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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Report de la date de cessation des paiements L. 631-8 : plafond de 18 mois et nullités de la période suspecte

La date de cessation des paiements détermine le point d’entrée dans la procédure collective et ouvre, en amont, la période suspecte au cours de laquelle certains actes du débiteur peuvent être annulés. L’article L. 631-8 du Code de commerce permet au tribunal de reporter cette date jusqu’à dix-huit mois avant le jugement d’ouverture. Cette page expose le cadre de l’action en report, le plafond temporel, le régime des nullités de droit et des nullités facultatives, la prescription de l’action, et les axes de défense du dirigeant exposé à une remise en cause des actes passés.

Vous êtes dirigeant assigné en report de la date de cessation des paiements
Le liquidateur judiciaire ou le mandataire saisit le tribunal de la procédure collective pour faire reporter la date de cessation des paiements en arrière, parfois jusqu’au plafond de dix-huit mois, afin d’élargir la période suspecte et d’engager des actions en nullité.
Lecture des conclusions, vérification du quantum réclamé, identification des actes que le mandataire entend annuler, analyse de la trésorerie et du passif exigible-disponible à la date contestée, contestation argumentée du report et préservation des actes utiles à l’entreprise.

Voir le cadre légal du report →

Vous êtes cocontractant ou créancier visé par une action en nullité période suspecte
Vous avez reçu un paiement, signé un acte translatif ou consenti une sûreté avec une société aujourd’hui en procédure collective. Le mandataire vous assigne en nullité sur le fondement de l’article L. 632-1 ou de l’article L. 632-2 du Code de commerce.
Distinction entre nullité de droit et nullité facultative, contestation de la connaissance de la cessation des paiements, défense fondée sur le caractère normal du paiement, articulation avec la compensation, défense au fond et appréciation du quantum à restituer.

Voir les axes de défense →

Comment ça se passe.

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Téléphone direct ou dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go. Jugement d’ouverture, assignation en report, conclusions du mandataire, comptes annuels, balance trésorerie, état des créances déclarées, actes contestés et tableau des paiements de la période visée.
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Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN vous rappelle et formule une première analyse : recevabilité de l’action, plafond des dix-huit mois, motifs avancés pour le report, actes susceptibles d’être annulés, défense globale du dirigeant et des cocontractants visés.
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Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires claire, calendrier procédural, stratégie articulée entre contestation du report devant le tribunal de la procédure collective, défense des actes en période suspecte, et préparation d’une éventuelle action en responsabilité contre le dirigeant.
Partie I

Cadre légal de l’action en report de la cessation des paiements.

01Définition de la cessation des paiements et ouverture de la procédure.+

La cessation des paiements correspond à l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Cette définition, posée par l’article L. 631-1 du Code de commerce, déclenche l’ouverture du redressement judiciaire et, en cas d’impossibilité manifeste de redressement, de la liquidation judiciaire. Le dirigeant a l’obligation de déclarer cet état dans les quarante-cinq jours qui suivent sa survenance.

Code de commerce, article L. 631-1, alinéa 1er : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. »

Le jugement d’ouverture fixe la date de cessation des paiements. En l’absence de preuve contraire, cette date est présumée être celle du jugement lui-même. Le tribunal peut toutefois la reporter en arrière, à la demande des organes de la procédure ou du ministère public, dans les conditions strictes de l’article L. 631-8. Art. L. 631-1 C. com.Art. L. 631-8 C. com.

02Article L. 631-8 du Code de commerce : pouvoir de report et plafond de dix-huit mois.+

L’article L. 631-8 du Code de commerce encadre le pouvoir du tribunal de reporter la date de cessation des paiements. Le report doit être motivé et il est plafonné à dix-huit mois avant le jugement d’ouverture. Une décision de report ne peut intervenir après l’expiration d’un délai d’un an à compter du jugement d’ouverture, sous peine d’irrecevabilité de l’action.

Code de commerce, article L. 631-8, alinéa 2 : « La date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. »

Le plafond de dix-huit mois est intangible. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt publié au Bulletin du 12 janvier 2022, censurant une cour d’appel qui avait fixé la cessation des paiements à une date antérieure de plus de dix-huit mois à l’arrêt qui constituait, à la suite d’un appel suspensif du ministère public, la seule décision d’ouverture.

