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Maître Reda KOHEN
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Talus entre deux terrains : à qui appartient-il, qui doit l’entretenir et qui paie s’il s’éboule ? (2026)

Entre deux jardins en pente, entre une maison neuve et le terrain du dessus, entre deux prés du bocage, un talus sert souvent de limite sans que personne sache à qui il appartient. La question reste théorique jusqu’au jour où il faut débroussailler, couper les arbres qui y poussent ou déblayer la terre tombée après un orage. Dans les décisions étudiées pour cet article, aucun juge ne s’appuie sur un texte propre au talus : ils partent des titres et du bornage, étendent au talus les présomptions écrites pour les murs et les fossés, puis appliquent les règles de responsabilité qui pèsent sur celui qui a la garde du sol ou qui cause un trouble anormal à son voisin.

Deux décisions de ce mois de septembre montrent comment ces règles se combinent. Le 8 septembre 2026, la cour d’appel de Chambéry a condamné le propriétaire du terrain du dessous, son terrassier et l’assureur de celui-ci à payer notamment 336 262,23 euros de travaux après l’effondrement d’un talus survenu en 2013 (CA Chambéry, 8 septembre 2026, n° 23/01102). Le 1er septembre, le juge des référés de Grasse a imposé à un maître d’ouvrage de commander sous huit jours une étude géotechnique après un glissement de terrain (TJ Grasse, réf., 1er septembre 2026, n° 26/01112).

Cet article s’appuie sur les textes en vigueur au 28 septembre 2026 et sur des décisions lues en entier. Il traite d’abord de la propriété et de l’entretien du talus (I), puis de la charge des travaux et des dommages lorsqu’il glisse, avec les démarches utiles (II). Quand un ouvrage retient les terres, les règles du mur de soutènement entre voisins complètent cette présentation.

I. À qui appartient le talus, et qui doit l’entretenir ?

Savoir à qui revient le talus commande tout le reste : qui peut y planter, qui doit le débroussailler, qui supporte le coût d’un confortement. La réponse se construit d’abord à partir des pièces écrites, puis à partir des indices que fournissent les lieux.

A. Titres, bornage, présomptions : comment savoir à qui revient le talus

Le premier document à consulter est l’acte de propriété, avec ses plans et, s’il existe, un procès-verbal de bornage signé par les deux voisins ou par leurs prédécesseurs. Le cadastre vient ensuite, et seulement comme indice. La cour d’appel de Dijon l’a rappelé le 21 juillet 2026 : « un plan cadastral est uniquement un document fiscal qui ne fait pas preuve de la propriété d’une parcelle » (CA Dijon, 21 juillet 2026, n° 24/00939). Dans cette affaire, un propriétaire avait remplacé en 1995 la haie qui marquait la limite par un talus, sans que rien n’indique qu’il l’avait placé exactement à l’endroit de la haie. L’expert l’avait écrit sans détour : « Il est patent que le talus a mordu sur la parcelle » des voisines. Après avoir fixé la limite en retenant la solution la plus proche des superficies figurant dans les titres, la cour a confirmé l’obligation de repousser le talus hors du terrain voisin dans les deux mois suivant la fin des opérations de bornage, « sous réserve d’un meilleur accord des parties lequel peut porter, éventuellement, sur un transfert de propriété de ce talus ».

Lorsque les titres ne tranchent pas, chacun peut agir en bornage : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës », et le bornage se fait à frais communs (article 646 du code civil). La ligne retenue peut traverser le talus. À Versailles, la cour a écarté la prescription invoquée par l’un des voisins puis préféré la proposition de l’expert qui répartissait l’écart entre les deux titres, en relevant que « La solution numéro 4 permet d’attribuer l’espace litigieux du talus pour moitié » (CA Versailles, 21 mai 2024, n° 22/06192). Les voisins du dessus ont dû déplacer la clôture qu’ils avaient posée seuls, sans bornage.

