Convoqué devant le juge des contentieux de la protection pour votre dossier de surendettement, sans avocat et sans les moyens d’en payer un : la situation paraît bloquée, mais le droit prévoit exactement ce cas de figure. Quand la commission de la Banque de France déclare votre dossier irrecevable, quand un créancier conteste la recevabilité obtenue, quand l’orientation vers un rétablissement personnel ou les mesures imposées ne vous conviennent pas, l’affaire se déplace devant le juge, et c’est à l’audience que tout se joue : la bonne foi, le montant réel de chaque créance, la capacité de remboursement, parfois l’effacement total des dettes. Or une audience se prépare, et personne ne devrait la subir seul faute d’argent. L’aide juridictionnelle finance l’assistance d’un avocat devant toute juridiction, le juge informé du dépôt de la demande doit en principe surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau, et la Cour de cassation vient encore de casser un jugement qui avait privé un débiteur de cette protection. Cet article explique comment demander l’aide juridictionnelle quand on est convoqué devant le juge du surendettement, comment obtenir le report de l’audience en attendant la décision, comment défendre la recevabilité et la bonne foi du dossier, comment faire vérifier les créances euro par euro, et quelles démarches accomplir concrètement à Paris et en Île-de-France.
I. Convoqué devant le juge des contentieux de la protection pour votre dossier de surendettement : demander l’aide juridictionnelle et obtenir le report de l’audience, comment faire ?
A. Recevabilité contestée, orientation imposée ou mesures à contester : pourquoi l’affaire arrive devant le juge et pourquoi un avocat change l’issue
Le juge des contentieux de la protection est le juge naturel du surendettement, car « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel » (article L713-1 du code de la consommation). Plusieurs chemins mènent jusqu’à lui. D’abord, l’examen de la recevabilité : « La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande » (article L722-1 du code de la consommation), et « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection » (article R722-2 du code de la consommation). Concrètement, si la commission déclare le dossier irrecevable, le débiteur dispose de quinze jours après la notification pour contester par lettre recommandée au secrétariat de la commission, et si la commission déclare le dossier recevable, chaque créancier dispose du même délai de quinze jours pour contester cette recevabilité. La page officielle du service public consacrée à la décision sur la recevabilité le confirme et détaille la marche à suivre pour chaque cas (service-public.fr, décision sur la recevabilité du dossier de surendettement). Point capital que beaucoup de débiteurs ignorent : « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 » (article R722-3 du code de la consommation), ce qui signifie que la protection attachée à la recevabilité continue de produire ses effets pendant le recours du créancier, puisque « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L722-2 du code de la consommation).
Ensuite, les mesures imposées. Quand aucun plan conventionnel n’a pu être trouvé, « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer » (article R733-6 du code de la consommation), et « Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification » (même article). Cette déclaration doit indiquer les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et elle doit être signée. Puis, lorsque la commission reçoit une telle contestation, son secrétariat la transmet au greffe : « son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire » (article R733-9 du code de la consommation). C’est donc le greffe qui convoque ensuite chaque partie à l’audience de contestation, et c’est à cette audience que la présence d’un avocat prend toute sa valeur, car les pouvoirs du juge sont considérables : « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11 » et « Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 » (article L733-12 du code de la consommation). Le même texte précise que les frais des mesures d’instruction ordonnées par le juge sont mis à la charge de l’État, et que le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation. Autrement dit, le juge ne se contente pas de trancher entre deux versions : il refait l’instruction du dossier, vérifie chaque créance et peut même inviter le débiteur, « Si la situation du débiteur l’exige, le juge des contentieux de la protection l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l’action sociale et des familles » (article L733-14 du code de la consommation).
L’utilité d’un avocat se mesure à l’aune de ce que la Cour de cassation exige du juge. Dans une affaire où un débiteur contestait le montant de cinq créances d’une banque régionale, la deuxième chambre civile a approuvé le juge qui les avait écartées : « Ayant constaté que, malgré l’injonction qui lui avait été faite, la banque ne produisait ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des cinq créances dont M. D… contestait le montant, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement » (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.151). Mais dans la même décision, la Cour a cassé partiellement le jugement pour la créance immobilière de 27 736,05 euros, au visa des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation : « Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire » (même arrêt). La leçon pour le débiteur convoqué est double : contester précisément, en distinguant le principe de la créance et son montant, rapporte gros, et seul un dossier plaidé avec méthode obtient l’écartement des sommes non prouvées. C’est exactement ce travail qu’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle accomplit : trier les créances, cibler les contestations utiles et contraindre chaque créancier à justifier chaque euro.
