Une femme de plus de quatre-vingts ans menacée de perdre son logement parce que 29 000 euros de ses économies ont disparu, siphonnés par sa propre fille : c’est l’histoire rapportée par la presse ce week-end, d’abord par Yahoo Finance France le 27 septembre 2026 puis par L’Indépendant le 28 septembre 2026, qui décrit une octogénaire menacée d’expulsion après la disparition de 29 000 euros de ses économies. L’argent s’est volatilisé, mais le loyer, lui, continue de courir, et le bailleur n’a pas à attendre que la famille règle ses comptes pour réclamer son dû. Quand le compte en banque d’une locataire âgée se vide d’un coup, qui paie le loyer pour éviter l’expulsion ? La réponse du droit français est claire et elle surprend souvent : ce sont les enfants, par l’obligation alimentaire qu’ils doivent à leurs parents dans le besoin. Cet article explique la mécanique complète, telle qu’elle s’applique en septembre 2026. D’un côté, la procédure d’expulsion suit son cours avec ses délais stricts, son commandement de payer, sa clause résolutoire et la trêve hivernale qui approche ; l’âge de la locataire ne suffit pas à l’arrêter. De l’autre, la famille dispose d’une arme précise pour maintenir le logement : faire fixer par le juge une pension alimentaire qui couvre le loyer, répartie entre les enfants selon leurs moyens. Les textes applicables et quatre arrêts récents de la Cour de cassation, dont deux rendus en 2025 et 2026, balisent chaque étape de ce chemin.
I. Loyer impayé d’une locataire âgée : l’expulsion suit son cours, avec des verrous à connaître
A. Commandement de payer et clause résolutoire : le compte à rebours de six semaines
En habitation, le bail signé depuis le 29 juillet 2023 contient obligatoirement une clause résolutoire, et les baux plus anciens la prévoient presque toujours. L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » Le point de départ n’est donc pas le premier loyer manqué, mais la délivrance par un commissaire de justice d’un commandement de payer resté sans paiement pendant six semaines. Ce délai de six semaines est la première fenêtre d’action de la famille : c’est pendant ce laps de temps qu’il faut réunir l’argent, saisir les aides ou engager la procédure de pension alimentaire, car une fois la clause acquise, le bail est résilié de plein droit et le locataire devient occupant sans droit ni titre.
Le commandement de payer est un acte encadré à peine de nullité. Le même article 24 précise que « Le commandement de payer contient, à peine de nullité : » puis « 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ». Concrètement, un commandement qui oublierait cette mention, ou qui réclamerait des sommes fantaisistes, peut être annulé, et avec lui toute la procédure qui suit. Quand la famille découvre l’impayé, la première lecture utile est donc celle du commandement lui-même : dates, montants, mentions obligatoires. La Cour de cassation veille à cette rigueur : par un arrêt du 7 mai 2025 (troisième chambre civile, n° 24-10.974), elle a approuvé une cour d’appel qui avait refusé de constater l’acquisition d’une clause résolutoire parce qu’« aucune preuve n’était rapportée de l’hébergement par M. [L] d’une tierce personne à la date de l’envoi de la mise en demeure », en déduisant « à bon droit, que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence n’étaient pas réunies ». L’enseignement vaut pour le bail d’habitation : le manquement invoqué doit exister et être prouvé à la date de l’acte qui déclenche la procédure, faute de quoi la résiliation ne s’acquiert pas.
Lorsque le bail est garanti par une caution, ce qui arrive fréquemment pour les locataires âgés dont les enfants se sont portés garants, l’article 24 impose que le commandement soit aussi signifié à la caution « dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire », faute de quoi « la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard ». Un enfant qui s’est porté caution pour le logement de sa mère a donc intérêt à surveiller sa boîte aux lettres autant que celle de sa mère : passé quinze jours sans signification, les pénalités et intérêts lui échappent déjà. Sur le fond du loyer, en revanche, la caution reste tenue, et c’est souvent à ce stade que les familles découvrent l’étendue de l’engagement signé des années plus tôt.
