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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et frais d’hôpital impayés : avis de somme à payer du Trésor, huissier qui saisit — déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

Une facture d’hôpital impayée ne ressemble à aucune autre dette. Elle arrive souvent par un avis de somme à payer du comptable public, elle porte le tampon d’un centre hospitalier ou d’une clinique, elle s’accompagne parfois d’une lettre d’huissier qui annonce une saisie sur votre compte bancaire. Et quand plusieurs factures de soins, de pharmacie, d’analyses ou de dépassements d’honoraires s’ajoutent à des crédits, à un découvert et à des loyers en retard, l’ensemble devient impossible à payer. Le dossier de surendettement déposé à la Banque de France répond exactement à cette situation : il permet de déclarer les frais de santé impayés avec les autres dettes, d’obtenir la suspension des poursuites de l’huissier dès la recevabilité, puis de faire rééchelonner, réduire ou effacer ces dettes selon un plan ou des mesures imposées par la commission, sous le contrôle du juge des contentieux de la protection. Cet article explique, pas à pas, comment déclarer une dette hospitalière, ce que la recevabilité bloque concrètement, quelles dettes de santé peuvent être effacées et comment contester utilement devant le juge, pièces à l’appui, y compris à Paris et en Île-de-France.

I. Facture d’hôpital impayée et dossier de surendettement : déclarer la dette hospitalière, suspendre le recouvrement et protéger l’essentiel, que faire ?

A. Comment déclarer vos frais de santé impayés dans le dossier de surendettement pour les faire suspendre et effacer ?

Le premier réflexe consiste à réunir toutes les dettes de santé, sans en oublier aucune, car seules les dettes déclarées et vérifiées entrent dans l’état du passif dressé par la commission. Les frais d’hôpital au sens large recouvrent des réalités différentes : la part restant due à un hôpital public après l’intervention de l’assurance maladie, matérialisée par un avis de somme à payer émis par le comptable public ; les factures d’une clinique privée ou d’un praticien libéral pour des dépassements d’honoraires ; le ticket modérateur, le forfait journalier hospitalier et le forfait patient urgences ; les factures de pharmacie, de laboratoire d’analyses, de transport sanitaire ou de soins dentaires et d’optique ; les cotisations de mutuelle impayées et les sommes réclamées par l’organisme complémentaire après résiliation. Chacune de ces dettes se déclare dans le dossier, avec le justificatif correspondant : avis de somme à payer, facture détaillée, décompte de l’assurance maladie, tableau de garantie de la mutuelle, mise en demeure, commandement de payer ou avis de saisie déjà reçu. La règle de fond est posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Les frais de santé sont des dettes non professionnelles ordinaires : ils entrent dans cet ensemble, au même titre que les crédits ou les loyers, et la commission ne peut les laisser de côté au motif qu’ils relèveraient d’un recouvrement public.

Après l’examen de la recevabilité, l’article L. 723-1 du code de la consommation prévoit : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. » Concrètement, l’hôpital public, la trésorerie qui recouvre pour son compte, la clinique, le laboratoire ou la mutuelle sont appelés à déclarer leurs créances, et c’est cet état du passif qui servira de base au plan ou aux mesures. Si une facture d’hôpital a été oubliée dans la déclaration initiale, tout n’est pas perdu : l’article L. 723-3 du code de la consommation dispose : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » Ce droit de faire vérifier chaque créance compte double pour les frais de santé, dont les montants prêtent souvent à discussion : reste à charge mal calculé, part de la mutuelle non déduite, pénalités et frais de recouvrement ajoutés par l’huissier, facture déjà payée puis réclamée une seconde fois après un changement de logiciel hospitalier. La Cour de cassation a jugé, par arrêt de la deuxième chambre civile du 17 mai 2023, n° 21-15.373 : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » Le même arrêt ajoute : « Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. » Une facture d’hôpital découverte en cours de procédure peut donc encore être intégrée et examinée par le juge, à condition de la signaler par écrit, d’en justifier le montant et de demander la convocation du créancier.

La déclaration doit aussi distinguer ce qui relève du débiteur lui-même et ce qui n’a pas à figurer dans son dossier : les factures au nom du conjoint, des enfants majeurs ou d’un parent ne se déclarent pas dans votre dossier, sauf si vous vous êtes personnellement engagé à les payer ; les sommes déjà réglées par la mutuelle puis réclamées à tort se contestent avec les décomptes ; les dettes de santé d’un défunt relèvent de la succession et non du dossier des héritiers, sauf acceptation pure et simple. À l’inverse, les frais bancaires et les intérêts qui gonflent une dette hospitalière après l’intervention de l’huissier doivent apparaître pour leur montant réclamé, car le juge vérifiera le titre et le décompte. Joignez toujours l’avis de somme à payer ou la facture, le dernier décompte de l’assurance maladie, l’attestation de la mutuelle sur la part prise en charge, les échanges avec la trésorerie et, si une saisie a déjà eu lieu, l’acte de l’huissier avec son décompte. Un dossier précis sur les frais de santé rend la recevabilité plus lisible et le plan plus solide, et il évite qu’une dette hospitalière resurgisse après l’effacement au motif qu’elle n’aurait jamais été déclarée.

