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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Argent remboursé ou retiré avant la faillite d’une plateforme : le liquidateur peut-il vous le réclamer ?

Le 7 septembre 2026, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert le redressement judiciaire de Walls and Roof Financement Participatif et fixé sa cessation des paiements au 5 novembre 2025, soit dix mois plus tôt (annonce BODACC de Walls and Roof). Dans la liquidation judiciaire d’Automata France, la société qui exploitait l’application Vancelian, le tribunal de commerce d’Antibes a retenu le 1er juillet 2026, pour un jugement rendu le 28 juillet (annonce BODACC d’Automata France). Pour la plateforme Tudigo, le tribunal de commerce de Bordeaux a retenu le 31 juillet 2026, pour un redressement ouvert le 5 août (annonce BODACC de Tudigo).

Ces dates comptent davantage qu’il n’y paraît pour les épargnants. Entre la cessation des paiements et le jugement d’ouverture s’étend la période suspecte, pendant laquelle certains paiements faits par la société peuvent être annulés à la demande des organes de la procédure. D’où une question que se posent des investisseurs en recevant un courrier du mandataire judiciaire, ou avant même d’en recevoir un : les intérêts perçus au printemps, le remboursement anticipé encaissé en début d’année, le solde retiré juste avant la fermeture de la plateforme peuvent-ils leur être réclamés ?

La réponse tient à trois éléments, examinés dans cet ordre : la date du versement, sa nature, et ce que vous saviez au moment où vous l’avez reçu. Nous verrons d’abord ce que le liquidateur peut remettre en cause (I), puis comment écarter les sommes qui n’appartenaient pas au débiteur, répondre à sa demande et protéger la créance qui renaît si vous devez restituer (II).

I. Argent reçu avant le jugement : ce que le liquidateur peut remettre en cause

La cessation des paiements a une définition précise. L’article L. 631-1 du code de commerce vise le débiteur qui se trouve « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Ce n’est ni une simple difficulté, ni la fin d’une activité. Une plateforme peut cesser d’exercer et rembourser tout le monde ; une autre peut continuer à fonctionner alors qu’elle n’a plus de quoi régler ses dettes échues. Seule la seconde est en cessation des paiements.

La date de cette cessation est fixée par le tribunal dans le jugement d’ouverture, et elle peut être modifiée ensuite. L’article L. 631-8 du code de commerce permet de la reporter une ou plusieurs fois, « sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure », à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public. Le même texte ajoute : « La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure. » Il règle aussi le cas d’une sauvegarde convertie parce que la cessation des paiements existait déjà : les dix-huit mois se comptent alors à partir du jugement de sauvegarde, et le délai d’un an à partir du jugement de conversion.

Appliquées aux trois dossiers cités, ces règles donnent des repères concrets. Chez Walls and Roof, dont nous avons analysé le redressement et les démarches des obligataires, la période suspecte court aujourd’hui du 5 novembre 2025 au 7 septembre 2026 ; elle pourrait remonter au 7 mars 2025 au plus tôt, si une demande de report est présentée avant le 7 septembre 2027. Chez Automata France, elle ne couvre pour l’instant que les jours du 1er au 28 juillet 2026, mais un report pourrait la faire partir du 28 janvier 2025, sur une demande formée avant le 28 juillet 2027. Chez Tudigo, dont le redressement a fait l’objet d’une analyse distincte, elle se limite à quelques jours, du 31 juillet au 5 août 2026, et pourrait remonter au 5 février 2025, sur une demande présentée avant le 5 août 2027. Un épargnant remboursé au printemps 2025 n’est donc pas à l’abri tant que ce délai d’un an n’est pas écoulé.

Une fois fixée, la date s’impose à tous. Dans un arrêt du 5 octobre 2023, la cour d’appel de Paris (n° 22/16695) a rappelé que « cette date s’impose au juge statuant sur les nullités de la période suspecte ». Discuter la date au moment où le liquidateur réclame l’argent est donc en principe inutile. C’est le jugement qui la fixe, ou celui qui la reporte, qu’il faut surveiller au BODACC.

Deux précisions encore. La procédure de sauvegarde ne comporte pas de période suspecte, puisque l’article L. 620-1 du code de commerce la réserve au débiteur qui connaît des difficultés « sans être en cessation des paiements ». En liquidation judiciaire, en revanche, l’article L. 641-14 du code de commerce prévoit que les dispositions « relatives aux nullités de certains actes s’appliquent à la procédure de liquidation judiciaire ». Reste à savoir quels paiements sont visés : certains tombent automatiquement (A), d’autres seulement si vous connaissiez la situation du débiteur (B).

