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Néobanque ou fintech : si la banque qui garde votre argent fait faillite, êtes-vous garanti ? Ce que change la réforme européenne de 2026

Un compte ouvert en quelques minutes depuis une application, une carte de paiement, un solde affiché au centime près : pour l’épargnant, rien ne distingue au quotidien une néobanque qui est une banque d’une fintech qui n’en est pas une. La différence est pourtant juridique, et c’est elle qui répond à la question que se posent de nombreux clients depuis les défaillances de plateformes de ces derniers mois : que devient mon argent si l’établissement ne peut plus le rendre ? Lorsque la fintech est un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique, elle ne garde pas vos fonds parmi les siens. La loi l’oblige à les isoler, le plus souvent sur un compte dit de cantonnement ouvert auprès d’une banque. Deux risques distincts apparaissent alors : la faillite de la fintech elle-même, et celle de la banque qui conserve les fonds cantonnés.

Le premier risque est traité par le cantonnement ; le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) n’intervient pas. Le second est beaucoup moins connu : le droit français couvre déjà, sous conditions, chaque client dont l’argent se trouve sur le compte de cantonnement d’une banque défaillante. La directive (UE) 2026/804 du 30 mars 2026, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 20 avril 2026, généralise cette protection dans toute l’Union et en précise le calcul, mais ses règles ne s’appliqueront qu’à partir du 11 mai 2028.

Nous verrons d’abord ce qui vous protège aujourd’hui, selon que la fintech ou sa banque fait défaut (I), puis ce que la réforme européenne changera et ce que vous pouvez faire d’ici là (II).

I. Aujourd’hui, qu’est-ce qui protège l’argent laissé chez une néobanque ou une fintech ?

La réponse dépend d’abord du statut de l’établissement qui tient votre compte. Une banque, au sens juridique, est un établissement de crédit : elle reçoit des dépôts, et ces dépôts relèvent de la garantie des dépôts. Un établissement de paiement exécute des opérations de paiement ; un établissement de monnaie électronique émet une valeur monétaire stockée sous forme électronique. Ni l’un ni l’autre ne reçoit de dépôts. Ce statut figure dans le contrat-cadre ou les conditions générales du service, et il peut être vérifié sur le registre public des agents financiers (regafi.fr). Il commande deux logiques différentes : lorsque la fintech fait faillite, c’est le cantonnement qui vous protège (A) ; lorsque c’est la banque qui conserve les fonds cantonnés qui fait défaut, la garantie des dépôts peut jouer au profit de chaque client (B).

A. Si la fintech elle-même fait faillite, c’est le cantonnement qui vous protège, pas le FGDR

Le FGDR n’indemnise que les clients des établissements qui y adhèrent, c’est-à-dire des établissements de crédit. L’article L. 312-4-1 du code monétaire et financier le dit dès son premier alinéa : « La garantie des dépôts couvre, dans la limite d’un plafond, les fonds laissés en compte auprès d’un établissement de crédit » (article L. 312-4-1 du code monétaire et financier). L’argent confié à un établissement de paiement n’a pas cette nature. L’article L. 522-4 du même code précise que « Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. » Il ajoute que les fonds collectés ne sont pas des fonds remboursables du public et que « L’établissement de paiement ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte. » (article L. 522-4 du code monétaire et financier). Or les fonds remboursables du public sont précisément ceux qu’une personne recueille avec le droit d’en disposer pour son propre compte, à charge de les restituer, ce qui est la définition même du dépôt bancaire (article L. 312-2 du code monétaire et financier). La règle est la même pour la monnaie électronique : « Les fonds représentatifs de monnaie électronique collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de l’émission et de la gestion de monnaie électronique ne constituent pas des fonds remboursables du public » (article L. 526-5 du code monétaire et financier). Lorsque la fintech défaillante est un établissement de paiement ou de monnaie électronique, il n’existe donc aucun dépôt que le FGDR pourrait indemniser au titre de sa défaillance.

