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Néobanque ou courtier européen en faillite (Trade Republic, Revolut, N26) : qui vous rembourse et que faire depuis la France ?

Un compte rémunéré chez Trade Republic, un compte courant chez N26, une carte et une épargne chez Revolut : une partie des épargnants français confie désormais son argent à des établissements qui ne sont pas agréés en France. Trade Republic et N26 sont des banques allemandes, Revolut une banque lituanienne. Dans la fiche qu’il consacre aux néobanques, mise à jour en septembre 2024, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) les range toutes trois parmi les établissements couverts par le système de garantie des dépôts d’un autre pays. Les succursales françaises de N26 et de Trade Republic délivrent pourtant des IBAN français, et rien, dans l’usage quotidien de l’application, ne distingue ces comptes de ceux d’une banque française.

Cette différence reste invisible tant que l’établissement fonctionne. Elle devient décisive le jour où il ne peut plus rendre l’argent : qui indemnise, jusqu’à quel montant, dans quel délai, et que faire pour la part qui dépasse la garantie ou pour les titres du compte de courtage ? Le droit de l’Union répond en deux temps. La garantie des dépôts et l’indemnisation des investisseurs relèvent du pays d’origine de l’établissement, même lorsque le compte est tenu par une succursale installée en France. Et si l’établissement est liquidé, il l’est dans une procédure unique, ouverte dans ce même pays, selon sa loi et ses délais, que l’épargnant doit suivre depuis la France. Les établissements cités servent ici d’exemples parce que leurs documents publics permettent d’identifier le régime qui s’applique à leurs clients ; il ne s’agit pas de dire qu’ils sont en difficulté.

Nous verrons d’abord qui vous indemnise et dans quelles limites, pour vos dépôts puis pour vos titres (I), avant d’examiner comment faire valoir le reste de vos droits dans une liquidation ouverte à l’étranger (II).

I. Si votre néobanque ou votre courtier européen fait faillite, qui vous indemnise et jusqu’où ?

Une même application peut abriter plusieurs contrats, conclus avec plusieurs sociétés d’un même groupe, et chacun obéit à son propre régime. L’argent laissé sur un compte relève de la garantie des dépôts (A). Les titres et les espèces liées à un service d’investissement relèvent d’un mécanisme distinct, qui commence par la restitution et ne se termine par une indemnisation que si la restitution est impossible (B). Les crypto-actifs, eux, ne relèvent d’aucun fonds de garantie.

A. Vos dépôts : la garantie du pays d’origine s’applique, même avec un IBAN français

Le montant de la garantie est le même dans toute l’Union européenne. La directive du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts impose que « le niveau de garantie de l’ensemble des dépôts d’un même déposant soit de 100 000 EUR en cas d’indisponibilité des dépôts » (article 6 de la directive 2014/49/UE). Ce plafond s’apprécie par établissement, pour l’ensemble des dépôts du client, quels que soient leur nombre et leur monnaie, et la part de chaque cotitulaire d’un compte joint est comptée séparément (article 7). Le système de garantie doit, en principe, mettre les sommes à disposition dans un délai de sept jours ouvrables à compter du constat d’indisponibilité des dépôts (article 8).

Ce qui change d’un pays à l’autre, c’est le système qui paie, et avec lui les exclusions, les cas de dépassement du plafond et les formalités. La règle est posée par la même directive : chaque système couvre les déposants des succursales que ses banques ont ouvertes dans les autres États membres, et « Les déposants des succursales créées par des établissements de crédit dans un autre État membre sont remboursés par un SGD de l’État membre d’accueil pour le compte du SGD de l’État membre d’origine » (article 14 de la directive 2014/49/UE). Le système du pays d’accueil paie selon les instructions de celui du pays d’origine, informe les déposants pour son compte et reçoit leur correspondance, mais il n’encourt aucune responsabilité pour les actes accomplis conformément à ces instructions.

