Les devis de remise en état se demandent à deux entreprises au moins. Si l’immeuble est sous le coup d’une interdiction d’accéder aux lieux, l’expertise se fait avec l’accord de la mairie ou après la levée partielle de l’interdiction, et le rapport d’interdiction lui-même constitue déjà une preuve de l’inhabitabilité. Un procès-verbal de pompiers, un arrêté municipal et des photographies datées forment le socle de preuves que ni l’assureur ni le juge ne pourront ignorer.

Le calendrier juridique ne pardonne pas les dormeurs. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Deux ans pour agir contre l’assureur qui indemnise mal ou qui refuse sa garantie : chaque courrier de réclamation en recommandé interrompt utilement ce délai, et la saisine du médiateur produit le même effet interruptif. Parallèlement, la proposition d’indemnité de l’assureur doit être examinée ligne par ligne : vétusté appliquée au mobilier, plafond de la garantie relogement, franchise, exclusion pour défaut d’entretien. Accepter et encaisser un chèque présenté comme définitif peut fermer la discussion ; quand le montant paraît insuffisant, il faut répondre par écrit, contester chaque poste et faire chiffrer la différence par un expert d’assuré avant d’accepter quoi que ce soit à titre définitif.

Dans une copropriété frappée par l’explosion, trois assurances se cumulent sans se confondre : celle de l’immeuble pour les parties communes, celle du propriétaire pour les parties privatives louées, celle du locataire pour son mobilier et sa responsabilité envers le bailleur et les voisins. Le syndic doit déclarer le sinistre des parties communes dans le même délai bref, faire voter les mesures conservatoires et convoquer une assemblée générale pour les travaux. Le copropriétaire bailleur dont le lot est inhabitable cumule la suspension des loyers, l’obligation d’héberger son locataire et les appels de fonds pour les travaux des parties communes. L’articulation avec le bail quand le logement est détruit relève du droit du louage, examiné dans la seconde partie, et l’article du cabinet qui décrit que deviennent le bail, les loyers et la copropriété quand l’immeuble est détruit traite ce cas limite de la destruction totale.

II. Logement détruit ou inhabitable : bail, travaux et recours

A. Logement détruit en totalité ou en partie : résiliation, diminution du loyer et restitutions

Quand l’explosion a éventré l’appartement ou que l’incendie l’a rendu durablement inhabitable, le réflexe consiste à invoquer la destruction de la chose louée. L’article 1722 du code civil dispose : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement ». Destruction totale par cas fortuit : résiliation automatique, sans juge et sans indemnité de part ni d’autre. Destruction partielle : le locataire choisit entre une baisse du loyer proportionnée à la partie perdue et la résiliation judiciaire. La qualification de cas fortuit se discute : une explosion accidentelle due au gaz relève en général du cas fortuit pour le bailleur comme pour le locataire, tandis qu’une explosion dont l’origine serait imputable à l’un d’eux ouvre la voie de la responsabilité et des dommages et intérêts, que seul le juge appréciera au vu de l’enquête.

La Cour de cassation a récemment précisé les limites de ce mécanisme dans une affaire très proche des sinistres qui font l’actualité. Le 9 janvier 2025, la troisième chambre civile a jugé, dans un litige où une maison donnée à bail avait été démolie après l’effondrement d’une falaise et un arrêté de péril imminent (Cass. 3e, 9 janvier 2025, n° 23-13.247), que « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail », avant de casser l’arrêt d’appel au motif suivant : « En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a tranché une contestation sérieuse relative à la caractérisation d’un cas fortuit, a violé les textes susvisés ». Autrement dit, quand les parties se disputent sérieusement sur la cause de la destruction, le juge des référés ne peut pas trancher et constater la résiliation ; il faut un procès au fond. Dans cette même affaire, la Cour a maintenu que les locataires « ne doivent plus aucun loyer ni charge au titre du bail » depuis la date retenue, ce qui confirme que l’inhabitabilité constatée libère du paiement même quand la résiliation reste discutée. Pour un sinistré d’explosion, la leçon est double : cesser de payer est acquis dès lors que l’inhabitabilité est établie, mais faire constater la fin du bail suppose soit l’évidence de la destruction totale, soit une action au fond.