Quand les titres sont muets et que le talus sépare deux terrains de niveaux différents, les juges rattachent souvent le talus au terrain qu’il soutient. La cour d’appel de Grenoble a retenu, avec l’expert, que les parcelles étaient séparées par un talus et « qu’il est d’usage plus que constant dans ce cas de figure de fixer la limite de propriété en pied de talus, dès lors que celui-ci appartient à la propriété qu’il soutient » (CA Grenoble, 3 février 2026, n° 24/02927). Les voisins du dessous invoquaient un usage communal plaçant la limite en haut du talus et faisaient valoir que la clôture avait été posée au sommet ; faute de preuve de cet usage, la limite a été maintenue au pied du talus.

La cour d’appel d’Agen a raisonné de la même façon pour un talus qui bordait un chemin rural. Elle a approuvé le premier juge d’avoir considéré que la présomption appliquée aux murs de soutènement « peut être étendue aux talus qui ont la même fonction », et que « Le talus doit être qualifié d’accessoire au chemin qu’il soutient » (CA Agen, 12 mars 2025, n° 24/00100). La propriétaire du terrain situé en contrebas, qui revendiquait le haut du talus et avait posé un grillage sur la plate-forme du chemin, a été condamnée à verser 2 000 euros de dommages-intérêts à la commune. Ce raisonnement de droit civil tient au statut du chemin, que la cour rappelle : un chemin rural appartient au domaine privé de la commune, et sa délimitation avec les propriétés riveraines suit les règles du bornage de l’article 646 du code civil. Le talus qui longe une route classée dans la voirie publique pose d’autres questions, qui ne sont pas traitées ici.

Ce rattachement au terrain soutenu reste un indice, que d’autres éléments peuvent écarter. En Bretagne, la cour d’appel de Rennes a confirmé une limite tracée à l’axe d’un fossé, le talus se trouvant de part et d’autre de la ligne ; la voisine qui voulait faire passer la limite à l’est du talus cherchait en réalité, selon la cour, à obtenir l’arrachage de la haie plantée par ses voisins (CA Rennes, 30 septembre 2025, n° 22/05905). À Pau, les voisins étaient convenus par procès-verbal que la limite passait au milieu du talus, qui leur appartenait donc à tous deux (TJ Pau, 31 août 2026, n° 25/00236).

Lorsque le talus sert de clôture entre deux fonds, comme la levée de terre plantée d’arbres du bocage, le débat se place souvent sur le terrain de l’article 666 du code civil : « Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire » (article 666 du code civil). Le tribunal judiciaire de Lisieux a rappelé qu’« Il est de droit constant que ce texte est applicable à tout mode de clôture autre que les murs », puis il a appliqué un usage local selon lequel le fossé et le talus contigu appartiennent au même propriétaire, pour fixer la limite à cinquante centimètres de la base du talus, côté opposé au fossé. Le tribunal a précisé que la marque contraire à la présomption de mitoyenneté se prouve par tout moyen, usages locaux compris, dès lors qu’ils ne sont pas contraires à la loi (TJ Lisieux, 19 mars 2026, n° 22/00001). Les usages locaux applicables méritent donc d’être vérifiés avant toute discussion avec le voisin.

Reste la prescription. « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans » (article 2272 du code civil), et « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » (article 2261 du code civil). Entretenir un talus pendant des décennies ne suffit pas toujours. À Versailles, les voisins qui revendiquaient la bande de talus par prescription n’ont pas pu compter les années pendant lesquelles leurs parents n’en étaient qu’usufruitiers, la cour rappelant que l’usufruitier ne peut pas prescrire ; elle a jugé qu’ils ne justifiaient pas l’avoir possédée « par des actes d’entretien ou de possession non équivoques », alors que l’autre côté produisait une facture d’élagage des frênes plantés sur le talus (CA Versailles, 21 mai 2024, n° 22/06192). À Dijon, le propriétaire qui soutenait que son talus était ancien et connu de tous n’a présenté aucune offre de preuve d’une possession trentenaire (CA Dijon, 21 juillet 2026, n° 24/00939). Un entretien occasionnel de la pente voisine ne suffit donc pas, à lui seul, à en devenir propriétaire.