La protection vient d’ailleurs : de l’obligation de cantonnement. L’article L. 522-17 impose à l’établissement de paiement de choisir entre deux méthodes. Dans la première, « Les fonds reçus ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus. » Les sommes qui restent sur le compte à la fin du jour ouvrable suivant leur réception sont alors déposées sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale, ou investies en instruments financiers conservés sur des comptes ouverts spécialement à cet effet. Dans la seconde, les fonds sont couverts par un contrat d’assurance ou une garantie comparable donnée par un assureur, une société de financement ou un établissement de crédit extérieur au groupe (article L. 522-17 du code monétaire et financier). L’établissement de monnaie électronique est soumis au même choix : « Les fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique sont protégés selon l’une des deux méthodes suivantes », avec un dépôt sur compte distinct au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant la collecte des espèces (article L. 526-32 du code monétaire et financier).

Ce cantonnement produit ses effets au moment où il compte, celui de la procédure collective. Selon l’article L. 613-30-1, les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, comme les procédures d’exécution, ouvertes contre un établissement de paiement « n’affectent pas les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement » déposés ou investis dans les conditions de l’article L. 522-17. L’administrateur judiciaire ou le liquidateur, avec l’administrateur provisoire ou le liquidateur éventuellement nommé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), vérifie que ces fonds suffisent à rembourser les utilisateurs. S’ils ne suffisent pas, le texte est clair : « En cas d’insuffisance de ces fonds, il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces utilisateurs. » Il ajoute que « Ces fonds sont restitués aux utilisateurs qui sont dispensés de la déclaration » de créance, et que la même dispense vaut pour la créance correspondant à la part qui n’a pu être rendue. L’article s’applique aussi aux fonds collectés au profit d’un établissement de monnaie électronique en vue de la fourniture de services de paiement (article L. 613-30-1 du code monétaire et financier), et l’article L. 526-32 renvoie à ces mêmes conditions pour protéger les fonds collectés en contrepartie de la monnaie électronique contre les autres créanciers de l’établissement.

Les juges donnent sa pleine portée à cette séparation. Dans une affaire jugée par la cour d’appel de Versailles le 7 décembre 2023, le créancier d’un établissement de paiement avait fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte que cet établissement détenait auprès de BNP Paribas, un compte sur lequel transitaient les sommes encaissées pour ses clients. La cour a rappelé les termes des articles L. 522-17 et L. 613-30-1, déclaré la saisie nulle, ordonné sa mainlevée et dit que son arrêt valait titre de restitution des sommes saisies (CA Versailles, 16e chambre, 7 décembre 2023, n° 23/02941). Les créanciers de la fintech ne peuvent donc pas se payer sur l’argent de ses clients, ni avant la faillite, ni pendant la procédure.

La même cour a précisé, le 28 janvier 2025, la nature de l’argent laissé sur un compte de paiement. L’affaire concernait une société cliente d’un établissement de paiement, placée en liquidation judiciaire, dont le compte avait continué à fonctionner après le jugement d’ouverture. La cour a condamné l’établissement à restituer les sommes au liquidateur, en relevant que les fonds déposés sur un compte de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public, fonds « dont l’établissement de paiement ne peut disposer pour son propre compte et dont la propriété ne lui a pas été transférée ». Elle a jugé l’argument tiré de l’article L. 613-30-1 « manifestement inopérant dans la situation où c’est l’utilisateur de ses services de paiement qui fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité et non l’établissement de paiement lui-même » (CA Versailles, chambre commerciale 3-2, 28 janvier 2025, n° 24/04065). La décision portait sur la faillite d’un client, non sur celle de la fintech ; elle confirme néanmoins que l’argent du compte de paiement n’appartient pas à l’établissement, et que l’article L. 613-30-1 vise précisément l’hypothèse de sa propre insolvabilité.