Le droit français suit exactement cette logique. Seules les banques agréées en France sont membres du FGDR au titre de la garantie des dépôts : « Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts » (article L. 312-4-1 du code monétaire et financier). Pour la succursale d’une banque européenne, le fonds n’intervient qu’en relais : à la demande des autorités d’un autre État de l’Espace économique européen, « le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut indemniser, pour le compte et selon les instructions de ces autorités, les déposants d’une succursale située en France d’un établissement qui sont couverts par un système de garantie des dépôts de cet Etat » (article L. 312-4 du code monétaire et financier). Le ministère de l’Économie le résume dans sa fiche consacrée à la garantie des dépôts, datée du 21 janvier 2026 : pour la succursale d’une banque dont la maison mère a son siège dans un autre pays de l’Espace économique européen, le fonds local indemnise les clients en coordination avec le fonds du pays de la maison mère.

Les documents publiés par les établissements eux-mêmes permettent de vérifier le régime applicable. Revolut indique, dans le document d’information destiné à ses déposants consulté le 27 septembre 2026, que les dépôts détenus par Revolut Bank UAB sont assurés par l’institution publique lituanienne d’assurance des dépôts et des investissements, dans la limite de 100 000 euros par déposant, avec un paiement dans un délai de sept jours ouvrables. La banque y précise avoir établi en France une succursale, Revolut France, autorisée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tout en rappelant que les dépôts restent protégés par le système lituanien. Son centre d’aide ajoute que, une fois les comptes migrés vers sa banque française, les dépôts éligibles seront protégés par le FGDR jusqu’à 100 000 euros, et que les clients seront informés avant la migration ; la page ne donne pas de date. N26 Bank SE, banque allemande placée sous la surveillance de l’autorité fédérale allemande de supervision financière (BaFin), exerce en France par une succursale parisienne, N26 Bank SE, Succursale France, d’après ses mentions légales. Trade Republic Bank GmbH, établissement de crédit allemand selon la fiche du FGDR, a lancé sa succursale française le 9 janvier 2025 ; ses mentions légales indiquent que cette succursale tient les comptes assortis d’un IBAN français et assure la conservation des instruments financiers des clients qui en relèvent.

Trois conséquences pratiques en découlent. D’abord, le préfixe FR d’un IBAN ne renseigne pas sur le garant : il indique en principe le pays où le compte est tenu, non celui qui a agréé la banque et dont le système couvre ses dépôts. Le document fiable est le formulaire d’information que chaque banque doit remettre avant l’ouverture du compte, puis au moins une fois par an, et qui désigne le système de garantie compétent (article 16 de la directive 2014/49/UE). Ensuite, le plafond de 100 000 euros ne joue qu’une fois par établissement : le FGDR souligne sur son site que plusieurs marques commerciales d’une même banque ne multiplient pas la garantie. Enfin, les règles de dépassement du plafond sont celles du pays d’origine. La directive oblige chaque État à protéger au-delà de 100 000 euros, pendant au moins trois mois et jusqu’à douze mois, certains dépôts liés à une transaction immobilière sur un logement ou à des événements de la vie, mais elle en laisse les modalités au droit national (article 6, paragraphe 2). En France, le relèvement atteint 500 000 euros pendant trois mois, notamment pour le prix de vente d’un bien d’habitation, une succession ou une indemnité de rupture du contrat de travail (article 9 de l’arrêté du 27 octobre 2015), mais ce texte ne s’applique qu’aux banques qui relèvent du FGDR. Le document de Revolut énumère de son côté des cas propres au droit lituanien, comme les fonds provenant de la vente d’un logement, d’un héritage ou d’une assurance-vie versée en cas de décès.

La garantie des dépôts ne protège que l’argent confié à une banque. Un établissement de paiement ou de monnaie électronique n’en est pas une : il ne rend pas les fonds grâce à un fonds de garantie, mais parce qu’il doit les tenir à l’écart de ses propres créanciers, sur un compte distinct ou sous la couverture d’une assurance, ce que le droit français organise aux articles L. 522-17 et L. 526-32 du code monétaire et financier. Nous avons détaillé ce mécanisme dans notre article sur ce que l’épargnant peut réclamer à l’établissement de paiement ou à la banque qui tenait ses fonds. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a d’ailleurs rappelé que le terme de néobanque ne convient qu’à un établissement qui est réellement une banque (rappel des règles d’usage du terme néobanque).