B. Aide juridictionnelle devant le juge du surendettement : conditions de ressources, dépôt de la demande et sursis à statuer de l’audience
L’aide juridictionnelle est faite pour le public du surendettement : « Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle » (article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique). Les plafonds annuels d’éligibilité ne figurent pas dans la loi elle-même, car « Les plafonds annuels d’éligibilité des personnes physiques à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat sont fixés par décret en Conseil d’Etat » (article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991), et ces seuils sont réévalués périodiquement : au jour de la demande, il faut vérifier les montants en vigueur sur le site officiel justice.fr ou auprès du bureau d’aide juridictionnelle, en tenant compte du revenu fiscal de référence du foyer, des personnes à charge et du patrimoine mobilier et immobilier, à l’exception des biens dont la vente causerait un trouble grave. Deux filtres complémentaires conditionnent l’admission. D’une part, « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique » (article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991), ce qui exclut les recours voués à l’échec manifeste mais laisse passer toute contestation sérieuse de recevabilité, d’orientation, de mesures imposées ou de créances. D’autre part, le champ est très large : « L’aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction ainsi qu’à l’occasion de la procédure d’audition du mineur prévue par l’article 388-1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale » (article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991). Le contentieux du surendettement devant le juge des contentieux de la protection, qu’il s’agisse de défendre une recevabilité attaquée par un créancier ou de contester soi-même l’irrecevabilité, l’orientation ou les mesures, entre donc pleinement dans le périmètre, en demande comme en défense. Une fois accordée, la protection est concrète : « Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours » (article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991), l’avocat étant choisi par le bénéficiaire ou, à défaut de choix, désigné par le bâtonnier.
La demande se dépose au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire, le plus tôt possible et en tout cas avant l’audience, avec le formulaire officiel, les justificatifs de ressources et une copie de la convocation ou de la décision contestée. L’aide peut être demandée avant l’introduction de l’instance comme pendant l’instance, et le juge peut même statuer sur une admission provisoire. L’effet procédural est décisif : « Selon le troisième, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande » (Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 23-17.594), « Selon le deuxième de ces textes, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat » (même arrêt). Les faits de cet arrêt récent illustrent exactement la situation de nombreux débiteurs : un créancier, une société civile immobilière, avait formé un recours contre la décision de la commission ayant déclaré recevable la demande de M. O. ; deux jours avant l’audience, le conseil du débiteur avait sollicité un renvoi par courriel au motif qu’il n’avait pas encore été statué sur la demande d’aide juridictionnelle de son client ; le tribunal a néanmoins statué au fond et déclaré l’intéressé irrecevable au bénéfice de la procédure. La Cour de cassation a censuré cette façon de procéder : « En statuant ainsi, alors que le juge des contentieux de la protection avait été informé par le conseil de M. [O] de ce qu’il avait sollicité l’attribution de l’aide juridictionnelle et qu’il demandait, en conséquence, un report d’audience, le tribunal a violé les textes susvisés », et elle a cassé et annulé le jugement en renvoyant l’affaire devant le même tribunal autrement composé (même arrêt). En pratique, dès que la demande d’aide juridictionnelle est déposée, il faut donc en informer par écrit le juge saisi, joindre le récépissé de dépôt, et solliciter expressément le renvoi de l’audience dans l’attente de la décision du bureau, en visant l’arrêt du 20 novembre 2025.
Une seule réserve mérite d’être connue, pour ne pas nourrir de faux espoirs : lorsque le recours est manifestement irrecevable, l’attente de la décision d’aide juridictionnelle ne paralyse pas le juge. La Cour l’a jugé dans une affaire où une débitrice avait interjeté appel de jugements de surendettement rendus en dernier ressort, voie fermée par la loi : « en vertu de l’article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l’aide juridique, en cas de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, si le juge ne peut statuer avant qu’une décision définitive ait été prise sur cette demande, il en va autrement en cas d’irrecevabilité manifeste de l’action du demandeur à l’aide juridictionnelle, non susceptible d’être couverte en cours d’instance » (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-12.755). L’appel se heurtant à une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte, le rejet de l’aide en cours n’empêchait pas la cour d’appel de statuer (même arrêt). Transposée au surendettement, la règle est claire : une contestation formée hors délai, une voie de recours inexistante ou une demande redondante avec une décision définitive ne seront pas sauvées par une demande d’aide juridictionnelle. En revanche, tout recours exercé dans les délais contre une recevabilité, une orientation ou des mesures sérieusement discutables justifie le sursis à statuer et le renvoi. D’où l’importance de faire vérifier en amont, par un avocat même brièvement consulté, que le recours envisagé est bien ouvert et exercé dans le délai de quinze ou trente jours applicable.