Le cantonnement n’est pas pour autant une garantie. Il protège l’argent qui a été effectivement isolé ; si la fintech n’a pas respecté son obligation, ou si le compte distinct ne contient pas tout ce qu’il devrait contenir, les clients se partagent ce qui s’y trouve, et le solde devient une créance dans la procédure collective. Si l’établissement a choisi la voie de l’assurance, c’est l’assureur ou le garant qu’il faudra actionner. La même logique vaut pour l’investisseur d’une plateforme de financement participatif. Le règlement européen qui encadre ces plateformes les oblige à indiquer à leurs clients si les services de paiement sont fournis par elles-mêmes ou par un tiers ; lorsqu’elles effectuent des opérations de paiement liées aux titres et instruments proposés, elles déposent les fonds auprès d’une banque centrale ou d’un établissement de crédit ; et elles ne peuvent fournir des services de paiement, directement ou par un tiers, que si elles-mêmes ou ce tiers sont des prestataires de services de paiement (article 10 du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs). Lorsque la plateforme elle-même est en difficulté, comme Tudigo, placée en redressement judiciaire en août 2026, l’argent non investi qu’un prestataire de paiement distinct détient pour l’investisseur relève de ce prestataire et de son cantonnement, non du patrimoine de la plateforme. Nous avons détaillé ailleurs ce que l’on peut réclamer à l’établissement de paiement ou à la banque qui tenait les fonds d’une plateforme.

B. Si c’est la banque qui conserve les fonds cantonnés qui fait faillite, le FGDR couvre déjà chaque client, sous conditions

Le compte de cantonnement est ouvert dans une banque, et cette banque peut elle-même faire défaut. La garantie des dépôts se déclenche alors dans les conditions de droit commun. Le mécanisme est mis en œuvre à la demande de l’ACPR « lorsque celle-ci constate qu’un établissement de crédit n’est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds » couverts, et « L’applicabilité de la garantie des dépôts aux fonds mentionnés à l’article L. 312-4-1 s’apprécie à la date du constat » (article L. 312-5 du code monétaire et financier). Vous n’avez aucune démarche à accomplir pour déclencher la procédure : c’est la date de ce constat qui fige les droits de chacun.

La fintech, titulaire du compte, n’est pas exclue de la garantie pour l’argent de ses clients. L’article L. 312-4-1 écarte bien les établissements de paiement et de monnaie électronique, mais seulement pour une catégorie de dépôts : il vise « Les établissements de monnaie électronique pour les dépôts qu’ils ont effectués en leur nom et pour leur compte propre », et, dans les mêmes termes, les établissements de paiement (article L. 312-4-1 du code monétaire et financier). Les fonds cantonnés ne sont pas déposés pour le compte propre de la fintech ; ils le sont pour ses clients.

C’est l’arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts qui organise leur indemnisation. Son article 5 pose la règle : « Les sommes dont le titulaire nominal d’un compte n’est pas l’ayant droit bénéficient de la garantie des dépôts et font l’objet d’une indemnisation séparée », dans les limites des articles 7 à 9. Il vise expressément notre hypothèse, puisque constituent des ayants droit les personnes qui ont des droits sur « Les comptes ouverts par un autre établissement de crédit, par une entreprise d’investissement, par une société de financement ou un établissement de paiement et de monnaie électronique, en particulier les comptes de cantonnement, pour y déposer exclusivement les fonds appartenant à leurs clients ». La condition est une condition d’identification : « Le bénéfice de la garantie est ouvert dès lors que l’ayant droit est identifié par l’établissement de crédit ou aurait pu l’être avant le constat de l’indisponibilité des dépôts. » Enfin, la garantie profite aux ayants droit quels que soient leur nature juridique et leur statut (article 5 de l’arrêté du 27 octobre 2015).

Le montant suit la règle générale. « Le plafond d’indemnisation par déposant est de 100 000 euros. » Ce plafond s’applique au montant cumulé des comptes créditeurs d’un même déposant auprès du même établissement de crédit, les livrets A, livrets de développement durable et solidaire et livrets d’épargne populaire bénéficiant d’un plafond propre de 100 000 euros (article 7 de l’arrêté du 27 octobre 2015). L’arrêté parle d’une indemnisation séparée pour les sommes détenues par un tiers, mais il ne dit pas expressément si la part d’un client sur le compte de cantonnement s’ajoute, ou non, aux dépôts que ce même client détiendrait en propre dans la banque défaillante. La question n’a rien de théorique pour qui est à la fois client d’une banque et d’une fintech qui cantonne ses fonds dans cette même banque : la directive de 2026 la tranche, comme on le verra.