Les crypto-actifs proposés dans les mêmes applications relèvent d’autres sociétés et d’un autre régime. Revolut indique ainsi que ses produits de crypto-monnaies sont fournis par Revolut Digital Assets Europe Ltd, agréée à Chypre comme prestataire de services sur crypto-actifs au titre du règlement MiCA, et que ses services de matières premières, fournis par sa société britannique, ne sont pas réglementés par l’autorité financière britannique. Le règlement MiCA exige lui-même que le livre blanc d’un crypto-actif avertisse que « le crypto-actif n’est pas couvert par les systèmes d’indemnisation des investisseurs visés par la directive 97/9/CE », ni par les systèmes de garantie des dépôts (article 6 du règlement (UE) 2023/1114). Le sort des crypto-actifs dépend donc de leur conservation séparée, que nous avons étudiée à propos de l’earn, du staking et de la simple conservation.

Si l’indemnisation tarde ou vous paraît inexacte, le recours dépend du système qui la verse. La directive impose que le droit à indemnisation du déposant puisse faire l’objet d’un recours contre le système de garantie, mais elle permet aussi aux États de limiter dans le temps la réclamation : « Les États membres peuvent limiter la période pendant laquelle les déposants dont les dépôts n’ont pas été remboursés ni reconnus par le SGD » dans les délais prévus peuvent en demander le remboursement (article 9 de la directive 2014/49/UE). Pour le client d’une succursale, la contestation du montant relève donc en principe du système du pays d’origine et des règles de ce pays, qu’il faut consulter dès l’annonce de la défaillance. Pour une banque agréée en France, la décision du FGDR se conteste d’abord par un recours gracieux formé dans les deux mois, avant toute saisine du juge administratif (article 15 de l’arrêté du 27 octobre 2015), et toute action contre le fonds se prescrit en principe par deux ans (article L. 312-5 du code monétaire et financier).

B. Vos titres et vos espèces de courtage : la restitution d’abord, l’indemnisation ensuite

Les actions, obligations et parts de fonds inscrites sur un compte-titres ne sont pas des dépôts. Elles appartiennent au client, et la première question, en cas de défaillance du courtier, est de les récupérer, non de se faire indemniser. Le droit français l’illustre pour un intermédiaire placé en redressement ou en liquidation judiciaire en France : l’administrateur ou le liquidateur vérifie, titre par titre, que l’intermédiaire détient chez le dépositaire central ou chez un autre intermédiaire de quoi honorer ses obligations envers les titulaires de comptes ; s’il manque des titres, « il est procédé titre financier par titre financier à une répartition proportionnelle entre les titulaires de compte concernés », qui peuvent faire virer les titres restitués chez un autre teneur de compte ; pour la part qui n’a pu être restituée, « ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l’article L. 622-24 du code de commerce » (article L. 211-10 du code monétaire et financier).

Lorsque le courtier est agréé dans un autre pays, sa liquidation obéit à la loi de ce pays, mais une règle protège les titres inscrits en compte : « Les droits sur des instruments financiers supposant l’inscription dans un registre, sur un compte ou auprès d’un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre sont exclusivement régis par la loi de cet Etat membre » (article L. 613-31-5 du code monétaire et financier). La loi qui décide de vos droits sur les titres est donc celle du lieu du compte, ce qui suppose de savoir où il est tenu. Chez Trade Republic, la page d’aide consacrée à la conservation indique que le compte-titres est détenu chez Trade Republic Bank GmbH et que les titres sont conservés sur le compte Clearstream de l’établissement, tandis que ses mentions légales confient à la succursale française la conservation des instruments financiers de ses clients. Un même portefeuille peut ainsi faire intervenir plusieurs niveaux de conservation, et les relevés de titres, qui signalent selon la même page une conservation hors d’Allemagne, sont la première pièce à garder.