Cass. com., 12 janvier 2022, n° 20-16.394 : « Aux termes du premier de ces textes, le tribunal fixe la date de cessation des paiements, laquelle peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. En cas d’appel par le ministère public d’un jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire d’un débiteur, lequel est suspensif en application du second texte, et de réformation de ce jugement par un arrêt ouvrant le redressement judiciaire de ce débiteur, la cour d’appel ne peut fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de dix-huit mois à la date de son arrêt, qui constitue la seule décision d’ouverture. »

L’arrêt sanctionne la cour d’appel de Cayenne qui avait fixé la date au 23 mai 2015 alors qu’elle ne pouvait remonter au-delà du 10 août 2019, soit dix-huit mois avant son propre arrêt du 10 février 2020. Cass. com., 12 janv. 2022, n° 20-16.394source

03Prescription de l’action en report : un an à compter du jugement d’ouverture.+

L’article L. 631-8 enferme l’action en report dans un délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure. Ce délai constitue une fin de non-recevoir d’ordre public. Passé ce terme, le tribunal ne peut plus modifier la date initialement fixée, quelles que soient les circonstances révélées ultérieurement.

La chambre commerciale a précisé, par un arrêt récent publié au Bulletin du 20 mai 2026, le point de départ de ce délai dans l’hypothèse particulière d’une procédure collective ouverte à l’égard d’une société et étendue à une autre en raison de la confusion des patrimoines. Le délai court à compter du jugement d’ouverture initial, et non du jugement d’extension.

Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-11.302 : « Il résulte des articles L. 631-8 et L. 621-2 du code de commerce et du principe d’unicité de la procédure collective que, dans l’hypothèse d’une procédure collective ouverte à l’égard d’une société et étendue à une autre, le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements mentionné par le premier de ces textes est le jugement d’ouverture de la procédure et non le jugement d’extension de cette procédure. »

La solution confirme l’unicité de la procédure collective étendue : il n’existe qu’un seul jugement d’ouverture, et le délai de l’action en report démarre à cette date. Voir notre page sur l’extension de la procédure collective au dirigeant pour confusion des patrimoines. Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-11.302source

04Qui peut agir en report : administrateur, mandataire, débiteur, ministère public.+

L’article L. 631-8 réserve l’action en report à des personnes limitativement énumérées. Sont qualifiés pour agir l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le liquidateur, le commissaire à l’exécution du plan et le ministère public. Le débiteur ne peut pas demander le report. Les créanciers individuels ne disposent pas non plus de cette qualité, sauf à exercer une tierce opposition contre un jugement qui les léserait.

La motivation de la demande repose sur des éléments objectifs : impossibilité de payer une créance échue avant la date initialement fixée, refus bancaire de concours, suspension de garanties, expertise comptable révélant un état antérieur de cessation. La preuve incombe au demandeur. Le tribunal apprécie souverainement les éléments produits.

La portée du report est immédiate : il étend la période suspecte et ouvre, pour le mandataire, la possibilité d’engager des actions en nullité dans les délais légaux. La défense doit donc, dès l’assignation, anticiper la cartographie des actes potentiellement exposés. Art. L. 631-8 C. com.

05Voies de recours contre la décision de report.+

Le jugement statuant sur la demande de report est susceptible d’appel selon les règles de droit commun des procédures collectives. L’appel est ouvert au débiteur, à l’administrateur, au mandataire, au liquidateur et au ministère public. Les créanciers individuels qui ne sont pas parties à l’instance peuvent former tierce opposition s’ils justifient d’un intérêt propre lésé par la décision.

La cour d’appel de Bordeaux a rappelé en 2025 que le créancier qui démontre son intérêt à agir et qui n’a pas été partie au premier jugement dispose effectivement de cette voie. Le contrôle d’appel porte sur la motivation du report, la justification de la date retenue, le respect du plafond légal et la régularité de l’action.

Le délai d’appel court à compter de la notification du jugement. Sa brièveté impose une analyse rapide des chances de succès et la mobilisation immédiate des éléments comptables, bancaires et contractuels nécessaires pour combattre la datation retenue. Art. L. 661-1 C. com.

06Effets du report : extension de la période suspecte et exposition aux nullités.+

La période suspecte correspond à l’intervalle séparant la date de cessation des paiements du jugement d’ouverture. Plus elle est étendue, plus le mandataire dispose de leviers pour annuler les actes accomplis par le débiteur dans cet intervalle. Les nullités du Code de commerce frappent des opérations variées : paiements anormaux, sûretés constituées pour dettes antérieures, donations, ventes lésionnaires, contrats déséquilibrés.