A. Remboursement anticipé, versement sans cause, paiement en nature : l’annulation est automatique

L’article L. 632-1 du code de commerce dresse la liste des actes nuls lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements. Pour ces actes, le texte n’exige pas que celui qui a reçu l’argent ait connu la situation du débiteur : si les conditions sont réunies, la nullité doit être prononcée. Trois cas intéressent directement les épargnants. Le premier est celui de « Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ».

C’est la situation du remboursement anticipé. En financement participatif par obligations ou par prêts, il arrive que l’émetteur rembourse avant l’échéance, par exemple après la vente d’une partie de son programme. Si ce remboursement intervient entre la date de cessation des paiements et le jugement, il entre dans le texte, et la clause du contrat qui autorisait l’émetteur à rembourser par anticipation ne suffit pas à le sauver. La cour d’appel de Paris, le 5 octobre 2023 (n° 22/16695), l’a jugé à propos d’un prêt garanti par l’État dont le capital était exigible en une seule échéance, le 10 avril 2021 : « le paiement anticipé d’un prêt, quand bien même la possibilité en aurait-elle été prévue au contrat, qui correspond au paiement d’une dette non échue, est nul de plein droit lorsqu’il a été effectué en période suspecte ». Le remboursement partiel de 14 000 euros intervenu le 11 février 2021 a été annulé.

La cour d’appel de Grenoble, le 30 janvier 2025 (n° 22/04426), a statué dans le même sens pour un prêt soldé le 17 juillet 2019 à la demande de l’emprunteur, qui venait de vendre le véhicule financé et voulait obtenir la mainlevée du gage. La banque invoquait les clauses du contrat ; la cour a relevé qu’il s’agissait « d’un remboursement anticipé à l’initiative de l’emprunteur » et a confirmé sa condamnation à restituer 14 300,54 euros au liquidateur. Ce qui compte est donc l’échéance contractuelle au jour du paiement. La question se discute davantage lorsque le contrat obligeait l’émetteur à rembourser dès la survenance d’un événement, la vente d’un lot ou un refinancement par exemple : la dette était peut-être devenue exigible avant le paiement, mais il vous appartiendra de le démontrer, pièces contractuelles en main.

Le deuxième cas, prévu au 1° de l’article L. 632-1 du code de commerce, vise « Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ». Un versement dont vous ne pouvez pas établir la cause peut y être rattaché. Le II du même article permet en outre au tribunal d’annuler les actes à titre gratuit faits dans les six mois qui précèdent la date de cessation des paiements, ce qui allonge d’autant la période utile pour ce type d’acte.

La cour d’appel de Reims, le 31 mars 2026 (n° 25/00213), en donne une illustration. Le bénéficiaire d’un virement de 51 890 euros soutenait qu’il ne faisait que récupérer son compte courant d’associé, mais il ne produisait qu’un bilan ancien, insuffisant à prouver l’existence d’une créance à la date du paiement. La cour en a déduit que « le versement litigieux est intervenu sans contrepartie et s’analyse donc en un acte à titre gratuit », annulé de plein droit. Pour un épargnant, la parade est documentaire : conserver le contrat, l’échéancier, les relevés de la plateforme et les avis d’opération qui rattachent chaque somme reçue à une créance précise.

Le troisième cas concerne les paiements de dettes échues faits autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements ou tout autre mode « communément admis dans les relations d’affaires », selon le 4° de l’article L. 632-1 du code de commerce. Il vise l’épargnant qui aurait été réglé en nature, par exemple par la remise d’un lot, de matériel ou de titres à la place des euros qui lui étaient dus. La cour d’appel de Metz, le 19 mai 2026 (n° 24/00637), rappelle que le paiement anormal recouvre « le paiement qui modifie l’objet de l’obligation du débiteur, ce qui recouvre la dation en paiement », et a ordonné la restitution au liquidateur de trois équipements remis, en période suspecte, en règlement de factures.

Dans ces trois cas, votre bonne foi ne vous protège pas. Les moyens de défense utiles se situent ailleurs : le versement est-il réellement intervenu dans la période suspecte ? A-t-il été fait par le débiteur, avec ses propres fonds ? La dette était-elle échue ? Aviez-vous une créance à faire valoir ? Ces questions, qui conditionnent tout le reste, sont reprises dans la seconde partie.