Si les titres ou les espèces ne peuvent pas être rendus, intervient le système d’indemnisation des investisseurs du pays d’origine. La directive du 3 mars 1997 l’oblige à couvrir les créances nées de l’incapacité de l’entreprise d’investissement de rembourser les fonds dus aux investisseurs ou de leur restituer les instruments détenus pour leur compte, avec « une couverture qui ne soit pas inférieure à 20 000 écus par investisseur » (articles 2 et 4 de la directive 97/9/CE). Depuis l’introduction de l’euro, toute référence à l’écu dans un instrument juridique « est remplacée par une référence à l’euro au taux d’un euro pour un écu » (article 2 du règlement (CE) n° 1103/97) : le minimum européen est donc de 20 000 euros. Les États peuvent en outre limiter la couverture à un pourcentage de la créance, qui doit rester d’au moins 90 % tant que l’indemnité n’atteint pas ce montant (article 4 de la directive 97/9/CE). Comme pour les dépôts, c’est le système de l’État d’origine qui couvre les investisseurs des succursales ouvertes dans les autres États membres, le pays d’accueil devant seulement permettre à la succursale d’adhérer volontairement à son propre système lorsque celui-ci est plus protecteur, afin de compléter la couverture (article 7).

L’écart avec la France est net. Les prestataires de services d’investissement agréés en France adhèrent à un mécanisme de garantie des titres qui indemnise les investisseurs en cas d’indisponibilité de leurs instruments financiers et des dépôts en espèces liés à un service d’investissement (article L. 322-1 du code monétaire et financier), mis en œuvre à la demande de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après avis de l’Autorité des marchés financiers (article L. 322-2). « Le plafond d’indemnisation par bénéficiaire est de 70 000 euros pour les instruments financiers », et un second plafond de 70 000 euros s’applique aux dépôts liés (article 7 de l’arrêté du 18 mars 2024). Pour un courtier agréé ailleurs, le montant est celui de son pays. Revolut indique ainsi, dans les conditions générales de sa filiale d’investissement Revolut Securities Europe UAB (version anglaise consultée le 27 septembre 2026), que l’argent et les instruments détenus sur le compte d’investissement sont protégés jusqu’à 22 000 euros par le système lituanien d’assurance des engagements envers les investisseurs. Les mêmes conditions précisent que l’argent des clients est séparé des fonds propres de la société, qu’il peut être regroupé avec celui d’autres clients sur un compte ouvert auprès d’un tiers, et qu’une partie peut être placée dans un fonds monétaire, dont les parts ne sont alors pas détenues selon les règles de protection des fonds des clients fixées par la Banque de Lituanie.

Le délai de la réclamation obéit aussi à des règles européennes. Le système d’indemnisation peut fixer une période pour présenter les demandes, qui ne peut être inférieure à cinq mois, et « l’expiration dudit délai ne peut être invoquée par le système pour refuser le bénéfice de la couverture à un investisseur qui n’a pas été en mesure de faire valoir à temps son droit à une indemnisation » (article 9 de la directive 97/9/CE). Le paiement doit intervenir au plus tard trois mois après que l’éligibilité et le montant de la créance ont été établis, sauf prolongation exceptionnelle limitée à trois mois.

Deux limites évitent les malentendus. La première tient à l’objet de la garantie : elle compense l’impossibilité de restituer, jamais la baisse des cours ; un portefeuille qui a perdu de la valeur mais qui est intégralement restitué ne donne lieu à aucune indemnité. La seconde tient à la résolution bancaire : une banque en difficulté peut être restructurée par une autorité de résolution au lieu d’être liquidée. Dans ce cas, « Les autorités de résolution n’exercent pas les pouvoirs de dépréciation ou de conversion à l’égard des engagements suivants », parmi lesquels figurent les dépôts couverts et les engagements nés de la détention d’actifs ou de liquidités de clients, à condition que ces clients soient protégés par le droit de l’insolvabilité (article 44 de la directive 2014/59/UE). Le renflouement interne ne peut donc toucher ni la part garantie de vos dépôts, ni, en principe, les titres conservés pour votre compte.

II. Au-delà de la garantie, faut-il déclarer sa créance, et où, si l’établissement est liquidé dans son pays ?

Au-delà de la part garantie, l’épargnant reste créancier : pour ses dépôts au-dessus de 100 000 euros, pour des espèces que le système d’indemnisation ne couvre pas, pour des titres introuvables ou pour une somme contestée. Ces droits se jouent dans la procédure ouverte dans le pays du siège, dont il faut comprendre la portée (A) avant d’y produire sa créance (B).