Le même article 24 organise ensuite le volet préventif : « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ». Ce signalement automatique à la Ccapex déclenche l’accompagnement social : plan d’apurement, aides au logement, orientation vers le fonds de solidarité pour le logement. Pour la famille d’une locataire âgée vulnérable, ce signalement est une chance à saisir plutôt qu’une formalité à subir : c’est par ce canal qu’arrivent l’enquête sociale et les propositions d’étalement. Symétriquement, du côté du bailleur confronté à un loyer impayé, que faire dans les règles pour préserver ses droits sans perdre de temps : notre page dédiée explique la séquence utile, du commandement jusqu’au recouvrement, avec les délais à respecter pour un loyer impayé : que faire quand le dialogue ne suffit plus.
Si la dette n’est pas apurée, l’article 24 verrouille la suite : le bailleur assigne aux fins de constat de la résiliation et d’expulsion. Là encore, la loi impose un sas : « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée » par le commissaire de justice « au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent », lequel « réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience ». Ce diagnostic social et financier est le moment où la situation de la locataire âgée — retraite modeste, économies détournées, enfants en capacité de contribuer — doit apparaître au dossier. La famille qui s’y prépare, avec relevés bancaires, avis d’imposition et preuves des revenus de chacun, donne au juge les moyens d’accorder des délais de paiement : le texte rappelle que « Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement ». Rater ce rendez-vous social, c’est laisser le juge statuer sur un dossier vide.
B. Trêve hivernale et délais du juge : l’âge ne bloque pas l’expulsion, l’hiver la reporte
Une idée reçue tenace veut qu’on ne puisse pas expulser une personne âgée. C’est faux : aucun texte n’interdit de prononcer l’expulsion d’un locataire en raison de son âge. Ce que la loi organise, en revanche, c’est le calendrier de l’exécution. Une fois la résiliation constatée par le juge, l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement » de quitter les lieux. Ces deux mois courent après le jugement, pas après le premier impayé : ils s’ajoutent aux six semaines du commandement de payer et aux délais de l’audience. Dans une procédure menée tambour battant, il s’écoule donc déjà de longs mois entre le premier loyer manqué et le concours de la force publique.
Le juge peut ensuite allonger ce répit. L’article L412-2 du même code dispose que « Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois. » L’âge avancé, l’état de santé, l’isolement et l’absence de solution de relogement entrent typiquement dans cette exceptionnelle dureté, à condition de les prouver par certificats médicaux, attestations et justificatifs de recherches de relogement. Pour une octogénaire sans famille proche disponible, ces trois mois supplémentaires se demandent dès l’audience d’expulsion, pièces à l’appui, et non après coup.
Vient enfin la trêve hivernale, dont le régime a été recodifié aux articles L412-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. L’article L412-6 énonce : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » Chaque année, donc, du 1er novembre au 31 mars suivant — pour l’hiver qui vient, du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027 — aucune expulsion de locataire ne peut être exécutée, même ordonnée définitivement, sauf si un relogement suffisant est garanti. Le propriétaire garde le droit de faire juger l’expulsion pendant la trêve, y compris en référé, mais l’exécution attendra le 1er avril. Pour la famille d’une locataire âgée dont la procédure démarre à l’automne, ces cinq mois sont un répit précieux : c’est le temps de faire fixer la pension alimentaire qui apurera la dette et permettra de solliciter des délais de paiement avant l’échéance du printemps.
Deux limites doivent être dites nettement. D’abord, la trêve ne protège pas les occupants sans droit ni titre entrés par effraction ou manœuvres : le même article L412-6 écarte le sursis « lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». Une locataire en titre, même âgée et désargentée, n’est pas concernée par cette exception : son bail, même résilié, la distingue du squatteur. Ensuite, la trêve n’efface rien : loyers, indemnités d’occupation et intérêts continuent de courir, et le relogement dans des conditions suffisantes proposé par le bailleur ou le préfet peut lever le sursis. Autrement dit, l’hiver fait gagner du temps, il ne fait pas gagner le procès. Le seul règlement durable reste le paiement : celui de la dette accumulée et celui du loyer courant. Quand la locataire ne peut plus payer seule, c’est vers les enfants que le droit se tourne.
