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Dossier de surendettement refusé pour mauvaise foi : l’huissier repart — contester dans les 15 jours et obtenir gain de cause devant le juge, que faire ?

Vous venez de recevoir la lettre recommandée de la Banque de France et la formule vous glace : votre dossier de surendettement est déclaré irrecevable, la commission estime que vous n’êtes pas de bonne foi. Aussitôt, le téléphone se remet à sonner, les courriers d’huissier recommencent à s’empiler et la menace d’une saisie sur votre compte ou sur votre salaire refait surface. Cette situation est brutale, mais elle n’est pas définitive. La loi ouvre un recours précis contre la décision d’irrecevabilité, avec un délai très court de quinze jours, et le juge des contentieux de la protection peut infirmer la commission quand la mauvaise foi n’est pas démontrée. Encore faut-il comprendre ce que la commission vous reproche exactement, agir dans les temps et présenter au juge un dossier qui raconte honnêtement votre histoire. Cet article explique d’abord pourquoi une commission écarte un dossier pour mauvaise foi et comment contester sa décision dans le délai légal, puis comment obtenir gain de cause devant le juge et faire bénéficier votre dossier des protections attachées à la recevabilité, à commencer par la suspension des saisies.

I. Dossier de surendettement refusé pour mauvaise foi : comprendre le reproche et contester la décision dans les 15 jours

A. Pourquoi la commission de surendettement vous déclare de mauvaise foi : les reproches qui font basculer un dossier

Le point de départ est l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Deux conditions se cumulent donc : une impossibilité manifeste de payer et la bonne foi du débiteur. La première se mesure avec des chiffres, relevés bancaires et échéanciers à l’appui. La seconde s’apprécie avec des comportements, et c’est elle qui provoque la plupart des refus.

La bonne foi, dans cette matière, désigne une attitude sincère et loyale à deux moments. Au moment où les dettes sont nées, le débiteur doit avoir emprunté ou s’être engagé en croyant pouvoir rembourser. Après, quand les difficultés apparaissent, il doit affronter la situation honnêtement, sans organiser son insolvabilité ni avantager un créancier au détriment des autres. Une baisse de revenus après un licenciement, une séparation qui fait basculer un budget équilibré, une maladie qui arrête l’activité pendant des mois : voilà des parcours qui expliquent un surendettement sans entacher la bonne foi. À l’inverse, la commission retient la mauvaise foi quand elle repère un endettement volontaire et assumé en connaissance de l’impasse, par exemple des crédits à la consommation empilés en quelques semaines alors que les échéances précédentes n’étaient déjà plus payées, des déclarations de revenus ou de charges manifestement inexactes dans le dossier déposé, un patrimoine dissimulé, des sommes détournées vers des proches ou des actes qui vident volontairement le patrimoine saisissable.

Un principe essentiel protège le débiteur : la mauvaise foi ne se présume jamais. L’article 2274 du code civil énonce : « La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. » Concrètement, ce n’est pas à vous de démontrer une vertu abstraite, c’est à celui qui soutient que vous avez triché d’apporter des éléments précis. Un créancier qui se contente d’affirmer que vous avez souscrit trop de crédits, sans montrer que vous saviez ne pas pouvoir les rembourser, n’établit rien. La commission doit motiver sa décision, et sa motivation doit s’appuyer sur des faits datés et vérifiables, pas sur une impression générale tirée du montant total des dettes. Lisez donc la lettre de refus avec un surligneur : chaque reproche formulé appellera une réponse documentée dans votre recours.

La Cour de cassation laisse au juge du fond un large pouvoir pour trancher cette question. Par arrêt du 2 juillet 2020, la deuxième chambre civile juge : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213, publié au Bulletin). Dans cette affaire, les juges avaient relevé que la débitrice ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi, d’aucun stage ni d’aucune reconversion, qu’elle avait subi des condamnations pénales à l’origine d’au moins la moitié de son endettement ainsi que des décisions commerciales pour ses engagements de caution, et que ces actes délictueux se trouvaient directement à l’origine de la totalité de son endettement. La Cour approuve la déduction tirée de ces constatations : l’absence de bonne foi. L’enseignement est double. D’un côté, le juge n’est pas lié par l’avis de la commission et examine lui-même les faits. De l’autre, il sanctionne les comportements qui montrent que l’endettement résulte d’actes volontaires et assumés, surtout quand le débiteur ne fait aucun effort pour redresser sa situation. Votre recours devra donc montrer l’inverse : des efforts réels, des démarches d’emploi ou de reclassement, des paiements maintenus aussi longtemps que possible, une chute de ressources subie et documentée.