Le coût de la procédure dépend de l’attitude de chacun. La Cour de cassation a jugé que si le bornage se fait à frais communs, il en va autrement lorsqu’un propriétaire conteste et soumet sa contestation au juge : « Lorsque celui-ci échoue dans ses réclamations, le juge peut, usant du pouvoir discrétionnaire qui est le sien, mettre à la charge de cette partie tous les dépens occasionnés par le débat qu’elle a ainsi provoqué ». Quand l’expert judiciaire est chargé de poser les bornes, « les frais d’achat et d’implantation des bornes relèvent alors des dépens visés par l’article 695 du code de procédure civile » (Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-13.760). À Grenoble, les deux voisins qui avaient refusé de signer le procès-verbal de bornage amiable ont ainsi supporté les frais du bornage judiciaire (CA Grenoble, 3 février 2026, n° 24/02927). La cour de Versailles a rappelé, à l’inverse, que « le refus d’une partie de donner son accord à une proposition de bornage amiable ne révèle pas en soi d’intention malveillante » (CA Versailles, 21 mai 2024, n° 22/06192). Le déroulement concret de la procédure de bornage amiable ou judiciaire est détaillé dans un article distinct.

B. Entretien, arbres, déchets : ce que chaque voisin doit faire sur le talus

Le propriétaire du talus l’entretient. Si le talus appartient au voisin et que sa végétation déborde, le code civil vous donne deux moyens d’action. Pour les branches, vous pouvez contraindre le voisin à les couper ; pour le reste, « Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative », et ce droit est imprescriptible (article 673 du code civil). Le tribunal judiciaire de Vannes en a fait application le 9 avril 2026 à un talus planté de grands arbres qui marquait la limite d’une résidence. Le constat reproduit dans le jugement relevait que « le talus n’est pas entretenu et qu’il est envahi de ronces », que des tas de branches mortes y avaient été laissés et que des lauriers d’environ huit mètres débordaient de plus d’un mètre. Après l’échec d’une tentative de conciliation, le propriétaire a été condamné à couper sur toute leur hauteur les branches qui surplombaient le terrain voisin et à évacuer les déchets végétaux, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de six mois, et à payer 3 000 euros de frais de procédure, plus 429,20 euros pour le constat (TJ Vannes, 9 avril 2026, n° 25/00591).

Les distances de plantation se mesurent depuis la ligne séparative. À défaut de règlement ou d’usage local, les arbres doivent être plantés « à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations » (article 671 du code civil). Le voisin peut exiger l’arrachage ou la réduction des plantations trop proches, sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire (article 672 du code civil), une exception dont le régime est expliqué dans notre article sur la prescription trentenaire des arbres et des haies. Sur un talus, tout dépend donc de l’endroit où passe la limite : au pied, au sommet ou au milieu, la même haie peut se trouver à bonne distance ou non. Dans l’arrêt de Rennes, la cour a refusé de déplacer la limite pour ce seul motif.

Lorsque le talus porte une haie mitoyenne ou que des arbres sont plantés sur la ligne séparative, ces arbres sont mitoyens. Selon l’article 670, les arbres d’une haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie, et « Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens » ; « Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés » (article 670 du code civil). Exiger n’est pas agir seul. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait jugé que chaque propriétaire peut demander l’arrachage des arbres mitoyens sans pouvoir y procéder de son propre chef, et que leur taille doit être faite en commun (Cass. 3e civ., 25 janvier 1972, n° 70-12.137). Couper seul un arbre mitoyen du talus expose donc à devoir en répondre. Pour les arbres qui ne sont pas mitoyens, les règles de l’arbre planté en limite de propriété s’appliquent.