Le bailleur n’est pas quitte pour autant quand le logement reste réparable. L’article 1719 du code civil lui impose « De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent », et la Cour de cassation sanctionne le bailleur qui se défausse. Le 8 mars 2018, la troisième chambre civile a cassé un arrêt qui refusait de constater la résiliation alors que l’immeuble était devenu impropre à l’usage prévu, relevant qu’« après avoir relevé que l’immeuble était devenu impropre à l’exploitation prévue au bail, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé » (Cass. 3e, 8 mars 2018, n° 17-11.439). Quand les réparations rendent le logement temporairement inhabitable, l’article 1724 du code civil ajoute que « Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail ». Le locataire d’un appartement dévasté dispose donc d’un triptyque : suspension du loyer par l’effet de l’arrêté, diminution ou résiliation sur le fondement de la destruction partielle, et résiliation pour inhabitabilité pendant les réparations.

Une limite importante concerne les locaux qui ne sont pas des logements. Le 3 juillet 2025, la troisième chambre civile a jugé que « l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ne prévoit la cessation de l’exigibilité des loyers que pour l’occupation d’un logement » (Cass. 3e, 3 juillet 2025, n° 23-20.553), et a cassé un arrêt qui suspendait les loyers d’un bail commercial sans constater que les locaux comprenaient un logement. Le commerçant dont la boutique a explosé avec l’immeuble ne bénéficie donc pas automatiquement de la suspension légale des loyers ; il doit agir sur le terrain du bail commercial, de la destruction des locaux et, le cas échéant, du référé pour obtenir la suspension judiciaire. À l’inverse, le locataire d’un logement de fonction ou d’un meublé compris dans les lieux visés relève du régime protecteur. Chaque situation se tranche à la lecture du bail et de l’arrêté, jamais à l’instinct.

En pratique, la sortie propre du bail après sinistre suit un ordre précis. D’abord, faire constater l’état des lieux par huissier ou commissaire de justice dès que l’accès est autorisé, avec photographies et arrêté en annexe. Ensuite, notifier au bailleur par lettre recommandée la suspension du paiement en visant l’arrêté et sa date d’affichage, puis réclamer la restitution des loyers indûment versés depuis le premier jour du mois suivant. Quand la destruction est totale et non discutée, notifier la résiliation de plein droit sur le fondement de l’article 1722. Quand elle est discutée, assigner au fond en résiliation et en restitution, en demandant au besoin une provision en référé. Dans tous les cas, conserver les quittances, l’arrêté, les factures d’hôtel et la correspondance avec l’assureur : c’est ce dossier qui fera la différence devant le juge des contentieux de la protection.

B. Arrêté de péril à Paris : contester l’arrêté et obtenir les travaux

L’arrêté de mise en sécurité n’est pas une fatalité : il se conteste, et ses destinataires doivent exécuter les travaux sous des sanctions lourdes. Premier point : la notification. L’article L. 511-12 du code de la construction et de l’habitation impose de notifier l’arrêté à la personne tenue d’exécuter les mesures, aux occupants connus et, précision essentielle en copropriété, que « Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d’un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété, représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires et les occupants ». Le syndic qui reçoit l’arrêté et le garde dans un tiroir engage sa responsabilité ; le copropriétaire qui n’a rien reçu doit interroger le syndic par écrit et consulter l’affichage en mairie et sur la façade, car l’affichage vaut notification à l’égard des personnes inconnues ou introuvables.

Deuxième point : l’exécution forcée. Le même article L. 511-11, déjà cité, avertit que « à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15 », et que « les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais ». L’article L. 511-15 du même code fixe une astreinte « sous le plafond de 1 000 € par jour de retard ». Mille euros par jour : à ce tarif, l’inaction du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires coûte rapidement plus cher que les travaux. L’autorité peut en outre faire exécuter les travaux d’office aux frais du défaillant, et le recouvrement s’opère comme en matière de créances publiques. Le volet pénal n’est pas théorique : l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation punit « d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d’exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre », avec des peines aggravées quand l’occupant est vulnérable ou quand le propriétaire dégrade les lieux pour chasser les occupants.