A. Une seule procédure, dans le pays du siège, qui produit ses effets en France

Pour les banques, le principe est posé par la directive du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit : « Les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine responsables de la liquidation sont seules habilitées à décider de l’ouverture d’une procédure de liquidation à l’égard d’un établissement de crédit, y compris pour les succursales établies dans d’autres États membres », et leur décision « est reconnue sans aucune autre formalité, sur le territoire de tous les autres États membres » (article 9 de la directive 2001/24/CE). Aucune procédure distincte ne peut donc être ouverte en France contre la succursale. La loi du pays d’origine détermine en particulier les créances à produire, les règles de production, de vérification et d’admission des créances, le sort des poursuites individuelles, le rang des créances et la répartition du produit de la liquidation (article 10). La directive 2014/59/UE a étendu ces règles aux entreprises d’investissement et à leurs succursales (article 117), catégorie dont relèvent en principe les courtiers en ligne qui ne sont pas des banques.

Le code monétaire et financier en tire les conséquences. Les mesures de liquidation décidées dans un autre État membre à l’égard d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement qui y a son siège produisent leurs effets en France « sans aucune autre formalité, y compris à l’égard des tiers, dès qu’elles produisent leurs effets dans cet Etat » (article L. 613-31-3 du code monétaire et financier), et le liquidateur désigné à l’étranger peut exercer en France « tous les pouvoirs qu’il est habilité à exercer sur le territoire de cet Etat », en respectant la loi française, notamment pour la réalisation des biens (article L. 613-31-9). C’est donc à ce liquidateur, et selon la loi de son pays, que l’épargnant français devra s’adresser.

Le règlement européen du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, qui organise la faillite des autres entreprises, écarte expressément les établissements de crédit ainsi que « les entreprises d’investissement et autres firmes, établissements ou entreprises, pour autant qu’ils relèvent de la directive 2001/24/CE » (article 1er du règlement (UE) 2015/848). Les établissements de paiement et de monnaie électronique ne figurent pas dans cette liste : leur faillite relève en principe de ce règlement, dont nous avons présenté l’application à propos de la faillite de Zondacrypto en Estonie.

Une conséquence est souvent mal comprise : un procès engagé en France avant la faillite ne permet plus d’obtenir une condamnation à payer. Dans une affaire où une société portugaise avait été déclarée en faillite au Portugal pendant l’instance d’appel, la Cour de cassation a jugé que l’instance interrompue « ne pouvait reprendre qu’après la déclaration de cette créance à la procédure d’insolvabilité », selon les règles du droit portugais, et ne pouvait plus tendre qu’à la fixation de la créance au passif (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-12.588). Cet arrêt applique le règlement de 2015. Pour les banques et les entreprises d’investissement, la directive de 2001 retient une règle voisine, puisque les effets de la liquidation sur une instance en cours sont régis par la loi de l’État où elle se déroule (article 32), règle reprise par le 6° de l’article L. 613-31-5 du code monétaire et financier.

La chambre commerciale avait déjà statué dans ce sens pour un assureur danois en faillite, dans un régime européen construit sur le même modèle : l’instance engagée en France n’avait pas été reprise, faute de déclaration de créance auprès des organes de la faillite danoise, « l’assignation en intervention forcée du mandataire de justice ne valant pas déclaration de créance » (Cass. com., 4 octobre 2023, n° 22-12.128). La première chambre civile a jugé, à propos d’un assureur de Gibraltar, qu’une cour d’appel avait violé la loi en appliquant le droit de Gibraltar à la reprise de l’instance engagée en France, « alors que les conditions de la reprise d’instance étaient régies par le droit français » (Cass. 1re civ., 17 décembre 2025, n° 24-17.164). Le procès français reste donc soumis à la procédure française, mais il ne peut aboutir qu’à la fixation d’une créance que le créancier doit d’abord avoir déclarée dans la procédure étrangère, selon les règles de celle-ci.