La mitoyenneté se traduit aussi par un partage des dépenses. À Pau, le talus mitoyen présentait, selon l’expert, une stabilité précaire depuis sa création, sans faute de l’un ou l’autre voisin, et un enrochement était préconisé. Le tribunal s’est appuyé sur les articles 653 et 655 du code civil, écrits pour le mur mitoyen, dont le second prévoit que « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun » (article 655 du code civil). Il a jugé qu’« il est de l’intérêt commun des deux propriétaires de procéder aux travaux d’enrochement préconisé par l’expert, tant pour prévenir la survenance du dommage, que pour éviter que leur responsabilité ne soit engagée en cas de rupture ». La voisine a été condamnée à payer la moitié du coût, mais seulement sur présentation de la facture, la seule estimation d’entreprise produite n’ayant qu’une valeur indicative (TJ Pau, 31 août 2026, n° 25/00236).

Entretenir ne veut pas dire tout raser. Les racines tiennent souvent la terre. Dans un vallon des Alpes-Maritimes, l’expert avait averti qu’une forte diminution de la haie plantée sur un talus très pentu pourrait entraîner des effondrements multiples. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a tout de même jugé que l’ombre portée sur le terrain voisin de septembre à décembre constituait un trouble anormal à prévenir, mais « sans qu’il soit porté atteinte au maintien de l’équilibre entre la haie végétale et la colline dans laquelle elle est ancrée ». Elle a ordonné un élagage et un entretien réguliers, sans astreinte (CA Aix-en-Provence, 4 juin 2026, n° 24/02189). Avant une coupe importante sur un talus instable, l’avis d’un géotechnicien évite de créer le dommage que l’on voulait prévenir.

Le talus n’est pas non plus une décharge. À Grenoble, des gravats avaient été déversés, avec l’accord de voisins qui se croyaient propriétaires, sur un talus qui appartenait en réalité à l’autre fonds ; ils ont été condamnés à verser 1 250 euros, somme correspondant au coût d’évacuation estimé par l’expert entre 1 000 et 1 500 euros (CA Grenoble, 3 février 2026, n° 24/02927). Le cas du voisin qui rehausse son terrain par un remblai relève d’une analyse voisine.

II. Le talus glisse ou menace de s’effondrer : qui paie, et comment obtenir les travaux ?

Dans les décisions citées, les travaux de confortement se chiffrent en dizaines de milliers d’euros. La première question est de savoir qui en répond : le propriétaire du talus, le voisin qui a creusé ou remblayé, parfois les deux. La seconde est de savoir comment obtenir des travaux avant que le dommage ne s’aggrave.

A. Propriétaire du talus ou voisin qui a creusé : qui répond de l’éboulement ?

Le propriétaire du talus répond d’abord des dommages causés par la terre qui en tombe, en qualité de gardien. « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » (article 1242 du code civil). Le juge des référés de Bergerac l’a résumé le 2 juillet 2026 : « le propriétaire du fonds supérieur, gardien de la chose, est responsable objectivement, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, des dommages causés aux fonds inférieurs ». Il a refusé l’expertise que demandait ce propriétaire contre sa voisine du dessous : le plan du géomètre montrait que le muret qu’elle avait construit était chez elle, que le pied du talus dépassait la limite, et les travaux apparaissaient plutôt comme une amélioration (TJ Bergerac, réf., 2 juillet 2026, n° 26/00053).

Une cause naturelle n’exonère pas facilement le propriétaire. Dans l’Aude, un talus s’est effondré après les fortes pluies du 15 octobre 2018, qui avaient donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle, endommageant un mur de clôture et les abords de la piscine du voisin. Le tribunal de Carcassonne avait retenu la force majeure. La cour d’appel de Montpellier a infirmé ce jugement le 15 janvier 2026 : l’expert excluait tout rôle des travaux faits par les voisins, et si les pluies avaient déclenché le sinistre, « le dommage se serait en tout état de cause produit à un moment ou un autre eu égard à la nature des roches ». Les intempéries n’avaient donc pas le caractère irrésistible de la force majeure. La cour a ajouté que le risque d’un nouvel éboulement constituait lui-même un trouble : « Eu égard à la forte probabilité mise en exergue par l’expert judiciaire de voir ce risque se réaliser, ce trouble excède les inconvénients normaux du voisinage ». Les propriétaires du talus ont été condamnés à réaliser les travaux décrits par l’expert, évalués à 39 936 euros TTC, dans les quatre mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à payer 2 000 euros pour le trouble de jouissance et 5 000 euros de frais de procédure. Le préjudice moral a été écarté faute de preuve, et la résistance abusive aussi, la cour admettant que l’état de catastrophe naturelle avait pu les conduire à se méprendre sur l’étendue de leurs obligations (CA Montpellier, 15 janvier 2026, n° 21/07141).