Troisième point : la démolition et l’interdiction définitive restent l’exception. Le législateur verrouille la mesure la plus grave, à l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa reconstruction ». Autrement dit, face à un immeuble éventré par une explosion, l’autorité doit d’abord envisager la réparation ; la démolition ne se justifie que si la technique l’impose ou si réparer coûterait plus cher que reconstruire. Ce contrôle de proportionnalité constitue le premier moyen de contestation d’un arrêté qui ordonnerait la démolition d’un immeuble réparable : exiger la motivation technique, produire une contre-expertise et saisir le juge administratif en référé-suspension si l’exécution paraît imminente et manifestement disproportionnée.

À Paris et en Île-de-France, la procédure présente des spécificités que le sinistré doit connaître. L’article L. 511-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Le maire de Paris exerce les pouvoirs dévolus aux maires par le présent chapitre lorsque l’immeuble est un bâtiment à usage principal d’habitation », tandis que pour les autres immeubles ces pouvoirs sont exercés par le préfet de police. Un arrêté parisien se conteste devant le tribunal administratif de Paris dans le délai de droit commun : l’article R. 421-1 du code de justice administrative énonce que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Deux mois, pas un de plus : le recours gracieux devant l’autorité qui a signé l’arrêté proroge ce délai, mais il doit lui-même partir dans les deux mois. En parallèle, le juge judiciaire reste compétent pour le loyer, le bail et l’indemnisation : le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour les litiges locatifs, le juge des référés pour les provisions et les mesures urgentes, car « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend », selon la formule de l’arrêt de la troisième chambre civile du 3 juillet 2025 (n° 23-20.553).

En copropriété parisienne comme ailleurs, l’après-sinistre se joue en assemblée générale. Le syndic convoque sans tarder, fait voter les travaux conservatoires puis les travaux prescrits par l’arrêté, appelle les fonds et déclare le sinistre des parties communes auprès de l’assurance de l’immeuble. Les copropriétaires occupants d’un lot interdit d’habiter cumulent les appels de fonds et la perte de jouissance ; les copropriétaires bailleurs y ajoutent la suspension des loyers et l’obligation d’héberger leur locataire. Quand le syndicat reste inerte, tout copropriétaire peut saisir le juge des référés pour désigner un administrateur provisoire ou autoriser les travaux urgents, et l’autorité peut exécuter d’office aux frais du syndicat défaillant. Les honoraires d’avocat et d’expert exposés pour obtenir l’exécution de l’arrêté entrent dans le préjudice réparable : ils se chiffrent et se réclament, pièces à l’appui, contre le défaillant comme contre l’auteur du sinistre une fois ses responsabilités établies par le juge.

Conclusion

Un logement devenu inhabitable après une explosion ou un incendie ne laisse aucun répit, mais le droit applicable tient en une check-list courte. Lire l’arrêté de mise en sécurité dès son affichage en mairie et sur la façade, car ses dates commandent la suspension du loyer et les délais de recours. Déclarer le sinistre à son assureur dans les cinq jours ouvrés minimum, photographier avant expertise et ne rien accepter à titre définitif avant d’avoir chiffré chaque poste. Exiger du bailleur un hébergement décent par écrit, conserver chaque facture et réclamer l’indemnité de trois mois de nouveau loyer quand le relogement devient définitif. Quand le logement est détruit, distinguer la destruction totale, qui éteint le bail de plein droit, de la destruction partielle, qui ouvre la baisse du loyer ou la résiliation judiciaire, sans oublier que l’arrêté à lui seul ne résilie jamais le bail. Contester l’arrêté disproportionné devant le tribunal administratif dans les deux mois et faire exécuter les travaux par l’astreinte de 1 000 euros par jour, l’exécution d’office et au besoin le juge des référés. Les contrats signés, baux et polices d’assurance, priment sur toute analyse générale et doivent être relus à la lumière de ces règles. Surtout, aucune responsabilité n’est établie à ce stade : l’enquête et le procès pénal diront qui doit répondre de l’explosion, et seul le juge tranchera les responsabilités civiles et les indemnisations définitives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».