Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et dommages-intérêts à la victime : la partie civile poursuit, l’huissier saisit — déclarer, suspendre, effacer ou contester devant le juge, que faire ?

Vous venez d’être condamné au pénal avec des dommages-intérêts à payer à la victime, et un dossier de surendettement est en cours à la Banque de France. La partie civile réclame son argent, un huissier menace de saisir le compte ou le salaire, et vous vous demandez si le dossier va effacer cette dette. La réponse est brutale et doit être dite clairement : la dette de réparation due à la victime dans le cadre d’une condamnation pénale ne s’efface pas, même en rétablissement personnel. Elle doit être déclarée, elle peut être rééchelonnée avec l’accord de la victime, et tout le reste de la stratégie consiste à suspendre ce qui peut l’être, à effacer ce qui peut l’être, puis à contester devant le juge des contentieux de la protection dans les délais. Cet article explique comment déclarer la condamnation sans aggraver le dossier, ce que la recevabilité bloque face à la victime et à l’huissier, pourquoi le rétablissement personnel efface les autres dettes mais laisse la réparation, et quels recours précis déposer, avec quelles pièces, devant quel juge, dans quel délai.

I. La dette due à la victime après une condamnation pénale : la déclarer et faire suspendre les poursuites de l’huissier, que faire ?

A. Condamné au pénal et surendetté : déclarer les dommages-intérêts à la Banque de France et comprendre pourquoi la victime reste créancière, comment faire ?

Le point de départ se trouve dans les conditions d’ouverture. Aux termes de la loi, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La même disposition précise que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Autrement dit, une condamnation pénale avec dommages-intérêts n’empêche pas, à elle seule, de déposer un dossier. Le débiteur qui ne parvient plus à payer ses crédits, son loyer, ses impôts et la réparation due à la victime peut saisir la commission. La question de la bonne foi reste centrale, et elle se juge au jour où le juge statue, au vu de l’ensemble du comportement.

La Cour de cassation rappelle sur ce point que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Cette formule vient de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2020, pourvoi numéro 18-26.213. Dans cette affaire, une débitrice avait été déclarée irrecevable parce qu’elle ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion, et parce qu’elle avait été condamnée pénalement pour des infractions à l’origine d’au moins la moitié de son endettement, outre des engagements de caution. Le juge du fond en avait déduit l’absence de bonne foi, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. L’enseignement pratique est direct : quand la dette pénale représente l’essentiel du passif et que le dossier révèle une inaction totale sur l’emploi et les ressources, la commission puis le juge peuvent retenir la mauvaise foi. À l’inverse, un dossier qui montre des démarches d’emploi, des paiements partiels, une déclaration complète des dettes et une absence de nouvelles dettes volontaires garde toutes ses chances, même avec une condamnation au casier.

Une fois le dossier déposé, la dette due à la victime doit figurer dans l’état du passif. La commission dresse cet état et en informe le débiteur, en application de l’article L. 723-2 du code de la consommation et de la faculté de vérification des créances prévue à l’article L. 723-4 du code de la consommation. Concrètement, le débiteur joint la copie du jugement pénal complet, avec le montant exact des dommages-intérêts, des intérêts, des frais de partie civile et de l’amende s’il y en a une, en distinguant chaque ligne. La distinction compte parce que chaque ligne suit un régime propre : la réparation due à la victime répond à l’exclusion légale, l’amende pénale répond à sa propre exclusion, les frais fiscaux éventuels répondent à un autre régime. Un tableau simple aide la commission : numéro de la décision, juridiction, date, montant en principal, intérêts, sommes déjà versées, saisie en cours, coordonnées de la victime ou de son avocat. Quand la victime est représentée, indiquer ses coordonnées évite les notifications manquées et les incidents de procédure.