Le propriétaire ne peut pas non plus reporter la charge sur d’autres. Le 9 avril 2026, la même cour a statué sur un talus de plusieurs mètres qui bordait un chemin et d’où des eaux boueuses avaient envahi une maison et son garage. Le vendeur de la maison s’était engagé en 2008 à réaliser un enrochement qui n’avait jamais été fait, et le propriétaire du talus reprochait aux acquéreurs de ne pas l’avoir exigé. La cour a répondu qu’il lui appartenait, « en sa qualité de propriétaire gardienne du talus et des terres instables qui menaçaient régulièrement de s’effondrer, de prendre toutes les mesures utiles pour prévenir tout dommage ». Elle a relevé que les victimes avaient elles-mêmes posé un dispositif anti-érosion en 2014. Le propriétaire a supporté 41 467,11 euros au profit de l’assureur des victimes, 32 590 euros de travaux de protection et la pose de gabions sur 65,5 mètres, sous astreinte portée à 150 euros par jour (CA Montpellier, 9 avril 2026, n° 21/06421). La Cour de cassation va dans le même sens : pour l’effondrement d’une falaise sur un garage, elle a jugé que « la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure » (Cass. 2e civ., 8 février 2018, n° 17-12.456).

La position des terrains ne suffit pourtant pas à désigner le responsable : ce qui compte est la propriété du talus. Le 5 mars 2026, la Cour de cassation a statué sur un talus situé sur le terrain du dessous, en bordure de la limite, qui s’était éboulé en octobre 2014, l’année même où le voisin du dessus avait construit un mur de soutènement en limite séparative. Ce dernier demandait que le propriétaire du talus soit condamné à réaliser les travaux de consolidation préconisés par l’expert judiciaire. La cour d’appel de Fort-de-France avait refusé, en retenant que le voisin du dessus ne faisait état d’aucun dommage actuel sur son terrain. La Cour de cassation a censuré cette décision, faute pour les juges d’avoir recherché « si l’absence de réalisation des travaux de consolidation du talus n’était pas de nature à faire courir un risque avéré de dommages sur le terrain voisin, excédant les inconvénients normaux du voisinage » (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 23-20.575). L’arrêt, rendu en formation restreinte et non publié au Bulletin, renvoie l’affaire devant la même cour autrement composée. Il montre que le propriétaire d’un talus instable peut devoir le conforter pour protéger le terrain qui le surplombe, et qu’un risque avéré peut justifier la demande sans attendre le dommage.

Le trouble anormal de voisinage offre un second fondement, indépendant de toute faute. Depuis la loi du 15 avril 2024, l’article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre d’occupation ou d’exploitation, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, « qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (article 1253 du code civil). La cour d’appel de Chambéry a précisé que ce texte ne vaut que pour les troubles apparus après son entrée en vigueur, le 17 avril 2024 ; pour un talus effondré en 2013, « la construction jurisprudentielle antérieure au 17 avril 2024, reste applicable au litige » (CA Chambéry, 8 septembre 2026, n° 23/01102). Un glissement d’origine naturelle peut engager le propriétaire sur ce fondement. Statuant sur des faits antérieurs à 2024, la cour d’Aix l’a jugé en rappelant qu’« il est admis que le glissement de terrain peut engager la responsabilité du voisin, si le terrain ou les travaux effectués par le voisin, en sont la cause », et en approuvant le premier juge d’avoir appliqué le trouble anormal « même en présence d’un glissement de terrain dont l’expert indique que la cause est à la fois naturelle et que la conséquence était prévisible » (CA Aix-en-Provence, 4 juin 2026, n° 24/02189).