B. Dossier recevable : bonne foi, suspension de l’huissier et du recouvrement public, que reste-t-il à payer ?

La recevabilité du dossier produit un effet immédiat que les personnes poursuivies pour des factures d’hôpital attendent le plus : l’arrêt des poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Une saisie-attribution sur le compte bancaire diligentée par l’huissier pour une clinique, une saisie sur salaire entre les mains de l’employeur, une saisie-vente de meubles : toutes ces voies d’exécution portant sur des dettes de santé sont suspendues et interdites dès la recevabilité. Le recouvrement forcé mené par le comptable public pour un hôpital public, qu’il passe par un huissier ou par un avis à tiers détenteur adressé à la banque ou à l’employeur, subit le même sort, car la loi ne distingue pas selon que le créancier est privé ou public : seules les dettes alimentaires échappent à la suspension. L’article L. 722-3 du code de la consommation fixe la durée de cette protection : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Pendant ces deux années au maximum, aucun créancier hospitalier ne peut reprendre une exécution forcée, et toute mesure postérieure à la recevabilité peut être contestée devant le juge de l’exécution comme devant le juge des contentieux de la protection.

Pour bénéficier de cette protection, encore faut-il être déclaré recevable, ce qui suppose la bonne foi. Les dettes de santé nées d’un accident de la vie — maladie grave, hospitalisation en urgence, affection de longue durée, perte d’emploi pendant l’arrêt maladie — portent en elles-mêmes la marque de la bonne foi, et la commission comme le juge les regardent avec attention. La Cour de cassation rappelle toutefois que cette appréciation appartient au juge du fond : par arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2020, n° 18-26.213, elle juge : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Dans cette affaire, le juge avait relevé l’absence de revenus, l’absence de recherche d’emploi et des condamnations à l’origine de l’endettement pour écarter la bonne foi. Le contraste éclaire la situation des frais de santé : un endettement né de soins subis, documenté par des bulletins d’hospitalisation, des arrêts de travail et des décomptes d’assurance maladie, avec des démarches de paiement ou de demande d’aide engagées, présente le profil inverse. Conservez donc les preuves de votre attitude : demandes d’échéancier adressées à la trésorerie, dossiers d’aide déposés auprès du service social hospitalier ou de la commission d’action sociale, demandes de remise gracieuse, attestations de l’assistante sociale, démarches auprès de la mutuelle. La bonne foi se prouve par des pièces, et les dettes de santé offrent généralement les meilleures d’entre elles.

La suspension ne signifie pas que tout devient insaisissable ni que plus rien n’est dû : elle fige les exécutions forcées, mais le plan ou les mesures fixeront ce qu’il reste à payer. Pendant la procédure, les sommes protégées par la loi le restent. L’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; » Les minima sociaux à caractère alimentaire versés sur le compte, les biens mobiliers nécessaires à la vie courante dans les limites réglementaires et les créances alimentaires conservent leur protection, et la banque doit laisser à disposition le solde bancaire insaisissable lors d’une saisie-attribution antérieure ou malgré la suspension. En pratique hospitalière, un point mérite une vigilance particulière : après la recevabilité, la trésorerie ou l’huissier ne peut plus saisir, mais le débiteur reste tenu de ne pas aggraver son passif en laissant de nouvelles factures s’accumuler sans les signaler à la commission, et de continuer à payer les dettes courantes nées après le dépôt qui ne sont pas intégrées au dossier, comme les frais de santé nouveaux. Signalez chaque nouvelle hospitalisation au secrétariat de la commission par courrier, avec la facture, pour que l’état du passif et le plan restent exacts. Enfin, l’inscription au fichier des incidents de paiement, régie notamment par l’article L. 752-1 du code de la consommation, suit son cours pendant la procédure : la suspension protège vos biens et vos revenus contre les saisies, elle n’efface pas immédiatement le fichage, qui ne prendra fin qu’avec l’exécution du plan ou l’effacement des dettes. Distinguer ces deux registres — protection contre les saisies d’un côté, fichage bancaire de l’autre — évite les malentendus les plus fréquents après la recevabilité.