Le texte qui verrouille le sort de cette dette figure à l’article L. 711-4 du code de la consommation. La loi dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ». Le même article ajoute que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Trois conséquences pratiques découlent de ce passage. D’abord, la commission ne peut ni effacer ni rééchelonner d’office la réparation due à la victime. Ensuite, un rééchelonnement reste possible si la victime l’accepte, par exemple dans un plan conventionnel signé. Enfin, l’amende suit un régime encore plus strict, sans rééchelonnement imposé possible. Le dossier de surendettement reste utile pour tout le reste du passif, mais il ne faut pas promettre à un client l’effacement de la partie civile : cette promesse serait fausse et exposerait l’avocat comme le débiteur à un recours de la victime.

La pratique des commissions confirme cette lecture. La dette de la victime est prise en compte dans le calcul du reste à vivre et de la capacité de remboursement, elle figure dans le plan comme dette exclue à payer en priorité ou en parallèle, et la victime est convoquée aux étapes où sa présence est requise. Un confrère qui suit les dossiers de partie civile, Me Ludovic Sartiaux, résume ainsi la règle sur son site : l’article L. 711-4 exclut les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale de toute remise, rééchelonnement ou effacement sans accord du créancier, tout en rappelant que ces créances sont prises en considération dans la procédure et peuvent recevoir un traitement. La Banque de France, de son côté, décrit la procédure comme un examen global du passif déclaré, avec vérification des pièces et orientation vers un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel selon la gravité de la situation. L’apport du présent article par rapport à ces deux sources tient au réflexe de crise : déclarer la condamnation dès le dépôt, isoler la ligne victime dans le passif, solliciter par écrit l’accord de la victime sur un échéancier, et préparer en parallèle l’effacement des autres dettes pour dégager une capacité réelle de paiement de la réparation.

Le cas du débiteur condamné qui travaille mérite une attention propre. L’employeur n’a pas à être informé du dépôt du dossier, sauf saisie des rémunérations déjà en cours. Quand une saisie-attribution a été pratiquée par la victime avant la recevabilité, les sommes déjà versées restent acquises, tandis que les effets futurs se discutent selon la date d’effet de la suspension. Quand aucune saisie n’a encore eu lieu, la recevabilité change le rapport de force : l’huissier de la victime ne peut plus engager de nouvelle voie d’exécution sur les biens pour les dettes visées, et le débiteur peut adresser à la victime une proposition d’échéancier adossée au plan. Cette proposition a plus de poids quand elle s’appuie sur un budget vérifié, avec loyer, charges, pension éventuelle et reste à vivre préservés. À Paris et en Île-de-France, où les loyers absorbent une part lourde du budget, la commission de Paris examine de près la réalité du loyer déclaré et les aides au logement perçues : un dossier qui minore le loyer ou oublie une allocation perd en crédibilité, et la victime s’en servira devant le juge.

Dernier point de cette sous-partie : les dettes voisines ne suivent pas toutes le même sort. Les dettes de prêts sur gage des caisses de crédit municipal répondent à l’article L. 711-5 du code de la consommation, qui interdit leur effacement par certaines mesures et précise que la réalisation des gages ne peut être empêchée au-delà de la date du contrat. Les dettes alimentaires restent dues et ne sont pas suspendues comme les autres, ainsi qu’on le verra. Les dettes fiscales frauduleuses et les indus d’organismes sociaux d’origine frauduleuse répondent au troisième et au quatrième de l’article L. 711-4. Pour la victime d’une infraction, seule compte la deuxième exclusion, mais le dossier doit traiter chaque ligne avec son fondement propre, sous peine de voir la commission renvoyer le dossier pour complément et perdre plusieurs semaines pendant lesquelles l’huissier de la victime continue d’agir sur les sommes non protégées.

B. La victime me poursuit et l’huissier veut saisir : que bloque vraiment la recevabilité du dossier, obtenir un délai et répondre sans erreur, comment faire ?