Le report n’a pas pour effet de remettre en cause le jugement d’ouverture lui-même ni les actes antérieurs à la nouvelle date fixée. En revanche, il aspire dans le champ des nullités tous les actes accomplis entre la nouvelle date et le jugement d’ouverture. Voir notre page sur la nullité des paiements en période suspecte L. 632-2. Art. L. 632-1 C. com.Art. L. 632-2 C. com.

Le report de la date de cessation des paiements est une bataille de pièces et de calendrier : balance trésorerie, état des dettes exigibles, lignes de découvert, refus bancaires, et plafond intangible des dix-huit mois.

Chaque mois gagné ferme une fenêtre de nullité, chaque mois perdu en ouvre une nouvelle. La défense se construit sur l’analyse comptable précise, la contestation argumentée des indices avancés par le mandataire, et la délimitation rigoureuse du périmètre des actes attaquables.

Partie II

Nullités de la période suspecte et axes de défense.

01Nullités de droit de l’article L. 632-1 du Code de commerce.+

L’article L. 632-1 du Code de commerce énumère les actes nuls de plein droit lorsqu’ils interviennent depuis la date de cessation des paiements. Le juge n’a pas à apprécier l’opportunité de la nullité : la seule constatation que l’acte entre dans la liste suffit à entraîner son anéantissement. Sont notamment visés les actes à titre gratuit translatifs de propriété, les contrats commutatifs déséquilibrés, les paiements pour dettes non échues, les paiements de dettes échues par modes anormaux, les sûretés constituées pour dettes antérieures et certaines hypothèques judiciaires.

Code de commerce, article L. 632-1, I, 4° : « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : […] 4° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement. »

La défense, lorsqu’elle est possible, repose sur la contestation de la qualification de l’acte ou sur la démonstration qu’il a été conclu antérieurement à la date de cessation des paiements retenue. La preuve incombe au mandataire qui poursuit la nullité. Art. L. 632-1 C. com.

02Nullités facultatives de l’article L. 632-2 : connaissance de la cessation des paiements.+

L’article L. 632-2 du Code de commerce permet d’annuler les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements, et les actes à titre onéreux accomplis pendant la même période, si ceux qui ont traité avec le débiteur avaient connaissance de l’état de cessation des paiements. La nullité est facultative : le juge apprécie au regard des circonstances de la cause.

Code de commerce, article L. 632-2, alinéa 1er : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. »

La preuve de la connaissance incombe au mandataire. Elle peut résulter d’éléments objectifs : impayés répétés, mise en demeure infructueuse, déclarations du débiteur, inscriptions de privilèges, échanges écrits évoquant les difficultés. Pour les établissements bancaires, la jurisprudence retient parfois l’analyse du compte et la connaissance du solde débiteur persistant. Art. L. 632-2 C. com.

03Créance de restitution en cas de nullité et impossibilité de compensation.+

L’annulation d’un paiement en période suspecte engendre une créance de restitution au profit du débiteur. Cette créance est par nature indisponible : elle doit revenir intégralement à la collectivité des créanciers de la procédure. La chambre commerciale a rappelé dans un arrêt publié au Bulletin du 12 juin 2024 qu’aucune compensation ne peut jouer entre cette créance de restitution et une créance dont le tiers se prévaudrait au titre d’échéances postérieures au jugement d’ouverture.

Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360 : « La nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers. En conséquence, la cour d’appel a exactement retenu que la compensation ne pouvait jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation des paiements effectués en période suspecte, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre des loyers échus après le jugement d’ouverture. »

La solution est sévère pour le tiers attaqué : il doit restituer intégralement sans pouvoir opposer ses propres créances. Cette indisponibilité oriente la défense vers une contestation au fond de la connaissance ou du caractère anormal du paiement, plutôt que vers une stratégie de compensation. Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360source

04Défense du dirigeant : contester la date proposée par le mandataire.+

La contestation du report repose sur l’analyse comptable et financière de la période visée. Le dirigeant doit produire la balance trésorerie mensuelle, l’état des dettes exigibles à chaque date significative, l’évolution des lignes de découvert autorisées, les attestations bancaires de continuité des concours, les certificats sociaux et fiscaux à jour. Toute pièce de nature à démontrer que l’actif disponible faisait encore face au passif exigible à la date contestée vient fragiliser la position du mandataire.