Un dernier point mérite attention avant de contester : certaines dettes restent exclues du traitement même quand le dossier est recevable. L’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ». Les dettes nées de manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes sociaux figurent aussi dans cette liste, et leur origine frauduleuse doit être établie par une décision de justice ou par une sanction prononcée dans les conditions légales. Si votre passif comprend une pension alimentaire impayée, des dommages-intérêts dus à une victime ou une amende pénale, le juge du surendettement ne pourra ni les effacer ni les rééchelonner sans l’accord du créancier. Mieux vaut identifier ces dettes dès le départ, les traiter à part et concentrer le recours sur le reste du passif, plutôt que de laisser le tribunal découvrir une dette insusceptible de remise au milieu de l’audience.

B. Le recours contre l’irrecevabilité : la déclaration au secrétariat de la commission dans le délai de quinze jours

La décision d’irrecevabilité ne tombe pas du ciel procédural : elle est notifiée selon des formes strictes, et ces formes ouvrent un recours strictement encadré. L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. » Le texte ajoute que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et qu’elle est signée par son auteur. Chaque mot compte. Le délai court à compter de la notification, c’est-à-dire de la présentation de la lettre recommandée, même si vous tardez à la retirer au bureau de poste. Quinze jours, ce n’est pas un mois : un week-end prolongé, des congés ou un courrier ouvert tardivement suffisent à faire manquer le coche. Dès réception, notez la date de première présentation sur l’enveloppe, photographiez l’avis de réception et faites partir votre déclaration sans attendre la fin du délai.

Sur la forme, la déclaration n’exige aucun formalisme savant, mais elle doit contenir les mentions obligatoires : votre identité complète et votre adresse, la référence exacte de la décision attaquée avec sa date, et les motifs du recours. Les motifs peuvent rester sommaires à ce stade, car vous compléterez votre argumentaire devant le juge, mais ils ne doivent pas être vides. Une formule qui reprend chaque grief de la commission et annonce la preuve contraire suffit : contestation de la qualification de mauvaise foi, rappel de la chute involontaire des ressources, liste des pièces déjà versées et de celles qui seront produites. Envoyez cette déclaration en lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission qui a statué, et conservez-en une copie ainsi que le récépissé de dépôt. Le dépôt direct contre récépissé au secrétariat est également possible quand la commission siège près de chez vous. Le secrétariat transmet ensuite le recours et le dossier au greffe du tribunal judiciaire, qui saisit le juge compétent.

Ce juge est désigné par l’article L. 713-1 du code de la consommation : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » Il s’agit du juge du lieu où vous demeurez. Il reexamine l’ensemble du dossier, sans être tenu par l’appréciation de la commission. Il peut vous entendre, entendre les créanciers qui se présentent, ordonner toute mesure d’instruction utile et, surtout, statuer à nouveau sur la recevabilité. S’il estime que la mauvaise foi n’est pas établie, il infirme la décision et déclare votre demande recevable, ce qui replace le dossier dans le circuit normal : instruction, état du passif, orientation vers un plan ou vers des mesures imposées. S’il confirme l’irrecevabilité, les dettes redeviennent pleinement exigibles et les créanciers recouvrent toute leur liberté d’action, sous réserve d’un éventuel appel et d’un redépôt ultérieur si votre situation a réellement changé.

Pendant le recours, la protection légale ne joue pas encore. C’est la recevabilité qui déclenche la suspension des poursuites, pas le dépôt du dossier ni le recours lui-même. Tant que l’irrecevabilité subsiste, un huissier muni d’un titre exécutoire peut donc continuer à saisir votre compte bancaire, à mettre en place une saisie sur salaire ou à poursuivre une saisie de véhicule. D’où l’importance d’une précaution souvent négligée : dès le recours formé, préparez en parallèle la défense contre les saisies en cours, en vérifiant chaque acte, chaque délai et chaque montant, et en saisissant le juge de l’exécution en cas d’irrégularité. Si le juge du surendettement déclare ensuite votre demande recevable, les procédures d’exécution se trouveront suspendues et interdites dans les conditions que la loi attache à la recevabilité, comme nous le verrons dans la seconde partie. L’inverse est également vrai : laisser passer le délai de quinze jours sans réagir rend la décision définitive et oblige à repartir de zéro, par un nouveau dépôt fondé sur des éléments nouveaux, selon la logique du redépôt après irrecevabilité déjà présentée sur ce site pour les dossiers rejetés puis reconstruits (dossier redéposé après irrecevabilité ou déchéance).