La recevabilité produit un effet protecteur immédiat, mais limité. La loi dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Ce passage appelle trois lectures précises. D’abord, la suspension vise les procédures d’exécution contre les biens : saisie-attribution sur compte, saisie-vente de meubles, saisie de véhicule, saisie immobilière engagée pour les dettes visées. Ensuite, elle couvre les cessions de rémunération consenties, c’est-à-dire les cessions volontaires de salaire, pour les dettes autres qu’alimentaires. Enfin, les dettes alimentaires sont expressément mises à part : une pension due pour les enfants continue d’être recouvrée, et la victime qui serait aussi créancière alimentaire, par exemple un ex-conjoint pour la pension des enfants, conserve ses voies d’exécution sur ce fondement.

La durée de cette protection est bornée. Aux termes de l’article L. 722-3 du code de la consommation, « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Le même article ajoute que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » En pratique, le débiteur dispose donc d’une fenêtre de deux ans maximum pour obtenir un plan, des mesures imposées ou un jugement de rétablissement. Passé ce cap sans solution, les créanciers, y compris la victime, recouvrent leurs voies d’exécution. D’où l’erreur à ne pas commettre : considérer la recevabilité comme une victoire définitive et cesser de répondre aux demandes de la commission. Un dossier qui s’enlise par pièces manquantes épuise la suspension sans effacer le passif effaçable, et laisse la dette de la victime intacte avec des intérêts qui courent.

Face à l’huissier de la victime, la méthode se déroule en quatre gestes. Premier geste : vérifier la date. Seules les procédures engagées pour des dettes nées avant la recevabilité et visées par la suspension sont bloquées dans leurs effets futurs. Une saisie-attribution déjà dénoncée et versée avant la recevabilité ne se rembourse pas par le seul effet du dossier. Une saisie-attribution pratiquée après la recevabilité pour une dette visée doit être contestée devant le juge de l’exécution, avec la décision de recevabilité et le relevé des dates. Deuxième geste : notifier. Adresser à l’huissier, par lettre recommandée avec accusé de réception, la copie de la décision de recevabilité, en demandant la suspension des mesures sur les biens pour les dettes visées, tout en rappelant que la dette de réparation de la victime reste due et qu’une proposition d’échéancier va suivre. Troisième geste : protéger le compte. Le solde bancaire insaisissable et les minima sociaux versés sur le compte restent protégés selon leurs règles propres, indépendamment du dossier. Le relevé qui identifie les allocations familiales, le revenu de solidarité active, l’allocation aux adultes handicapés ou les pensions alimentaires reçues sert devant la banque comme devant le juge. Quatrième geste : payer le courant. Le loyer courant, les charges courantes, les impôts courants et la pension alimentaire courante doivent continuer d’être payés après le dépôt, car leur impayé créerait de nouvelles dettes exigibles qui fragiliseraient la bonne foi et exposeraient à une expulsion ou à une nouvelle saisie.

La victime dispose de ses propres armes pendant la suspension, et il faut les connaître pour ne pas les subir. Elle peut contester la recevabilité devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de recours, en soutenant la mauvaise foi ou l’absence de surendettement. Elle peut contester l’état du passif et la validité de sa créance, en produisant le jugement pénal et le décompte des intérêts. Elle peut refuser tout rééchelonnement de sa créance, ce qui oblige la commission à construire le plan autour de cette dette exclue. Elle peut enfin, après l’échec du plan ou à l’issue de la suspension, reprendre les voies d’exécution pour la réparation, avec les intérêts et les frais. La parade du débiteur tient en trois mots : déclarer, proposer, documenter. Déclarer la créance avec son montant exact évite le grief de dissimulation. Proposer un échéancier réaliste, même modeste, montre la bonne foi et prépare l’accord écrit exigé par l’article L. 711-4. Documenter chaque versement, chaque lettre, chaque appel à la commission prouve la constance devant le juge.