B. Intérêts échus, remboursement à l’échéance, retrait d’un solde : l’annulation suppose que vous ayez su

L’article L. 632-2 du code de commerce traite des paiements ordinaires. Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements « peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ». Relèvent de ce texte les intérêts versés à leur date, le capital remboursé à l’échéance prévue, mais aussi le retrait d’un solde que vous pouviez réclamer à tout moment.

Ce dernier point mérite attention. À propos d’un compte courant d’associé, la cour d’appel de Paris a jugé le 4 juillet 2023 (n° 22/10779) que « le remboursement d’un compte courant d’associé s’analyse en un paiement de dettes échues et à défaut de convention contraire, ce compte est remboursable à tout moment ». Transposé à une plateforme qui détenait votre solde comme sa propre dette, sans le cantonner, le raisonnement conduit au même résultat : le retrait est le paiement d’une dette échue, et son annulation suppose la preuve de votre connaissance. Dans cette affaire, les remboursements perçus par le gérant associé ont été annulés : la cour a retenu des cotisations sociales impayées depuis 2017, une proposition de rectification fiscale de décembre 2019 et des disponibilités tombées de 54 630 euros à 9 514 euros en un an, et a écarté les attestations produites pour soutenir qu’il n’avait pas mesuré la situation.

La connaissance exigée est personnelle. La Cour de cassation, chambre commerciale, le 19 novembre 2013 (n° 12-25.925, publié), juge que l’article L. 632-2 « subordonne l’annulation d’un paiement pour dettes échues reçu en période suspecte à la connaissance personnelle par son bénéficiaire de la cessation des paiements du débiteur », « sans que cette connaissance résulte nécessairement, lorsque celui-ci est une personne morale, de la qualité de dirigeant du bénéficiaire ». Deux associés d’une société exploitant un salon de coiffure à Nîmes avaient obtenu le remboursement de leur compte courant. L’un d’eux, pourtant cogérant, exploitait lui-même un autre salon à Lyon, n’intervenait pas dans la gestion à Nîmes et se trouvait en conflit avec l’autre cogérant : faute de preuve de sa connaissance, le remboursement qu’il avait reçu a été maintenu. Si la qualité de cogérant ne suffit pas à établir la connaissance, on voit mal comment la seule qualité d’investisseur y suffirait.

Encore faut-il savoir ce que connaître veut dire. Le liquidateur doit établir que vous saviez que la société ne pouvait plus payer ses dettes exigibles avec ses liquidités, et non seulement qu’elle traversait des difficultés ou qu’elle allait fermer. Une plateforme qui annonce l’arrêt de son activité ne déclare pas pour autant être en cessation des paiements. L’AMF avait par exemple annoncé la radiation d’Automata France comme prestataire de services sur actifs numériques à compter du 30 juin 2026 (communiqué de l’AMF) : cette mesure visait son statut réglementaire et ne disait rien, par elle-même, de sa capacité à payer ses dettes.

Les juges se fondent sur ce que le bénéficiaire savait concrètement au jour du paiement. La cour d’appel de Besançon, le 24 mars 2026 (n° 25/00198), retient que la connaissance est caractérisée « lorsque la situation dégradée de la trésorerie de l’entreprise ressort avec une nette évidence des données factuelles de la cause ». Le créancier en cause, l’administration fiscale, avait reçu du dirigeant un courriel invoquant de « graves problèmes de trésorerie » et une demande d’étalement de la dette ; la saisie qu’elle avait pratiquée en période suspecte a été annulée.

À l’inverse, retirer des fonds après avoir été informé de l’impasse expose à l’annulation. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 23 novembre 2023 (n° 23/03326), le tribunal avait ordonné une enquête sur la situation financière de la société ; son dirigeant et la holding qui détenait 95 % du capital avaient apporté 35 000 euros en compte courant le 27 juin 2019, puis les avaient retirés dès le 2 juillet, alors qu’un apport était attendu pour solder le passif exigible. La cour a jugé la connaissance établie, à titre personnel comme en qualité de dirigeant de la holding, et confirmé l’annulation. Le cas est extrême, mais il montre ce que les juges recherchent : ce que le bénéficiaire savait au moment précis du retrait.