II. Effacement des frais d’hôpital et contestation devant le juge des contentieux de la protection : obtenir le plan, le répit et l’effacement, quels recours ?

A. Plan, mesures imposées ou rétablissement personnel : quelles dettes de santé peuvent être réduites ou effacées ?

Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission oriente le dossier vers un plan conventionnel ou des mesures imposées. L’article L. 733-1 du code de la consommation prévoit : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; » Les dettes hospitalières, dettes de toute nature au sens de ce texte, peuvent donc être rééchelonnées, reportées, avec imputation des paiements et parfois réduction du taux, dans la limite de la capacité de remboursement calculée après le reste à vivre. Pour une dette d’hôpital public recouvrée par le comptable public comme pour une facture de clinique, le rééchelonnement s’impose au créancier dans les mêmes conditions que pour les autres dettes : l’origine publique du titre ne confère aucun privilège de paiement dans le plan. Les dettes de santé présentent même un atout dans la discussion : leur caractère vital et non choisi plaide pour un effort de remboursement calibré sur le reste à vivre, et la commission tient compte des frais de santé futurs prévisibles — traitement au long cours, appareillage à renouveler, dépassements récurrents — pour fixer des mensualités soutenables plutôt qu’un plan qui s’effondre au premier imprévu médical.

Quand la situation est irrémédiablement compromise, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L. 741-1 du code de la consommation dispose : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » L’effet est radical : l’article L. 741-2 du code de la consommation attache à cette mesure l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et de celles payées par la caution. La Cour de cassation l’a confirmé par arrêt de la deuxième chambre civile du 23 novembre 2023, n° 22-11.535 : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Les frais d’hôpital, dettes non professionnelles par excellence, sont donc effacés par le rétablissement personnel, y compris lorsqu’ils sont recouvrés par le Trésor public : ni l’avis de somme à payer ni le caractère public de l’hôpital ne les rangent parmi les dettes exclues. Plus récemment, par arrêt de la deuxième chambre civile du 26 mars 2026, n° 23-18.726, publié au Bulletin, la Cour a jugé qu’à défaut de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée. La date qui compte est donc celle de la décision de la commission, non celle du dépôt ni celle de l’audience : une facture d’hôpital née avant cette date est effacée, une dette née après ne l’est pas.

Les limites de l’effacement doivent être connues avec précision pour ne pas nourrir d’espoirs faux. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; » Les dettes hospitalières ordinaires ne figurent pas dans cette liste : elles peuvent être rééchelonnées, réduites et effacées. La frontière mérite d’être tracée avec les situations voisines déjà jugées sur ce site : les amendes pénales et les réparations allouées à une victime par le juge pénal restent dues malgré le dossier, comme l’explique l’analyse consacrée aux dommages-intérêts dus à une victime partie civile face au dossier de surendettement, tandis que la facture de l’hôpital qui a soigné cette même victime, elle, entre dans le passif effaçable. De même, une dette de cotisation sociale frauduleuse exclue par le même article ne doit pas être confondue avec une simple facture de soins impayée, qui n’a rien de frauduleux. Reste le cas des dettes de santé cautionnées par un proche : la part payée par la caution personne physique n’est pas effacée à l’égard de la caution, et le créancier hospitalier conserve son recours contre elle. Quand le débiteur possède des biens autres que les meubles nécessaires à la vie courante, l’article L. 742-1 du code de la consommation permet à la commission, après convocation et avec l’accord du débiteur, de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, dont l’effacement suit la liquidation de l’actif réalisable.

B. Huissier qui poursuit malgré le dossier, trésorerie qui refuse l’échéancier : comment contester devant le juge et quel dossier apporter à Paris comme en Île-de-France ?

Trois contestations structurent la défense du débiteur poursuivi pour des frais de santé. D’abord la vérification des créances : l’article L. 723-3 du code de la consommation permet au débiteur de contester l’état du passif et d’obliger la commission à saisir le juge des contentieux de la protection pour vérifier la validité des créances, les titres et les montants. Pour un avis de somme à payer, le juge contrôle l’existence et le montant de la créance hospitalière, la prise en compte des versements déjà effectués et des parts de l’assurance maladie et de la mutuelle, ainsi que les frais ajoutés. Pour une facture de clinique ou de praticien, il vérifie le contrat de soins, le consentement aux dépassements et le décompte. Ensuite la contestation des mesures imposées : l’article L. 733-10 du code de la consommation dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » L’arrêt du 17 mai 2023, n° 21-15.373, précise la portée de ce recours : « Aux termes du premier de ces textes, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Selon le deuxième, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut faire publier un appel aux créanciers. » Le juge reprend alors l’ensemble de la situation, mensualités, durée, reste à vivre et frais de santé prévisibles compris, et il peut appeler à la cause l’hôpital, la trésorerie ou la clinique dont la créance apparaît en cours d’instance. Enfin la contestation du rétablissement personnel sans liquidation : l’article L. 741-4 du code de la consommation dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Le créancier hospitalier qui conteste l’effacement devra convaincre le juge que la situation n’est pas irrémédiablement compromise ou que la bonne foi fait défaut ; le débiteur qui conteste des mesures trop lourdes demandera leur allègement ou le rétablissement personnel.