II. Défendre son dossier de surendettement à l’audience : prouver sa bonne foi, faire vérifier les créances et préparer ses pièces à Paris
A. Bonne foi du débiteur et vérification des créances euro par euro : ce que le juge contrôle et ce que la Cour de cassation exige
Le verrou d’entrée de toute la procédure tient en une phrase : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L711-1 du code de la consommation). La bonne foi se présume, et c’est au créancier qui conteste la recevabilité d’apporter des éléments sérieux de mauvaise foi. Mais l’appréciation appartient définitivement au juge du fond : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213). Dans cette espèce, deux créanciers avaient contesté la recevabilité accordée à une débitrice, et le juge l’avait déclarée irrecevable en retenant qu’elle ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion, qu’elle avait été condamnée pénalement pour des infractions à l’origine d’au moins la moitié de son endettement et condamnée commercialement pour ses engagements de caution, ses actes délictueux étant directement à l’origine de la totalité d’un endettement estimé à près de 700 000 euros. La Cour a rejeté le pourvoi, jugeant que c’était sans encourir les griefs du moyen que le juge en avait déduit, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, l’absence de bonne foi (même arrêt). L’enseignement est direct pour qui prépare une audience : puisque le juge apprécie souverainement, il faut lui donner de la matière. Attestations d’inscription à France Travail, candidatures conservées, certificats médicaux expliquant une inactivité, justificatifs de formation ou de reconversion, preuves que l’endettement résulte d’un accident de la vie et non d’une organisation volontaire d’insolvabilité : tout ce qui documente la bonne foi doit figurer au dossier communiqué au juge. À l’inverse, une absence totale de revenus sans aucune démarche de réinsertion, combinée à des dettes d’origine délictuelle, expose à une irrecevabilité confirmée, comme dans l’arrêt du 2 juillet 2020. Quand c’est le créancier qui attaque la recevabilité, la défense consiste à démontrer point par point que chaque indice de mauvaise foi allégué ne résiste pas aux pièces : relevés bancaires montrant l’absence de train de vie excessif, chronologie prouvant que les crédits ont été souscrits avant la perte d’emploi, efforts de remboursement partiels déjà accomplis.
Le second champ de bataille de l’audience est l’état du passif. « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande » (article L723-3 du code de la consommation). La saisine n’est pas une formalité vide : « la lettre par laquelle la commission saisit le juge précise les nom, prénoms et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause » et que « Les documents nécessaires à la vérification des créances sont annexés à cette lettre » (article R723-6 du code de la consommation). Et la sanction est réelle : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure » (article R723-7 du code de la consommation). L’arrêt du 4 mars 2021 cité plus haut en donne la démonstration chiffrée : cinq créances bancaires écartées parce que la banque, malgré l’injonction du juge, ne produisait ni les contrats de prêt ni les historiques de compte permettant d’en vérifier les montants. En pratique, la vérification porte sur tout : taux effectif global erroné, intérêts calculés après la date d’arrêté, frais et pénalités non prévus au contrat, forclusion du crédit à la consommation, déchéance du terme irrégulièrement prononcée, assurance emprunteur prélevée sans adhésion prouvée. Chaque contestation doit être formulée créance par créance, en distinguant ce qui est admis dans son principe et ce qui est discuté dans son montant, car le juge ne peut écarter une créance non contestée dans son principe sans avoir d’abord invité le créancier à produire les pièces manquantes. Un avocat financé par l’aide juridictionnelle sait formuler ces demandes de vérification dans les formes et obtenir, avant l’audience utile, les injonctions de produire qui font plier les créanciers les moins diligents. Pour les débiteurs dont la banque conteste la recevabilité alors même qu’elle réclame des sommes non justifiées, l’audience devient ainsi une double victoire possible : recevabilité maintenue et passif réduit.