Un point sensible concerne les saisies en cours sur le salaire. La cession de rémunération consentie par le débiteur pour une dette autre qu’alimentaire entre dans la suspension. En revanche, une saisie des rémunérations ordonnée par le juge pour une dette alimentaire suit son cours. Quand la victime cumule les qualités, par exemple une ex-compagne victime de violences qui est aussi créancière d’une pension pour les enfants, le débiteur doit exiger de l’huissier un décompte séparé : ce qui relève de la pension alimentaire reste exécutoire, ce qui relève des dommages-intérêts suit le régime de la dette exclue mais suspendue dans ses voies d’exécution pendant la recevabilité. Sans ce décompte, le débiteur paie à l’aveugle et la victime impute comme elle l’entend. La demande de décompte se fait par écrit, avec copie au juge si une contestation est déjà pendante.

Le délai de deux ans impose un calendrier resserré. Dans les quinze jours de la recevabilité, le débiteur vérifie que toutes les dettes figurent au passif, y compris la partie civile, et signale tout oubli à la commission. Dans le premier mois, il adresse à la victime la proposition d’échéancier et en garde la preuve. Pendant l’instruction, il répond à chaque demande de pièces sous huit jours, en conservant les accusés. Dès la proposition de plan ou de mesures imposées, il vérifie la place réservée à la dette de la victime : montant retenu, absence d’effacement déguisé, échéancier conditionné à l’accord écrit. Si la commission oriente vers un rétablissement personnel, il prépare l’argumentaire sur la date d’arrêt du passif et sur le sort des saisies déjà pratiquées, car c’est sur ces deux points que se jouent les litiges avec les victimes, comme l’a montré l’arrêt du 23 novembre 2023 cité dans la seconde partie. L’ensemble de ces réflexes tient sur une page, mais leur absence coûte des mois et des saisies évitables.

II. Effacer les autres dettes et contester utilement : rétablissement personnel, bonne foi et recours devant le juge, que faire ?

A. Rétablissement personnel avec une dette de victime : effacer les crédits et les dettes fiscales effaçables, garder la réparation, et faire annuler la saisie postérieure, comment faire ?

Quand la situation est irrémédiablement compromise, la commission oriente vers le rétablissement personnel. Le cadre figure à l’article L. 724-1 du code de la consommation, qui distingue les cas où les ressources ou l’actif réalisable permettent des mesures de traitement et ceux où le débiteur ne peut manifestement mettre en oeuvre de telles mesures. Dans le premier cas, la commission prescrit un plan ou des mesures ; dans le second, elle impose ou recommande un rétablissement personnel avec ou sans liquidation selon l’existence d’un actif à réaliser. Pour le condamné qui doit en plus la réparation à la victime, l’enjeu est double : faire effacer tout ce qui peut l’être, crédits, découverts, arriérés fiscaux non frauduleux, factures, afin de concentrer l’effort restant sur la dette exclue, et sécuriser la date à laquelle le passif s’arrête pour que les saisies pratiquées après cette date soient remises en cause.

L’effet central du rétablissement sans liquidation tient en une phrase de l’article L. 741-2 du code de la consommation : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Chaque membre de cette phrase mérite un arrêt. L’effacement suppose l’absence de contestation dans les conditions de l’article L. 741-4 du code de la consommation : si la victime ou un autre créancier conteste dans le délai, le juge tranche et l’effacement automatique ne se produit pas. L’effacement vise toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, ce qui inclut les crédits à la consommation, les découverts, les dettes fiscales ordinaires et les factures. L’effacement s’arrête à la date de la décision de la commission, pas à la date du dépôt, ni à la date de la recevabilité : les dettes nées après cette décision ne sont pas effacées. Enfin, les dettes des articles L. 711-4 et L. 711-5 survivent, donc la réparation due à la victime survit, de même que l’amende pénale et les dettes alimentaires.