La situation change lorsque c’est le voisin qui a créé l’instabilité en creusant au pied du talus ou en remblayant au-dessus. Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ainsi statué sur un talus né des déblais réalisés par les voisins du dessous pour construire leur maison, conformément à leur permis. L’expert décrivait une crête qui s’effritait et un risque de glissement des terres du fonds supérieur ; le tribunal a jugé que « Le risque d’effritement du talus et sa fragilité sont caractérisés et ne peuvent être contestés », ce qui constituait un trouble anormal, le léger remblai fait en haut n’ayant eu aucune incidence selon l’expert. Il a ordonné la construction d’un mur de soutènement sous astreinte de 75 euros par jour et alloué 1 000 euros aux voisins du dessus, qui ne pouvaient plus clore leur terrain sans risquer de voir la clôture basculer (TJ Clermont-Ferrand, 5 septembre 2025, n° 25/01836).

La faute ouvre un troisième fondement. Le 28 août 2026, le tribunal judiciaire de Nice a retenu la faute d’une propriétaire qui avait décaissé son terrain entre 1991 et 1994 pour construire sa maison et son chemin d’accès, sans réaliser le soutènement que prévoyaient les plans de son permis. Elle soutenait que l’expert n’avait constaté aucun dommage. Le tribunal a relevé des signes de dégradation et jugé que les règles de la responsabilité pour faute « trouvent à s’appliquer pour un dommage futur s’il est certain qu’il va se produire ». Il a ordonné les travaux sur deux des trois zones du talus dans les six mois, sous astreinte de 100 euros par jour, les travaux de la troisième zone après études complémentaires, et, dans l’intervalle, la suppression de toute présence permanente sur la terrasse exposée. Les dépens ont été partagés à 83,23 % et 16,77 %, suivant la répartition proposée par l’expert, qui imputait une partie de la hauteur du mur à la protection du terrain et de la cuve des demandeurs eux-mêmes (TJ Nice, 28 août 2026, n° 22/04208).

Lorsque des travaux sont en cause, le maître d’ouvrage répond aussi du fait de ses entreprises. À Chambéry, un terrassement réalisé pour deux maisons jumelées avait laissé des talus trop raides et sans soutènement ; environ 200 mètres cubes de terre avaient glissé depuis le terrain du dessus, arrachant les raccordements de la maison, dont les occupants ont dû se reloger jusqu’en 2024. La cour a rappelé que « la faute d’un acteur du chantier ne permettant pas une exonération du premier qui a la double qualité de propriétaire du terrain source du sinistre et de maître de l’ouvrage ». Entre eux, le maître d’ouvrage supporte 30 % et le terrassier 70 %, le premier ayant refusé de s’entourer d’un maître d’œuvre malgré les avertissements de son architecte et du permis de construire (CA Chambéry, 8 septembre 2026, n° 23/01102). À Grasse, le juge des référés a de même tenu pour « pas sérieusement contestable » la responsabilité du propriétaire maître d’ouvrage et de l’entreprise de terrassement sur le fondement du trouble anormal (TJ Grasse, réf., 1er septembre 2026, n° 26/01112).

L’eau joue souvent un rôle dans ces glissements. Le fonds inférieur doit recevoir « les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué », mais « Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur » (article 640 du code civil). Ce texte ne concerne que l’eau ; pour les eaux boueuses venues du talus, la cour de Montpellier a raisonné sur la garde du talus. Les situations d’écoulement sont développées dans notre article sur les eaux du voisin qui inondent votre terrain.

Le temps compte enfin. L’action en réparation se prescrit selon l’article 2224 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). Une assignation en référé suffit à interrompre ce délai : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » (article 2241 du code civil). Attendre le prochain orage n’est donc pas une stratégie.