La cour d’appel de Nîmes, le 19 décembre 2025 (n° 25/00678), rappelle pour sa part que l’annulation « n’exige pas la preuve de la mauvaise foi de ceux qui ont traité avec le débiteur, ni de l’existence d’un préjudice, mais seulement la connaissance de la cessation des paiements ». L’associé unique et gérant qui avait prélevé 50 000 euros le 17 février 2022, alors que la trésorerie de sa société s’élevait à 52 167,35 euros au 31 janvier, a été condamné à rembourser 42 650 euros au liquidateur. Plus votre position ressemble à celle d’un initié, associé, membre d’un comité, représentant de la masse des obligataires ou salarié de la plateforme, plus il sera difficile de nier la connaissance.

Deux conséquences pratiques en découlent. La preuve incombe au liquidateur : la cour d’appel de Metz (n° 24/00637) rappelle qu’il lui appartient « de prouver que les conditions de l’annulation qu’il réclame sont réunies ». Et même lorsque ces conditions sont réunies, l’annulation n’est pas automatique. La cour d’appel de Douai, le 18 décembre 2025 (n° 23/02112), faute pour le liquidateur de produire le moindre élément sur le passif ou sur l’existence d’autres créanciers, un seul créancier apparaissant, a estimé « ne pas devoir user de la faculté ouverte à l’article L. 632-2 du code de commerce ». Il vous revient donc de reconstituer, pièces à l’appui, ce que vous saviez à la date de chaque versement : messages de la plateforme ou de l’émetteur, convocations et procès-verbaux d’assemblées d’obligataires, demandes de report d’échéance. Un investisseur qui n’a reçu que des lettres d’information générales n’est pas dans la situation de celui qui a voté un moratoire parce que l’émetteur ne pouvait plus payer.

II. Sommes réclamées par le liquidateur : les distinguer, répondre, protéger sa créance

Recevoir une demande du mandataire judiciaire ou du liquidateur ne signifie pas qu’il faille payer. Avant même de discuter de votre connaissance, il faut vérifier que la somme appartenait bien au débiteur et qu’elle a été versée par lui (A). Il faut ensuite connaître le cadre de l’action, ses délais et ses suites, parmi lesquelles la déclaration de la créance qui renaît en cas de restitution (B).

A. Fonds cantonnés, garant, paiement après jugement : les sommes qui échappent à la période suspecte

L’action en nullité a un objet précis, que l’article L. 632-4 du code de commerce énonce en une phrase : « Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur. » Une somme qui n’a jamais fait partie de cet actif n’a pas à y revenir. C’est le premier point à vérifier, et il dépend de la manière dont vos fonds étaient tenus.

Si votre portefeuille de financement participatif était tenu par un établissement de paiement, et non par la plateforme elle-même, les fonds reçus des utilisateurs doivent être protégés selon l’une des deux méthodes prévues par l’article L. 522-17 du code monétaire et financier. Lorsqu’ils sont cantonnés sur un compte distinct, ils sont protégés « contre tout recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement ». L’article L. 613-30-1 du même code précise que les procédures collectives ouvertes contre cet établissement « n’affectent pas les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement » placés sur les comptes dédiés. Le retrait de ce solde n’est donc pas un paiement fait par la plateforme, et la défaillance de celle-ci ne permet pas à son liquidateur de vous le réclamer.

Attention toutefois à l’origine des fonds. Si le solde retiré provenait d’un remboursement versé par l’émetteur du projet, c’est l’émetteur qui a payé, avec son propre argent, et ce paiement reste exposé à sa période suspecte s’il fait à son tour l’objet d’une procédure collective. Les protections attachées à chaque type d’intermédiaire sont détaillées dans notre article consacré à la faillite d’une néobanque, d’un courtier ou d’une plateforme d’investissement.

Le raisonnement est comparable pour la monnaie électronique. Selon l’article L. 315-1 du code monétaire et financier, il s’agit d’une valeur monétaire « représentant une créance sur l’émetteur » : c’est l’établissement émetteur, non la plateforme qui distribuait le service, qui vous rembourse votre solde. C’est la situation décrite par les documents de Vancelian pour le compte en euros tenu par Modulr Finance, que nous avons examinée dans notre article sur les débiteurs des produits Vancelian.

Lorsqu’une somme avait été remise à la société à titre de séquestre, c’est-à-dire en dépôt pour être rendue à qui de droit, la Cour de cassation, chambre commerciale, le 23 septembre 2020 (n° 19-15.122, publié), juge que le dépositaire, même en liquidation judiciaire, doit la rendre « sans qu’il y ait lieu à concours sur cette somme entre les créanciers de ce dépositaire ». L’affaire concernait un dépôt de garantie de 10 000 euros versé à un agent immobilier ensuite placé en liquidation. Les sommes détenues pour le compte d’autrui ne se confondent pas avec le gage des créanciers.