B. Paris et Île-de-France : bureau d’aide juridictionnelle, audiences du pôle civil de proximité et dossier de pièces à préparer
À Paris, le contentieux du surendettement relève du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, qui centralise le service du surendettement des particuliers et des injonctions de payer (tribunal judiciaire de Paris, service du surendettement). Les audiences dédiées se tiennent le lundi à 9 heures et le jeudi à 13 heures 30, selon le tableau de service, ce qui permet d’anticiper les délais entre la convocation reçue et le jour de l’audience. En Île-de-France hors Paris, la compétence appartient au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile : Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles, Pontoise ou Meaux selon le département, avec dans chaque ressort un bureau d’aide juridictionnelle chargé d’instruire la demande. La demande d’aide juridictionnelle se dépose donc auprès du bureau du tribunal qui connaîtra de l’affaire, et le récépissé de ce dépôt doit être adressé sans délai au greffe du juge saisi, avec la demande écrite de renvoi dans l’attente de la décision du bureau. Les justiciables parisiens les plus fragiles peuvent aussi se faire accompagner dans leurs démarches par le crédit municipal de Paris, qui propose des permanences d’information et d’aide à la constitution des dossiers de surendettement au point d’accès au droit du tribunal de Paris, sur rendez-vous (même page du tribunal de Paris). Cet accompagnement ne remplace pas l’avocat à l’audience, mais il sécurise la phase commission : dossier complet, pièces classées, capacité de remboursement chiffrée au plus juste.
Le dossier de pièces à préparer pour l’audience tient en cinq blocs. D’abord, l’identité procédurale : convocation du greffe, décision de la commission contestée avec sa notification, déclaration de contestation et preuve de son envoi dans le délai de quinze ou trente jours selon l’objet, récépissé de la demande d’aide juridictionnelle et, le cas échéant, décision du bureau et désignation de l’avocat. Ensuite, les ressources : trois derniers bulletins de paie ou attestations de prestations sociales, dernier avis d’imposition et revenu fiscal de référence, justificatifs de pensions, d’aides au logement et de minima sociaux, relevés de tous les comptes bancaires sur trois mois. Puis les charges : bail et quittances de loyer, tableaux d’amortissement des prêts en cours, factures d’énergie, de téléphone et d’assurance, avis d’imposition locaux, pensions alimentaires versées avec leur titre, frais de garde et de scolarité, mensualités du plan en cours s’il en existe un. Quatrièmement, la bonne foi : inscription à France Travail et preuves de recherches d’emploi, arrêts maladie et certificats médicaux, attestations d’employeur en cas de perte d’emploi, chronologie datée de l’endettement rapportée aux accidents de la vie, preuves des remboursements partiels déjà effectués. Enfin, les contestations de créances : contrats de prêt, offres préalables, tableaux d’amortissement, historiques de compte réclamés aux créanciers, décomptes contestés avec le calcul alternatif proposé. Ce classeur, communiqué en double exemplaire au juge et aux créanciers avant l’audience, conditionne l’usage des pouvoirs du juge : vérification d’office des créances, mesures d’instruction aux frais de l’État, exécution provisoire d’une mesure favorable, orientation vers un accompagnement social quand la situation l’exige. Les lecteurs déjà confrontés à une banque qui attaque leur recevabilité trouveront dans notre analyse dédiée à cette hypothèse le détail de la défense de la bonne foi (dossier de surendettement : la banque conteste votre recevabilité devant le juge), et ceux qui disposent déjà d’un délai pour agir liront le mode d’emploi général des contestations devant le juge (contester devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de quinze jours). La page de la Banque de France qui décrit pas à pas le rôle de la commission, l’instruction du dossier et les solutions envisageables, y compris l’orientation vers l’effacement des dettes quand aucun remboursement n’est possible, complète utilement la préparation (Banque de France, détail de la procédure de surendettement).
Conclusion
Être convoqué devant le juge des contentieux de la protection pour un dossier de surendettement, sans avocat et sans moyens, n’est ni une fatalité ni une audience perdue d’avance. La demande d’aide juridictionnelle se dépose au bureau du tribunal judiciaire avant l’audience ou pendant l’instance, elle couvre la défense devant le juge du surendettement comme toute autre juridiction, et le juge informé de son dépôt doit en principe surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau, comme la Cour de cassation vient de le rappeler par la cassation du 20 novembre 2025. Seule une irrecevabilité manifeste du recours fait exception à cette protection. À l’audience, deux leviers décident de l’issue : la bonne foi, dont l’appréciation souveraine appartient au juge et qui se gagne avec des pièces, et la vérification des créances euro par euro, qui écarte de la procédure toute somme dont le créancier ne prouve ni le principe ni le montant. À Paris comme dans toute l’Île-de-France, le calendrier des audiences du pôle civil de proximité et les permanences d’accompagnement laissent le temps de constituer ce dossier, à condition d’agir dès la convocation reçue : déposer la demande d’aide, écrire au greffe pour solliciter le renvoi, classer les pièces en cinq blocs et contester chaque créance dans les formes. Préparée avec cette méthode, l’audience cesse d’être un couperet pour devenir ce qu’elle doit être : le moment où un juge, pleinement informé, protège le reste à vivre et donne au désendettement une issue réaliste.