Les indices avancés par les mandataires sont souvent : impayés URSSAF, demandes d’échelonnement fiscal, sommations interruptives, retards récurrents fournisseurs, dépôt tardif des comptes annuels. La défense doit, pour chaque indice, opposer un contexte explicatif ou une preuve contraire. L’expertise comptable judiciaire ou amiable peut s’avérer décisive pour quantifier précisément le passif exigible et l’actif disponible à la date litigieuse. Art. L. 631-1 C. com.Art. L. 631-8 C. com.

05Articulation avec la responsabilité pour insuffisance d’actif et la déclaration tardive.+

Le report de la date de cessation des paiements expose le dirigeant à deux risques complémentaires. D’abord, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif de l’article L. 651-2 du Code de commerce peut viser la faute de gestion consistant à avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire. Ensuite, la déclaration tardive de la cessation des paiements, qualifiée à partir d’un délai de quarante-cinq jours, peut justifier une mesure d’interdiction de gérer.

La défense doit donc être conduite en intégrant ces deux contentieux annexes. Une stratégie purement défensive sur le report, sans anticiper la suite, peut conduire à reconnaître implicitement des fautes susceptibles d’être ensuite invoquées contre le dirigeant. Voir notre page sur la déclaration tardive de la cessation des paiements et la responsabilité du dirigeant. Art. L. 631-4 C. com.Art. L. 651-2 C. com.

06Stratégie globale : coordonner défense du dirigeant et défense des cocontractants visés.+

L’action en report constitue souvent le préalable à une série d’actions en nullité dirigées contre des cocontractants identifiés : fournisseurs payés en priorité, banques bénéficiaires de sûretés, conjoint ou société liée ayant reçu un paiement, acquéreur d’un actif. Une coordination rapide entre la défense du dirigeant et celle des cocontractants permet de présenter une chronologie cohérente, d’éviter les contradictions et de mutualiser certains éléments de preuve.

La défense conjointe n’exclut pas que chaque partie ait son propre avocat. Elle suppose simplement que les arguments soient cohérents et que les pièces produites par les uns ne fragilisent pas la position des autres. Une revue contradictoire des dossiers en début d’instance évite les erreurs stratégiques irréversibles. Art. L. 632-1 C. com.Art. L. 632-2 C. com.

FAQ

Questions fréquentes sur le report de la cessation des paiements.

Q1Le tribunal peut-il reporter la date au-delà de dix-huit mois ?+

Non. Le plafond de dix-huit mois est intangible. La Cour de cassation l’a rappelé dans l’arrêt du 12 janvier 2022 n° 20-16.394, en censurant une cour d’appel qui avait fixé une date antérieure à ce plafond. Toute décision dépassant ce délai encourt la cassation.

Q2Quel est le délai pour former une action en report ?+

L’action est enfermée dans un délai d’un an à compter du jugement d’ouverture. Passé ce terme, l’action est irrecevable. En cas d’extension de la procédure à une autre personne morale, le délai court à compter du jugement d’ouverture initial, non du jugement d’extension.

Q3Le dirigeant peut-il lui-même demander le report ?+

Non. L’article L. 631-8 réserve cette action aux organes de la procédure et au ministère public. Le dirigeant ne dispose pas de la qualité pour agir. Il peut, en revanche, contester en défense la demande formée par le mandataire ou le liquidateur.

Q4Le report rend-il caducs tous les actes antérieurs au jugement d’ouverture ?+

Non. Le report ne rend pas les actes caducs de plein droit. Il ouvre la possibilité, pour le mandataire, d’engager une action en nullité sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce. Chaque acte attaqué doit être examiné séparément au regard des conditions propres au texte invoqué.

Q5Le tiers attaqué en nullité peut-il opposer une compensation ?+

Non. La chambre commerciale a jugé le 12 juin 2024 n° 23-13.360 que la créance de restitution née de la nullité est indisponible et doit revenir à la collectivité des créanciers. Aucune compensation n’est admise avec une créance distincte du tiers, même postérieure au jugement d’ouverture.

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Assignation en report, action en nullité période suspecte, audition par le mandataire : les délais d’appel et de contestation sont courts. Une lecture rapide du jugement d’ouverture, des conclusions du mandataire et de la balance trésorerie permet de fixer la ligne de défense.

Réponse personnelle sous 24 h, lecture du jugement d’ouverture et de l’assignation en report.
Cartographie des actes exposés et des cocontractants visés par d’éventuelles actions en nullité.
Coordination de la défense du dirigeant et des cocontractants, articulation avec l’action en insuffisance d’actif.
Convention d’honoraires claire, calendrier procédural précis, expertise comptable mobilisable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».