Pour les crypto-actifs conservés par une plateforme, nos recherches dans la base Judilibre n’ont fait apparaître aucune décision appliquant les nullités de la période suspecte à un retrait. L’analyse part donc des principes. Si vos actifs étaient conservés séparément, identifiables et inscrits à votre nom, leur retour s’apparente à la restitution d’un bien à son propriétaire, que les juges ne traitent pas comme un paiement anormal : la cour d’appel de Metz (n° 24/00637) a jugé que « la restitution des marchandises au vendeur réservataire, ne peut s’analyser en un procédé anormal de paiement ». Si, au contraire, la plateforme ne vous devait qu’une quantité d’actifs prélevée sur un stock commun, le retrait se rapproche du paiement d’une dette exigible à tout moment, et l’on retombe dans l’article L. 632-2 : seule votre connaissance de la cessation des paiements permettrait alors de l’annuler. Pour Automata France, c’est la manière dont les actifs étaient réellement conservés, que le liquidateur devra établir, qui fera la différence.

Autre situation, qui se rencontre en financement participatif : le paiement n’émanait pas du débiteur. Lorsque c’est une caution, un garant ou un assureur qui vous a réglé, la période suspecte de l’émetteur ne s’applique pas à ce paiement. La cour d’appel de Douai, le 18 décembre 2025 (n° 23/02112), a refusé d’annuler deux règlements reçus par une banque, l’affectation du solde créditeur du compte lors de sa clôture et un virement de 97 044,48 euros de l’administration fiscale imputé sur le prêt, en relevant que « ces règlements n’ont pas été faits par la société Jeff Bra, ni même pour le compte de celle-ci ». Ce qui vient d’un tiers est, selon cet arrêt, « non susceptible d’annulation sauf fraude ». Ce point est utile en crowdfunding immobilier, où la garantie du promoteur ou la caution du dirigeant peuvent être actionnées lorsque l’émetteur défaille : ce qu’elles vous ont versé ne relève pas de la période suspecte de l’émetteur.

Enfin, un versement reçu après le jugement d’ouverture relève d’un autre texte. L’article L. 622-7 du code de commerce interdit au débiteur de payer les créances nées avant le jugement, et tout paiement contraire est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, demande « présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance ». Votre bonne foi n’y change rien : si un émetteur a continué à rembourser certains investisseurs après son jugement d’ouverture, ces paiements peuvent être remis en cause pendant trois ans.

La Cour de cassation, chambre commerciale, le 20 octobre 2021 (n° 20-16.231, publié), l’a confirmé à propos d’un paiement fait en exécution d’une transaction dont l’autorisation par le juge-commissaire avait ensuite été annulée : l’action en restitution était soumise, non à une prescription plus courte invoquée par le créancier, « mais à la prescription par trois ans prévue par l’article L. 622-7 précité ». Un paiement reçu sur la foi d’une autorisation qui disparaît rétroactivement n’est donc pas davantage à l’abri.

B. Face à la réclamation : qui agit, devant quel tribunal, dans quel délai, et la créance qui renaît

L’action appartient aux seuls organes de la procédure. L’article L. 632-4 du code de commerce dispose : « L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. » En liquidation judiciaire, c’est le liquidateur qui l’exerce. Un courrier de l’avocat de la société débitrice, ou d’un autre créancier, n’a pas la même portée qu’une demande émanant de ces organes.

Le tribunal compétent est celui de la procédure collective. Selon l’article R. 662-3 du code de commerce, il « connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires ». Pour Walls and Roof, Automata France ou Tudigo, l’épargnant éventuellement assigné le sera donc devant les tribunaux de Valenciennes, d’Antibes ou de Bordeaux, quel que soit son domicile.

Le temps ne protège guère. Aucun délai de prescription propre n’enferme cette action : la cour d’appel de Reims, le 24 juin 2025 (n° 24/00724), a écarté la prescription de cinq ans invoquée contre un liquidateur à propos de virements de février 2012, en jugeant que ces actions « peuvent être exercées tant que le liquidateur ou un autre organe compétent demeure en fonction ». En redressement, l’article L. 632-4 donne aussi qualité au commissaire à l’exécution du plan. La seule limite temporelle nette concerne les paiements postérieurs au jugement, soumis au délai de trois ans de l’article L. 622-7.