La Cour de cassation a sanctionné la confusion sur cette date dans un arrêt directement utile aux victimes comme aux débiteurs. Dans l’arrêt de la deuxième chambre civile du 23 novembre 2023, pourvoi numéro 22-11.535, la Cour vise l’article L. 741-2 du code de la consommation et énonce que « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » En l’espèce, une commission avait imposé un rétablissement sans liquidation le 27 août 2019, sans opposition, puis des bailleurs avaient pratiqué une saisie-attribution le 9 janvier 2020 après résiliation judiciaire du bail. La cour d’appel avait validé la saisie en retenant comme date d’arrêt le 7 juin 2019, jour de l’admission du dossier. La Cour de cassation censure : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » La cassation est partielle mais nette, avec renvoi devant la cour d’appel de Nîmes. Pour le dossier avec partie civile, la leçon est double : le débiteur doit exiger que le juge retienne la date de la décision de la commission, et la victime doit vérifier que sa créance, même exclue de l’effacement, est bien arrêtée à cette date pour les intérêts et les frais.

Quand le juge prononce lui-même le rétablissement sans liquidation, le régime se trouve à l’article L. 741-6 du code de la consommation, qui prévoit que le juge qui constate la situation du premier cas de l’article L. 724-1 prononce un rétablissement qui emporte les mêmes effets qu’à l’article L. 741-2, avec extinction des créances non contestées par tierce opposition dans le délai réglementaire, et arrêt des dettes à la date du jugement. Quand un actif doit être réalisé, la procédure avec liquidation s’ouvre et se clôt selon l’article L. 742-21 du code de la consommation, avec désintéressement des créanciers sur l’actif réalisé, y compris la victime pour sa part, puis effacement du solde effaçable. Dans les deux voies, la victime reste créancière de la réparation, mais elle participe à la distribution sur l’actif et conserve ses poursuites pour le solde après clôture, dans la limite de la prescription et des règles propres à chaque voie d’exécution.

Le sort des mesures imposées sans effacement mérite un développement propre, car beaucoup de dossiers avec partie civile passent par là. La commission peut imposer des mesures de rééchelonnement, de report ou de réduction dans les conditions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, et subordonner ces mesures à des actes du débiteur propres à faciliter le paiement. Pour la dette de la victime, ces mesures ne s’imposent pas sans son accord, mais elles structurent tout le reste : mensualité unique, report des crédits, préservation du reste à vivre. Un plan bien construit qui efface ou réduit les crédits revolving et rééchelonne le fisc ordinaire libère une mensualité pour la victime, ce qui rend la proposition d’échéancier crédible et augmente les chances d’accord écrit. À l’inverse, un plan qui disperse l’effort sur dix lignes sans traiter la priorité victime conduit la partie civile à contester, et le juge suit souvent la victime sur ce terrain.

Pour les lecteurs qui comparent avec les autres dettes exclues, le dossier ressources du cabinet sur les dettes exclues, amendes, victimes et pensions sert de page pilier du cluster : le présent article en est le prolongement pratique centré sur la victime poursuivante et l’huissier, avec renvoi à cette page pour le panorama des exclusions. Le dossier sur les amendes et condamnations pénales face au Trésor complète utilement pour la ligne amende, qui suit un régime encore plus fermé que la réparation. L’articulation entre ces trois pages évite la cannibalisation : la page pilier expose le principe des exclusions, la page amendes traite le Trésor et l’huissier fiscal, la présente page traite la victime et ses saisies.

B. Bonne foi contestée, fraude alléguée et décision à faire juger : délais de recours, pièces à produire et audience devant le juge des contentieux de la protection, comment agir ?