B. Constat, conciliation, expertise, référé : les étapes pour faire conforter le talus

La preuve se prépare dès les premiers signes : fissures en crête, arbres qui penchent, terre au pied, eau qui ruisselle après la pluie. Des photographies datées, prises aux mêmes endroits à plusieurs mois d’intervalle, montrent l’évolution. Un constat de commissaire de justice fixe l’état des lieux ; plusieurs des décisions citées s’appuient sur un tel constat. Si la limite est incertaine, un géomètre-expert la rétablit ; à Bergerac, c’est son plan qui a fait échouer la demande d’expertise. Un avis de géotechnicien permet enfin de savoir si l’on se trouve devant un simple ravinement ou devant un risque de rupture.

Un écrit au voisin précède utilement toute procédure, sous la forme d’une mise en demeure adressée au voisin. Il faut ensuite, le plus souvent, tenter un règlement amiable. L’article 750-1 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros « ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage » (article 750-1 du code de procédure civile). Ces articles visent notamment les actions en bornage (article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire) et les actions relatives aux distances de plantation et à l’élagage (article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire). Le texte prévoit des dispenses, notamment lorsque l’absence de tentative est justifiée par l’urgence manifeste, ce qui peut être le cas quand un talus menace de céder.

L’expertise judiciaire est souvent la clé du dossier, parce que la cause d’un glissement est technique. Elle peut être demandée avant tout procès s’il existe un motif légitime, et, depuis le 1er septembre 2025, « lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente » (article 145 du code de procédure civile). Le motif légitime ne se présume pas : à Bergerac, le demandeur n’alléguait aucun autre désordre que le ravinement de ses propres terres, n’avait pas mis en cause l’entreprise dont il critiquait les ouvrages, et il a été condamné à payer 1 500 euros à sa voisine (TJ Bergerac, réf., 2 juillet 2026, n° 26/00053). La mission doit viser la stabilité du talus, la cause du mouvement, les travaux nécessaires, leur coût et leur répartition entre les fonds.

En cas de danger, le juge des référés peut aller plus loin. Il peut « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », même en présence d’une contestation sérieuse (article 835 du code de procédure civile). À Grasse, un glissement avait emporté une grande partie de deux parcelles situées en aval des remblais d’une opération immobilière. Le juge a rappelé que « Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer », puis constaté, au vu du premier compte rendu de l’expert judiciaire, « que le talus est actuellement instable, et qu’il présente un risque pour la sécurité des personnes, notamment en cas d’intempéries ». Il a condamné le maître d’ouvrage et l’entreprise de terrassement à mandater sous huit jours un bureau d’études géotechniques pour une étude de stabilité, sous astreinte de 150 euros par jour pendant quatre mois. Il a en revanche refusé d’ordonner dès ce stade les travaux, qui n’étaient pas encore définis : « La demande d’exécution de ces travaux sous astreinte ne peut donc être que rejetée, comme prématurée » (TJ Grasse, réf., 1er septembre 2026, n° 26/01112). Les demandes dirigées contre les gérants des sociétés ont été rejetées, leur responsabilité personnelle n’étant pas démontrée.

Conforter un talus impose parfois de passer chez le voisin. Le juge des référés de Saint-Étienne a autorisé des propriétaires à faire circuler et stationner les engins de chantier sur le terrain voisin pendant un mois pour construire le mur de soutènement que réclamait l’instabilité du talus situé derrière leur maison, moyennant une indemnité provisionnelle de 2 000 euros. Il a rappelé que « Les intérêts des parties doivent être mis en balance, afin que la gêne et le préjudice de chacun ne soient pas disproportionnés ». L’autorisation n’a pas été étendue à la terrasse prévue en même temps : « Ce n’est pas le cas de la terrasse, qui constitue un élément de confort, dont la nécessité n’est pas caractérisée en l’espèce » (TJ Saint-Étienne, réf., 20 mars 2025, n° 24/00766). Les voisins qui avaient refusé de mauvaise foi ont été condamnés à 1 000 euros, mais les demandeurs ont dû payer 500 euros pour des messages d’intimidation. Les conditions de ce passage sont présentées dans notre article sur le tour d’échelle quand le voisin refuse l’accès.