Le circuit de paiement est particulier. « Les sommes revenant aux ayants droit définis au I de l’article 5 sont versées au titulaire nominal du compte sur lequel les fonds figuraient. » Le FGDR paie donc la fintech, accompagnée d’un état récapitulatif des sommes revenant à chaque ayant droit après application du plafond, qui mentionne aussi les sommes non indemnisées. Pour les cas simples, l’indemnisation est mise à disposition sept jours ouvrables après le constat ; lorsqu’un traitement particulier ou un complément d’information est nécessaire, le fonds en informe le déposant dans les vingt jours ouvrables et verse l’indemnité, s’il y a lieu, dans les vingt jours ouvrables suivant la réception des éléments (article 11 de l’arrêté du 27 octobre 2015). En pratique, votre argent vous parvient par l’intermédiaire de la fintech, ou de son administrateur si elle est elle-même en difficulté : la qualité de ses fichiers clients conditionne à la fois votre identification et la rapidité du reversement.

Les dépôts exceptionnels bénéficient d’un plafond relevé. Une somme qui constitue un dépôt à caractère exceptionnel et temporaire « ouvre droit à un rehaussement du plafond de la garantie dans la limite de 500 000 euros, pendant trois mois » à compter de son inscription au crédit du compte. Sont visées les sommes provenant de la vente d’un bien d’habitation du déposant, de la réparation en capital d’un dommage, du versement en capital d’un avantage retraite, d’une succession, d’un legs ou d’une donation, d’une prestation compensatoire ou d’une indemnité de rupture du contrat de travail ; pour la réparation d’un dommage corporel, le plafond est relevé du montant des sommes versées (article 9 de l’arrêté du 27 octobre 2015). Dans sa plaquette explicative, le FGDR présente ce rehaussement comme 500 000 euros qui s’ajoutent au plafond de 100 000 euros, pour chaque événement. L’indemnisation au-delà de 100 000 euros n’est pas automatique : elle est réalisée à la demande du déposant, présentée dans les deux mois de la réception de la lettre-chèque ou de l’accusé de réception en ligne, avec les pièces justificatives (article 11, VI, de l’arrêté).

Si le décompte vous paraît faux, le délai est bref. Toute contestation d’une décision du FGDR sur l’indemnisation est précédée d’un recours gracieux devant le fonds, présenté dans un délai de deux mois, avant de pouvoir être portée devant la juridiction administrative (article 15 de l’arrêté du 27 octobre 2015). Toute action contre le fonds liée à son intervention se prescrit par deux ans à compter de la déclaration d’indisponibilité des dépôts, ce délai ne courant qu’à compter du jour où l’intéressé en a eu connaissance s’il prouve qu’il l’avait ignorée jusque-là (article 16 de l’arrêté du 27 octobre 2015).

Cette protection a deux limites. La première tient à l’identification : l’ayant droit doit être identifié, ou identifiable, avant le constat, ce qui suppose une fintech capable de dire qui détient quoi sur son compte global. La seconde tient à la géographie. Ces règles sont celles de la garantie française, applicable aux établissements de crédit qui ont leur siège social en France ; lorsque la fintech a placé les fonds de ses clients dans une banque d’un autre État membre, c’est le système de garantie de cet État qui s’applique, avec ses propres règles. Le législateur européen est d’ailleurs parti de ce constat : le considérant 17 de la directive de 2026 rappelle que les établissements financiers sont exclus de la protection des dépôts, alors même qu’ils déposent les fonds reçus de leurs clients sur des comptes bancaires. C’est ce que la réforme vient corriger. Pour les néobanques qui sont des banques agréées dans un autre pays de l’Union, nous renvoyons à notre analyse sur la néobanque ou le courtier européen en faillite.