Deux erreurs reviennent constamment dans les dossiers rejetés et doivent être évitées dès le recours. La première consiste à renvoyer devant le juge exactement le même dossier, sans pièce nouvelle ni explication supplémentaire, en espérant un résultat différent. Le juge statue sur les faits et les preuves : s’il reçoit le même dossier que la commission, il risque de partager son analyse. La seconde consiste à multiplier les déclarations agressives contre la commission ou contre les créanciers, au lieu de documenter posément sa bonne foi. Un recours efficace est un recours précis : il reprend chaque motif du refus, il y oppose une pièce ou une explication datée, et il montre un débiteur qui a subi ses difficultés et qui cherche à payer ce qu’il peut, pas un débiteur qui conteste pour gagner du temps. Les relevés bancaires des douze derniers mois, les justificatifs de la baisse de revenus, les attestations d’employeur, les décisions de justice familiales ou prud’homales, les certificats médicaux quand la santé explique l’arrêt d’activité : voilà le socle concret d’un recours qui peut emporter la conviction.

II. Obtenir gain de cause devant le juge des contentieux de la protection : prouver votre bonne foi et faire suspendre les saisies

A. Ce que le juge vérifie vraiment : votre histoire, vos preuves et votre loyauté pendant la procédure

Devant le juge des contentieux de la protection, tout se joue sur la démonstration concrète de votre parcours. Rappelez-vous la règle posée par la Cour de cassation : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213, publié au Bulletin). Le juge n’est ni le porte-parole de la commission ni celui des créanciers : il forge sa propre conviction à partir des pièces et des explications fournies à l’audience. Cette liberté joue dans les deux sens. Elle permet d’obtenir l’infirmation d’un refus mal fondé, mais elle autorise aussi le juge à confirmer l’irrecevabilité quand les faits montrent un endettement délibéré. La préparation de l’audience décide donc de l’issue bien plus que la qualité rhétorique du recours initial.

La méthode la plus sûre consiste à raconter votre histoire avec des dates et des documents, en trois temps : avant, pendant et après la naissance des difficultés. Avant, montrez un budget qui tenait la route : bulletins de salaire, avis d’imposition, échéanciers honorés pendant des mois ou des années. Ces pièces établissent que les crédits ont été souscrits avec une perspective réelle de remboursement, ce qui est le cœur de la bonne foi au moment de l’engagement. Pendant, documentez l’accident qui a tout fait basculer : notification de licenciement, solde de tout compte en baisse, jugement de divorce qui a divisé les revenus sans diviser les dettes, arrêt maladie prolongé, perte d’un client essentiel pour un indépendant, décès du conjoint qui apportait le second revenu. Chaque événement doit être prouvé par un document officiel, pas seulement affirmé. Après, prouvez vos efforts : démarches de recherche d’emploi avec attestations d’inscription et candidatures, formation ou reconversion engagée, loyers et charges courantes payés en priorité, mensualités maintenues jusqu’à l’épuisement des réserves, contacts avec les créanciers pour demander des délais avant le dépôt du dossier. Un débiteur qui a tout tenté avant de saisir la commission ressemble rarement à un débiteur de mauvaise foi.

Répondez ensuite point par point aux motifs du refus, sans en laisser aucun sans réponse. Si la commission vise des crédits souscrits à des dates rapprochées, expliquez leur objet réel avec les factures : rachat de crédits antérieurs pour baisser la mensualité, remplacement d’un véhicule indispensable au travail, travaux rendus nécessaires dans le logement. Si elle relève un train de vie excessif, produisez les relevés qui montrent au contraire des dépenses contraintes et l’absence de placements ou d’achats de complaisance. Si elle invoque une fausse déclaration dans le dossier, vérifiez s’il s’agit d’une erreur matérielle que vous pouvez corriger avec le bon document, et reconnaissez franchement l’erreur quand elle existe : un oubli avoué et rectifié pèse moins lourd qu’une contradiction maintenue contre l’évidence. Si un créancier soutient que vous avez aggravé volontairement votre passif, c’est à lui d’en apporter la preuve, en vertu de la présomption de bonne foi rappelée plus haut, mais ne comptez pas sur son silence : apportez vous-même les pièces qui établissent la contrainte et la nécessité.