Avant toute procédure d’insolvabilité, le client français d’une banque européenne garde en revanche la possibilité d’agir près de chez lui. Saisi par une cliente de N26 Bank SE, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rappelé que le consommateur peut agir soit devant les juridictions de l’État où la banque est domiciliée, soit devant celles de son propre domicile, et que la présence d’une succursale à Paris ne rendait pas le tribunal de Paris compétent ; la cliente pouvait ainsi « saisir les juridictions allemandes ou le tribunal dans le ressort duquel se situe son domicile » (TJ Paris, JME, 31 mars 2026, n° 25/03234). Une fois la liquidation ouverte, c’est la loi du pays d’origine qui décide du sort des poursuites individuelles, et l’épargnant doit en principe passer par la production de sa créance.

B. Produire sa créance depuis la France : qui doit le faire, dans quelle langue et dans quel délai

Pour la part garantie de vos dépôts, vous n’avez rien à produire : le système qui vous indemnise est subrogé dans vos droits dans la liquidation, à hauteur de ce qu’il a versé (article 9 de la directive 2014/49/UE). En France, la réglementation va plus loin pour les banques agréées : la liste que le FGDR transmet au mandataire ou au liquidateur vaut déclaration de créance, pour le fonds et même pour la part des dépôts éligibles qui dépasse l’indemnité versée, mais « Les créances correspondant à des dépôts exclus du champ de la garantie des dépôts sont déclarées par leurs titulaires » (article 17 de l’arrêté du 27 octobre 2015). Rien ne garantit que la loi du pays d’origine prévoie un mécanisme aussi protecteur. La directive de 2001 impose d’informer individuellement les créanciers connus établis dans les autres États membres, « sauf dans les cas où la législation de l’État d’origine n’exige pas la production de la créance en vue de sa reconnaissance » (article 14 de la directive 2001/24/CE) : c’est cette note, et non la pratique française, qui dira si vous devez produire pour ce qui dépasse 100 000 euros, pour vos espèces non couvertes ou pour vos titres manquants.

Le rang de ces créances est, lui aussi, celui du pays d’origine, mais le droit de l’Union en fixe le cadre. La directive 2014/59/UE oblige les États à placer la part des dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui dépasse le niveau de la garantie au-dessus des créances des créanciers ordinaires, et les dépôts couverts, avec le système de garantie subrogé, à un rang encore plus élevé (article 108 de la directive 2014/59/UE). Le droit français l’applique aux banques agréées en France : dans leur liquidation judiciaire, les dépôts garantis et le FGDR passent en premier après les créanciers munis d’un privilège ou d’une sûreté, puis les personnes physiques et les micro, petites et moyennes entreprises pour la part de leurs dépôts éligibles qui excède le plafond (article L. 613-30-3 du code monétaire et financier). Dans une liquidation étrangère, la directive de 2001 garantit enfin que les créances des créanciers établis dans un autre État membre « bénéficient du même traitement et du même rang que les créances de nature équivalente » produites par les créanciers du pays d’origine (article 16 de la directive 2001/24/CE).

La procédure étrangère n’est pas censée vous échapper. Le liquidateur ou l’autorité du pays d’origine doit publier un extrait de la décision au Journal officiel européen et dans au moins deux journaux à diffusion nationale de chaque État membre d’accueil (article 13), puis adresser aux créanciers connus une note individuelle précisant notamment les délais à observer, les sanctions attachées à ces délais et l’organe habilité à recevoir les productions (article 14). Cette note est rédigée dans la langue du pays d’origine, mais elle s’accompagne d’un formulaire portant, dans toutes les langues officielles de l’Union, le titre « Invitation à produire une créance. Délais à respecter » (article 17). Tout créancier établi dans un autre État membre a le droit de produire ses créances ou de présenter par écrit ses observations, en joignant une copie des pièces justificatives et en indiquant la nature de la créance, sa date de naissance, son montant et, le cas échéant, la sûreté ou le privilège revendiqués (article 16). Il peut le faire en français, à condition que sa production porte le titre « Production de créance » dans la langue du pays d’origine, une traduction pouvant être exigée de lui (article 17 de la directive 2001/24/CE).