II. À partir du 11 mai 2028, que change la directive (UE) 2026/804 pour votre argent ?

La directive (UE) 2026/804 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2026 modifie la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts. Elle fait partie de la réforme européenne du cadre de gestion des crises bancaires et de garantie des dépôts, et porte sur le champ de la protection, l’utilisation des fonds des systèmes de garantie, la coopération transfrontalière et la transparence. Elle est entrée en vigueur le vingtième jour suivant sa publication, mais elle n’a pas d’effet immédiat pour les épargnants : les États membres doivent adopter et publier leurs mesures de transposition au plus tard le 11 mai 2028, et les appliquer à partir de cette même date, selon l’article 3 de la directive (UE) 2026/804. Jusqu’à cette date, les règles françaises exposées plus haut restent seules applicables. Deux séries de changements intéressent directement l’épargnant : la garantie des fonds déposés par les fintechs pour leurs clients (A), et les autres règles d’indemnisation et d’information (B).

A. Les fonds déposés par votre fintech seront garantis client par client, dans toute l’Union

La directive crée une notion nouvelle, celle de dépôts de fonds de clients : les fonds que des établissements financiers, au sens du règlement (UE) n° 575/2013, déposent auprès d’un établissement de crédit, dans le cadre de leur activité, pour le compte de leurs clients. Elle réécrit en conséquence la liste des exclusions : s’agissant des établissements financiers, ne sont plus écartés que les dépôts qu’ils effectuent en leur nom et pour leur compte propres. Le considérant 17 explique la démarche : certains établissements financiers, parmi lesquels le texte cite les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d’investissement, déposent les fonds reçus de leurs clients sur des comptes bancaires pour remplir leurs obligations de protection des fonds, et les systèmes de garantie devraient protéger ces dépôts à condition que les clients soient identifiés ou identifiables (directive (UE) 2026/804, article 1er et considérant 17).

Le cœur de la réforme est un nouvel article 8 ter inséré dans la directive de 2014, intitulé garantie des dépôts de fonds de clients. Son premier paragraphe oblige les États membres à faire garantir ces dépôts par les systèmes de garantie lorsque trois conditions cumulatives sont réunies : les dépôts doivent être effectués au nom et pour le compte de clients qui ont eux-mêmes droit à la protection ; ils doivent se trouver sur des comptes ségrégués, conformes aux exigences de protection des fonds prévues par le droit de l’Union qui régit l’activité de l’établissement financier ; et les clients doivent être identifiés ou identifiables par cet établissement avant la date du constat d’indisponibilité ou de la décision judiciaire équivalente (directive (UE) 2026/804, article 8 ter). On retrouve la logique de l’arrêté français, mais elle devient une obligation commune à tous les États membres.

La réforme tranche la question du calcul que le texte français laisse ouverte. Le niveau de garantie de 100 000 euros s’applique à chacun des clients qui remplissent la condition d’identification, et, pour déterminer le montant dû à un client, le système de garantie ne tient pas compte des dépôts que ce client a lui-même placés auprès de la même banque. Le considérant 18 en donne la raison, qui parlera à tout utilisateur d’une application : les clients des établissements financiers ne savent pas toujours dans quelle banque leur établissement choisit de déposer leurs fonds (directive (UE) 2026/804, article 8 ter et considérant 18). Concrètement, l’épargnant qui détient 80 000 euros en son nom propre dans une banque et 50 000 euros chez une fintech qui cantonne ses fonds dans cette même banque bénéficiera, à partir de 2028, de deux protections distinctes, chacune dans la limite de 100 000 euros, sans que la seconde soit amputée par la première.

Le mode de paiement change aussi. Les systèmes de garantie rembourseront les dépôts de fonds de clients soit au titulaire du compte, au bénéfice de chaque client, soit directement au client. Le considérant 18 précise que le remboursement direct pourrait, dans certaines circonstances, mettre en danger le titulaire du compte, et que le système de garantie peut alors verser les sommes sur un compte client ouvert par la fintech dans un autre établissement de crédit ; pour éviter un double paiement, la créance du client contre la fintech est réduite du montant qu’il a reçu directement. L’Autorité bancaire européenne doit élaborer, au plus tard le 11 mai 2027, des normes techniques précisant l’identification des clients, les critères du choix entre paiement au titulaire et paiement direct, et les règles qui empêchent de multiplier les demandes au profit d’un même bénéficiaire (directive (UE) 2026/804, article 8 ter, paragraphes 3 et 4).