L’attitude pendant la procédure compte autant que le passé. Le juge observe si vous jouez le jeu du traitement collectif ou si vous cherchez à favoriser certains créanciers et à en léser d’autres. Une règle l’exprime avec netteté pour la période qui suit la recevabilité : l’article L. 722-5 du code de la consommation énonce que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire ». Autrement dit, une fois protégé, vous ne devez plus payer un créancier plutôt qu’un autre, ni vendre un bien en dehors de la gestion normale de votre patrimoine, ni contracter de nouvelle dette, sauf autorisation du juge. Anticipez cette discipline dès le recours : ne remboursez plus personne en catimini pour acheter la bienveillance d’un créancier, ne videz pas votre compte vers un proche, ne souscrivez aucun nouveau crédit. Chaque mouvement suspect entre le refus et l’audience sera exhibé par les créanciers et pourra conforter le soupçon de mauvaise foi au lieu de le dissiper.

Le jour de l’audience, présentez-vous personnellement, avec un dossier classé dans l’ordre chronologique et en double exemplaire si un créancier comparaît. Exposez les faits simplement, reconnaissez ce qui doit l’être, et laissez les pièces parler pour les chiffres. Les juges de cette matière voient défiler chaque semaine des situations humaines lourdes et repèrent vite les dossiers construits : un récit cohérent, des dates qui correspondent aux documents, des efforts vérifiables et une demande réaliste emportent bien plus sûrement la conviction qu’une longue plaidoirie abstraite. Si vous êtes accompagné par un avocat, préparez l’audience avec lui en amont, en relisant ensemble chaque motif du refus et la pièce qui y répond. Si vos ressources ne permettent pas un accompagnement complet, faites au minimum relire votre déclaration de recours et votre chemise de pièces avant l’envoi : une erreur de date ou une pièce manquante se rattrape mal à la barre.

B. Après un jugement favorable : la recevabilité retrouvée, la suspension des saisies et la suite de la procédure

Quand le juge infirme la décision d’irrecevabilité et déclare votre demande recevable, tout change : le dossier entre dans le régime protecteur de la procédure de surendettement. L’effet principal tient en une phrase de l’article L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les saisies sur vos comptes, les saisies sur salaire portant sur des dettes de crédit ou de découvert, les saisies de véhicule en cours se trouvent suspendues ou interdites, et les créanciers ne peuvent plus en engager de nouvelles pour ces mêmes dettes. Seules les dettes alimentaires échappent à ce gel, ce qui signifie qu’une pension alimentaire impayée peut continuer à être recouvrée par voie d’exécution. Cette suspension dure jusqu’à l’issue du traitement, plan conventionnel, mesures imposées ou jugement de rétablissement personnel, sans pouvoir excéder deux ans, et elle vaut aussi bien contre les banques que contre les autres créanciers chirographaires.

La Cour de cassation a donné à cette suspension toute sa portée dans deux arrêts de la deuxième chambre civile qu’il faut connaître, car les créanciers les ignorent parfois. Le 8 février 2024, elle juge que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » et elle casse un jugement qui avait déclaré prescrite la créance d’une banque, alors que cette banque se trouvait dans l’impossibilité d’agir en exécution depuis la recevabilité et qu’on ne pouvait lui imposer d’introduire une action au fond pour interrompre la prescription (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-14.528, publié au Bulletin). Plus tôt, le 28 juin 2018, elle avait déjà jugé qu’« en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond », ajoutant que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente » (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481, publié au Bulletin). Pour vous, débiteur, la leçon pratique est claire : une fois recevable, contestez tout acte d’exécution daté postérieurement à la recevabilité, vérifiez les dates des commandements et des saisies, et signalez au juge tout créancier qui poursuit malgré l’interdiction.

La protection survit même au recours d’un créancier contre la recevabilité. L’article R. 722-3 du code de la consommation dispose : « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets », ces effets étant ceux mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 du même code. Autrement dit, quand un créancier conteste votre admission, les saisies restent gelées pendant l’examen de son recours. Cette règle évite qu’un créancier agressif ne vide le dossier de sa substance en saisissant pendant que le juge vérifie. Elle ne vous dispense pas de surveiller vos comptes : une banque qui ignore la notification de recevabilité peut commettre une saisie irrégulière qu’il faudra faire annuler ou cantonner, et les sommes saisies à tort devront être restituées. Conservez précieusement la notification de recevabilité et transmettez-la à votre banque, à votre employeur et à tout huissier qui se manifeste, par écrit et avec preuve d’envoi.