Le délai, surtout, est celui de la loi étrangère, et il peut être très court. Dans l’affaire de l’assureur danois, la cour d’appel avait relevé que, selon la loi danoise, « les créanciers disposent d’un délai de deux semaines après la publication au journal officiel danois pour rapporter la preuve de leur créance », et la Cour de cassation a approuvé l’application de cette loi aux conditions de production de la créance (Cass. com., 4 octobre 2023, n° 22-12.128). Les délais du droit français, deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, augmentés de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine (article R. 622-24 du code de commerce), ne valent que pour les procédures ouvertes en France ; nous les avons détaillés dans notre article sur les épargnants qui résident à l’étranger ou outre-mer. Face à une liquidation étrangère, il faut lire la note du liquidateur dès sa réception et agir sans attendre.

La contestation d’une créance se règle, elle aussi, dans le pays d’origine. Selon l’exposé du litige d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, deux emprunteurs de la banque Landsbanki établie au Luxembourg, dont le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait prononcé la dissolution et la liquidation le 12 décembre 2008, avaient déclaré le 10 avril 2009 une créance au passif de la banque ; le liquidateur l’a rejetée le 11 février 2010, et ils ont alors assigné la banque, représentée par ce liquidateur, devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour obtenir l’admission de leur créance (CA Aix-en-Provence, 7 janvier 2025, n° 20/12653). Ce parcours illustre ce qui attend l’épargnant : un liquidateur étranger, une langue étrangère, un juge étranger, et des délais qui courent sans égard à la distance.

Si vous devez vous-même de l’argent à la banque, par exemple au titre d’un découvert ou d’un crédit, la compensation entre ce que vous devez et ce qu’elle vous doit n’est pas nécessairement perdue : l’ouverture de la liquidation n’affecte pas le droit d’un créancier d’invoquer la compensation de sa créance avec celle de l’établissement « lorsque la loi applicable à la créance le permet » (article L. 613-31-6 du code monétaire et financier). La question se tranche au cas par cas, contrat en main.

En pratique, quatre précautions se prennent dès aujourd’hui, sans attendre une difficulté. Identifiez la société qui tient chaque compte : chez Revolut, le centre d’aide indique que le nom de l’entité à laquelle vous êtes inscrit figure en bas de la page de profil de l’application, et le document d’information sur la garantie des dépôts désigne le système compétent. Conservez vos relevés de compte et de titres, les conditions générales et ce formulaire d’information, que la banque doit vous remettre au moins une fois par an. Surveillez les changements d’entité, comme la migration annoncée par Revolut vers sa banque française, qui modifiera le système de garantie applicable. Enfin, en cas de défaillance, fiez-vous aux publications officielles, au site du système de garantie compétent et à la note du liquidateur, et méfiez-vous des sollicitations qui promettent de récupérer vos fonds contre paiement, un procédé que nous avons décrit dans notre article sur les arnaques à la récupération de fonds.

Conclusion

L’épargnant qui confie son argent à une banque en ligne ou à un courtier agréé dans un autre pays de l’Union n’est pas privé de protection, mais il est protégé par un autre système, selon d’autres règles. Pour les dépôts, la garantie de 100 000 euros par déposant et par établissement est harmonisée et doit en principe être versée en sept jours ouvrables ; c’est le système du pays d’origine qui la doit, le FGDR n’intervenant, pour les succursales installées en France, qu’en relais et selon ses instructions. Pour les titres, la première protection est la restitution, et l’indemnisation des investisseurs ne joue qu’à défaut, avec un minimum européen de 20 000 euros, contre 70 000 euros pour les prestataires agréés en France. Pour tout ce qui dépasse ces garanties, le client devient créancier dans une liquidation unique, ouverte dans le pays du siège, régie par sa loi, ses délais et ses juges, et dont la décision produit ses effets en France sans formalité. Il peut produire sa créance en français, sous l’intitulé requis dans la langue du pays d’origine, et bénéficie du même rang que les créanciers locaux, mais il doit respecter des délais qui peuvent être très courts.

L’essentiel se prépare avant toute difficulté : savoir quelle société tient chaque compte, conserver les documents qui le prouvent, et suivre les changements d’entité. Pour le régime des établissements agréés en France, vous pouvez consulter notre article sur la garantie des dépôts et des titres en cas de faillite d’une néobanque, d’un courtier ou d’une plateforme, ainsi que notre page consacrée aux procédures collectives.

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