Deux précisions pèseront sur l’épargnant. D’abord, la preuve : un nouvel article 7 bis met à la charge du déposant ou, selon le cas, du titulaire du compte la preuve qu’il est l’ayant droit des dépôts, ou que ses dépôts remplissent les conditions des dépôts exceptionnels. Ensuite, le délai : si le délai de sept jours ouvrables reste la règle, un délai plus long est admis pour les dépôts de fonds de clients lorsque l’ayant droit n’était pas identifié au moment où les dépôts sont devenus indisponibles, et cette période plus longue ne peut dépasser vingt jours ouvrables à compter de la réception des informations complètes demandées (directive (UE) 2026/804, articles 7 bis et 8).

Pour l’épargnant français, la réforme est moins une révolution qu’une harmonisation, et c’est ce qui fait son intérêt. Elle rendra la protection indépendante de l’État membre dans lequel la fintech a choisi de placer vos fonds ; elle écartera l’addition avec vos dépôts personnels dans la même banque ; elle ouvrira la voie d’un paiement direct ; elle encadrera l’identification par des normes européennes. Elle ne change rien, en revanche, à l’hypothèse de la faillite de la fintech elle-même : dans ce cas, ce sont toujours le cantonnement et l’article L. 613-30-1 qui protègent les clients, et aucun système de garantie des dépôts n’intervient. Le texte vise les établissements financiers au sens du règlement (UE) n° 575/2013 et cite les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d’investissement ; il ne mentionne pas les prestataires de services sur crypto-actifs, et la directive ne permet pas, à elle seule, d’affirmer que les fonds en euros de leurs clients entreront dans ce mécanisme.

B. Dépôts exceptionnels, délais, information : ce qui change aussi, et ce que vous pouvez faire d’ici 2028

La réforme harmonise la protection des soldes temporairement élevés. La directive de 2014 laissait aux États une large marge : selon son article 6, ces dépôts devaient être protégés au-delà de 100 000 euros pendant au moins trois mois et au plus douze mois, et la France a retenu 500 000 euros pendant trois mois. Le nouveau texte impose de les protéger à hauteur d’au moins 500 000 euros pendant six mois après leur inscription au crédit du compte, ou à partir du moment où ils peuvent être légalement transférés, en complément de la garantie de 100 000 euros. Pour les transactions immobilières d’une personne physique relatives à un bien privé d’habitation, la protection couvrira aussi les dépôts destinés à un achat conclu ou à conclure à court terme, à condition de fournir des documents prouvant qu’avant le constat une telle transaction avait été conclue ou était destinée à l’être, dans la limite de 2 500 000 euros ; chaque État définira la notion de court terme (directive (UE) 2026/804, article 1er, modification de l’article 6). La France devra donc porter de trois à six mois la durée de cette protection renforcée.

Les modalités de remboursement sont précisées. Le système de garantie met le montant remboursable à disposition dès que possible et au plus tard dans les sept jours ouvrables suivant le constat. Au-delà de 10 000 euros, le remboursement se fait par virement lorsque cela est possible (nouvel article 8 bis). Pour un dépôt sans aucune opération depuis vingt-quatre mois, le système de garantie pourra fixer un seuil, lié aux frais administratifs du remboursement, en dessous duquel il ne prend pas l’initiative de rembourser, mais il devra rembourser le déposant qui en fait la demande. Le remboursement est suspendu lorsque le déposant a été inculpé d’un délit lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, dans l’attente de la décision judiciaire, ou lorsque la cellule de renseignement financier a suspendu le compte (nouvel article 8 quater), ainsi que pendant la durée de mesures restrictives de l’Union visant le dépôt (directive (UE) 2026/804, articles 8, 8 bis et 8 quater).