Face à un huissier qui poursuit malgré la recevabilité, la conduite à tenir est méthodique. Adressez-lui par écrit, en recommandé avec accusé de réception, la copie de la notification de recevabilité de la commission en rappelant la suspension des voies d’exécution, et demandez la mainlevée de la mesure postérieure à la recevabilité. S’il maintient la saisie, saisissez le juge de l’exécution du tribunal judiciaire pour en faire constater l’irrégularité et obtenir la mainlevée, avec restitution des sommes le cas échéant. Parallèlement, informez le secrétariat de la commission de tout acte de poursuite postérieur à la recevabilité : la commission suit le dossier jusqu’au plan ou aux mesures, et ces incidents éclairent sa décision. Si la trésorerie refuse tout échéancier pour l’avis de somme à payer alors que le dossier est en cours, ne multipliez pas les paiements partiels désordonnés qui fausseraient la capacité de remboursement : signalez le refus à la commission, qui intégrera la créance dans le traitement collectif. Après l’effacement, un créancier hospitalier qui reprendrait les poursuites pour une dette née avant la décision de la commission s’expose à une contestation devant le juge des contentieux de la protection, sur le fondement de l’autorité de la mesure d’effacement non contestée dans les délais. Conservez donc la décision de la commission, la preuve de l’absence de contestation et l’état du passif : ce sont ces pièces qui font cesser les poursuites.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères rendent ces démarches plus concrètes. La commission compétente est celle du domicile du débiteur, et le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile statue sur les contestations : à Paris, le tribunal judiciaire de Paris ; dans les départements de la petite et de la grande couronne, le tribunal judiciaire du ressort. Les délais de convocation à l’audience de contestation y sont souvent de plusieurs mois, pendant lesquels la suspension des poursuites continue de protéger le débiteur : utilisez ce temps pour compléter le dossier médical et financier plutôt que pour subir. Apportez à l’audience un dossier en deux pochettes : d’un côté les pièces de santé — avis de somme à payer, factures détaillées, décomptes de l’assurance maladie, attestations de la mutuelle, certificats médicaux sur les soins passés et prévisibles, justificatifs d’aide sociale sollicitée ; de l’autre les pièces financières — bulletins de salaire ou relevés de prestations, quittances de loyer, tableaux des crédits, relevés bancaires des trois derniers mois, avis d’imposition. Préparez un budget mensuel écrit qui isole le reste à vivre, les charges incompressibles et les frais de santé récurrents, car c’est sur ce document que le juge calibre les mensualités ou constate l’absence de capacité. Les permanences d’accès au droit des tribunaux franciliens et les services sociaux hospitaliers de l’AP-HP ou des centres hospitaliers départementaux peuvent aider à réunir ces pièces avant l’audience. Présentez-vous à l’heure, avec les originaux et des copies pour le juge et chaque créancier convoqué : une contestation bien documentée sur des frais de santé se gagne sur des chiffres exacts, pas sur des affirmations générales.

Conclusion

Les frais d’hôpital impayés ont toute leur place dans un dossier de surendettement : ils se déclarent avec les autres dettes, ils sont suspendus dès la recevabilité comme les autres poursuites, ils se rééchelonnent dans un plan ou des mesures imposées et ils s’effacent avec le rétablissement personnel lorsqu’ils sont nés avant la décision de la commission. L’avis de somme à payer du Trésor public et l’acte d’huissier n’y changent rien : seule compte la nature non professionnelle et non exclue de la dette hospitalière, vérifiée pièce par pièce. Déclarez chaque facture, contestez chaque montant inexact, signalez chaque poursuite postérieure à la recevabilité et portez devant le juge des contentieux de la protection, dans les délais, toute mesure qui ne tient pas compte de votre reste à vivre et de vos soins à venir. Un dossier de santé précis et un budget sincère restent les deux leviers les plus sûrs pour transformer une pile d’avis de somme à payer en un plan tenable, ou en un effacement définitif quand la situation l’exige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».