II. Pension alimentaire du parent âgé : faire payer le loyer par les enfants
A. Qui doit payer et combien : le besoin du parent, les moyens de chaque enfant
Le fondement tient en une phrase de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » Le loyer d’habitation fait partie des aliments au sens large : se loger est un besoin vital au même titre que se nourrir ou se soigner. Dès lors qu’une mère âgée ne peut plus payer son loyer parce que ses économies ont été détournées et que sa retraite ne suffit pas, chacun de ses enfants est tenu de contribuer à ce besoin, à proportion de ses moyens. L’article 208 du code civil fixe la mesure : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » Le juge additionne donc les ressources du parent — retraite, aides au logement, épargne restante — pour chiffrer le besoin non couvert, puis répartit la charge entre les enfants selon leurs revenus, leurs charges de famille et leur patrimoine. Un enfant sans ressources ne paiera rien ou presque, un enfant aisé supportera l’essentiel : c’est ce que les praticiens appellent le cas du parent non solvable d’un côté et de l’enfant non solvable de l’autre, deux situations que le juge traite dans le même jugement en ventilant la pension.
Cette ventilation entre coobligés se voit dans les décisions. Dans un arrêt du 21 novembre 2018 (première chambre civile, n° 17-27.071), la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article L. 314-12-1 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 208 du code civil, que « les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s’il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil » et que « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ». En l’espèce, un EHPAD avait fait condamner les fils et le petit-fils de la résidente à 1 248 euros par mois « dont 1 000 euros à la charge du premier et 248 euros à la charge du second », et la cassation n’a porté que sur la réduction à 84 euros accordée à l’un d’eux sans vérification suffisante de ses moyens. La leçon pour le loyer est double : la pension se partage entre obligés selon leurs fortunes respectives, y compris sur deux générations, et le juge doit examiner concrètement les ressources de chacun avant de fixer les parts. Une famille qui prépare ce contentieux a donc intérêt à mettre sur la table, pour chaque enfant, bulletins de salaire, avis d’imposition et charges, plutôt que de laisser le tribunal statuer à l’aveugle.
Reste l’objection que brandissent certains enfants, qui estiment que leur mère a été défaillante envers eux et qu’ils ne lui doivent rien. L’article 207 du code civil y répond avec mesure : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. » La décharge est possible, mais elle n’est jamais automatique : elle suppose de prouver un manquement grave du parent envers cet enfant précis, et c’est le juge qui décide, en tout ou partie. La Cour de cassation l’a illustré le 31 mars 2021 (première chambre civile, n° 20-14.107) : après avoir rappelé que « Aux termes de l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » et cité l’article 207 sur la décharge pour manquement grave, elle a validé la décharge d’un fils dont le père « n’a jamais cherché à entrer en contact avec son fils ou à lui donner de ses nouvelles, qu’il s’est désintéressé de celui-ci et s’est abstenu de participer à son entretien et à son éducation, ce qui constitue un comportement gravement fautif envers lui ». L’arrêt portait sur des frais d’obsèques, mais le mécanisme de l’exception vaut pour toute dette alimentaire, loyer compris : l’enfant qui invoque l’indignité parentale doit rapporter des attestations précises et circonstanciées, car un simple éloignement affectif ne suffit pas.
Deux prolongements méritent d’être connus. D’abord, l’aide sociale ne fait pas disparaître l’obligation familiale : l’article L132-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. » Autrement dit, demander l’aide sociale pour la mère ne dispense pas les enfants de payer : le département les invitera à contribuer, et seule la preuve de leur impossibilité les exonérera. Ensuite, le choix entre maintien à domicile et EHPAD change l’interlocuteur mais pas le principe : si la mère entre en maison de retraite, c’est l’établissement qui pourra réclamer aux enfants les frais d’hébergement impayés, comme l’EHPAD d’Argentat l’avait fait ; si elle reste chez elle, c’est le loyer qu’il faut couvrir. Dans les deux cas, la pension alimentaire suit le besoin réel, et le juge peut même l’assortir d’une clause de variation, puisque l’article 208 ajoute que « Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur », ce qui permet d’indexer la contribution sur l’évolution du loyer.