Au fond, la formulation de la demande compte autant que la preuve. Lorsque les travaux doivent être exécutés chez le voisin, c’est une condamnation à faire qu’il faut solliciter. La cour d’Aix l’a montré : les victimes avaient demandé le paiement de 63 333,60 euros correspondant au confortement du talus, alors que la quasi-totalité de ces travaux devait être réalisée sur la parcelle voisine. La cour a jugé ce coût indépendant de leur préjudice réel et refusé de transformer, en cours de délibéré, la demande de paiement en obligation de faire, qui aurait constitué une demande nouvelle, irrecevable en appel. Elles n’ont obtenu que 3 055 euros hors taxes pour le déblaiement de leur propre chemin (CA Aix-en-Provence, 4 juin 2026, n° 24/02189).

La solution demandée doit aussi être durable. À Clermont-Ferrand, l’expert proposait un mur de soutènement, un enrochement, ou une végétalisation avec bâche. Le tribunal a retenu le mur, parce que les deux autres solutions « ne permettent pas de mettre fin définitivement au trouble subi » (TJ Clermont-Ferrand, 5 septembre 2025, n° 25/01836). Pour que la décision soit exécutée, le juge l’assortit en général d’une astreinte ; les montants relevés dans les jugements et arrêts sur le fond cités ici vont de 50 à 150 euros par jour de retard. Si le voisin reste inerte, la victime peut aussi, dans certains cas, faire réaliser les travaux chez elle et en demander le remboursement : à Chambéry, les propriétaires du dessus, qui avaient reconstitué leur terrain et construit un mur de soutènement avec les sommes versées au titre de l’exécution provisoire, ont obtenu 336 262,23 euros TTC, la cour relevant l’inertie des responsables et de l’assureur (CA Chambéry, 8 septembre 2026, n° 23/01102).

Une dernière précaution vaut d’être connue : la vente d’une maison ne met pas fin au litige. À Clermont-Ferrand, les vendeurs s’étaient réservé la poursuite de la procédure et l’acte obligeait les acquéreurs à laisser entrer les entreprises chargées des travaux (TJ Clermont-Ferrand, 5 septembre 2025, n° 25/01836).

Conclusion

Un talus appartient d’abord à celui que désignent les titres et le bornage. À défaut, les juges le rattachent souvent au terrain qu’il soutient, placent la limite à son pied et, lorsqu’il sert de clôture, appliquent la présomption de mitoyenneté de l’article 666, que les titres, les usages locaux ou une possession trentenaire prouvée peuvent renverser. Son propriétaire l’entretient ; s’il est mitoyen, l’entretien et les travaux se partagent, et ses arbres mitoyens ne s’arrachent pas sans l’accord de l’autre ou une décision du juge.

Quand le talus glisse, son propriétaire répond en principe des dommages, même d’origine naturelle, sauf force majeure, écartée dans les décisions étudiées. Le voisin qui a creusé au pied ou remblayé au-dessus répond, lui, de l’instabilité qu’il a créée, avec son entreprise lorsqu’il était maître d’ouvrage. Un risque avéré d’éboulement peut suffire à demander des travaux préventifs, y compris contre le propriétaire du terrain du dessous dont le talus menace le fonds supérieur (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 23-20.575).

En pratique, les dossiers qui aboutissent réunissent les mêmes éléments : un constat, un plan de géomètre, un avis technique, une tentative amiable, puis une expertise et une demande précise de travaux, sous astreinte. Pour une vue d’ensemble du contentieux du voisinage et des servitudes, la page que le cabinet y consacre complète cette étude. Chaque talus reste un cas d’espèce, et seul le juge tranche lorsque l’accord échoue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».