Trois contestations reviennent dans les dossiers avec condamnation pénale : la contestation de la recevabilité pour mauvaise foi, la contestation de l’exclusion pour fraude, et la contestation des mesures ou du rétablissement pour erreur sur le passif. Chacune suit son délai, son juge et ses pièces. Le juge compétent est le juge des contentieux de la protection, saisi par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dans le délai indiqué sur la notification de la commission. En pratique parisienne, le tribunal judiciaire de Paris tient des audiences dédiées où le débiteur comparaît en personne, assisté ou non d’un avocat, face aux créanciers contestataires, souvent une banque, le Trésor ou la victime avec son conseil. L’absence du débiteur à l’audience reste la première cause d’échec : le juge qui ne voit personne doute de la bonne foi et confirme la commission.

La contestation de la recevabilité pour mauvaise foi repose sur l’article L. 711-1 et sur la jurisprudence souveraine déjà citée. La victime qui conteste soutiendra que le débiteur a organisé son insolvabilité, dissimulé un compte, aggravé son endettement après la condamnation ou laissé filer le dossier sans paiement ni recherche d’emploi. La défense utile tient en preuves datées : attestations d’employeur, inscriptions à France Travail, relevés de versements partiels à la victime, justificatifs de loyer et de charges payés après le dépôt, tableaux de budget sans train de vie excessif. L’arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi 18-26.213, montre en miroir ce qu’il ne faut pas présenter : aucun revenu justifié, aucune recherche, des infractions à l’origine de la moitié du passif. Un dossier qui présente l’inverse, même modestement, résiste. Quand la condamnation pénale est ancienne et que le débiteur a depuis retravaillé et indemnisé en partie, l’argument de la trajectoire pèse lourd : la bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue, pas au jour de la faute.

La contestation sur la fraude vise les dettes d’indus et de prestations détournées, mais elle éclaire par analogie la rigueur exigée sur les preuves. Dans l’arrêt de la deuxième chambre civile du 12 décembre 2024, pourvoi numéro 22-20.051, la Cour vise l’article L. 711-4, 3°, du code de la consommation et énonce que « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. » La Cour ajoute que « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » En l’espèce, la cour d’appel avait inclus dans le rétablissement un indu de 16 822,36 euros au motif que la sanction du 28 novembre 2018 était postérieure à la décision de la commission du 5 septembre 2018. La Cour casse : le juge doit tenir compte de la sanction notifiée et non contestée existant au jour où il statue. Transposée à la partie civile, la leçon est claire : le juge vérifie les pièces au jour de l’audience, pas au jour du dépôt. Une condamnation pénale définitive produite en cours d’instance par la victime bascule la ligne en dette exclue, même si la commission l’avait d’abord traitée comme effaçable. D’où l’obligation pour le débiteur de suivre le casier des décisions rendues pendant l’instruction et d’ajuster sa proposition avant l’audience.

La contestation des mesures ou du rétablissement pour erreur sur le passif suit la même logique de date. Le débiteur qui a payé une partie de la réparation entre la décision de la commission et l’audience doit produire les preuves de paiement pour faire arrêter le solde exact. La victime qui a obtenu des intérêts ou des frais après la décision doit produire le décompte actualisé avec le taux et les dates. Le juge arrête alors le passif à la bonne date, selon qu’il s’agit d’un rétablissement de commission non contesté, d’un rétablissement prononcé par lui ou d’une liquidation avec distribution. L’erreur la plus coûteuse consiste à laisser le juge statuer sur un montant périmé : le débiteur paiera deux fois, une fois par la mesure et une fois par la saisie résiduelle, ou la victime laissera passer une somme prescrite sans la réclamer. Dans les deux cas, le jugement devient difficile à corriger, car les voies de recours contre le jugement du juge des contentieux de la protection en cette matière sont encadrées et brèves.