Avant de régler quoi que ce soit, demandez par écrit le fondement exact de la réclamation : la date de cessation des paiements retenue et, le cas échéant, le jugement de report ; le texte invoqué, nullité automatique de l’article L. 632-1 ou nullité subordonnée à votre connaissance de l’article L. 632-2 ; les pièces censées prouver cette connaissance ; le détail des sommes. Vérifiez ensuite qui a payé, ce que la somme éteignait et à qui appartenaient les fonds. Un accord reste possible, mais en liquidation, l’article L. 642-24 du code de commerce subordonne toute transaction du liquidateur à l’autorisation du juge-commissaire, voire à l’homologation du tribunal selon l’enjeu : un arrangement conclu sans ces formalités resterait fragile.

Si l’annulation est prononcée, vous devez restituer la somme, avec des intérêts. La cour d’appel de Reims, le 31 mars 2026 (n° 25/00213), a condamné le bénéficiaire à rembourser 51 890 euros, « outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure », par application de l’article 1231-6 du code civil, et a ordonné leur capitalisation. Le coût d’une résistance injustifiée peut donc s’alourdir avec le temps, ce qui plaide pour une analyse rapide du dossier.

Vous ne pourrez pas non plus déduire de ce que vous devez ce que la société vous doit encore. La Cour de cassation, chambre commerciale, le 12 juin 2024 (n° 23-13.360, publié), a refusé la compensation entre la créance de restitution née de l’annulation de paiements faits en période suspecte et une créance de loyers pourtant née après le jugement, la première étant « indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire ». Ce que vous restituez rejoint l’actif commun ; ce qui vous est dû suit le sort des autres créances.

Car la restitution a une contrepartie : si le paiement est annulé, la dette qu’il avait éteinte n’est plus réglée, et c’est une créance antérieure au jugement qu’il faut déclarer. Le délai ordinaire, fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce, « est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque le tribunal y siège. Il est généralement expiré quand le liquidateur agit.

Reste alors le relevé de forclusion. L’article L. 622-26 du code de commerce l’enferme en principe dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, sauf exception : « si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance ».

La cour d’appel de Paris, le 28 janvier 2025 (n° 24/02396), a appliqué cette exception à une banque dont le remboursement d’un prêt de 200 000 euros était attaqué par le liquidateur. Le délai de six mois pour demander le relevé de forclusion « a commencé à courir à compter du 6 décembre 2022, date de délivrance de l’assignation du liquidateur », et non à compter d’un courrier antérieur envoyé par l’avocat de la société débitrice, puisque seuls les organes de la procédure peuvent agir en nullité. La requête de la banque, déposée le 17 février 2023, a été jugée recevable et bien fondée.

Une fois le relevé obtenu, l’article L. 622-24 du code de commerce précise que « les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié », soit un mois au lieu de deux pour déclarer. Par prudence, faites courir les six mois dès la première demande formelle du mandataire ou du liquidateur, sans attendre l’issue du procès en nullité : la créance qui renaît ne vaut quelque chose que si elle figure au passif.

Conclusion

Un versement reçu avant la faillite d’une plateforme ou d’un émetteur n’est pas définitivement acquis tant que la période suspecte peut encore s’étendre, mais il n’est pas perdu d’avance. Trois vérifications règlent la plupart des situations : la date du paiement au regard de la date de cessation des paiements et de ses reports possibles ; sa nature, anticipée ou échue, avec ou sans cause, en argent ou en nature ; et votre connaissance réelle de l’insolvabilité le jour où vous avez reçu l’argent. Deux protections s’y ajoutent : les fonds qui ne sont jamais entrés dans le patrimoine du débiteur et les paiements faits par un tiers échappent à ces nullités.

Pour les dossiers en cours, le calendrier est connu. Une demande de report de la date de cessation des paiements peut encore être formée jusqu’au 7 septembre 2027 dans le redressement de Walls and Roof, jusqu’au 28 juillet 2027 dans la liquidation d’Automata France et jusqu’au 5 août 2027 dans le redressement de Tudigo. Si une réclamation vous parvient, ne payez pas avant d’avoir vérifié ces points, et protégez aussitôt la créance qui renaîtrait d’une restitution.

Le point de vue inverse, celui du dirigeant et des cocontractants visés par un report, est traité dans notre article sur le report de la date de cessation des paiements et les nullités de la période suspecte. Pour une procédure ouverte en France, les repères utiles figurent sur la page présentant l’accompagnement du cabinet en procédures collectives.

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