B. Comment l’obtenir avant l’expulsion : le juge, l’urgence et les arriérés
La demande de pension alimentaire au profit d’un ascendant se porte devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire. L’article 1070 du code de procédure civile désigne le juge territorialement compétent, en retenant notamment, « dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure », ce qui permet en pratique de saisir le juge du domicile du parent ou celui des enfants selon la configuration familiale. La requête doit chiffrer le besoin : loyer mensuel et charges, retraite et aides perçues, dette locative accumulée, économies détournées avec les plaintes ou attestations qui l’établissent. Plus le dossier est documenté, plus vite le juge statue, et la vitesse compte double ici : chaque mois sans pension creuse la dette locative et rapproche l’audience d’expulsion. Une mise en demeure préalable adressée aux enfants récalcitrants, par lettre recommandée détaillant le besoin et le montant réclamé, n’est pas obligatoire mais elle démontre la bonne foi du parent et fait courir les esprits, sinon les intérêts.
Sur les arriérés, une règle ancienne commande une diligence particulière : « aliments ne s’arréragent pas ». La Cour de cassation vient d’en préciser la portée le 1er juillet 2026 (première chambre civile, n° 25-13.153) : « La règle « aliments ne s’arréragent pas », fondée sur l’absence de besoin et sur la présomption simple selon laquelle le créancier a renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires, s’apprécie en la seule personne du créancier d’aliments », et « Il s’en déduit qu’un établissement public de santé peut réclamer aux débiteurs d’aliments le versement d’une pension pour une période antérieure à la demande en justice s’il rapporte la preuve que le créancier n’est pas resté inactif ou a été dans l’impossibilité d’agir. » Concrètement, si la mère a laissé passer des mois sans rien réclamer alors qu’elle en avait la possibilité, le juge pourra refuser de condamner les enfants pour le passé et ne fixer la pension que pour l’avenir. En revanche, si elle était dans l’impossibilité d’agir — hospitalisation, tutelle non encore organisée, abus de faiblesse en cours — les arriérés peuvent être récupérés, à charge de le prouver. Le même arrêt reconnaît aux établissements publics de santé, « disposent, par voie d’action directe, d’un recours contre les débiteurs des personnes hébergées et, spécialement contre leurs débiteurs alimentaires ». Pour la famille, la leçon est simple : ne pas attendre que la dette locative atteigne deux ans de loyer pour saisir le juge, et conserver toute trace des démarches entreprises, car l’inaction se paie en arriérés perdus.
Restent les questions pratiques que les familles posent à chaque fois. Faut-il attendre le jugement d’expulsion pour agir ? Non, bien au contraire : la pension obtenue tôt permet d’apurer la dette pendant le délai de six semaines du commandement, voire de reprendre le paiement du loyer courant, ce qui prive la clause résolutoire de son objet et rouvre la porte aux délais de paiement devant le juge de l’expulsion. Que faire si l’un des enfants vit à l’étranger ou refuse de comparaître ? Le jugement peut être rendu et exécuté en France sur ses biens et revenus français, et le recouvrement transfrontière suit les règlements européens ou les conventions applicables, avec l’aide d’un avocat. Que faire si la mère, fragilisée, subit encore l’emprise de l’enfant qui a détourné son argent ? Le signalement au procureur de la République et la demande de mesure de protection — sauvegarde de justice, habilitation familiale ou tutelle — protègent à la fois la personne et son logement, en confiant à un tiers le soin de réclamer la pension et de gérer le bail. Dans l’affaire de l’octogénaire ruinée, c’est d’ailleurs tout l’enjeu : l’argent détourné devra être récupéré par la voie pénale et civile, mais en attendant, le loyer doit être payé par ceux que la loi désigne, pour que la locataire garde son toit.
Conclusion
L’histoire de cette octogénaire menacée d’expulsion après le détournement de ses économies rappelle une vérité que les familles découvrent souvent trop tard : face à un loyer impayé, la procédure suit son cours sans égard pour l’âge ni pour le malheur, avec ses six semaines de commandement, ses deux mois de délai après jugement et sa trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars. Mais le droit ne laisse pas la locataire âgée sans ressource : l’obligation alimentaire de ses enfants, fixée par le juge selon le besoin du parent et la fortune de chacun, peut couvrir le loyer et arrêter la machine avant qu’elle ne broie le bail. Agir tôt devant le juge aux affaires familiales, documenter chaque revenu et chaque démarche, ne pas laisser les arriérés se perdre par inaction : voilà ce qui sépare les familles qui gardent le logement de celles qui le perdent au printemps. La trêve de l’hiver 2026-2027 offre cinq mois pour le faire, à condition de ne pas les passer à attendre.