Le dossier de pièces pour l’audience tient en une chemise ordonnée. Pièce une : décision de la commission contestée et preuve de la date de notification. Pièce deux : jugement pénal complet avec dispositif sur les dommages-intérêts, intérêts, frais et amende. Pièce trois : décomptes de la victime et preuves des versements du débiteur, relevés bancaires à l’appui. Pièce quatre : décision de recevabilité et preuves des notifications aux huissiers. Pièce cinq : budget mensuel avec loyer, charges, pension, impôts, reste à vivre, et proposition d’échéancier pour la victime conditionnée à son accord écrit. Pièce six : preuves de bonne foi, emploi, formation, soins, démarches. Pièce sept : saisies en cours, procès-verbaux d’huissier, dénonciations de saisie-attribution, commandements. Chaque pièce est numérotée, datée, et visée dans les conclusions. À Paris, le greffe apprécie les jeux en double exemplaire et les clés USB quand le volume dépasse cinquante pages. Un dossier paginé et indexé obtient plus vite une date et évite les renvois.

Deux erreurs procédurales reviennent sans cesse et doivent être nommées. Première erreur : contester la dette de la victime au fond devant le juge du surendettement pour faire rejuger le pénal. Le juge des contentieux de la protection ne revient pas sur la culpabilité ni sur le principe des dommages-intérêts fixés par le juge pénal ; il vérifie la validité de la créance, son montant et son régime dans la procédure. Celui qui veut contester la condamnation doit exercer les voies de recours pénales, appel ou pourvoi, dans leurs délais propres, pas le recours de surendettement. Deuxième erreur : cesser de payer la pension alimentaire courante au motif que le dossier suspend tout. La suspension ne vise pas les dettes alimentaires, et l’arriéré alimentaire reste exclu de l’effacement. Un débiteur qui accumule trois mois d’arriéré alimentaire pendant la procédure offre à la victime, quand elle est aussi créancière alimentaire, un fondement d’exécution intact et un argument de mauvaise foi. Payer le courant alimentaire et le loyer courant reste la règle, même quand le reste est suspendu.

Quand le plan ou les mesures imposées prévoient un traitement de la créance de la victime sans son accord écrit, la victime conteste et obtient gain de cause sur ce point, sans pour autant faire tomber tout le plan si le reste est régulier. Quand le rétablissement sans liquidation a été acquis sans contestation dans les délais, le débiteur qui découvre ensuite une saisie postérieure pour une dette effaçable en demande la mainlevée au juge de l’exécution avec la décision de la commission et la preuve de l’absence de contestation, sur le modèle de l’arrêt du 23 novembre 2023. Quand la saisie postérieure porte sur la réparation due à la victime, la mainlevée échoue, mais le débiteur peut demander des délais de grâce au juge de l’exécution en prouvant ses versements réguliers et son reste à vivre contraint. Chaque voie a son juge : le juge des contentieux de la protection pour le surendettement, le juge de l’exécution pour la saisie, le juge pénal pour la condamnation. Saisir le bon juge du premier coup fait gagner des mois.

Conclusion

La dette de dommages-intérêts due à la victime après une condamnation pénale traverse le dossier de surendettement sans s’effacer. Elle doit être déclarée avec son jugement et son décompte, elle bloque tout effacement d’office sans l’accord écrit de la victime, et elle survit au rétablissement personnel pendant que les autres dettes s’effacent à la date de la décision de la commission ou du jugement. La recevabilité offre une suspension des voies d’exécution sur les biens pour les dettes visées, dans la limite de deux ans et hors dettes alimentaires, ce qui laisse le temps de construire un plan qui dégage une mensualité pour la victime. Les arrêts cités fixent les trois balises : la bonne foi s’apprécie souverainement au jour où le juge statue, l’effacement s’arrête à la date de la décision de la commission non contestée, et l’exclusion pour fraude ou pour réparation pénale se vérifie sur pièces notifiées au jour de l’audience. Le dossier gagnant est celui qui paie le courant, propose un échéancier écrit à la victime, efface tout l’effaçable et se présente devant le juge avec un passif exact et des preuves datées.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet. Première analyse : 80 EUR TTC. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet en joignant votre jugement pénal, la décision de la commission et la dernière saisie reçue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».