La recevabilité n’est qu’une étape : la commission reprend alors l’instruction et décide de l’orientation du dossier. Rappelons le cadre temporel posé par l’article R. 712-15 du code de la consommation : « La commission dispose d’un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l’instruction du dossier et décider de son orientation. » Selon vos ressources et votre patrimoine, l’orientation mène vers un plan conventionnel négocié, vers des mesures imposées par la commission ou vers une procédure de rétablissement personnel. Chacune de ces étapes ouvre ses propres voies de contestation, qu’il faut connaître pour ne pas subir. Les mesures imposées peuvent être contestées devant le juge des contentieux de la protection en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, et la lettre qui les notifie précise que « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification » (article R. 733-6 du code de la consommation). Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission peut lui aussi être contesté devant le même juge, comme le prévoit l’article L. 741-4 du code de la consommation. Quant aux jugements rendus par le juge du surendettement, ils sont en principe rendus en dernier ressort, et lorsque l’appel est ouvert le délai est de quinze jours (article R. 713-7 du code de la consommation). Chaque délai manqué ferme une porte : notez-les tous sur un calendrier unique dès la recevabilité obtenue.

Deux prolongements méritent enfin votre vigilance après la victoire sur la recevabilité. D’abord, le fichage : l’admission au surendettement entraîne une inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, avec les conséquences déjà décrites sur ce site pour les débiteurs fichés qui se voient refuser tout nouveau crédit (dossier de surendettement et fichage FICP). N’espérez donc aucun répit bancaire pendant la procédure et n’aggravez pas votre cas avec une demande de crédit vouée à l’échec. Ensuite, la loyauté continue : tout au long du plan ou des mesures, le moindre paiement préférentiel, la moindre dette nouvelle ou la moindre dissimulation peut entraîner la déchéance du bénéfice de la procédure. Le juge qui vous a déclaré de bonne foi vous regarde désormais comme un débiteur suivi : honorez les mensualités du plan dès la première échéance, signalez sans délai tout changement de ressources à la commission et conservez chaque justificatif. La bonne foi ne se prouve pas une fois pour toutes, elle s’entretient jusqu’à la clôture du dossier.

Conclusion

Un refus pour mauvaise foi n’est jamais une fin en soi, mais il impose une réaction rapide et méthodique. La commission doit motiver son refus par des faits précis, et c’est sur ces faits que vous pouvez la contredire. La déclaration de recours part dans les quinze jours de la notification, par écrit, au secrétariat de la commission, avec vos identité, références de la décision et motifs. Devant le juge des contentieux de la protection, l’appréciation souveraine de la bonne foi se gagne avec des preuves : un endettement né d’un projet honnête, un accident de la vie documenté, des efforts vérifiables et une loyauté sans faille pendant la procédure. La présomption de bonne foi joue en votre faveur, mais elle ne dispense pas de constituer un dossier solide, pièce par pièce, grief par grief. Quand le juge déclare la demande recevable, la suspension des saisies protège vos biens et vos rémunérations pour les dettes non alimentaires, même si un créancier conteste à son tour, et la procédure reprend son cours vers un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel, chacun contestable dans ses propres délais. Reste l’essentiel : les dettes alimentaires, les réparations dues aux victimes et les dettes frauduleuses ne s’effacent pas, et toute faute nouvelle peut faire perdre le bénéfice durement reconquis. Face à un refus, ne laissez donc pas passer le délai, ne renvoyez pas le même dossier sans le renforcer, et faites vérifier chaque acte d’huissier daté d’après la recevabilité. Votre situation est difficile, elle n’est pas sans issue juridique, à condition d’agir vite et de prouver honnêtement votre bonne foi.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

La commission vient de déclarer votre dossier irrecevable pour mauvaise foi et un huissier menace de saisir vos comptes ou votre salaire. Une consultation téléphonique : 80 EUR TTC avec un avocat du cabinet permet de vérifier le motif du refus, le délai de recours de quinze jours et les pièces qui peuvent renverser la décision. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet en joignant la lettre de refus et votre dernier échéancier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».