L’information du déposant est renforcée. La banque devra remettre le formulaire d’information sur la garantie avant la conclusion de tout contrat de dépôt, à chaque changement et au moins tous les cinq ans, en demandant au client d’en accuser réception ; les relevés de compte confirmeront que les dépôts sont éligibles ; les informations seront fournies par voie électronique au client qui utilise la banque en ligne, sauf demande de sa part d’un envoi papier. En cas de fusion, de transformation de filiales en succursales ou d’opération similaire, la banque devra prévenir ses déposants au moins un mois à l’avance, sauf délai plus court autorisé, et leur expliquer l’incidence de l’opération sur leur protection ; lorsque cette protection diminue, ils pourront, dans les trois mois de la notification, retirer ou transférer leurs dépôts sans encourir de pénalité, jusqu’à concurrence de la garantie perdue. Le constat d’indisponibilité devra enfin être porté à la connaissance des déposants, notamment par une publication sur les sites internet des autorités, des systèmes de garantie et des banques concernées (directive (UE) 2026/804, modification de l’article 16). La directive de 2014 prévoyait déjà l’information préalable d’un mois et la faculté de retrait de trois mois en cas de fusion ; la réforme y ajoute l’obligation d’expliquer l’effet de l’opération sur la protection.

Le calendrier est fixé par le texte : projets de normes techniques de l’Autorité bancaire européenne sur l’identification des clients et sur l’information des déposants attendus au plus tard le 11 mai 2027, transposition et application le 11 mai 2028, et, pour les succursales de banques dont le siège est hors de l’Union, adhésion à un système de garantie de l’État d’accueil au plus tard le 11 août 2028 (directive (UE) 2026/804, articles 2 et 3). D’ici là, les textes français actuels s’appliquent, et c’est à eux qu’il faut se référer si une banque ou une fintech fait défaut demain.

Quelques gestes, dès maintenant, réduisent les risques. Vérifiez d’abord le statut de chaque application que vous utilisez : banque, établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique, et dans quel pays. Demandez ensuite à la fintech comment elle protège vos fonds, par cantonnement ou par assurance, et dans quelle banque ; si vous investissez sur une plateforme de financement participatif, celle-ci doit vous dire si les services de paiement sont fournis par elle-même ou par un tiers. Conservez vos relevés, vos exports de solde et vos confirmations d’opérations : l’identification avant le constat conditionne aujourd’hui l’indemnisation, et la preuve de votre qualité d’ayant droit pèsera sur vous demain. Au-delà de 100 000 euros dans une même banque, répartissez vos avoirs, et gardez les justificatifs de toute somme exceptionnelle, qu’il faudra produire dans les deux mois. Si la fintech elle-même est placée en procédure collective, vous n’avez pas à déclarer de créance pour les fonds cantonnés, mais vous devez suivre les communications de l’administrateur ou du liquidateur ; si c’est sa banque qui fait défaut, vérifiez l’état récapitulatif transmis à la fintech et, en cas de désaccord, formez le recours gracieux dans les deux mois. Pour le reste de vos avoirs, titres et comptes bancaires classiques, notre article sur la garantie des dépôts et des titres en cas de faillite d’une néobanque, d’un courtier ou d’une plateforme détaille les autres mécanismes.

Conclusion

L’argent laissé chez une fintech qui n’est pas une banque n’est jamais sans protection, mais cette protection change de nature selon l’établissement qui fait défaut. Si la fintech elle-même fait faillite, le FGDR n’intervient pas : les fonds cantonnés échappent à ses créanciers, sont restitués aux clients sans déclaration de créance et, en cas d’insuffisance, partagés entre eux à proportion de leurs droits. Si c’est la banque qui conserve ces fonds qui fait défaut, le droit français couvre déjà chaque client identifié ou identifiable, dans la limite de 100 000 euros, par l’intermédiaire de la fintech qui reçoit l’indemnité et la reverse.

La directive (UE) 2026/804 ne bouleverse pas ce schéma pour l’épargnant français ; elle le rend commun à toute l’Union, sépare explicitement ces fonds de vos dépôts personnels dans la même banque, permet un paiement direct et porte à six mois, pour un montant d’au moins 500 000 euros, la protection renforcée des dépôts exceptionnels. Tout cela à partir du 11 mai 2028 seulement, sous réserve des mesures de transposition que la France doit adopter d’ici là. Jusqu’à cette date, ce sont le cantonnement, l’arrêté du 27 octobre 2015 et ses délais de deux mois qui gouvernent vos droits. Pour l’accompagnement du cabinet lorsqu’un établissement est placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation, vous pouvez consulter notre page consacrée aux procédures collectives.

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